Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_1137 Généré par l'IA

Labor court declares itself territorially incompetent due to lack of proof of exclusive workplace in Esch-sur-Alzette.

Numéro de cause JPETRAV_1137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim for damages and unpaid commissions. The employee failed to prove that his effective workplace was exclusively or primarily located in Esch-sur-Alzette, where the employer's headquarters are situated. Consequently, the court dismissed the main claim and the employer's counterclaim, while awarding a procedural fee of 500 euros to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The labor court's territorial competence is determined by the employee's effective workplace, not the employer's seat; the employee bears the burden of proving the workplace is exclusively or primarily located within the court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial competence labor court jurisdiction effective workplace burden of proof non-concurrence clause procedural fees dismissal for incompetence validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 47 Nouveau code de procédure civile
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du
article L.125-8 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
du travail, sinon de l’article 1134 du Code civil, sinon encore des articles 1382 et
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Texte complet

Répertoire n° 1137/2025

E-TRAV-255/23

Audience publique du 5 mai 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par Maître Anthony WINKEL, en

remplacement de Maître Meryem AKBOGA, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 2 novembre 2023, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2023, date

à laquelle l’affaire fut fixée au 26 février 2024.

Suit à cinq remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 1er avril 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 2 novembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à

son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

10.000 €

-

Préjudice moral :

15.000 €

-

Commissions impayées :

45.720 €

soit en tout 70.720 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) demanda le rejet de la note de plaidoiries adverse pour

communication tardive.

Ladite note n’ayant finalement pas été versée, la demande du requérant devient

sans objet de sorte qu’il y a lieu de passer outre.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclama de

manière reconventionnelle la condamnation du requérant à lui payer :

-

un montant de 135.687,60 € à titre de dommages et intérêts pour non-

respect de son obligation de non-concurrence ;

-

une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

du 25 mars 2022, ayant pris effet le 28 mars 2022, il est entré aux services de la

société défenderesse en qualité de « International Business Developer ».

Il explique que par courrier du 29 mars 2023, il s’est vu licencier moyennant un

préavis du 1er avril 2023 au 31 mai 2023.

Il explique encore que suite à sa demande du 11 avril 2023 réclamant les motifs

dudit licenciement, il a reçu de la part de son employeur un courrier de motivation

du 11 mai 2023, lequel courrier est intégralement reproduit dans la requête

introductive annexée au présent jugement.

PERSONNE1.) expose avoir protesté contre ledit congédiement par courrier du

6 juin 2023, les motifs invoqués par l’employeur n’ayant pas été énoncés avec la

précision requise.

Il estime par ailleurs que lesdits reproches ne constituent pas des motifs réels et

sérieux de licenciement.

Le requérant conteste plus particulièrement ne pas avoir atteint les objectifs par

rapport auxquels il s’est engagé. Il fait valoir que le courrier de motivation ne lui

reproche d’ailleurs pas le non-respect des objectifs et de la stratégie commerciale

présentés à la direction commerciale entre le 12 mai 2022 et le 29 juillet 2022. Il

indique encore que lors de ses échanges avec l’employeur, ce dernier ne lui a

jamais reproché la non-atteinte desdits objectifs.

En ce qui concerne le manque de transparence par rapport à sa situation

personnelle, le requérant fait valoir, en ce qui concerne le changement de son

adresse, qu’il est libre de déménager comme il le souhaite.

Il conteste par ailleurs avoir menti à l’employeur à l’occasion de son embauche,

l’expérience revendiquée étant réelle et avérée.

Il se rapporte ensuite à sagesse en ce qui concerne les erreurs d’appréciation

dans le cadre de l’encaissement des ventes.

Il conteste finalement avoir fait des déclarations négatives en rapport avec le

CEO de la société et conclut à cet égard au rejet de l’attestation testimoniale

adverse, celle-ci n’étant pas rédigée dans l’une des trois langues du pays et

n’étant pas accompagnée d’une traduction en bonne et due forme.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.)

réclame le paiement de la somme de 10.000 € à titre de réparation de son

préjudice matériel.

Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 15.000 €.

Le requérant estime finalement pouvoir prétendre au paiement de ses

commissions à hauteur de la somme de 45.720 €.

PERSONNE1.) s’oppose finalement à la demande reconventionnelle relative aux

dommages et intérêts et conclut, en cas de bien-fondé de ladite demande, à la

voir réduire à de plus justes proportions.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut in limine litis à l’incompétence

territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

Elle fait en effet valoir que le lieu de travail principal du requérant se trouvait au

siège social de la société à ADRESSE2.), situé dans le ressort du tribunal du

travail de Diekirch.

Si elle admet l’existence d’un laboratoire situé à Esch-sur-Alzette, elle donne

toutefois à considérer qu’en sa qualité de commercial, le requérant ne s’y rendait

que de manière tout à fait exceptionnelle pour présenter les locaux à d’éventuels

clients.

La société défenderesse fait encore valoir que

PERSONNE1.)

devait

nécessairement être au courant du problème de compétence, alors qu’il déposé

deux requêtes en référé d’abord à Luxembourg-Ville, puis à Diekirch.

Le salarié n’ayant pas établi avoir travaillé dans le ressort de la juridiction d’Esch-

sur-Alzette, l’employeur conclut au bien-fondé de son moyen et partant à

l’incompétence ratione loci du tribunal du travail de céans.

A titre subsidiaire et quant au fond, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut

au débouté de la demande.

Elle estime en effet que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante.

Elle considère encore que les faits reprochés constituent des motifs réels et

sérieux de licenciement, PERSONNE1.) se voyant reprocher :

-

son manque d’engagement dans l’accomplissement de ses devoirs

professionnels, ainsi que la non-réalisation de ses objectifs ;

-

un manquement à son devoir de loyauté, ayant ainsi entrainé la perte de

confiance de la direction à son égard.

A l’appui de son argumentation, la société défenderesse fait valoir que

l’embauche du requérant ainsi que la fixation de ses objectifs a été réalisée en

fonction de l’expérience par lui revendiquée.

Elle explique encore qu’au vu de son âge et de ladite expérience, les objectifs

ainsi fixés étaient tout à fait réalisables et les attentes de l’employeur dès lors

légitimes.

La société défenderesse expose ainsi que le salarié devait développer les

activités de l’employeur à l’international et collaborer à la mise en place de la

distribution de sa gamme de produits en zone ibérique mais également en

France, au Portugal et même au Maroc.

Elle fait encore valoir que les parties avait convenu d’un chiffre d’affaires de

nouvelles ventes de 300.000 € à atteindre en fin d’année, le salarié s’étant

d’ailleurs vu promettre le paiement de commissions au-delà dudit seuil.

La société défenderesse donne encore à considérer que par la suite et bien que

le salarié se soit lui-même fixé de nouveaux objectifs dans le cadre des tableaux

présentés à la direction commerciale en date des 12 mai 2022 et 29 juillet 2022,

les objectifs convenus n’ont pas pu être atteints.

Elle explique ainsi que si d’après ses propres estimations, le requérant espérait

réaliser une somme d’environ 240.000 € à 290.000 € en 2022 ainsi qu’un chiffre

d’affaires annuel de 1.350.000 € à 11.350.000 € et qu’il était toujours très positif

lors de toutes ses communications avec l’employeur, le chiffre global de ses

ventes pendant sa période d’activité ne s’est finalement élevé qu’à 11.516,19 €

pour l’année 2022 et à 13.415,05 € pour la période de janvier à mi-mai 2023, soit

en tout la somme de 24.931,24 € au lieu de l’objectif mensuel initial de (300.000 :

12 =) 25.000 €.

Elle donne encore à considérer que les résultats du requérant sont largement en-

dessous de ceux réalisés par sa collègue PERSONNE2.) - pourtant plus jeune,

moins expérimentée et disposant de moins de contacts - cette dernière ayant en

effet réussi à réaliser sur cette même période des ventes à hauteur de la somme

de 317.493,86 €.

La société défenderesse explique encore que confronté à ce constat vers la fin

de l’année 2022, les parties ont décidé de réduire les tâches à accomplir par le

requérant, celui-ci s’étant alors engagé à atteindre des objectifs essentiels pour

le 12 mars 2023 au plus tard.

Or, elle explique que malgré la circonstance que le salarié a reconnu à plusieurs

reprises que tous les moyens avaient été mis à sa disposition par l’employeur,

ce dernier a de nouveau dû constater que le requérant faisait preuve d’un

manque d’engagement ainsi que d’un rendement de plus en plus médiocre dans

l’accomplissement de ses tâches professionnelles.

La société défenderesse en déduit que la non-atteinte des objectifs et la

disproportion manifeste par rapport aux résultats escomptés est imputable au

seul requérant et constitue dès lors un motif réel et sérieux de licenciement.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore à son ancien salarié la

non-transparence par rapport sa situation personnelle.

Elle explique ainsi que suite à l’analyse des résultats chiffrés du requérant en

mars 2023, elle s’est aperçue d’un certain nombre de contrevérités, le salarié

n’étant pas la personne qu’elle prétendait être.

Ainsi, elle explique avoir constaté que son adresse ne correspondait pas à la

réalité, les courriers de licenciement et de motivation ayant d’ailleurs été

retournés à l’employeur pour erreur d’adresse.

Elle explique encore avoir dû constater que le curriculum vitae du requérant était

« bidon », certaines des entreprises pour lesquelles il avait prétendu être le

fondateur ou avoir travaillé ayant publié des informations ne correspondant pas

à celles que le requérant avait avancées pour obtenir son poste.

L’employeur ayant ainsi été trompé, il explique avoir perdu toute confiance en

son salarié.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore au requérant de ne pas

avoir assuré le suivi des encaissements en rapport avec les contrats dont il avait

la charge.

Elle explique ainsi que la société de droit espagnol SOCIETE2.) s’est vu adresser

au courant de l’année 2023 plusieurs factures à hauteur de la somme de 1.250

€ qui sont restées impayées, cette négligence ayant causé un manque de

trésorerie alloué à la zone ibérique.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique finalement avoir appris en date

du 28 mars 2023 que dans le cadre de ses relations d’affaires avec le partenaire

exclusif SOCIETE3.) en Espagne, le requérant avait conseillé au client de ne rien

signer et de ne pas faire confiance à PERSONNE3.), le CEO de la société

défenderesse.

Le salarié ayant ainsi violé son obligation de loyauté et ayant discrédité

l’employeur et nuit à sa réputation, la société défenderesse estime avoir

légitimement pu procéder à la résiliation du contrat de travail ayant existé entre

parties.

Considérant dès lors le congédiement de PERSONNE1.) comme étant fondé et

justifié, elle conclut au débouté pur et simple des demandes indemnitaires

adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste tout préjudice matériel, le requérant n’ayant fait

état d’aucune recherche d’emploi et n’ayant dès lors pas prouvé le lien causal

entre le dommage allégué et le licenciement opéré. Elle conteste par ailleurs

l’existence dudit préjudice, PERSONNE1.) ayant recommencé à travailler auprès

de la société SOCIETE4.), une entreprise concurrente en Espagne.

Elle s’oppose encore à l’indemnisation du préjudice moral, le salarié n’ayant ni

prouvé d’atteinte à sa dignité de salarié, ni l’existence de soucis en rapport avec

son avenir professionnel.

La société défenderesse conteste encore redevoir de quelconques commissions.

Elle argumente à cet égard que PERSONNE1.) n’a pas atteint le seuil de 300.000

€ à partir duquel il aurait pu prétendre aux commissions convenues. Elle explique

par ailleurs que le client évoqué dans les pièces adverses n’est pas un nouveau

client et qu’il n’est pas établi que ce dernier ait passé commande auprès du

requérant.

La société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. réclame finalement, de manière

reconventionnelle, la condamnation du requérant à lui payer des dommages et

intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence.

A l’appui de ladite demande, elle explique qu’en vertu des contrats conclus avec

les distributeurs en Espagne, chaque distributeur n’a le droit de distribuer ses

produits que sur les régions définies et agréées contractuellement avec - comme

corollaire - une interdiction de les distribuer dans d’autres régions.

Or, elle fait valoir que le requérant a sollicité les clients des distributeurs de

l’employeur pour le compte de la société SOCIETE4.).

Les parties ayant contractuellement convenu d’une indemnité forfaitaire

correspondant à six mois de rémunération (soit 33.921,90 €) par infraction, la

société défenderesse réclame à ce titre le paiement de la somme de (4 x

33.921,90 =) 135.687,60 € sur base des dispositions de l’article L.125-8 du Code

du travail, sinon de l’article 1134 du Code civil, sinon encore des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Motifs de la décision :

Quant à la compétence territoriale :

La société défenderesse conclut à l’incompétence territoriale de la juridiction du

travail d’Esch-sur-Alzette, le requérant ayant exercé ses fonctions depuis le siège

social situé dans le ressort du tribunal du travail de Diekirch.

PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal de céans alors qu’il explique

qu’aux termes de son contrat de travail, son lieu de travail habituel se trouve au

siège de l’employeur (ADRESSE2.) ou Esch-sur-Alzette).

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure

civile, la compétence ratione loci des juridictions du travail se détermine en

fonction du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Etant donné que la société défenderesse conteste la compétence territoriale du

tribunal d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il appartient au

requérant de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en

connaître.

En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur

de justifier la compétence du tribunal saisi.

Le requérant se réfère à cet égard à son contrat de travail.

Il résulte de l’article 3 dudit contrat que : « Le lieu de travail habituel pour

l’exécution du présent contrat se trouve aux sièges (ADRESSE2.) ou Esch-sur-

Alzette) de l’employeur ou auprès des partenaires, clients et/ou acheteurs actuels

et potentiels de ce dernier ».

Abstraction faite de la circonstance qu’une société ne peut disposer que d’un seul

siège – qui se trouve en l’espèce à ADRESSE2.) – il convient de rappeler que le

critère déterminant la compétence des juridictions du travail n’est pas le siège de

la société mais le lieu de travail effectif du salarié, ce dernier pouvant le cas

échéant correspondre au siège de la société.

Le contrat de travail fixant deux lieux de travail, il aurait dès lors appartenu au

requérant de prouver que conformément à l’article 47 du Nouveau code de

procédure civile, son lieu de travail effectif se trouvait exclusivement, sinon

principalement à Esch-sur-Alzette.

Or, cette preuve n’est pas établie.

Le requérant n’a d’ailleurs pas contesté que les locaux situés à Esch-sur-Alzette

ne constituent qu’un laboratoire et il n’a ni prouvé, ni même allégué qu’il y

disposait d’un bureau ou qu’il gérait autrement, depuis ladite adresse, les tâches

qui étaient les siennes en vertu du contrat de travail.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait état d’autres arguments, le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette doit dès lors se déclarer territorialement incompétent pour

connaître de sa demande.

La juridiction de céans étant incompétente pour connaître de la demande

principale du requérant, est l’est également en ce qui concerne la demande

reconventionnelle de l’employeur qui tend à l’obtention de dommages et intérêts

pour violation de la clause de non-concurrence.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement d’une

indemnité de procédure de sorte que sa demande est à rejeter.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ayant dû exposer des frais d’avocat pour

faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il

y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la pure forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes

reconventionnelles ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande principale

de PERSONNE1.) ainsi que de la demande reconventionnelle de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention de dommages et intérêts ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure non

fondée ;

en déboute ;

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence

du montant de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.