Court dismisses architect's claim due to failure to prove personal contractual relationship with defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a small claims action for unpaid architect fees against two individuals, who opposed the European payment order. The court found that while a verbal contract existed, the plaintiff failed to prove they were the direct contractual counterpart to the defendants. Consequently, the opposition was deemed founded and the claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Le contrat est formé par le seul accord des parties, mais la charge de la preuve de l'identité du cocontractant incombe au demandeur, qui doit prouver qu'il est titulaire de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n°653/2025
D-IPA-31/24
D-RPL-42/24
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du cinq mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant professionnellement à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition,
comparant en personne,
et
1) PERSONNE2.) et
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur opposition,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Diekirch en date du
27 juin 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
La partie demanderesse y sollicite la condamnation de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement de la somme de 4.392,06.- euros au titre d’une note
d’honoraires du 3 avril 2024 pour des prestations de services d’architecte avec les
intérêts au taux de 4,5% à partir du 3 avril 2024 jusqu’à l’issue de la procédure
ainsi que de la somme de 30.- euros à titre de frais.
Par injonction de payer européenne n° D-IPA-31/24 délivrée par le juge de paix de
Diekirch en date du 19 juillet 2024, il a été enjoint à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 4.422,06.- euros avec les
intérêts légaux sur le montant de 4.392,06.- euros à partir du 3 avril 2024 jusqu’à
l’issue de la procédure.
Par formulaire type F entré au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 13 août
2024, les parties défenderesses ont formé opposition contre la prédite injonction
de payer européenne qui leur a été notifiée en date du 23 juillet 2024.
Par courrier du 14 août 2024, le tribunal a informé les parties que suite à
l’opposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et, conformément au choix opéré
par la partie demanderesse, la procédure se poursuivra selon les règles de la
procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le 14 août 2024, le formulaire C relatif au règlement des petits litiges a été notifié
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dans le formulaire de réponse C daté du 30 août 2024 et entré le même jour,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont précisé ne pas accepter la demande en y
expliquant les raisons.
L’article 5.1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges prévoit que la procédure est écrite et qu’une audience n’est tenue que si la
juridiction le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande.
La tenue d’une audience fut décidée par le Tribunal de céans et une convocation
fut envoyée le 8 novembre 2024 aux parties pour les convoquer à l’audience du
27 janvier 2025.
A cette audience, l’affaire fut remise au 24 mars 2025 où elle fut utilement retenue.
Les moyens des parties
PERSONNE1.) base sa demande sur une note d’honoraires NUMERO1.) du 3
avril 2024 émise à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’un montant
total de 4.392,06.- euros TTC.
Les prestations reprises concernent des prestations préalables et des études
d’avant-projet pour la construction d’une extension d’une habitation et d’un garage,
le tout dans le cadre d’une procédure d’expropriation. PERSONNE1.) souligne que
les défendeurs l’auraient d’abord chargé de dessiner une extension mais que
compte tenu des rendez-vous, des relevés, des retranscriptions, des
concertations, des demandes et suggestions complémentaires, des modifications,
de la considération de la situation des clients et des conseils en vue des
négociations avec la commune de ADRESSE3.), de l’investissement et des
diligences de l’architecte, le travail en cause auraient porté sur 39,37 heures. Par
courrier du 13 juin 2024, il aurait fourni toutes les explications utiles quant aux
prestations mises en compte.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à titre préliminaire à l’irrecevabilité de
la demande pour défaut d’intérêt respectivement pour défaut de qualité à agir. La
note d’honoraires serait en effet établie au nom d’une société de droit belge
SOCIETE1.) ». Il n’existerait aucun contrat entre les parties litigantes mais
uniquement entre la prédite société et les défendeurs. Cela résulterait encore des
échanges de courriels et du courrier du requérant du 13 juin 2024. PERSONNE1.)
ne disposerait donc d’aucune créance à leur égard.
A titre subsidiaire et quant au fond, la demande est partiellement contestée. Ainsi,
il aurait été convenu entre parties que la mission serait à accomplir durant deux
journées de travail. Sans autrement avertir les défendeurs ou prendre leur accord,
l’architecte aurait réalisé des prestations allant au-delà de ce qui aurait été
demandé. Or, il n’aurait été question que de plans à fournir à la commune et de
rien d’autre. L’architecte aurait cependant élaboré des transformations dont il
n’aurait pas été question. Ils reprochent à l’architecte de ne pas avoir respecté son
obligation de conseil alors que sa note d’honoraires dépasserait de plus du double
le prix convenu. Par conséquent, le requérant aurait soit presté des travaux non
nécessaires soit donné une sous-évaluation de ses honoraires. Les honoraires
redus devraient être sensiblement revus à la baisse et à ce propos, les défendeurs
acceptent un montant de 1.868,23.- euros TTC.
PERSONNE1.) explique qu’il interviendrait en tant que personne physique au
Grand-Duché avec son propre numéro de tva. Il disposerait d’une société en
Belgique et d’un compte professionnel qu’il utiliserait également au Luxembourg.
Le contrat avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aurait donc été conclu en nom
personnel.
Quant au fond, il précise que les prestations seraient facturées en régie et qu’au
début il aurait été question de deux journées de travail. Toutefois, de nombreuses
prestations supplémentaires auraient été rendues nécessaires : des calculs et
recherches auraient fait défaut, des places de stationnement auraient été
englobées, le périmètre aurait été reconstitué, l’ensemble de la règlementation
aurait dû être transmise et au fur et à mesure des visites, l’impact du projet aurait
été cerné. Il aurait été impératif de présenter aux défendeurs une évaluation
complète des transformations et de leur fournir une vision sur leur potentiel
financier ainsi que les informations nécessaires en vue des négociations avec la
commune.
Appréciation
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée à son auteur.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond,
ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité
pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne
exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit
lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait
même, la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence
et sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant
au fond. De même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le
débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, c’est l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et partant le bien-
fondé de sa demande qui est contestée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les défendeurs ne nient pas l’existence de relations contractuelles mais exposent
que le contrat a été conclu entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’un côté, et la
société SOCIETE1.), de l’autre.
Il est constant en cause qu’aucun écrit n’a été dressé entre parties.
Un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple
échange des consentements. Il suffit que l’engagement soit effectif.
Conformément au droit commun de la preuve des contrats, le contrat existe et
produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments
essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention.
Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain, déterminé
ou à tout le moins déterminable (Paul Rigaux, L’architecte, le droit de la profession,
éd. Larcier, p. 226).
Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en
est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être
valable. Le contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux
principes généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de
l’existence de relations contractuelles entre parties incombe conformément à
l’article 1315 du Code civil à l’architecte.
Il appartient donc à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’existence de
relations contractuelles avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Compte tenu des éléments à sa disposition, le tribunal constate qu’il existe une
équivoque quant à l’identité du cocontractant des défendeurs.
Le courrier du 13 juin 2024 adressé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contient
le logo de la SOCIETE1.) et en bas-de-page les références de celle-ci. Ledit
courrier est signé par
PERSONNE1.), architecte administrateur, « pour
SOCIETE1.) ».
Par ailleurs, dans un courriel du 4 avril 2024 contenant la note d’honoraires,
PERSONNE1.) souligne que « le montant des prestations de base de cette facture
sera déduit du montant total de celles-ci en cas de réalisation » et il y joint un
contrat-type architecte aux noms des défendeurs et de la
SOCIETE1.).
Logiquement, il faut en conclure que la note d’honoraires litigieuse à déduire des
éventuelles futures prestations a également été établie au nom de la SOCIETE1.).
À noter que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont toujours indiqué la SOCIETE1.)
comme destinataire de leurs correspondances et également comme objet de leur
plainte auprès de la SOCIETE2.) le 18 avril 2024.
Dans ces conditions, et face aux contestations des parties défenderesses et à
défaut donc pour PERSONNE1.) d’établir qu’il est titulaire de la créance,
l’opposition est à dire fondée et la demande de PERSONNE1.) requiert un rejet.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombent à PERSONNE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande de PERSONNE1.) non-fondée, partant en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON