Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_284 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violation and orders civil compensation for victim's son's accident.

Numéro de cause TADPENAL_284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and ordered civil compensation for damages caused to the victim's son. The court found the defendant liable for the accident occurring on May 14, 2024, which resulted in injuries to the child. Consequently, the defendant was sentenced to pay provisional sums of 50,000 euros to the victim and 25,000 euros to the child's administrator.

Regeste Legislator

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Articles 9bis and 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of traffic violations and simultaneously order civil compensation for personal injury damages sustained by a third party in a causal relationship with the accident.

Mots-clés

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traffic violation conviction civil compensation order personal injury damages provisional payment sums road safety regulation causal relationship injury partie civile constitution accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 9bis and 13 of the Road Traffic Law
prévenu du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
Articles 120 and 140 of the Grand-Ducal Order on Road Traffic
L’obligation de serrer la droite de la chaussée est ancrée dans l’article 120
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 418 du Code pénal
référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel les infractions
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
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Texte complet

No. 284/2025

Audience publique du vendredi, 2 mai 2025

(Not. 2993/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, deux mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, et aux articles 120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),

demeurant à B-ADRESSE4.),

représenté par son administrateur des biens PERSONNE3.),

demeurant à B-ADRESSE5.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE6.) (B),

demeurant à B-ADRESSE5.),

et en présence de la partie intervenante volontaire,

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 21 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour

demeurant Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.),

représenté

par

son

administrateur

des

biens

PERSONNE3.), ainsi qu’au nom et pour le compte de PERSONNE3.) en

son nom personnel.

Maître Anne DENOËL déposa dans les deux cas des conclusions écrites

qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite

ses conclusions oralement, et elle conclut à l’adjudication de ses

demandes.

La société ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au barreau de

Luxembourg, représentée par Maître Sandrine SIGWALT, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement au nom

et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

Maître Sandrine SIGWALT déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle fut entendue en ses

conclusions.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour

demeurant à Schieren.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que son conseil se

virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 50584, 50585, 50586, 50587, 50588, 50589, 50597 et 50598 du

14 mai 2024 et 50595 du 15 mai 2024 du commissariat des Ardennes, ainsi

que les rapports numéros 21883-615 du 26 mai 2024 et 2115-60 du 13

janvier 2025 également dressés par le commissariat des Ardennes, et le

rapport numéro 156321-1 du 14 mai 2024 dressé par le service de police

judiciaire.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 085779 du 2 juillet

2024 dressé par le toxicologue médico-légal Dr sc. Stefania OLIVEIRO

du Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise automobile numéro 240713 du 16 décembre

2024 dressé par l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.

Vu la citation à prévenu du 21 février 2025 (not. 2993/24/XC) et sa

traduction en langue arabe du 27 février 2025.

Vu les informations adressées par courriels du 10 mars 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé et au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

Vu le rapport numéro 156321-2 du 14 mars 2025 dressé par le service de

police

judiciaire,

entré

au

cabinet

d’instruction

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 19 mars 2025, versé au dossier en cours

du délibéré et transmis en copie à toutes les parties en cause par les soins

du greffier de la chambre correctionnelle.

Au pénal

PERSONNE1.) a été cité à l’audience pour :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/05/2024 vers 13.55 heures, sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.)

et ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par

l'effet des préventions suivantes :

II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits

Les faits de cette affaire reposent sur les éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal, ainsi que sur les dépositions du témoin

PERSONNE4.) à l’audience. Ils s’appuient également sur le rapport

d’expertise automobile numéro 240713 du 16 décembre 2024, établi par

l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER, et sur les déclarations du

prévenu.

Le 14 mai 2024, vers 13.55 heures, un accident de la circulation s'est

produit sur la route ADRESSE7.), entre ADRESSE9.) et ADRESSE10.).

Une camionnette est entrée en collision avec une moto, causant de graves

blessures au motard, PERSONNE2.).

Prise en charge sur les lieux par les secours, la victime a été transportée en

hélicoptère à l’hôpital. Les analyses sanguines ont confirmé l’absence

d’alcool et de substances illicites dans son organisme. Face à la gravité de

ses blessures, il a subi une intervention chirurgicale d’urgence et est

malheureusement devenu tétraplégique.

Les tests effectués sur le conducteur de la camionnette, PERSONNE1.),

ont également révélé une absence d’alcool et de drogues.

Dans le cadre de l’enquête, les agents du commissariat des Ardennes ont

procédé à la saisie des véhicules impliqués : la moto BMW (procès-verbal

numéro 50585 du 14 mai 2024) et la camionnette FIAT Ducato (procès-

verbal numéro 50586 du 14 mai 2024).

Les données GPS de la camionnette (procès-verbal de saisie numéro 50598

du 15 mai 2024) indiquent une vitesse de 45 km/h avant un virage à droite,

réduite à 21 km/h au moment de la collision.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré à la police que la moto avait

dévié sur sa voie, l’obligeant à esquiver vers la gauche, ce qui aurait

provoqué la collision frontale au moment où le motard avait tenté d’éviter

l’impact en tirant sa moto vers sa droite.

PERSONNE2.) a fait parvenir fin janvier 2025 les déclarations suivantes

à la police grand-ducale :

Bonjour, j’ai bien aimé droit et je réponds volontiers à votre question. Ne

sachant plus utiliser mes mains et mes bras, ce que vous lirez ici aurait été

dicté via une application. Je le précise en espérant ne pas laisser de fautes

ou d’incompréhension. Je me souviens en effet de l’accident du 14 mai

2024, j’étais avec PERSONNE4.). Où sortir du rond-point nous avons pris

la route descendante et sinueuse, j’étais à ce moment-là devant. Etant

donné que nous nous arrêtions un peu plus bas après le virage, je devais

être entre 60 et 80 km par heure. Lorsque j’ai commencé à prendre le

virage je me suis mis sur la droite pour être sûr de ne pas m’approcher de

la bande principale au cas une voiture viendrait. Lorsque la camionnette

est arrivée en face de moi je me souviens avoir freiné et serré plus à droite

encore. Après ça malheureusement c’est le flou. Je me souviens ensuite

être allongé par terre et discuté avec PERSONNE4.) mais c’est tout.

Un autre motard, PERSONNE4.), roulant derrière PERSONNE2.), a

indiqué à la police que la camionnette avait dévié sur leur voie, provoquant

la collision. Il a précisé qu’il se trouvait à environ 15 mètres derrière son

collègue, qui avait freiné brusquement avant l’impact. Il avait pour sa part

réussi à éviter la camionnette en se déportant sur sa gauche.

Les constatations du service de police judiciaire ont confirmé que la

collision entre les deux véhicules s'est produite sur la voie du motard. Les

dommages à la camionnette ont également révélé que la moto avait percuté

la partie avant droite (côté passager), ce qui implique que PERSONNE2.)

avait tenté une manœuvre d’évitement vers la gauche.

Étant donné que les traces révélées sur place n’ont pas permis de confirmer

clairement l'une ou l’autre des versions des faits, un expert externe a été

désigné pour analyser le déroulement exact de l'accident.

L’expertise automobile

Dans son rapport d’expertise automobile (Verkehrstechnisches Gutachten)

numéro 240713 du 16 décembre 2024, l’expert automobile Sascha

ROHRMÜLLER a conclu que la camionnette conduite par PERSONNE1.)

roulait à une vitesse entre 40 et 50 km/h au moment de la collision, tandis

que la moto conduite par PERSONNE2.) roulait à une vitesse comprise

entre 50 à 70 km/h.

L’expert a plus particulièrement conclu comme suit au point 4 de son

rapport :

1. Die polizeilicherseits im Bereich der Unfallörtlichkeit vorgefundene

Spurenlage ergibt sich aus der diesseits weitergehenden bearbeiteten

Verkehrsunfallskizze

der

Police

Technique

Bl.

des

hier

gegenständlichen Gutachtens.

2. Eine mögliche Kollisionsstellung zwischen dem Transporter

PERSONNE1.) und dem Krad PERSONNE2.) ist in der Skizze auf Bl. 49

des hier gegenständlichen Gutachtens schematisch dargestellt.

3. Eine mögliche Kollisionsposition des Transporters PERSONNE1.)

sowie des Krades PERSONNE2.) auf der Fahrbahn ist in der Skizze auf

Bl. 50 des hier gegenständlichen Gutachtens schematisch dargestellt.

4. Aufgrund mangelnder objektiver Anknüpftatsachen lassen sich die

Kollisionsgeschwindigkeiten der beiden gegenständlichen Fahrzeuge im

hier gegenständlichen Fall nicht eindeutig rekonstruieren.

Unter Berücksichtigung sämtlicher dem Unterzeichner zur Verfügung

stehender objektiver Anknüpfungstatsachen erscheint nach diesseitiger

Ansicht eine Geschwindigkeit des Transporters PERSONNE1.) zum

Zeitpunkt

der

Kollision

mit

dem

entgegenkommenden

Krad

PERSONNE2.)

von

überschlägig

etwa

–

km/h

am

wahrscheinlichsten.

Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 40 km/h respektive auf eine

oberhalb von 50 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend dem

Transporter

PERSONNE1.)

lassen sich derzeit diesseits im hier

gegenständlichen Fall nicht erkennen.

5. Unter

Berücksichtigung

sämtlicher

vorliegender

objektiver

Anknüpfungstatsachen

erscheint

nach

diesseitiger

Ansicht

eine

Geschwindigkeit des Krades PERSONNE2.) zum Zeitpunkt der Kollision

mit dem entgegenkommenden Transporter PERSONNE1.) im Bereich von

überschlägig etwa 50 - 70 km/h am wahrscheinlichsten.

Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 50 km/h respektive eine

oberhalb von 70 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend das

Krad PERSONNE2.) lassen sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen

Fall nicht erkennen.

6. Aufgrund mangelnder vorkollisionärer Spurenzeichnungen der beiden

unfallbeteiligten Fahrzeuge lassen sich die Ausgangsgeschwindigkeiten

der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge im hier gegenständlichen Fall

nicht weiter eingrenzen.

7. Im Hinblick auf die denkbaren Unfallursachen sowie im Hinblick auf

die Vermeidbarkeit des Unfallgeschehens aus der Sicht der beiden

Unfallbeteiligten wird auf die sachverständigen Ausführungen des

Unterzeichners Bl. 52 ff des hier gegenständlichen Gutachtens verwiesen.

8. Im Zuge der diesseitigen Untersuchung der beiden unfallbeteiligten

Fahrzeuge konnten von dem Unterzeichner keine Hinweise auf einen

unfallursächlichen

technischen

Mangel

sowohl

betreffend

den

Transporter PERSONNE1.) als auch betreffend das Krad PERSONNE2.)

festgestellt werden.

L’expert Sascha ROHRMÜLLER a encore constaté et retenu ce qui suit

au point 3.9 Möglicher Unfallablauf / mögliche Unfallursache /

Vermeidbarkeit de son rapport :

Wie aus der Skizze betreffend die mögliche Kollisionsposition der

Fahrzeuge auf der Fahrbahn (Bl. 50 des hier gegenständlichen

Gutachtens) hervorgeht, hat sich die Kollision zwischen dem Transporter

PERSONNE1.)

und dem Krad

PERSONNE2.)

auf der Fahrspur

Fahrtrichtung ADRESSE11.) der ADRESSE7.) und somit auf der

ursprünglichen Fahrspur des Krades PERSONNE2.) ereignet.

Der

Transporter

PERSONNE1.)

wurde

zum Kollisionszeitpunkt

überschlägig mit der gesamten Fahrzeugfrontbreite auf der Fahrspur

Fahrtrichtung ADRESSE11.) und somit auf der Gegenfahrspur geführt.

Aus welchem genauen Grund der Transporter-Fahrer PERSONNE1.) mit

dem gegenständlichen Transporter zum Kollisionszeitpunkt auf der

Gegenfahrspur gefahren war, lässt sich aufgrund mangelnder objektiver

Anknüpfungstatsachen

im

hier

gegenständlichen

Fall

nicht

rekonstruieren.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der

diesseitigen Untersuchung des gegenständlichen Transporters von dem

Unterzeichner keine Hinweise auf einen möglichen unfallursächlichen

technischen Mangel an dem gegenständlichen Transporter festgestellt

werden konnten.

Es wäre im hier gegenständlichen Fall aus sachverständiger Sicht

durchaus denkbar, dass der Transporter-Fahrer PERSONNE1.) im

Ausgangsbereich der im unmittelbaren Bereich vor der späteren

Unfallörtlichkeit vorliegenden relativ scharfen Rechtskurve die Kontrolle

über den gegenständlichen Transporter verloren haben könnte und es

hierdurch zum Überschreiten der Fahrbahnmittenmarkierung und somit

letztendlich zu dem hier gegenständlichen Unfallgeschehen gekommen

sein könnte.

Auch wäre es ggf. durchaus denkbar und möglich, dass der Transporter-

Fahrer

PERSONNE1.)

möglicherweise durch einen unachtsamen

Fahrbetrieb und mangelnde Aufmerksamkeit im geraden Teilstück der

ADRESSE7.)

unmittelbar

vor der Kollisionsörtlichkeit auf

die

Gegenfahrspur geraten sein könnte.

Eine genaue Unfallursache lässt sich im hier gegenständlichen Fall aus

technischer Sicht aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen

nicht eindeutig herausarbeiten.

In diesem Zusammenhang wird ergänzend auf die in der diesseits

vorliegenden Akte enthaltenen Aussage des Transporter-Fahrers

PERSONNE1.) vom 15.05.2024 (Anlage 4 zum polizeilichen Protokoll Nr.

50584/2024)

verwiesen,

worin

von

dem

Transporter-Fahrer

PERSONNE1.) die vorgelegene Benutzung der Gegenfahrspur auf ein von

ihm durchgeführtes Ausweichmanöver nach lins im Hinblick auf den auf

seiner Fahrspur entgegenkommenden Krad-Fahrer

PERSONNE2.)

begründet wird.

In

diesem

Zusammenhang

wird

auf

gegenständliche

Vernehmungsprotokoll verwiesen, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen

wird, dass die entsprechende Aussage im Wesentlichen einer

weitergehenden rechtlichen Würdigung unterliegt.

Unter Berücksichtigung der im Bereich der Unfallörtlichkeit für den

Transporter-Fahrer PERSONNE1.) vorliegenden Sichtbedingungen sowie

unter

weiterer

Berücksichtigung

der

diesseits

eingrenzbaren

Kollisionsgeschwindigkeiten kann diese von dem Transporter-Fahrer

PERSONNE1.)

gegenüber der Polizei angegebene Unfallursache

ebenfalls definitiv nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass sich derzeit diesseits eine ursprüngliche Annäherung des Krad-

Fahrers PERSONNE2.) auf der Gegenfahrspur und somit auf der

ursprünglichen

Fahrspur

des

Transporter-Fahrer

PERSONNE1.)

aufgrund mangelnder vorkollisionärer Spuren nicht nachweisen lässt.

Somit unterliegt die von dem Transporter-Fahrer

PERSONNE1.)

geschilderte Unfallversion im Wesentlichen einer weitergehenden

rechtlichen Würdigung.

Derzeit lässt sich diesseits eine vorkollisionäre Annäherung des Krad-

Fahrers PERSONNE2.) auf seiner Gegenfahrspur und somit auf der

ursprünglichen Fahrspur des Transporter-Fahrers PERSONNE1.) weder

ausschließen noch nachweisen.

Die bei Unterstellung dieser von dem Transporter-Fahrer PERSONNE1.)

vorgetragenen

Unfallversion

seitens

des

Transporter-Fahrers

PERSONNE1.) durchgeführte Ausweichbewegung auf die Gegenfahrspur

unterliegt jedoch im Wesentlichen ebenfalls einer weitergehenden

rechtlichen Würdigung, da letztendlich das hier gegenständliche

Unfallgeschehen aus der Sicht des Transporter-Fahrers dadurch zu

vermeiden

gewesen

wäre,

wenn

dieser

sein

Fahrzeug

zum

Kollisionszeitpunkt nicht auf der Gegenfahrspur geführt hätte.

Eindeutige Hinweise darauf, dass es auch ohne Überschreiten der

Fahrbahnmittenmarkierung

seitens

des

Transporter-Fahrers

PERSONNE1.) dennoch zu dem hier gegenständlichen Unfallgeschehen

gekommen wäre, lassen sich derzeit diesseits nicht erkennen.

In diesem Zusammenhang unterliegt das hier gegenständliche

Unfallgeschehen einer weitergehenden rechtlichen Würdigung.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass sich die genaue

Unfallursache im hier gegenständlichen Fall aus technischer Sicht

aufgrund

mangelnder

objektiver

Anknüpfungstatsachen

nicht

abschließend rekonstruieren lässt.

Derzeit kann diesseits lediglich angegeben werden, dass es auf der

ursprünglichen Fahrspur des Krad-Fahrers PERSONNE2.) (Fahrspur

Fahrtrichtung

ADRESSE11.))

der

ADRESSE7.)

zu

einer

Gegenverkehrskollision zwischen dem Krad PERSONNE2.) und dem

entgegenkommenden Transporter

PERSONNE1.)

im unmittelbaren

Bereich der Unfallörtlichkeit gekommen war und der Transporter zum

Kollisionszeitpunkt – bezogen auf die Fahrzeugfrontbreite – auf der

Gegenfahrspur und somit auf der ursprünglichen Fahrspur des Krad-

Fahrers PERSONNE2.) geführt wurde.

Eine sichere Vermeidbarkeit des hier vorgelegenen Unfallgeschehens aus

der Sicht des Krad-Fahrers PERSONNE2.) kann aus technischer Sicht

selbst bei der Unterstellung einer entsprechenden Aufmerksamkeit und

sofortiger Reaktion des Krad-Fahrers PERSONNE2.) im Hinblick auf die

erkennbare

Fahrbahnmittenmarkierungsüberschreitung

des

entgegenkommenden

Transporters

PERSONNE1.)

nicht unterstellt

werden, da die Zeitspanne vom erkennbaren Überschreiten der

Fahrbahnmittenmarkierung des Transporters PERSONNE1.) bis zur

Kollision für den Krad-Fahrer PERSONNE2.) ggf. so gering gewesen sein

könnte, dass in diesem Fall eine sinnvolle Abwehrhandlung seitens des

Krad-Fahrers PERSONNE2.) nicht mehr möglich gewesen wäre und

demnach auch nicht unterstellt werden kann.

Da sich letztendlich aus technischer Sicht im hier gegenständlichen Fall

nicht mehr rekonstruieren lässt, zu welchem genauen Zeitpunkt die

vorgelegene Fahrbahnmittenmarkierungsüberschreitung seitens des

Transporters PERSONNE1.) vorgelegen hat, kann auch eine sichere

Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht

des

Krad-Fahrers

PERSONNE2.)

selbst

bei

entsprechender

Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion nicht nachgewiesen werden.

Lors de l’audience du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a insisté

sur le fait que sa présence sur la bande de circulation opposée était due au

comportement qu’il jugeait fautif des deux motos. Selon lui, celles-ci

roulaient à une vitesse excessive qu’il estimait à environ 100 km/h et se

trouvaient sur sa voie de circulation. Face à cette situation, il aurait décidé

de se déporter vers sa gauche pour éviter une collision. Malheureusement,

l’un des motards aurait également changé de direction pour revenir sur sa

propre voie, rendant l’impact avec la camionnette inévitable.

Le témoin PERSONNE4.), également entendu à l’audience sous serment,

a maintenu la version des faits qu’il avait donnée à la police après

l’accident. Il a témoigné avoir suivi son ami PERSONNE2.) à environ 15

mètres de distance, tout en roulant à une vitesse inférieure à la limite

maximale autorisée de 90 km/h. Il a affirmé que les deux motos circulaient

normalement sur leur voie de circulation droite. D’après lui, c’est la

camionnette conduite par le prévenu qui aurait quitté sa voie pour venir sur

leur côté de la route.

PERSONNE4.) a également décrit avoir vu PERSONNE2.) freiner

brusquement, son pneu arrière oscillant et sa lumière des freins s’allumant.

Il a fermement nié les affirmations du prévenu concernant une vitesse

excessive ou la présence d’une moto sur la voie opposée. Il a précisé que

les deux motards avaient tenté d’éviter la collision en se déportant à gauche

à l’approche de la camionnette. PERSONNE4.) a réussi à éviter l’impact

en roulant partiellement sur le terre-plein du côté opposé, mais son ami a

malheureusement été percuté par la camionnette.

L’avocat du prévenu a mis en avant l’existence de plusieurs versions

possibles des faits concernant l’accident du 14 mai 2024. Selon lui, aucune

version ne pouvait être écartée avec certitude, rendant toutes les

hypothèses également probables. Il a souligné qu’un doute raisonnable

subsistait quant au déroulement exact de l’accident, ce qui, conformément

aux principes du droit, devait profiter à son client. Par conséquent, il a

plaidé pour l’acquittement de PERSONNE1.) des charges retenues contre

lui par le Parquet.

Le tribunal rejoint la défense en ce qu’il y a lieu de faire la part des choses

entre les versions en cause.

Dans le cas d’espèce, le tribunal constate tout d’abord qu’il n’y a pas de

preuves techniques indiquant un défaut mécanique de la camionnette FIAT

ou de la moto BMW qui aurait causé l’accident. Cela suggère que

l’accident est dû à une erreur humaine.

Selon le rapport d’expertise de Sascha ROHRMÜLLER, ni la version des

faits avancée par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ni celle proposée par

PERSONNE1.), ne peut être exclue sur la base des éléments de preuve à

la disposition de l’expert, en particulier les conditions de visibilité pour le

prévenu à l’endroit des faits et les vitesses probables des véhicules

impliqués dans l’accident.

L’expert relève toutefois qu’il n’existe aucun indice permettant de

conclure avec certitude que la moto conduite par PERSONNE2.) se

trouvait sur la voie de circulation du prévenu avant l’accident. En

conséquence, l’expert a laissé les déclarations de PERSONNE1.)

concernant la présence de la moto sur la voie opposée à l’appréciation du

tribunal.

L’expert a également ajouté que, même si la moto se trouvait sur la bande

de circulation de PERSONNE1.) au début de l’action, l’impact entre les

deux véhicules n’aurait pas eu lieu si le prévenu était resté sur sa propre

bande de circulation.

Le tribunal estime que les conclusions de l’expert judiciaire, basées sur

une analyse technique et objective des données de l'accident, y compris les

traces de freinage, les dommages aux véhicules, et les données GPS, qui

concordent avec les indications de PERSONNE2.) et du témoin

PERSONNE4.), sans exclure pour autant la version des faits du prévenu,

sont à considérer comme fiables et impartiales.

Le

tribunal prend en considération la déposition du témoin

PERSONNE4.),

qui suivait la moto conduite par la victime

PERSONNE2.) au moment des faits et qui a observé de manière neutre le

déroulement des événements. Le tribunal estime que le témoignage de

PERSONNE4.), fait à l’audience sous serment, est cohérent avec ses

déclarations initiales faites le lendemain de l’accident à la police grand-

ducale, et avec les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER. Cela

renforce la crédibilité de la version de PERSONNE2.), jointe au rapport

numéro 2115-60 du 13 janvier 2025 du commissariat des Ardennes, citée

page 5 du présent jugement.

En sens

contraire, le tribunal constate que les déclarations de

PERSONNE1.) sont opposées à celles de PERSONNE2.), et à celles de

PERSONNE4.) faites sous serment, selon lesquelles les deux motos

circulaient correctement de leur côté de la route lorsque la camionnette

conduite par le prévenu est venue sur leur bande de circulation, les

obligeant à freiner brusquement et à effectuer une manœuvre d’évitement

par la gauche.

Le tribunal considère aussi que les déclarations de PERSONNE1.)

concernant la vitesse de conduite des motos, qu’il a estimée lors de

l’audience publique du 13 mars 2025 à environ 100 km/h, ne sont pas

crédibles. Ces déclarations sont en effet contraires aux conclusions de

l’expert automobile, qui a estimé la vitesse de PERSONNE2.) au moment

de l’impact entre 50 et 70 km/h,

ainsi qu’aux dépositions de

PERSONNE2.), qui a estimé sa vitesse avant l’accident entre 60 et 80

heures, et aux dépositions sous serment de PERSONNE4.), qui a affirmé

que la vitesse des motos était réduite et en deçà de la vitesse maximale

autorisée à l’endroit des faits (90 km/h).

Le tribunal considère également que les motivations possibles de

PERSONNE1.) pour exagérer la vitesse des motos peuvent se retrouver

dans la nécessité de justifier sa propre manœuvre d'évitement.

En continuation des conclusions prudentes de l’expert automobile Sascha

ROHRMÜLLER, qui a jugé possibles tant la version de la victime que

celle du prévenu, mais qui a estimé que celle du prévenu était sujette à

l’appréciation de la justice, le tribunal décide, au regard des éléments de

preuve à sa disposition, de retenir pour vraie la version de PERSONNE2.)

et PERSONNE4.) et de rejeter comme erronée celle de PERSONNE1.).

En conclusion, compte tenu des éléments du dossier soumis à son

appréciation, le tribunal estime que les preuves et les témoignages

soutiennent la version de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), de sorte qu’il

conclut que PERSONNE1.) est responsable de l’accident.

En droit

Le tribunal correctionnel se dit tout d’abord compétent pour connaître des

contraventions libellées à charge de PERSONNE1.) en raison de leur

connexité avec le délit de coups et blessures involontaires également

reproché au prévenu.

a) Non-respect de l’obligation de serrer la droite de la chaussée

Le Ministère Public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) de ne pas

avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé.

L’obligation de serrer la droite de la chaussée est ancrée dans l’article 120

du Code de la route. Cette règle vise à assurer la sécurité et la fluidité de

la circulation en évitant les collisions frontales et en facilitant le passage

des véhicules en sens inverse.

Le tribunal constate que cette infraction reprochée à PERSONNE1.) est

établie en fait, puisqu’il s’est effectivement déporté sans raison pertinente

sur la bande de circulation réservée à la circulation venant en sens inverse.

b) Comportement imprudent et non raisonnable

Le Ministère Public reproche encore à

PERSONNE1.) plusieurs

préventions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 :

- Pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes.

- Pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

- Pour ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Au vu du déroulement de l’accident du 14 mai 2024 tel que retenu ci-avant,

le tribunal constate que PERSONNE1.) n’avait en effet pas conduit de

façon à rester maître de son véhicule puisqu’il s’était déporté sans raison

sur la bande de circulation opposée, et qu’il avait causé de ce fait un

dommage tant à la personne de PERSONNE2.) qu’à la moto conduite par

ce dernier.

c) Coups et blessures involontaires

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux

dispositions de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, causé involontairement des blessures à PERSONNE2.).

Le tribunal rappelle que l’infraction de coups et blessures involontaires

nécessite l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral ainsi

qu’un lien causal entre le comportement fautif de l’auteur et le dommage.

Dans cet ordre d’idées, le tribunal rappelle que la faute la plus légère est

suffisante pour retenir la responsabilité pénale.

Est coupable de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures

involontaires sont donc les suivants :

1. Des coups ou des blessures :

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a subi

de graves lésions notamment aux cervicales et à la moelle épinière, et qu’il

est resté tétraplégique à la suite de l’accident du 14 mai 2024.

2. Une faute :

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base de

l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 418 à 420 du

Code pénal.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait

imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de

précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion. Le législateur a

voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Il y a ainsi lieu de se

référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel les infractions

d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute

quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue

comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une

obligation légale, conventionnelle ou règlementaire. Le législateur a en

effet entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne pour un

tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort. Si cette

disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en

est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate,

la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il

ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité

des articles 419 et 420 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute

commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort

ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué aux blessures ou au

décès dans la mesure où il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait

une relation causale directe entre la faute commise par le responsable, et

les lésions. Il n’y a en effet en cette matière aucune distinction à faire entre

la causalité directe et la causalité indirecte. Les articles 418 et suivants du

Code pénal, ainsi que l’article 9bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955, couvrent dans leur généralité toutes les formes de la faute

quelque légère qu’elle soit, y compris la maladresse, l’imprudence, la

négligence, l’abstention ou l’inattention.

La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est

resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que

l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les

mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et

suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955.

En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) de s’être déporté du côté

gauche de la route et partant de ne pas avoir serré le côté droit de la

chaussée au moment d’être croisé, constituent des faits constitutifs de la

culpa levissima.

Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le

résultat nuisible de son action ou de son omission alors même qu’il pouvait

et devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en

ce que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins

probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu. Le défaut de

prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le défaut de

précaution à l’imprévoyance des moyens.

PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat dramatique résultant

de l’accident qu’il a causé alors même que les fautes retenues à sa charge

sont particulièrement caractérisées.

L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, au vu des infractions commises par le prévenu et libellées par

le Ministère Public dans la citation sub II. (défaut de serrer la droite de la

chaussée) et sub III., IV. et V. (ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux

propriétés privées ou publiques, respectivement de ne pas avoir été

constamment maître de son véhicule) est, au vu des considérations et

développements ci-dessus, établie et à retenir dans le chef de

PERSONNE1.). Ces mêmes infractions sont encore à l’origine des lésions

graves subies par PERSONNE2.), dans le contexte de l’infraction de coups

et blessures involontaires reprochée au prévenu.

3. Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité

corporelle subie par la victime.

Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas

contesté en tant que tel par la défense, les lésions subies par

PERSONNE2.) ayant été la suite du contact entre la moto BMW de ce

dernier et la FIAT Ducato conduite par le prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur du véhicule automobile de la marque FIAT,

modèle Ducato, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique,

le 14 mai 2024 vers 13.55 heures, sur la route ADRESSE7.) entre

ADRESSE11.) et ADRESSE9.),

1) en infraction à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

de ne pas avoir serré la droite de la chaussée lorsqu’il était croisé.

2) en infraction à l’article 140 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

3) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage à

PERSONNE2.).

4) en infraction à l’article 140 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage à la moto de

la marque BMW, modèle F900R, immatriculée NUMERO2.) (B),

appartenant à PERSONNE2.).

5) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté

des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une

amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte de la gravité objective des

faits retenus à sa charge ainsi que de sa situation personnelle.

Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 9

mois, une amende appropriée, ainsi qu’une interdiction de conduire de 18

mois à l’exception des trajets professionnels.

Le tribunal prend en considération les fautes particulièrement caractérisées

commises par le prévenu, notamment le fait de s’être déporté sur la bande

de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Cette action

a directement contribué à l’accident ayant causé des blessures graves à la

victime.

Le tribunal prend également en compte la situation personnelle du

prévenu. Elle considère ainsi l’absence d’antécédents judiciaires dans le

chef du prévenu.

De plus, la gravité des blessures infligées à la victime, qui est restée

tétraplégique, constitue un préjudice extrêmement grave et permanent.

Enfin, le tribunal prend en compte le revenu mensuel du prévenu, qui est

de l’ordre de 3.000 euros, pour déterminer une amende proportionnée.

Compte tenu de la gravité des faits et des circonstances personnelles du

prévenu, le tribunal estime que la condamnation de PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, à une amende de

2.500 euros, et à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis,

constituent des sanctions justes et proportionnées à la gravité des fautes

commises.

Au civil

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

A l’audience du 13 mars 2025, la société ARENDT & MEDERNACH SA,

inscrite au barreau de Luxembourg, représentée par Maître Sandrine

SIGWALT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara intervenir

volontairement au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA dans le présent litige.

Cette intervention volontaire écrite, déposée sur le bureau du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de

son intervention volontaire, qui est recevable en la forme.

Il y a aussi lieu en tout état de cause de faire droit à cette demande en

déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA.

2) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 13 mars 2025, Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), représenté par

son administrateur des biens PERSONNE3.), contre le défendeur au civil

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard

à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est par ailleurs recevable pour avoir été faite dans la

forme et le délai de la loi.

PERSONNE2.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 16.512,62 euros, sinon à dire d’expert, du chef du préjudice

matériel qu’il a déjà subi, le montant de 20.374,69 euros, sinon à dire

d’expert, du chef du préjudice matériel à venir, un montant à déterminer

par voie d’expertise pour les dégâts subis à sa moto, aux vêtements et

casque portés au moment de l’accident, et à son téléphone portable, ainsi

qu’un montant de 325.000 euros, sinon à dire d’expert, du chef de son

préjudice corporel et moral.

A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la compagnie

SOCIETE1.) SA a formellement contesté ces demandes civiles tant en leur

principe qu’en leur quantum.

a) Réparation du préjudice matériel déjà subi

Le demandeur au civil, PERSONNE2.), demande la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 16.512,62 euros en réparation du

préjudice matériel qu’il a déjà subi. Ce montant se décompose comme

suit :

- Factures médicales : 4.932,17 euros

- Factures de locations de véhicules : 1.068,86 euros

- Facture pour une tige buccale pour écrans tactiles : 70 euros

- Frais de taxe de circulation pour la moto : 71,54 euros

- Perte de salaire de mai 2024 à mars 2025 : 10.370,05 euros

Le tribunal constate que la demande est fondée en son principe, que les

dommages dont la partie demanderesse se prévaut sont en relation causale

avec les fautes commises par PERSONNE1.), et que les montants réclamés

sont justifiés par les pièces versées à l’audience.

Le tribunal décide partant de faire droit à ce volet de la demande et de

condamner PERSONNE1.) à payer le montant de 16.512,62 euros avec les

intérêts de retard au taux légal à partir du 13 mars 2025, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

b) Réparation du préjudice matériel futur

Le demandeur au civil demande encore la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 20.374,69 euros en réparation du

préjudice matériel qu’il va subir dans un avenir immédiat, selon les

montants figurant aux devis versés à l’audience. Ces postes correspondent

au matériel devant nécessairement être acquis en raison de l’état

d’handicapé tétraplégique de PERSONNE2.). Ce montant se décompose

comme suit :

- Cought assist : 5.100,15 euros

- Chaise roulante électrique : 11.056,54 euros

- Tablette pour chaise et lit : 1.618,91 euros

- Harnais pour voiture : 551 euros

- Quadstick : 1.220 euros

- Rampes et sac de transport : 828,09 euros

Le tribunal estime que les montants réclamés sont justifiés par les pièces

versées à l’audience.

Le tribunal estime que le matériel pour lequel le demandeur au civil verse

des devis est essentiel au vu de son état d’handicapé tétraplégique auquel

il a été réduit en raison des fautes commises par PERSONNE1.).

Le tribunal retient dès lors que la demande est fondée en son principe, et

au vu des pièces versées à l’audience, il estime que la demande est justifiée

pour le montant réclamé de 20.374,69 euros.

Par conséquent, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 20.374,69 euros pour le préjudice matériel

futur, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 13 mars 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

c) Réparation du préjudice matériel autre

Le demandeur au civil fait valoir que le préjudice matériel lié aux dégâts à

sa moto, à son casque, à l’équipement de sa moto et à son Gsm n’a pas

encore été fixé alors que ces objets étaient saisis dans le cadre de la

présente affaire.

A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire du demandeur au civil a

demandé l’institution d’une expertise technique automobile pour

déterminer le montant de ce préjudice. Le demandeur au civil a proposé

que cette mission d’expertise soit confiée au bureau d’expertise E.A.R.

(Expertises Automobiles Renson), établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert,

32, rue des Trois Burettes.

L’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA a conclu dans le même sens,

sauf à proposer comme expert technique le Bureau d’expertises Henri

Reinertz & Associés SARL établi à Kehlen, 6, rue de Mamer, la société

Cabelux SA établie à Bertrange, 19, rue de l’Industrie, ou la société CED

Automotive SARL établie à Windhof / Koerich, 20, rue de l’Industrie.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en principe, les dommages dont

la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes

commises par PERSONNE1.).

Le tribunal ne s’estime par contre pas en mesure de chiffrer le montant du

préjudice matériel lié au présent poste, de sorte qu’il ordonne une expertise

technique automobile pour évaluer les dégâts à la moto, au casque, à

l’équipement de la moto et au GSM du demandeur, et il désigne comme

bureau d’expertise le bureau E.A.R. (Expertises Automobiles Renson),

établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert, 32, rue des Trois Burettes. En effet,

la saisie de la moto et du matériel autre à expertiser a été levée et les objets

restitués à leur légitime propriétaire résidant en Belgique, de sorte que cette

désignation s’impose pour des raisons de proximité évidentes.

d) Réparation du dommage corporel et moral

PERSONNE2.) a réclamé la réparation de son préjudice corporel et moral

qu’il a subi en raison des faits commis par PERSONNE1.) le 14 mai 2024.

PERSONNE2.) a chiffré son préjudice corporel et moral au montant total

de 325.000 euros + p.m., à titre provisoire et sous réserve d’évaluation par

expertise et sous réserve d’augmentation, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour des faits, sinon à partir de toute autre date à arbitrer par le

tribunal.

Le montant estimé se décompose comme suit :

- Pretium doloris : 35.000 euros + p.m.

- ITT + ITP : 10.000 euros + p.m.

- IPP :150.000 euros + p.m.

- Préjudice esthétique : 20.000 euros + p.m.

- Préjudice d’agrément : 60.000 euros + p.m.

- Préjudice sexuel : 30.000 euros + p.m.

- Aide de tierces personnes : 20.000 euros + p.m.

- Autres postes : p.m.

Le demandeur au civil a ainsi réclamé, sous réserve d’augmentation, le

montant total de 325.000 euros du chef de son préjudice physique et moral.

En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) a demandé le

versement d’une provision d’un montant de 50.000 euros, et il a suggéré

la nomination du docteur Alain HEBRAN, demeurant à B-6890 Libin, 78,

rue Pairée, ou du docteur Marc KAYSER, demeurant à Luxembourg, 46-

48, rue d’Anvers, comme expert médical, et de Maître Luc OLINGER

comme expert calculateur.

Le demandeur au civil verse à l’appui de sa demande la copie d’un rapport

provisoire du cabinet EMDR - Expertises Médicales Défense & Recours

du 23 janvier 2025 duquel il ressort que le dommage subi par

PERSONNE2.) n’était au moment du rapport pas encore consolidé, qu’il

a subi une incapacité personnelle temporaire de 100%, une incapacité

ménagère temporaire de 100%, et une incapacité économique temporaire

de 100%, chaque fois à partir du 14 mai 2024 jusqu’à une date non encore

déterminée, un quantum doloris de 6/7 du 14 mai 2024 au 1er juillet 2024

inclus et de 5/7 du 2 juillet 2024 jusqu’à une date non encore déterminée,

un préjudice temporaire de 6/7, un préjudice esthétique permanent à

déterminer, un préjudice sexuel lié à l’acte sexuel, un préjudice d’agrément

pour la pratique de la moto, un préjudice d’établissement, des frais liés aux

soins spécifiques, des frais de logement adapté et des frais de véhicule

adapté à prévoir, et une aide de tiers à déterminer.

L’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA a soulevé à l’audience qu’elle

contestait la constitution de partie civile de PERSONNE2.) tant en son

principe qu’en son quantum, et elle a demandé à son tour l’institution

d’une expertise médicale. Elle a proposé à ce titre la nomination du docteur

Marco SCHROELL, demeurant à Keispelt, 15, rue Pierre Dupong, du

docteur André DELFORGE demeurant à B-6698 Vielsalm, 39, rue Eysden

Mines, ou du docteur Bernard DENGIS, demeurant à B-4000 Liège, 192,

boulevard d’Avroy, comme expert médical. Elle a encore proposé comme

expert calculateur Maître Nicolas FRANCOIS, Maître Mathieu FETTIG

ou Maître Luc OLINGER. Elle ne s’est enfin pas opposée à l’allocation

d’une nouvelle provision de 50.000 euros, tout en rappelant que sa partie

avait déjà versé une provision de 10.000 euros le 9 janvier 2025 et qu’elle

a dédommagé la victime du montant de 1.173,65 euros le 1er mars 2025 du

chef de la perte d’une tablette et de sa coque de protection.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile de

PERSONNE2.) est fondée en son principe.

Au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.), et ne

disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et

suffisants pour fixer définitivement les montants dus à titre

d'indemnisation pour les différents postes réclamés par la partie civile, la

chambre correctionnelle décide, avant tout autre progrès en cause,

d’ordonner une expertise et de nommer des experts avec la mission telle

que spécifiée au dispositif du présent jugement, et elle fixe, compte tenu

des avances déjà effectuées, à 50.000 euros le montant de la provision

supplémentaire à payer sur l’indemnité définitive.

A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la partie intervenante

volontairement s’est finalement dit d’accord avec la nomination du docteur

Alain HEBRAN comme expert médical.

Le tribunal estime pour sa part qu’au vu de l’état de santé de la victime à

expertiser, il est sensé de nommer un expert médical proche du lieu de

séjour de PERSONNE2.), raison pour laquelle il opte à son tour pour le

docteur Alain HEBRAN comme expert médical. Enfin, Maître Luc

OLINGER a eu les faveurs de toutes les parties en cause comme expert

calculateur, de sorte que le tribunal décide de lui confier cette mission.

3) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 13 mars 2025, Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre le

défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard

à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est par ailleurs recevable pour avoir été faite dans la

forme et le délai de la loi.

Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame réparation d’une part de

son préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et

l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel de son fils, et

d’autre part de son préjudice matériel, résultant notamment des nombreux

frais et honoraires qu’il a payés résultant de l’état de santé de

PERSONNE2.), respectivement des nombreux déplacements effectués au

chevet de son fils, préjudices qu’il évalue au montant de 35.000 euros pour

le préjudice moral et de 11.404,51 euros pour le préjudice matériel.

PERSONNE3.) a ainsi sollicité de voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer les montants de 35.000 euros et de 11.404,51 euros, ou tout autre

montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à évaluer par voie

d’expertise. En cas d’expertise, PERSONNE3.) a demandé une provision

d’un montant de 25.000 euros.

A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la partie intervenante

volontaire

a

formellement

contesté

le

dommage

allégué

par

PERSONNE3.) tant en son principe qu’en son quantum, et elle a demandé

que le dommage soit évalué à dire d’experts.

Au vu des éléments à sa disposition et des contestations émises par la

compagnie SOCIETE1.) SA, le tribunal décide d’ordonner une expertise

afin d’évaluer le dommage tant matériel que moral accru à PERSONNE3.)

à la suite des faits survenus le 14 mai 2024, et il décide de confier cette

mission à Maître Luc OLINGER. Le tribunal fixe finalement à 25.000

euros le montant de la provision à allouer à PERSONNE3.) en attendant le

résultat de cette mission d’expertise.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil,

les demandeurs au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que la partie intervenante

volontairement SOCIETE1.) SA, entendus en leurs conclusions au civil

par le biais de leurs mandataires respectifs, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une

amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8349,77 euros,

statuant au civil

1) intervention volontaire de la compagnie SOCIETE1.) SA

d o n n e

a c t e

à la compagnie SOCIETE1.) SA de son intervention

volontaire,

d i t que cette intervention volontaire est recevable en la forme,

d é c l a r e

le présent jugement commun à la compagnie SOCIETE1.)

SA.

2) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e d’ores et déjà fondée pour le montant total de trente-six

mille huit cent quatre-vingt-sept virgule trente-et-un (16.512,62 +

20.374,69) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT virgule

TRENTE-ET-UN (36.887,31) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 13 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

a) n o m m e expert le bureau d’expertise E.A.R. (Expertises Automobiles

Renson), établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert, 32, rue des Trois Burettes,

avec pour mission :

- d’examiner la moto de la marque BMW, immatriculée sous le

numéro NUMERO2.), le casque, l’équipement de la moto et le GSM

appartenant à PERSONNE2.), et se faire communiquer tous

documents pertinents y relatifs,

- décrire les dégâts occasionnés du fait de l’accident du 14 mai 2024

à ces objets,

- chiffrer la perte matérielle de PERSONNE2.) subie du fait des dégâts

occasionnés du fait de l’accident du 14 mai 2024,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de

la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

b) n o m m e expert médical le docteur Alain HEBRAN, demeurant à B-

Libin, 78, rue Pairée, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec pour mission :

- de concilier les parties si faire se peut, sinon

- de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au

greffe de cette juridiction sur le préjudice matériel, physique et moral

subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la circulation du 14

mai 2024, en ce compris les frais liés à des soins spécifiques, les frais

de logement adapté et les frais de véhicule adapté, d’évaluer les frais

futurs, et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant

compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité

sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

de la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQUANTE MILLE (50.000) EUROS à titre de provision,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

3) partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, avec pour mission :

- de concilier les parties si faire se peut, sinon

-

d’évaluer le dommage tant

matériel

que moral accru à

PERSONNE3.) se trouvant en relation causale avec l’accident de son

fils PERSONNE2.), survenu le 14 mai 2024,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de

la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie

dûment convoquée et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

VINGT-CINQ MILLE (25.000) EUROS à titre de provision,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,

196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 mai 2025,

au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.