Landlord wins partial rent damage claim; tenant pays net sum after security deposit offset; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the landlord €4,021.33 for cleaning, taxes, and minor damages while rejecting claims for missing furniture and curtains due to lack of evidence. The tenant's counterclaim for the full security deposit was partially accepted, resulting in a net payment of €1,621.33 to the landlord. Provisional execution was denied because the judgment lacks the required authentic title or prior condemnation to mandate immediate payment without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court awards damages for rental property defects supported by evidence but rejects unsupported claims; provisional execution is discretionary absent authentic titles or prior judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 654/25
du 5 mai 2025
Audience publique du lundi, cinq mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 9 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 27 septembre 2024, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 mars 2025.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître François GENGLER, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Marc PETIT, fut entendu en ses
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 juillet
2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix de céans pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de
5.119,81.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à titre
de réparation de dégâts locatifs. Il a encore requis la condamnation de la
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.)
soutient avoir donné en location à
PERSONNE2.)
son
appartement sis à ADRESSE1.) et que le bail aurait été résilié d’un commun accord
pour le 1er mars 2024. Un état des lieux de sortie aurait été établi entre parties en
date du 4 mars 2024. Il en résulterait que la locataire aurait laissé les lieux dans un
état de saleté catastrophique. Le bailleur aurait ainsi dû organiser le nettoyage,
l’évacuation des déchets et la remise en peinture. Des meubles loués avec
l’appartement auraient également été abimés. Il réclame du chef de frais de
nettoyage un montant de 2.436.- euros, du chef d’indemnisation des dégâts locatifs
un montant de 2.351,42.- euros et du chef de meubles emportés un montant de
417,89.- euros. Il a encore précisé que la caution locative à concurrence de 2.400.-
euros aurait été payée mais non libérée.
Le requérant a encore offert de prouver par voie d’audition de témoins les faits
suivants :
« Monsieur PERSONNE1.) avait loué un appartement situé à ADRESSE1.), à
Madame PERSONNE2.) suivant contrat de bail du 31 janvier 2023.
Un état des lieux d’entrée a été signé entre les parties.
L’appartement ainsi que le jardin se trouvait en état neuf avant la prise de
possession de Madame PERSONNE2.).
L’appartement était meublé et les meubles garnissant l’appartement se trouvaient
dans un bon état.
Comme le bailleur a cependant dû constater après quelques temps que la locataire
n’entretenait pas les lieux et après qu’il a reçu de nombreuses réclamations quant
au comportement de la locatrice de la part d’autres locataires, les parties ont
convenu de résilier le bail d’un commun accord pour le 1er mars 2024.
La locatrice a quitté les lieux pour le 1er mars 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi par les parties en date du 4 mars 2024.
Il résulte de cet état des lieux de sortie que PERSONNE2.) a laissé les lieux dans
un état de saleté catastrophique.
Les plafonds et les sols du hall, de la cuisine, du séjour, de la grande chambre à
coucher ont dû être repeints.
Les murs de la salle de bain, du séjour, de la petite chambre à coucher ont dû être
repeints.
La compagne de PERSONNE1.), à savoir PERSONNE3.), ainsi que des amis à
eux, à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont procédé au nettoyage et à la
mise en peinture de l’appartement pour limiter le coût de ces travaux.
Le bailleur a lui-même acheté tout le matériel nécessaire pour la réalisation de
ces travaux.
PERSONNE3.) a rempli huit sacs avec des déchets qu’elle transportés à la
décharge publique.
Les personnes mentionnées ci-avant ont travaillé pendant environ 14 jours durant
6 heures pour nettoyer et repeindre l’appartement.
La porte-fenêtre donnant accès au jardin avait été enlevée de ses fixations et avait
été déposée dans le living.
La SOCIETE1.) a dû intervenir d’urgence pour réinstaller celle-ci.
La locatrice n’avait pas entretenu le jardin. Il n’y avait plus d’herbes.
Elle tenait un chien qui faisait ses besoins dans le jardin.
La SOCIETE2.) est donc intervenue pour remettre le jardin à neuf.
De nombreux meubles qui étaient loués ensemble avec l’appartement ont été
abîmés.
Il s’agit des meubles suivants et dont la valeur peut être estimée à :
un divan
299,00
quatre carpettes
39,96
des rideaux
34,98
une lampe
2,99
deux poêles
7,99
une carafe
7,99
des verres
4,99
des couverts
19,99
Total
417,89 »
PERSONNE2.) a contesté la demande tant en son principe qu’en son quantum.
Elle a souligné que l’état des lieux d’entrée n’aurait pas été signé par elle et que le
bailleur l’aurait chicanée durant le temps de la location. L’état des lieux de sortie
ne serait pas de nature à établir les dégâts allégués. D’après la défenderesse, il
s’agirait d’usure normale. Les différents postes ont encore été contestés
individuellement. Par reconvention, elle a requis la restitution de la garantie
locative à hauteur de 2.400.- euros. À titre subsidiaire, il y aurait lieu à
compensation avec la garantie locative. L’offre de preuve serait à rejeter pour
n’être ni pertinente ni concluante.
La requête non autrement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
Le tribunal constate que par contrat de bail en date du 30 janvier 2023 ayant pris
effet au 1er février 2023, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
1.200.- euros et d’une avance sur charges locatives de 200.- euros par mois,
payables d’avance le premier de chaque mois.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) a respecté l’arrangement entre
parties, acté par jugement de ce tribunal du 8 novembre 2023, en quittant le
logement en question en date du 1er mars 2024.
PERSONNE1.) soutient que l’objet du bail aurait été restitué dans un « état de
saleté catastrophique » nécessitant notamment un nettoyage approfondi et une
remise en peinture. Par ailleurs, une porte coulissante aurait dû être remise dans
les rails, le jardin aurait dû être remis en état, les rideaux repassés et un abat-jour
remplacé. La locataire resterait également redevable du paiement de sa quote-part
de deux factures de taxes communales pour eau, canal et poubelles et d’une facture
SOCIETE3.).
Selon les dispositions de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne
prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 1755 du Code civil, aucune des réparations réputées
locatives n’est à charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par la
vétusté ou la force majeure.
Le preneur est tenu au cours du bail, d’effectuer les réparations locatives ou de
menu entretien, il répond, d'autre part, des dégradations ou des pertes qui arrivent
pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute
(cf. Les Novelles, Le louage de choses, les baux en général, par Marcel La Haye
et Joseph Vankerckhove, n°887, page 589).
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est
une obligation de résultat dans son chef. Dans le mécanisme de l’article 1732 du
Code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des
lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait
même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de
l’article 1732 du Code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la
preuve de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que
les dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée.
Le preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont
dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son
chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (M. HARLES, op. cit., n° 115).
En l’espèce, le document manuscrit du 30 janvier 2023 ne porte pas la signature
de PERSONNE2.) de sorte qu’il n’est pas à considérer comme état des lieux
contradictoire d’entrée. Par application de l’article 1731 du Code civil,
PERSONNE2.) est partant présumée avoir reçu les lieux en bon état.
D’ailleurs, suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux le
locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il appartient à PERSONNE1.) d’établir les faits allégués.
À l’appui de ses affirmations il verse un état de lieux de sortie du 4 mars 2024 qui
a été paraphé, respectivement signé de part et d’autre. Ledit document contient
encore des renvois à des photos prises le même jour. Contrairement à
l’argumentaire de la défenderesse, le tribunal est d’avis que ce procès-verbal est
sans équivoque quant à l’état généralement sale des lieux alors que ladite mention
figure pratiquement pour tous les éléments soumis à l’examen des parties. Il en va
de même pour les sols, murs et plafonds des hall, cuisine, séjour, salle de bains et
les deux chambres à coucher. L’état négligé est encore corroboré par les photos
annexées au rapport. Pour les murs du hall, du séjour et de la grande chambre à
coucher, il y a encore une mention relative à des traces et des coups. Compte tenu
des éléments soumis à son appréciation, le tribunal estime que cette demande est
partiellement fondée et décide d’allouer au requérant des chefs de nettoyage et de
remise en peinture un montant évalué ex aequo et bono à 2.500.- euros.
L’état des lieux précise encore que la « porte-fenêtre gauche ne fonctionne pas –
va être réparé par la SOCIETE4.) » et que « fenêtre droite à réparer, sortie de
châssis ». La demande afférente est à déclarer fondée pour le montant de 570,83.-
euros sur base de la facture SOCIETE4.) du 8 mars 2024.
En ce qui concerne l’état du jardin, le tribunal se réfère aux photos jointes à l’état
des lieux pour conclure qu’il s’agit en l’occurrence d’une dégradation dépassant
une usure normale et justifiant une indemnisation sur base des développements qui
précèdent. La demande de ce chef est à déclarer justifiée sur base de la facture
SOCIETE5.) du 28 mai 2024 pour le montant de 865.- euros.
S’agissant des taxes communales et des frais d’électricité, le tribunal retient que
ces revendications ressortent à suffisance des trois factures versées en cause de
sorte qu’il y a lieu d’y faire droit pour le montant de 85,50.- euros.
En ce qui concerne les prétendus dégâts relatifs à un abat-jour et à des rideaux, le
tribunal relève que cette affirmation ne ressort d’aucun élément du dossier et
qu’elle n’est pas davantage offerte en preuve.
Il en va de même pour le mobilier abimé alors que les pièces versées en cause ne
permettent pas de conclusion à ce sujet et que l’offre de preuve ne précise pas la
nature et l’envergure des prétendues dégradations.
La demande principale est par conséquent à déclarer fondée pour le montant de
(2.500 + 570,83 + 865 + 85,50 =) 4.021,33.- euros.
La demande reconventionnelle relative à la garantie locative est fondée pour le
montant de 2.400.- euros, de sorte qu’après compensation judiciaire des deux
créances, PERSONNE2.) est à condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.621,33.- euros.
En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité, PERSONNE1.) est à
débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Les requérants ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a
pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare la demande principale de PERSONNE1.) fondée pour le montant de
4.021,33.- euros ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour le montant
de 2.400.- euros ;
après compensation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.621,33.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2024
jusqu’à solde ;
rejette la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.