Labor court declares itself territorially incompetent due to lack of proof of exclusive workplace in Esch-sur-Alzette.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim for damages and unpaid commissions. The employee failed to prove that his effective workplace was exclusively or primarily located in Esch-sur-Alzette, where the employer's headquarters are situated. Consequently, the court dismissed the main claim and the employer's counterclaim, while awarding a procedural fee of 500 euros to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 Nouveau code de procédure civile; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: The labor court's territorial competence is determined by the employee's effective workplace, not the employer's seat; the employee bears the burden of proving the workplace is exclusively or primarily located within the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1137/2025
E-TRAV-255/23
Audience publique du 5 mai 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par Maître Anthony WINKEL, en
remplacement de Maître Meryem AKBOGA, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 novembre 2023, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2023, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 26 février 2024.
Suit à cinq remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 1er avril 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 2 novembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à
son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
10.000 €
-
Préjudice moral :
15.000 €
-
Commissions impayées :
45.720 €
soit en tout 70.720 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) demanda le rejet de la note de plaidoiries adverse pour
communication tardive.
Ladite note n’ayant finalement pas été versée, la demande du requérant devient
sans objet de sorte qu’il y a lieu de passer outre.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclama de
manière reconventionnelle la condamnation du requérant à lui payer :
-
un montant de 135.687,60 € à titre de dommages et intérêts pour non-
respect de son obligation de non-concurrence ;
-
une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
du 25 mars 2022, ayant pris effet le 28 mars 2022, il est entré aux services de la
société défenderesse en qualité de « International Business Developer ».
Il explique que par courrier du 29 mars 2023, il s’est vu licencier moyennant un
préavis du 1er avril 2023 au 31 mai 2023.
Il explique encore que suite à sa demande du 11 avril 2023 réclamant les motifs
dudit licenciement, il a reçu de la part de son employeur un courrier de motivation
du 11 mai 2023, lequel courrier est intégralement reproduit dans la requête
introductive annexée au présent jugement.
PERSONNE1.) expose avoir protesté contre ledit congédiement par courrier du
6 juin 2023, les motifs invoqués par l’employeur n’ayant pas été énoncés avec la
précision requise.
Il estime par ailleurs que lesdits reproches ne constituent pas des motifs réels et
sérieux de licenciement.
Le requérant conteste plus particulièrement ne pas avoir atteint les objectifs par
rapport auxquels il s’est engagé. Il fait valoir que le courrier de motivation ne lui
reproche d’ailleurs pas le non-respect des objectifs et de la stratégie commerciale
présentés à la direction commerciale entre le 12 mai 2022 et le 29 juillet 2022. Il
indique encore que lors de ses échanges avec l’employeur, ce dernier ne lui a
jamais reproché la non-atteinte desdits objectifs.
En ce qui concerne le manque de transparence par rapport à sa situation
personnelle, le requérant fait valoir, en ce qui concerne le changement de son
adresse, qu’il est libre de déménager comme il le souhaite.
Il conteste par ailleurs avoir menti à l’employeur à l’occasion de son embauche,
l’expérience revendiquée étant réelle et avérée.
Il se rapporte ensuite à sagesse en ce qui concerne les erreurs d’appréciation
dans le cadre de l’encaissement des ventes.
Il conteste finalement avoir fait des déclarations négatives en rapport avec le
CEO de la société et conclut à cet égard au rejet de l’attestation testimoniale
adverse, celle-ci n’étant pas rédigée dans l’une des trois langues du pays et
n’étant pas accompagnée d’une traduction en bonne et due forme.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.)
réclame le paiement de la somme de 10.000 € à titre de réparation de son
préjudice matériel.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 15.000 €.
Le requérant estime finalement pouvoir prétendre au paiement de ses
commissions à hauteur de la somme de 45.720 €.
PERSONNE1.) s’oppose finalement à la demande reconventionnelle relative aux
dommages et intérêts et conclut, en cas de bien-fondé de ladite demande, à la
voir réduire à de plus justes proportions.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut in limine litis à l’incompétence
territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.
Elle fait en effet valoir que le lieu de travail principal du requérant se trouvait au
siège social de la société à ADRESSE2.), situé dans le ressort du tribunal du
travail de Diekirch.
Si elle admet l’existence d’un laboratoire situé à Esch-sur-Alzette, elle donne
toutefois à considérer qu’en sa qualité de commercial, le requérant ne s’y rendait
que de manière tout à fait exceptionnelle pour présenter les locaux à d’éventuels
clients.
La société défenderesse fait encore valoir que
PERSONNE1.)
devait
nécessairement être au courant du problème de compétence, alors qu’il déposé
deux requêtes en référé d’abord à Luxembourg-Ville, puis à Diekirch.
Le salarié n’ayant pas établi avoir travaillé dans le ressort de la juridiction d’Esch-
sur-Alzette, l’employeur conclut au bien-fondé de son moyen et partant à
l’incompétence ratione loci du tribunal du travail de céans.
A titre subsidiaire et quant au fond, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut
au débouté de la demande.
Elle estime en effet que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante.
Elle considère encore que les faits reprochés constituent des motifs réels et
sérieux de licenciement, PERSONNE1.) se voyant reprocher :
-
son manque d’engagement dans l’accomplissement de ses devoirs
professionnels, ainsi que la non-réalisation de ses objectifs ;
-
un manquement à son devoir de loyauté, ayant ainsi entrainé la perte de
confiance de la direction à son égard.
A l’appui de son argumentation, la société défenderesse fait valoir que
l’embauche du requérant ainsi que la fixation de ses objectifs a été réalisée en
fonction de l’expérience par lui revendiquée.
Elle explique encore qu’au vu de son âge et de ladite expérience, les objectifs
ainsi fixés étaient tout à fait réalisables et les attentes de l’employeur dès lors
légitimes.
La société défenderesse expose ainsi que le salarié devait développer les
activités de l’employeur à l’international et collaborer à la mise en place de la
distribution de sa gamme de produits en zone ibérique mais également en
France, au Portugal et même au Maroc.
Elle fait encore valoir que les parties avait convenu d’un chiffre d’affaires de
nouvelles ventes de 300.000 € à atteindre en fin d’année, le salarié s’étant
d’ailleurs vu promettre le paiement de commissions au-delà dudit seuil.
La société défenderesse donne encore à considérer que par la suite et bien que
le salarié se soit lui-même fixé de nouveaux objectifs dans le cadre des tableaux
présentés à la direction commerciale en date des 12 mai 2022 et 29 juillet 2022,
les objectifs convenus n’ont pas pu être atteints.
Elle explique ainsi que si d’après ses propres estimations, le requérant espérait
réaliser une somme d’environ 240.000 € à 290.000 € en 2022 ainsi qu’un chiffre
d’affaires annuel de 1.350.000 € à 11.350.000 € et qu’il était toujours très positif
lors de toutes ses communications avec l’employeur, le chiffre global de ses
ventes pendant sa période d’activité ne s’est finalement élevé qu’à 11.516,19 €
pour l’année 2022 et à 13.415,05 € pour la période de janvier à mi-mai 2023, soit
en tout la somme de 24.931,24 € au lieu de l’objectif mensuel initial de (300.000 :
12 =) 25.000 €.
Elle donne encore à considérer que les résultats du requérant sont largement en-
dessous de ceux réalisés par sa collègue PERSONNE2.) - pourtant plus jeune,
moins expérimentée et disposant de moins de contacts - cette dernière ayant en
effet réussi à réaliser sur cette même période des ventes à hauteur de la somme
de 317.493,86 €.
La société défenderesse explique encore que confronté à ce constat vers la fin
de l’année 2022, les parties ont décidé de réduire les tâches à accomplir par le
requérant, celui-ci s’étant alors engagé à atteindre des objectifs essentiels pour
le 12 mars 2023 au plus tard.
Or, elle explique que malgré la circonstance que le salarié a reconnu à plusieurs
reprises que tous les moyens avaient été mis à sa disposition par l’employeur,
ce dernier a de nouveau dû constater que le requérant faisait preuve d’un
manque d’engagement ainsi que d’un rendement de plus en plus médiocre dans
l’accomplissement de ses tâches professionnelles.
La société défenderesse en déduit que la non-atteinte des objectifs et la
disproportion manifeste par rapport aux résultats escomptés est imputable au
seul requérant et constitue dès lors un motif réel et sérieux de licenciement.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore à son ancien salarié la
non-transparence par rapport sa situation personnelle.
Elle explique ainsi que suite à l’analyse des résultats chiffrés du requérant en
mars 2023, elle s’est aperçue d’un certain nombre de contrevérités, le salarié
n’étant pas la personne qu’elle prétendait être.
Ainsi, elle explique avoir constaté que son adresse ne correspondait pas à la
réalité, les courriers de licenciement et de motivation ayant d’ailleurs été
retournés à l’employeur pour erreur d’adresse.
Elle explique encore avoir dû constater que le curriculum vitae du requérant était
« bidon », certaines des entreprises pour lesquelles il avait prétendu être le
fondateur ou avoir travaillé ayant publié des informations ne correspondant pas
à celles que le requérant avait avancées pour obtenir son poste.
L’employeur ayant ainsi été trompé, il explique avoir perdu toute confiance en
son salarié.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche encore au requérant de ne pas
avoir assuré le suivi des encaissements en rapport avec les contrats dont il avait
la charge.
Elle explique ainsi que la société de droit espagnol SOCIETE2.) s’est vu adresser
au courant de l’année 2023 plusieurs factures à hauteur de la somme de 1.250
€ qui sont restées impayées, cette négligence ayant causé un manque de
trésorerie alloué à la zone ibérique.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique finalement avoir appris en date
du 28 mars 2023 que dans le cadre de ses relations d’affaires avec le partenaire
exclusif SOCIETE3.) en Espagne, le requérant avait conseillé au client de ne rien
signer et de ne pas faire confiance à PERSONNE3.), le CEO de la société
défenderesse.
Le salarié ayant ainsi violé son obligation de loyauté et ayant discrédité
l’employeur et nuit à sa réputation, la société défenderesse estime avoir
légitimement pu procéder à la résiliation du contrat de travail ayant existé entre
parties.
Considérant dès lors le congédiement de PERSONNE1.) comme étant fondé et
justifié, elle conclut au débouté pur et simple des demandes indemnitaires
adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste tout préjudice matériel, le requérant n’ayant fait
état d’aucune recherche d’emploi et n’ayant dès lors pas prouvé le lien causal
entre le dommage allégué et le licenciement opéré. Elle conteste par ailleurs
l’existence dudit préjudice, PERSONNE1.) ayant recommencé à travailler auprès
de la société SOCIETE4.), une entreprise concurrente en Espagne.
Elle s’oppose encore à l’indemnisation du préjudice moral, le salarié n’ayant ni
prouvé d’atteinte à sa dignité de salarié, ni l’existence de soucis en rapport avec
son avenir professionnel.
La société défenderesse conteste encore redevoir de quelconques commissions.
Elle argumente à cet égard que PERSONNE1.) n’a pas atteint le seuil de 300.000
€ à partir duquel il aurait pu prétendre aux commissions convenues. Elle explique
par ailleurs que le client évoqué dans les pièces adverses n’est pas un nouveau
client et qu’il n’est pas établi que ce dernier ait passé commande auprès du
requérant.
La société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. réclame finalement, de manière
reconventionnelle, la condamnation du requérant à lui payer des dommages et
intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence.
A l’appui de ladite demande, elle explique qu’en vertu des contrats conclus avec
les distributeurs en Espagne, chaque distributeur n’a le droit de distribuer ses
produits que sur les régions définies et agréées contractuellement avec - comme
corollaire - une interdiction de les distribuer dans d’autres régions.
Or, elle fait valoir que le requérant a sollicité les clients des distributeurs de
l’employeur pour le compte de la société SOCIETE4.).
Les parties ayant contractuellement convenu d’une indemnité forfaitaire
correspondant à six mois de rémunération (soit 33.921,90 €) par infraction, la
société défenderesse réclame à ce titre le paiement de la somme de (4 x
33.921,90 =) 135.687,60 € sur base des dispositions de l’article L.125-8 du Code
du travail, sinon de l’article 1134 du Code civil, sinon encore des articles 1382 et
1383 du Code civil.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence territoriale :
La société défenderesse conclut à l’incompétence territoriale de la juridiction du
travail d’Esch-sur-Alzette, le requérant ayant exercé ses fonctions depuis le siège
social situé dans le ressort du tribunal du travail de Diekirch.
PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal de céans alors qu’il explique
qu’aux termes de son contrat de travail, son lieu de travail habituel se trouve au
siège de l’employeur (ADRESSE2.) ou Esch-sur-Alzette).
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure
civile, la compétence ratione loci des juridictions du travail se détermine en
fonction du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
Etant donné que la société défenderesse conteste la compétence territoriale du
tribunal d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il appartient au
requérant de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en
connaître.
En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur
de justifier la compétence du tribunal saisi.
Le requérant se réfère à cet égard à son contrat de travail.
Il résulte de l’article 3 dudit contrat que : « Le lieu de travail habituel pour
l’exécution du présent contrat se trouve aux sièges (ADRESSE2.) ou Esch-sur-
Alzette) de l’employeur ou auprès des partenaires, clients et/ou acheteurs actuels
et potentiels de ce dernier ».
Abstraction faite de la circonstance qu’une société ne peut disposer que d’un seul
siège – qui se trouve en l’espèce à ADRESSE2.) – il convient de rappeler que le
critère déterminant la compétence des juridictions du travail n’est pas le siège de
la société mais le lieu de travail effectif du salarié, ce dernier pouvant le cas
échéant correspondre au siège de la société.
Le contrat de travail fixant deux lieux de travail, il aurait dès lors appartenu au
requérant de prouver que conformément à l’article 47 du Nouveau code de
procédure civile, son lieu de travail effectif se trouvait exclusivement, sinon
principalement à Esch-sur-Alzette.
Or, cette preuve n’est pas établie.
Le requérant n’a d’ailleurs pas contesté que les locaux situés à Esch-sur-Alzette
ne constituent qu’un laboratoire et il n’a ni prouvé, ni même allégué qu’il y
disposait d’un bureau ou qu’il gérait autrement, depuis ladite adresse, les tâches
qui étaient les siennes en vertu du contrat de travail.
PERSONNE1.) n’ayant pas fait état d’autres arguments, le tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette doit dès lors se déclarer territorialement incompétent pour
connaître de sa demande.
La juridiction de céans étant incompétente pour connaître de la demande
principale du requérant, est l’est également en ce qui concerne la demande
reconventionnelle de l’employeur qui tend à l’obtention de dommages et intérêts
pour violation de la clause de non-concurrence.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement d’une
indemnité de procédure de sorte que sa demande est à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ayant dû exposer des frais d’avocat pour
faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il
y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes
reconventionnelles ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande principale
de PERSONNE1.) ainsi que de la demande reconventionnelle de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention de dommages et intérêts ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure non
fondée ;
en déboute ;
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence
du montant de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.