Landlord's eviction and rent claim dismissed; tenant's counterclaim for damages allowed due to property neglect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claims for unpaid rent and relocation fees while granting the tenants' counterclaim for damages. The landlord argued for lease termination and financial compensation, but the court found the lease terminated by the landlord's own fault due to the building's closure for safety reasons. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenants significant sums for the property's degradation and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1747 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a landlord fails to maintain the leased property, leading to its closure for safety, the lease is terminated at the landlord's fault, and the landlord must compensate the tenant for resulting damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 654/25
du 5 mai 2025
Audience publique du lundi, cinq mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu l’ordonnance
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
partie demanderesse,
représentée par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.) », inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), et
3) PERSONNE2.), héritière unique de feue
PERSONNE4.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) représentées par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg et sub 3) représentée par Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 23 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 22 août 2024, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 31 mars 2025.
A cette audience, les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 23 juillet 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
convoquer la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de bail commercial, pour voir
déclarer résilié le contrat de bail du 8 janvier 2021 aux torts des défendeurs et pour
les voir condamner à déguerpir des lieux loués, pour les voir condamner
solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 69.492.- euros à titre
d’arriérés de loyer et le montant de 9.373,56.- euros à titre d’indemnité de relocation.
Subsidiairement, la SOCIETE1.) a encore fait convoquer PERSONNE2.), pour la
voir condamner à tenir la requérante quitte et indemne de toute condamnation
susceptible d’être prononcée en cas de demande en paiement ou en dédommagement
sollicitée par la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) et pour la voir
condamner à l’indemniser de tout autre préjudice, dont notamment le paiement indu
des loyers, qu’elle subit du fait du présent litige pour autant qu’il est imputable à
PERSONNE2.). La SOCIETE1.) s’est réservé le droit de chiffrer ledit préjudice en
temps et lieu utiles en cours d’instance. La requérante sollicite par ailleurs l’octroi
d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
La SOCIETE1.) soutient qu’elle aurait, en tant que locataire principal, pris en location
deux immeubles avec jardin sis à L-ADRESSE5.), et que par contrat du 8 janvier
2021 prenant effet au 1er mars 2021, elle aurait sous-loué l’immeuble sis au n°
ADRESSE5.) à la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.). Après le décès
des bailleurs initiaux PERSONNE5.) et PERSONNE4.), le bail principal aurait été
repris par PERSONNE2.).
Le loyer aurait été payé très irrégulièrement et depuis mars 2023, il ne serait plus payé
du tout. A ce titre, la SOCIETE2.) et PERSONNE1.) seraient ainsi actuellement
redevables d’un montant de 94.706,63.- euros, montant auquel la demande afférente
est augmentée. Il y a lieu de lui en donner acte.
Les sous-locataires refuseraient de payer le loyer sous le prétexte que l’immeuble
serait inexploitable et affecté d’innombrables défauts empêchant une jouissance
normale des lieux. La SOCIETE1.) conteste formellement le bien-fondé de ces
réclamations. Elle aurait renvoyé les sous-locataires aux articles IX alinéa 1er et VII
Divers, point 2) du contrat de bail qui disposeraient qu’ils auraient accepté l’objet du
bail en bon état locatif et qu’ils devraient maintenir à leurs frais exclusifs en
conformité l’immeuble loué avec toute la réglementation.
La bailleresse aurait été informée et invitée à réaliser le cas échéant les réparations
nécessaires, pour autant qu’elles ne sont pas à considérer comme réparations
locatives. Pour autant que le préjudice dont font état les sous-locataires serait
imputable à la bailleresse, il y aurait lieu de condamner cette dernière à tenir quitte et
indemne la requérante et à l’indemniser du préjudice subi du fait du non-respect de
ses obligations légales et contractuelles.
La SOCIETE1.) précise ensuite que PERSONNE1.) aurait parfaitement connu l’état
des lieux alors qu’ils auraient été exploités par lui et son père sous le nom d’une
SOCIETE3.). La SOCIETE2.) aurait été constituée par les deux prédites personnes
qui auraient été administrateurs et actionnaires.
En date du 5 novembre 2024, la SOCIETE4.) aurait décidé de fermer l’établissement.
PERSONNE1.) ne serait pas recevable à prouver contre et outre le contrat de bail où
il aurait confirmé avoir reçu l’immeuble en bon état locatif. D’ailleurs, lors de la
remise des clés du 1er mars 2021 ainsi que dans des courriers de son mandataire,
PERSONNE1.) aurait déclaré vouloir procéder à une rénovation du club. De toute
façon, il ne saurait être contesté que jusqu’à février 2023 au moins, le club aurait été
exploité et que des occupants y auraient été déclarés jusqu’en juin 2023. Les articles
VII 2) et IX dernier alinéa seraient encore sans équivoque quant aux réparations à
faire effectuer par les sous-locataires. La requérante précise qu’elle aurait remédié
aux infiltrations d’eau au 1er étage et au grenier et qu’elle aurait pris en charge des
frais de déblaiement. Des réparations auraient encore été effectuées à la toiture de
l’immeuble sis au n° ADRESSE5.). A aucun moment, les lieux n’auraient été rendus
inexploitables ou inhabitables en raison d’un agissement du locataire principal. Ce
dernier reproche aux sous-locataires de ne pas avoir entretenu le bâtiment
conformément à leurs obligations contractuelles. En ce qui concerne le critère
d’habitabilité de l’immeuble, la requérante a encore rappelé les termes de l’article
VIII du contrat de bail stipulant une destination des lieux en tant que débit de
boissons.
La SOCIETE2.) et PERSONNE1.) soutiennent qu’au moment de la signature du
contrat de bail, le local aurait été occupé et que la SOCIETE1.) n’aurait pas fait visiter
les lieux aux futurs locataires. Aucun état des lieux n’aurait été établi et une remise
des clés officielle n’aurait pas eu lieu. Il importerait à ce titre de ne pas faire de
confusion entre PERSONNE1.) et son père. Il est encore formellement contesté que
les sous-locataires auraient pu préalablement prendre inspection des lieux. Après la
signature du contrat de bail, les sous-locataires auraient dû constater que l’immeuble
aurait été affecté par d’importants vices cachés portant sur la structure même de
l’immeuble. Cela résulterait notamment d’un rapport du 27 février 2023. La remise
en état aurait clairement incombé au bailleur et les sous-locataires en auraient informé
le bailleur à plusieurs reprises. En dépit des engagements formels de la SOCIETE1.)
de remédier aux multiples problèmes empêchant tout usage de la chose louée, aucune
suite n’y aurait été réservée. Les clauses du contrat de bail ne couvriraient pas les
vices cachés structurels de la chose louée. D’après l’arrêté communal du 5 novembre
2024, le logement ne répondrait pas aux critères d’un logement sain et aux critères
d’habitabilité et d’exploitabilité.
Il aurait d’ailleurs été convenu entre parties que les sous-locataires seraient dispensés
du paiement des loyers pendant les travaux de remise en état.
La perte juridique de la chose louée rendrait les lieux impropres à leur destination et
mettrait les locataires dans l’impossibilité de jouir du bien loué en application de
l’article 1741 du Code civil. Il y aurait donc lieu de dire que le contrat de bail est
résilié de plein droit « dès le début de la signature du contrat, aux torts du bailleur ».
A titre subsidiaire, les sous-locataires seraient en droit de demander l’annulation du
contrat alors qu’il y aurait eu erreur sur la chose louée en raison du fait que
l’immeuble aurait exigé des travaux structurels de grande ampleur dont la réalisation
incomberait au seul bailleur. A titre plus subsidiaire, l’annulation du contrat est
demandée pour cause de dol alors que la SOCIETE1.) aurait dissimulé des
informations importantes ou présenté de fausses informations. Elle n’aurait
notamment pas établi un état des lieux et n’aurait pas remis les clés à la signature du
contrat.
Par voie reconventionnelle, la SOCIETE2.) et PERSONNE1.) demandent la
résolution judiciaire du contrat de bail aux torts du bailleur et la condamnation de ce
dernier au paiement des montants suivants :
-
51.310,18.- euros à titre de remboursement des loyers réglés
-
5.500.- euros à titre de restitution de la garantie locative
-
3.547,03.- euros à titre de primes d’assurances SOCIETE5.)
Il y a lieu de leur en donner acte.
A titre très subsidiaire, la SOCIETE2.) et PERSONNE1.) requièrent la condamnation
de la SOCIETE1.) à remettre les lieux en état de salubrité, d’habitabilité et
d’exploitabilité conforme à la loi dans un délai et sous peine d’astreinte à fixer par le
tribunal et sous le contrôle d’un expert. Ils déclarent baser cette demande sur les
articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil.
En tout état de cause, il conviendrait de nommer un expert avec la mission de
« chiffrer le préjudice commercial et matériel subi par la société anonyme
SOCIETE2.) en raison de l’impossibilité manifeste d’exploiter un établissement
commercial dans le local litigieux depuis la signature du contrat de bail jusqu’à ce
jour, le préjudice subi étant évalué sous toutes réserves à 200.000,00 € ou tout autre
montant même supérieur. »
S’agissant de la demande de la SOCIETE1.), celle-ci serait à rejeter sur base des
développements précédents ainsi que sur base de l’exception d’inexécution. A titre
subsidiaire, les montants requis sont formellement contestés. L’indemnité de
relocation n’aurait pas lieu d’être alors qu’il serait constant en cause qu’aucune
relocation ne serait possible.
La SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont finalement conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE2.), soutient que la SOCIETE2.) et PERSONNE1.) auraient reçu
l’immeuble en très bon état et qu’ils auraient commis des négligences graves au
niveau de son entretien. Ils n’auraient pas non plus pris les dispositions nécessaires
pour le pourvoir d’un équipement de sécurité adéquat. Elle relève encore que les sous-
locataires auraient mis longtemps avant de se manifester et qu’il aurait été remédié
immédiatement aux problèmes, notamment en mai 2022 lorsqu’il y aurait eu des
infiltrations d’eau. Il n’aurait par ailleurs jamais été prévu que des pièces pourraient
être données en location à des fins d’habitation. Compte tenu des déficiences des
sous-locataires, l’immeuble se trouverait actuellement dans un état dégradé. Tel que
l’a soutenu également le locataire principal, les problèmes empêchant la jouissance
des lieux loués ne tiennent pas à la structure de l’immeuble. Elle a précisé que depuis
septembre 2024, la SOCIETE1.) ne payerait plus de loyer à la bailleresse. Il y aurait
lieu de condamner les sous-locataires au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
La SOCIETE1.) a catégoriquement démenti qu’une confusion soit intervenue au
niveau des locataires, père et fils. Il serait un fait que les deux auraient fait partie des
deux sociétés, SOCIETE3.) et SOCIETE2.). S’agissant de l’absence d’état des lieux,
il y aurait lieu de se référer à l’article 1731 du Code civil qui présumerait que le
locataire a reçu les lieux en bon état. La requérante répète que la fermeture aurait été
provoquée par l’attitude des sous-locataires. Il serait par ailleurs permis de déroger
contractuellement aux dispositions de l’article 1720 du Code civil. Quant à la
demande en résiliation du bail, la SOCIETE1.) a marqué son accord avec une telle
résiliation, mais aux torts des sous-locataires et avec effet au 4 novembre 2024. La
demande en paiement serait à rejeter alors que l’article 1722 du Code civil exclurait
explicitement tout dédommagement et la SOCIETE1.) n’aurait commis aucune faute
lourde telle qu’exigée par l’article IX alinéa 5 du contrat de bail. Tant l’erreur que le
dol sont formellement contestés par la requérante. Eu égard à l’accord sur la
résiliation du bail, la demande de remise en état n’aurait pas lieu d’être. Estimant
qu’aucun préjudice ne serait justifié, la SOCIETE1.) a conclu au rejet de la demande
d’expertise. À titre subsidiaire, la bailleresse devrait la tenir quitte et indemne de toute
éventuelle condamnation. En tout état de cause et à partir de la date d’effet de la
résiliation, la SOCIETE1.) serait à décharger du paiement de loyer à la bailleresse.
La requête non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
Tel qu’exposé par les parties et corroboré par les pièces versées en cause,
PERSONNE5.) et PERSONNE4.), ont, par contrat de bail en date du 3 juin 2013,
donné en location à la SOCIETE1.) deux immeubles sis à ADRESSE5.), à savoir un
café au n° ADRESSE5.) et une petite maison au n° ADRESSE6.). La date d’effet a
été fixée au 1er mars 2021 et le loyer, basé sur le nombre-indice moyen du coût de la
vie du mois de février 2013, a été fixé à 1.882,90.- euros avec une augmentation de
1.000.- euros au 1er mars 2021, ce nouveau loyer étant basé sur le nombre-indice
moyen du coût de la vie du mois de février 2021.
Il est encore constant en cause qu’après le décès des parties bailleresses, le contrat de
bail a été repris par PERSONNE2.). Aux termes de l’avenant du 19 janvier 2021
conclu entre cette dernière et la SOCIETE1.), l’immeuble situé au n° ADRESSE6.)
ne fait plus partie de la location et le loyer a été réduit de 300.- euros.
Par contrat de bail avec clause d’approvisionnement du 8 janvier 2021 prenant effet
au 1er mars 2021, le prédit immeuble a été donné en sous-location par la SOCIETE1.)
à la SOCIETE2.) et PERSONNE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de
2.750.- euros, basé sur le nombre-indice moyen du coût de la vie du mois de février
2021 et adapté à tout changement de 10 points de ce nombre-indice.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir signé le bail le 8 janvier 2021 mais il affirme
que l’immeuble aurait été inhabitable et inexploitable. Le contrat indique que les
sous-locataires reconnaissent avoir reçu et acceptent l’objet du bail en bon état locatif
et de faire en sorte qu’il soit gardé en bon état d’entretien.
Le tribunal retient ensuite que PERSONNE1.) a reçu les clés le 9 mars 2021.
L’interdiction de prouver contre et outre le contenu à l’acte ne jouant pas en matière
de bail commercial, il peut prouver contre et outre la clause figurant à l’article IX du
bail.
Sur base des pièces versées en cause, le tribunal vient néanmoins à la conclusion que
PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) ont pris en location l’immeuble sis à ADRESSE5.)
en étant pertinemment au courant de son état alors qu’ils ont projeté d’y faire effectuer
des travaux de rénovation et de transformation.
Le contrat de bail du 8 janvier 2021 dispose encore en ses articles VII et IX que les
« preneurs s’engagent à mettre et maintenir, à leurs frais exclusifs, en conformité
l’immeuble loué avec toute législation, réglementation, norme, consigne ou avis
émanant des autorités compétentes, des organismes agréés ou compagnies
d’assurances, qui s’applique à l’immeuble loué, ses équipements et sa destination,
notamment en matière de sécurité, d’hygiène, de police des bâtisses, d’urbanisme et
établissements classés (commodo/incommodo) », que les « preneurs devront avertir
tout de suite bailleresse de tout dommage affectant l’objet du bail, de même que des
réparations qui deviendraient nécessaires au gros-œuvre » et que la « bailleresse ne
pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences d’éventuels vices,
défauts, disfonctionnements, interruptions et autres troubles affectant l’objet du bail
ou ses installations et/ou qui empêchent respectivement restreignent la jouissance de
l’objet du bail, sauf faute lourde ou intentionnelle dans le chef de bailleresse et
preneurs renoncent dès à présent à tous recours qu’ils pourraient exercer contre
bailleresse pour toutes pertes et tous dommages généralement quelconques qu’ils
subiraient de ce chef, sauf pour des pertes ou dommages résultant directement d’une
faute lourde ou intentionnelle de bailleresse ». Par ailleurs, les « preneurs devront
faire exécuter à leurs frais toutes les réparations locatives, y compris les réparations
à l’intérieur de l’immeuble, et veiller spécialement à l’entretien des installations
sanitaires, électriques et de chauffage ainsi qu’aux fenêtres, portes et volets, au
ramonage périodique des cheminées et au nettoyage des canalisations resp.
citernes ».
Il importe encore de relever que PERSONNE1.), administrateur-délégué de la
SOCIETE2.), était administrateur de la SOCIETE3.) qui exploitait le même
immeuble auparavant.
Sur base de tous les développements qui précèdent, le tribunal estime qu’il paraît
aberrant de soutenir qu’en tant que commerçant averti, PERSONNE1.) signe en
connaissance de cause un bail pour un immeuble dont il ne connaîtrait ni la
configuration ni l’état.
Il est dès lors à retenir qu’en vertu de la clause du contrat de bail et de la présomption
édictée par l’article 1731 du Code civil, les sous-locataires ont accepté l’immeuble
en l’état tel qu’il était en mars 2021 et qu’ils se sont engagés à faire exécuter toutes
réparations locatives.
Comme les sous-locataires ne pouvaient ignorer l’état dégradé de l’intérieur de
l’immeuble, leurs développements relatifs à l’erreur sur la chose louée et le dol sont
dénués de tout fondement et le contrat s’est valablement formé entre parties.
Les sous-locataires reprochent encore à la SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté ses
obligations découlant du bail et notamment d’avoir délivré un immeuble affecté de
vices structurels et dont la jouissance n’était pas possible.
L’article 1719 alinéa 3 du Code civil impose au bailleur de « faire jouir
paisiblement » le locataire de l’objet loué pendant toute la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives.
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au locataire pour tous
les vices ou défauts affectant la chose louée qui en empêchent l’usage quand bien
même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Pour que la garantie soit due, peu importe également que le vice ne rende pas l’usage
de la chose complètement impossible ; il suffit qu’il soit de nature à entraver la
jouissance du preneur et à lui causer un trouble véritable.
Si le bailleur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le preneur pourra lui opposer
l’exception d’inexécution. Il pourra donc surseoir au paiement du loyer tant que le
bailleur, préalablement mis en demeure d’effectuer les réparations, n’aura pas
satisfait à son obligation.
S’il est incontestable que le bailleur doit assurer le bon fonctionnement du bien loué,
ce n’est toutefois qu’à supposer qu’un dysfonctionnement soit établi - la charge de
cette preuve incombant à la partie qui s’en prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à la partie
demanderesse - et que ce dysfonctionnement ait été porté à la connaissance du
bailleur, que ce dernier doit en répondre.
Ce n’est qu’à supposer que ces conditions soient remplies qu’un locataire peut
demander des dommages et intérêts, ceux-ci prenant, en pratique, la forme d’une
indemnité allouée par mois, équivalant à une réduction du loyer.
A noter que le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu, étant souligné que c’est au juge qu’il appartient, en fonction
de toutes les circonstances de fait, de constater si l’inexécution présente un caractère
de gravité suffisant pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, respectivement
une réduction de loyer.
Tel que précédemment exposé, il ne suffit pas d’un manquement quelconque d’une
des parties au contrat pour justifier l’exception, mais il faut un manquement grave,
une véritable inexécution de son obligation. L’exception d’inexécution ne sera
admise qu’à la condition que les travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il
incombe au propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits
travaux prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées. Cette condition n’est pas
donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée, lorsqu’il en conserve
pour l’ensemble la jouissance (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence P. 31, p. 335 et 336).
L’exception d’inexécution ne peut devenir un moyen dilatoire pour échapper au
paiement du loyer. L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit donc
être prouvée ou être suffisamment vraisemblable. Ainsi faut-il que le preneur ait
averti le bailleur du trouble dont il est victime ou des réparations importantes à
effectuer ; s’il ne l’a pas fait, il ne peut retarder le paiement des loyers en alléguant
l’inexécution des obligations du bailleur (cf. Yvette MERCHIERS, Le bail en
général, Edition 1989 n° 180, 244).
Il est, dès lors, évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en
demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et
que celui-ci ait la possibilité d’y remédier. Une mise en demeure formelle n’est pas
requise, il suffit que le bailleur ait été mis au courant de la nécessité des travaux à
exécuter. Une mise en demeure formelle est encore inutile lorsque le bailleur avait
connaissance ou ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à des réparations.
Si le preneur a négligé d’avertir le bailleur des réparations à effectuer au bien loué et
si, ultérieurement, il en résulte pour lui un dommage causé à sa personne ou à ses
biens, il ne pourra pas prétendre à l’allocation de dommages-intérêts. En n’avertissant
pas le bailleur en temps utile, il a manqué à son obligation de jouir en bon père de
famille qui lui impose, ayant en un certain sens la garde de l’immeuble, d’avertir le
bailleur de tout ce qui peut visiblement mettre l’immeuble en péril. Il en résulte
qu’ayant manqué à ses propres obligations, il n’aura non seulement pas droit à
indemnité en cas de dommage mais qu’il peut lui-même être tenu de dommages-
intérêts envers le bailleur (cf. Henri DE PAGE ; Traité élémentaire de droit civil
belge, tome IV, les principaux contrats, n° 594a, page 606, 3ème édition, 1972).
Il ressort des considérations qui précèdent que le locataire doit, s’il s’estime en cours
de bail victime d’un défaut de jouissance imputable à son bailleur, agir
immédiatement contre ce dernier pour faire cesser le trouble.
Sur base des pièces versées en cause, le déroulement des faits peut être retracé comme
suit :
Il ressort tout d’abord d’un courrier du 7 février 2019 que la SOCIETE3.), exploitant
du cabaret sis au n° ADRESSE7.), s’est déjà adressée à la SOCIETE6.), à l’époque
sa bailleresse, afin de l’informer des dégâts provoqués par l’eau en provenance de la
maison voisine sise au n° ADRESSE5.).
Après la remise des clés du 9 mars 2021, PERSONNE6.), gestionnaire auprès de la
SOCIETE1.), affirme avoir procédé à une visite sur les lieux le 25 mai 2021 en raison
d’un problème d’infiltrations d’eau. Ce même témoin soutient encore qu’une autre
visite a eu lieu le 31 mai 2021 afin que la SOCIETE1.) s’occupe du nettoyage et de
l’évacuation des déchets. A ce titre une facture de la SOCIETE7.) du 8 juillet 2021
est versée en cause.
Par courrier du 13 juillet 2021, le mandataire des sous-locataires fait part à la
SOCIETE1.) de l’existence d’infiltrations d’eau et de problèmes d’électricité,
d’encombrement et d’un tableau électrique insalubre. Le mandataire des sous-
locataires a encore adressé un courrier à la SOCIETE1.) le 19 avril 2022 en faisant
état d’infiltrations d’eau et de problèmes d’électricité et par courrier du 9 juin 2022,
il s’enquiert sur les suites réservées par la SOCIETE1.) à ses demandes.
Les attestations testimoniales versées en cause par les défendeurs relatent d’un état
dégradé de l’intérieur de l’immeuble et notamment d’humidité et de moisissures.
D’après l’attestation testimoniale de PERSONNE7.), gestionnaire auprès de la
SOCIETE1.), celui-ci a repris les clés de l’ancien locataire au 1er mars 2021 en
présence d’un représentant du propriétaire, de la SOCIETE6.) et du père de
PERSONNE1.). Ce dernier a confirmé que son fils reprend l’exploitation du cabaret.
Le témoin affirme ensuite qu’une visite sur les lieux a eu lieu le 23 août 2022 en
raison du prédit problème d’infiltration d’eau, ceci en présence de PERSONNE1.).
D’après PERSONNE7.), la toiture de l’immeuble voisin au n° ADRESSE5.) aurait
été remplacée et le problème aurait été résolu. Son attestation ne contient pas de
constat fait personnellement et aucune facture y relative n’est versée en cause.
A la demande des sous-locataires, une expertise unilatérale est dressée par le bureau
SOCIETE9.) en date du 28 mars 2023. Par courrier du 14 avril 2023 le mandataire
des sous-locataires fait parvenir ce rapport à la SOCIETE1.).
Par courrier de la mandataire de la SOCIETE1.) du 25 mai 2023, celle-ci informe le
mandataire des sous-locataires du refus d’une suspension du paiement du loyer. Par
courrier du 26 mai 2023, celle-ci invite la propriétaire PERSONNE8.) à intervenir
auprès du mandataire des sous-locataires afin de veiller aux réparations incombant au
propriétaire. Par courrier du 22 août 2023, le mandataire de PERSONNE8.) propose
une visite des lieux.
Par courrier du 8 février 2024, le mandataire des sous-locataires demande à la
mandataire de la SOCIETE1.) la prise de position de la propriétaire.
En date du 24 juin 2024, la mandataire de la SOCIETE1.) adresse une mise en
demeure aux sous-locataires.
Une rencontre des sous-locataires, d’un représentant de la SOCIETE1.) et d’un
représentant de la propriétaire a finalement lieu le 2 juillet 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, le mandataire des sous-locataires informe la mandataire
de la SOCIETE1.) de l’échec de la réunion avec le représentant de la propriétaire.
Le 20 août 2024, l’immeuble est soumis à un contrôle conformément à l’article 4 de
la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité
et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à
des fins d’habitation.
Le rapport du service technique de la SOCIETE4.) du 23 octobre 2024 recommande
une déclaration du caractère inhabitable et inexploitable de l’immeuble sis au n°
ADRESSE7.).
Par arrêté communal du 5 novembre 2024 rendu par le bourgmestre de ADRESSE5.),
des interdictions avec effet immédiat de l’exploitation de l’activité commerciale et
d’occupation des chambres meublées dans le bâtiment sis au n° ADRESSE7.), sont
prononcées.
Bien qu’ils aient à plusieurs reprises fait état d’infiltrations d’eau, ni le locataire
principal ni la bailleresse n’ont réservé la moindre suite à leurs réclamations. Afin de
rapporter la preuve de leurs allégations, les sous-locataires versent le rapport du 28
mars 2023 qui avait également été transmis à la SOCIETE1.) avec mise en demeure
de procéder à une remise en état.
Il n’est pas discuté qu’il s’agit en l’occurrence d’une expertise unilatérale dressée à
la demande des sous-locataires.
Il y a lieu de noter qu’une expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait
dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations vaut comme élément de preuve
au sens des articles 64 et 65 du nouveau code de procédure civile et le juge peut la
prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction, à
condition qu’elle ait été régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion
des parties, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ne peut être écartée en raison de son seul
caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, P.32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en matière
civile et pénale, 2e éd. p. 166 ; CA, 16.02.2011, n° rôle 33824).
Le tribunal relève qu’il s’agit en l’espèce d’un rapport qui se borne à dresser une liste
de constatations objectives corroborées par toute une série de clichés
photographiques quant à l’état des lieux.
De ce rapport ressort d’abord toute une série de non-conformités et dont les sous-
locataires sont responsables aux termes des articles du contrat de bail précédemment
exposés. Toutefois, le rapport relate également de vices au niveau des murs et
plafonds dont notamment la présence de nombreuses fissures. Par ailleurs, l’ensemble
du réseau électrique de l’immeuble est à refaire, tous les ouvrants sont à remplacer et
les murs et les plafonds sont à refaire. L’expert retient finalement que l’immeuble
voisin accolé menace (ruine) et que des infiltrations d’eau continuent de miner le mur
mitoyen. Il constate à ce titre des marques liées à ces infiltrations au niveau du couloir
du rez-de-chaussée et des murs au 1er et au 2ème étage.
Il s’agit en l’occurrence de dégradations relatives à la structure du bâtiment dont la
remise en état incombe à la bailleresse.
Il résulte clairement du dossier que les sous-locataires ont vainement essayé de voir
la bailleresse remédier aux désordres résultant des infiltrations et du réseau
d’électricité tout au long de l’exécution du contrat de bail.
Il convient encore de rappeler que l’article 1721 du Code civil dispose qu’« il est dû
garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent
l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ».
Au vu de l’ampleur des désordres qui ont affecté l’immeuble pendant toute la durée
du bail, le tribunal conclut au caractère inexploitable des lieux loués et à une perte de
jouissance paisible complète dans le chef des sous-locataires.
Considérant que les vices affectant l’immeuble et les manquements de la partie
bailleresse ont rendu les lieux inexploitables, il y a lieu de résilier le bail aux torts de
la SOCIETE1.) avec effet au 14 avril 2023, date de la mise en demeure émanant du
mandataire des sous-locataires.
Eu égard au caractère insalubre et inexploitable des lieux pendant toute la durée du
bail, il y a lieu de faire droit à la demande implicite de PERSONNE1.) et de la
SOCIETE2.) tendant à voir accorder une dispense de paiement du loyer, de sorte que
la demande en remboursement de loyers pour la période du 1er mars 2021 au 13 avril
2023 est à déclarer fondée à concurrence du montant de 51.310,18.- euros. Il en va
de même pour la demande en remboursement de la garantie locative de 5.500.- euros.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) disposaient des lieux loués
en vertu d’un contrat de bail, il leur incombait de les faire assurer sur base d’une
assurance risques locatifs de sorte que leur demande en remboursement des frais
afférents est à déclarer non fondée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise alors qu’il
s’agit en l’occurrence d’un préjudice purement éventuel et hypothétique d’ailleurs
non autrement étayé par pièces justificatives.
Eu égard au fait que PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) ont dû avoir recours aux
services d’un mandataire de justice pour faire valoir leurs droits, il paraît inéquitable
de laisser à leur charge l’entièreté des montants non compris dans les dépens, de sorte
que leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est fondée pour la
somme de 750.- euros.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de la SOCIETE1.) en
paiement d’arriérés de loyer et d’une indemnité de relocation non fondées.
Au vu des développements relatifs à l’entretien de l’immeuble donné en location
exposés ci-avant, la propriétaire de l’immeuble litigieux, PERSONNE2.), bailleresse
principale, est en principe tenue des dommages causés par le manque d’entretien de
son immeuble.
Il résulte des différents courriers versés en cause que la propriétaire a été avertie des
dégâts affectant les immeubles sis aux n° ADRESSE5.) et n° ADRESSE5.).
Or, il est constant en cause qu’elle n’a pas procédé à la réalisation des travaux
d’entretien nécessaires entraînant partant la dégradation de l’immeuble faisant l’objet
du bail au point que le bourgmestre de la SOCIETE10.) a ordonné sa fermeture pour
des raisons d’insécurité et d’insalubrité.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) tendant à se
voir tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le
cadre du litige qui l’oppose à PERSONNE1.) et la SOCIETE2.).
Eu égard à l’issue du litige, la SOCIETE1.) et PERSONNE2.), sont à débouter de
leurs demandes tendant au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande
relative aux arriérés de loyer ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de leur demande
reconventionnelle ;
déclare les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement d’arriérés de
loyer et d’une indemnité de relocation non fondées partant en déboute ;
déclare le bail entre la société SOCIETE1.) d’une part, et la société anonyme
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) d’autre part, résilié aux torts de la société anonyme
SOCIETE1.) avec effet au 14 avril 2023 ;
déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) partiellement fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) la somme de 56.810,18.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 31 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) la somme de 750.- euros sur fondement de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) de se voir tenir quitte et
indemne de toute condamnation, recevable et fondée ;
partant, condamne PERSONNE2.), à tenir la société anonyme SOCIETE1.) quitte et
indemne de la condamnation intervenue à son encontre pour la somme de 56.810,18.-
euros, ainsi que de la condamnation au paiement de la somme de 750.- euros à titre
d’indemnité de procédure ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.), de leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.