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JPDTRAV_0651 Généré par l'IA

Court awards unpaid overtime to truck driver after employer failed to correct tachograph data errors.

Numéro de cause JPDTRAV_0651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the driver's claim for unpaid overtime from October 2019 to March 2022 fully founded. The employer failed to intervene regarding tachograph data errors showing non-paid hours, violating its duty to inform the employee. Consequently, the court ordered the company to pay 12,746.94 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The employer must react immediately to tachograph data errors and inform the employee; failure to do so renders the claim for unpaid hours admissible and the employer liable for the full amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid overtime tachograph errors employer duty labor dispute wage arrears truck driver judicial expert contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 18 février 2021, n° CAL-2020-00086
Cour d'appel, 8 avril 1998, P. 31, p.28
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Texte complet

N° 651 / 25

du 5 mai 2025

Audience publique du lundi, cinq mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.),

chauffeur

poids-lourds

international,

demeurant à

D-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de

gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement n° 394 du 15

avril 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de dommage matériel

à 1.635,70 euros,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare le licenciement du 25 juillet 2022 fondé et justifié, partant,

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts

en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, à savoir ses demandes en

indemnisation des dommages moral et matériel, partant en déboute,

en ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés pour la période d’octobre 2019 à

mars 2022 inclus :

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante tout

comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du processus

de l’établissement du rapport,

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données des

disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous documents à verser par les

parties, la rémunération due pour la période d’octobre 2019 à mars 2022 inclus, au

titre d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires d'amplitude,

de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la correcte

manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux articles 18.1.5

et 20.1.5 de la convention collective de travail éventuellement non payés pendant la

période d’octobre 2019 à mars 2022 inclus, conformément aux dispositions légales en

vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et de

dresser le décompte entre parties,

- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre d'heures

normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires, les

heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la nuit, les dimanches et les jours

fériés ainsi que les heures de maladie et heures de congés restées impayées, pendant la

période prémentionnée et ce en application de la loi et de la convention collective de

travail pour le secteur des transports et de la logistique conformément aux dispositions

légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable

et en tenant compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux

articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser le décompte

entre parties,

- de requérir la communication de toute documentation ou information nécessaire pour

les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de tout tiers pour mener à

bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une avance de

rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 15 mai 2024,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er septembre

2024 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 30

septembre 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch salle

d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti,

auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,

réserve la demande en paiement ainsi que l’indemnité de procédure et les frais. »

Pour des raisons d’organisation judiciaire interne, l’affaire sous rubrique fut fixée

pour continuation des débats à l’audience publique du 2 décembre 2024.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 décembre 2024, l’affaire fut

d’abord fixée au 10 février 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite refixée au 24

mars 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, et Maître Jean-

Luc GONNER, représentant la partie défenderesse, furent entendus en leurs

moyens.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 394 du 15 avril 2024 rendu par le tribunal du travail

autrement composé.

Revu le rapport d’expertise établi en date du 3 février 2025 par l’expert

PERSONNE4.).

A l’audience des plaidoiries, le requérant a demandé au tribunal d’entériner le

rapport d’expertise. Il a souligné ne jamais avoir reçu d’avertissement de la part

de son employeur pour une prétendue fausse manipulation du tachygraphe. Dans

la mesure où il se serait mis en repos au lieu de disponibilité, il n’aurait pas

travaillé à ce moment.

Il demande cependant au tribunal en ce qui concerne les opérations de

chargement, de ne pas tenir compte des 25 minutes mises en compte, alors qu’il

aurait de tout façon, travaillé.

Il demande finalement au tribunal de condamner l’employeur aux frais

d’expertise.

L’employeur de son côté s’oppose aux développements de PERSONNE1.). Il

soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête, dans la mesure où celle-ci

n’aurait pas été déposée matériellement au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, mais envoyée par voie postale.

A l’appui de ses moyens, il se base sur les jurisprudences rendues par la première

chambre de la Cour d’appel (n ° 20241113_ CAL-2024-00745-234 du 13

novembre 2024, n° 20241211-CAL-2024-0440 rendu en date du 11 décembre

2024 et n ° 20250319_ CAL-2024-00786-56 rendu en date du 19 mars 2025).

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il estime que l’expert judiciaire aurait

commis des erreurs d’appréciation, notamment en retenant que PERSONNE1.)

aurait été responsable de la sécurité de la charge. Or en l’espèce, le chauffeur

aurait réalisé une livraison en vrac. Il aurait seulement dû procéder à la pesée de

la cargaison, en enlevant la bâche de la benne, en manœuvrant le camion sur la

balance et en démarrant la pesée par l’actionnement d’un bouton à cet effet. Il

n’aurait pas eu à faire d’autres manipulations et aurait par ailleurs été payé pour

chaque livraison à raison de 25 minutes.

Le déroulement des opérations de livraison serait organisé assez strictement.

Ainsi soit le chauffeur devrait attendre une dizaine de minutes voire un quart

d’heure, soit le déchargement se ferait après la réception d’une alerte reçue sur

un transpondeur. Le chauffeur ne devrait partant pas rester dans la cabine de son

camion et serait libre de se déplacer. L’expert n’aurait cependant pas déduit les

deux heures de disponibilité, malgré ce fait.

Le travail du chauffeur lors du chargement se limiterait cependant à vérifier si la

masse maximale autorisée de poids n’était pas dépassée, avant de remettre en

place la bâche et quitter les lieux.

L’expert se serait livré à une analyse théorique sans se pencher sur le déroulement

réel du chargement respectivement du déchargement.

Il aurait dû analyser si le camion avait bougé, faute de quoi il aurait dû retrancher

deux heures de disponibilité.

En raison de ces moyens, il conclut au rejet du rapport d’expertise et demande en

ordre subsidiaire d’instaurer une autre expertise.

Finalement il se déclare d’accord à payer le congé non pris, mais conteste la

demande en paiement des frais d’expertise.

Le salarié conclut en termes de réplique au rejet du moyen d’irrecevabilité

soulevé en soutenant que la requête aurait été déposée matériellement au greffe

du tribunal du travail.

En ce qui concerne ensuite le fond et les arguments soulevés par son employeur,

PERSONNE1.)

estime que le fournisseur aurait également connu des

contretemps et il aurait dû nettoyer la benne respectivement le camion tout entier.

L’expertise serait partant à confirmer. Par ailleurs, on ne saurait librement

souligner deux heures de disponibilité sans raison. A l’appui de ses déclarations,

il se base sur un arrêt n° 017/21-CAL 2020-0080 rendu en date du 13 février 2021

par la Cour d’appel.

Quant à la recevabilité de la requête

En l’espèce, il résulte du jugement interlocutoire n° 394/2024 rendu en date du

15 avril 2024 que la requête déposée en date du 20 octobre 2022 par

PERSONNE1.) a été déclarée recevable.

Le tribunal ne saurait partant plus revenir sur la question de la recevabilité.

Quant au fond

En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que les tribunaux ne

doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande

circonspection et uniquement dans les cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont

été soumises.

Aux termes de l’article 33.1. de la convention collective de travail transports et

logistique, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 3 août

2010 :

« Sont considérées comme heures supplémentaires :

a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat

de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours

du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de

ses journées de travail.

b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles

que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans l’article

32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois,

en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. »

Suivant l’article 33.2.1., « lorsque les conditions spécifiques à certaines

entreprises l’exigent, l’entreprise peut solliciter auprès du Ministre du Travail une

période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence à l’article

33.1, sous condition que la délégation et les syndicats signataires de la présente

convention aient au préalable été entendus dans leur avis. Les avis de la

délégation et des syndicats contractants doivent parvenir à l’entreprise dans un

délai de 4 semaines. »

L’article 33.2.2. prévoit qu’« en vertu de la loi, les heures supplémentaires sont

majorées avec un taux de 40%. »

S’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures

supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité

et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut cependant admettre que

les heures supplémentaires dans le domaine du transport routier trouvent leur

raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir partiellement

tributaire des aléas du trafic routier (cf. Cour d’appel, 9 janvier 1997, n° 18839

du rôle).

Il est de jurisprudence constante que, dans le domaine particulier du transport

routier, l’accord de l’employeur quant à la prestation d’heures supplémentaires

est présumé en ce qui concerne les missions confiées au salarié.

Il appartient néanmoins au salarié d’établir la réalité de la prestation des heures

supplémentaires pour lesquelles il réclame le paiement.

A l’appui de ses revendications, il se base sur le rapport de l’expert

PERSONNE4.).

Aux termes de ce rapport, l’expert retient en comparant les données enregistrées

dans le tachygraphe aux paiements intervenus suivant les bulletins de salaire à la

conclusion que PERSONNE1.) pouvait encore prétendre au paiement de la

somme de 12.746,94.-euros au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et

heures fériées, heures de congé et de maladie.

L’employeur soutient que l’expert aurait commis des erreurs de raisonnement en

retenant que le salarié aurait dû procéder à la sécurisation de la livraison et en ne

déduisant de ce fait pas deux heures de disponibilité. En effet le salarié aurait eu

à décharger de la marchandise en vrac. Des opérations de sécurisation n’auraient

de ce fait pas été nécessaire. Seules les pesées du camion et de sa cargaison

auraient dû être réalisées.

Aux termes de l’article 18 de la convention collective de travail transports et

logistique le temps de travail est défini comme toute période comprise entre le

début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la

disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire :

18.1.1. la conduite;

18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence

du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;

18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces

travaux soient utiles et nécessaires;

18.1.4. les autres travaux visant à

• assurer la sécurité du véhicule

• assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de

chargement et de déchargement,

• remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités

administratives, à préparer et à consigner le véhicule,

• assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de

comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du

véhicule et la remise des documents de service;

18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de

son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son

travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les

périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est

pas connue d’avance.

La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement

ou de déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune

activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et ne sont pas considérées comme

heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le

salarié

- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur ou,

sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant,

du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute

autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,

- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 21,

les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de

disponibilité visés à l’article 20. »

L'article 20.1.5 définit comme temps de disponibilité notamment « les deux

premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement,

sauf si le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son

employeur ou […] de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un

pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations

normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente.»

Les relevés tachygraphiques figurant au dossier ne renseignent que très peu de

minutes de disponibilité sur les trente mois analysés. L’employeur estime que le

salarié aurait pu disposer de son temps libre au moment du chargement et du

déchargement et qu’il n’était pas impliqué dans les opérations de chargement et

de déchargement, respectivement qu’une sécurisation n’était pas nécessaire, de

sorte que l’expert aurait à tort omis de déduire deux heures de disponibilité.

L’expert aurait dû analyser si le camion litigieux avait bougé pendant les

opérations de chargement voire de déchargement, et faute de quoi, déduire deux

heures de disponibilité. Il conclut finalement à l’instauration d’une troisième

expertise.

En l’espèce, l’expert a retenu qu’aucun document écrit de l’employeur

concernant les opérations de chargement et de déchargement ne figure au dossier

et qu’il serait de ce fait impossible de déterminer si les chargements et

déchargements ont été effectuées par le salarié ou ont nécessité sa présence.

Force est cependant de constater que l’employeur a pris position à l’audience sur

le déroulement des opérations de chargement et de déchargement, expliquant que

ces opérations sont strictement organisées et que le salarié devait accéder au site,

pour, après un court temps d’attente, procéder au pesage du camion et de la

cargaison. Le salarié avait encore la charge d’enlever la bâche de la benne et

d’actionner un certain bouton pour le pesage, vérifier le poids et remettre la bâche

après le chargement respectivement le déchargement.

Contrairement aux conclusions de l’employeur, le tribunal estime que ces

éléments permettent de retenir que le salarié était impliqué dans les opérations de

chargement et de déchargement. C’est partant à juste titre que l’expert n’a pas

procédé à la déduction des deux heures de disponibilité.

En ce qui concerne les 25 minutes pris en compte par l’employeur pour le

chargement respectivement le déchargement, il y a lieu de constater que l’expert

en a tenu compte dans la mesure où il s’est basé sur les bulletins de salaire et les

paiements de salaire intervenus au courant de la période analysée de sorte qu’il

ne convient plus de revenir sur ce point.

Par ailleurs, en ce qui concerne encore la fausse manipulation du tachygraphe que

l’employeur reproche à son salarié, il y a lieu de constater que le requérant a

actionné le bouton « repos » à maintes reprises au lieu de disponibilité, repos qui

n’est également pas rémunéré. Dans ces conditions, l’employeur n’a subi aucun

préjudice d’une éventuelle mauvaise manipulation du tachygraphe par le salarié.

De surcroit, l’employeur qui estime que son salarié fait une fausse manipulation

de son tachygraphe est obligé de le mettre en garde, d’émettre des avertissements,

respectivement de donner des formations à ce sujet. Au pire des cas, et pour le

cas où aucune intervention de sa part ne s’avère fructueuse, il pourrait également

prononcer une résiliation du contrat de travail.

Il est ainsi de jurisprudence que « l’employeur doit assurer une surveillance

suffisante et diffuser des informations et instructions nécessaires au respect des

règles européennes relatives à la durée de conduite et de travail et face à un

tachygraphe faisant apparaître des heures non dues par exemple à cause d’une

mauvaise sélection au niveau du tachygraphe, l’employeur doit réagir sans

attendre et le faire savoir au salarié et, au besoin, lui préciser ce qui est attendu

de lui » (cf. Cour d’appel, 18 février 2021, n° CAL-2020-00086 du rôle).

Aucune intervention de l’employeur auprès de PERSONNE1.) au courant des

trente mois analysés ne résulte cependant du dossier.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée en principe.

Les parties sont libres de contester les données du rapport du technicien, et elles

sont admises à ce faire en invoquant tout élément de nature à mettre en doute ces

rapports. Il n’en demeure pas moins, que les tribunaux ne doivent s’écarter des

conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et

uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises

(Cour d’appel 8 avril 1998, P. 31, p.28).

Constatant que l’employeur n’a pas autrement critiqué les calculs réalisés par

l’expert, à part la non-déduction des deux heures de temps de disponibilité,

moyen qui a été analysé ci-avant, il n’y a pas lieu d’instaurer une autre expertise.

Sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) pour la somme de 12.746,94.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure

Le requérant réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur

de 1.500.-euros.

Au vu de l’issue de litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer

la somme de 500.-euros à ce titre.

Succombant, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens,

y compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vu le jugement n° 394 du 15 avril 2024 rendu par le tribunal du travail autrement

composé ;

vu le rapport d’expertise établi en date du 3 février 2025 par l’expert

PERSONNE4.) ;

constate que la recevabilité de la requête a déjà été toisée ;

déclare fondée la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’heures

supplémentaires à hauteur de 12.746,94.-euros ;

condamne

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.), la somme de 12.746,94.-euros avec les intérêts légaux à partir

du 20 octobre 2022, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure à hauteur de 500.-euros ;

condamne

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.), la somme de 500.-euros à ce titre ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance, dont les frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART