Court convicts defendant of traffic violation and orders civil compensation for victim's son's accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and ordered civil compensation for damages caused to the victim's son. The court found the defendant liable for the accident occurring on May 14, 2024, which resulted in injuries to the child. Consequently, the defendant was sentenced to pay provisional sums of 50,000 euros to the victim and 25,000 euros to the child's administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis and 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of traffic violations and simultaneously order civil compensation for personal injury damages sustained by a third party in a causal relationship with the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 284/2025
Audience publique du vendredi, 2 mai 2025
(Not. 2993/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, et aux articles 120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B),
demeurant à B-ADRESSE4.),
représenté par son administrateur des biens PERSONNE3.),
demeurant à B-ADRESSE5.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (B),
demeurant à B-ADRESSE5.),
et en présence de la partie intervenante volontaire,
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 21 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du
Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour
demeurant Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.),
représenté
par
son
administrateur
des
biens
PERSONNE3.), ainsi qu’au nom et pour le compte de PERSONNE3.) en
son nom personnel.
Maître Anne DENOËL déposa dans les deux cas des conclusions écrites
qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite
ses conclusions oralement, et elle conclut à l’adjudication de ses
demandes.
La société ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au barreau de
Luxembourg, représentée par Maître Sandrine SIGWALT, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement au nom
et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.
Maître Sandrine SIGWALT déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle fut entendue en ses
conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour
demeurant à Schieren.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que son conseil se
virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 50584, 50585, 50586, 50587, 50588, 50589, 50597 et 50598 du
14 mai 2024 et 50595 du 15 mai 2024 du commissariat des Ardennes, ainsi
que les rapports numéros 21883-615 du 26 mai 2024 et 2115-60 du 13
janvier 2025 également dressés par le commissariat des Ardennes, et le
rapport numéro 156321-1 du 14 mai 2024 dressé par le service de police
judiciaire.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 085779 du 2 juillet
2024 dressé par le toxicologue médico-légal Dr sc. Stefania OLIVEIRO
du Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise automobile numéro 240713 du 16 décembre
2024 dressé par l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.
Vu la citation à prévenu du 21 février 2025 (not. 2993/24/XC) et sa
traduction en langue arabe du 27 février 2025.
Vu les informations adressées par courriels du 10 mars 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé et au service
CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.
Vu le rapport numéro 156321-2 du 14 mars 2025 dressé par le service de
police
judiciaire,
entré
au
cabinet
d’instruction
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 19 mars 2025, versé au dossier en cours
du délibéré et transmis en copie à toutes les parties en cause par les soins
du greffier de la chambre correctionnelle.
Au pénal
PERSONNE1.) a été cité à l’audience pour :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/05/2024 vers 13.55 heures, sur la ADRESSE7.), entre ADRESSE8.)
et ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
II. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits
Les faits de cette affaire reposent sur les éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal, ainsi que sur les dépositions du témoin
PERSONNE4.) à l’audience. Ils s’appuient également sur le rapport
d’expertise automobile numéro 240713 du 16 décembre 2024, établi par
l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER, et sur les déclarations du
prévenu.
Le 14 mai 2024, vers 13.55 heures, un accident de la circulation s'est
produit sur la route ADRESSE7.), entre ADRESSE9.) et ADRESSE10.).
Une camionnette est entrée en collision avec une moto, causant de graves
blessures au motard, PERSONNE2.).
Prise en charge sur les lieux par les secours, la victime a été transportée en
hélicoptère à l’hôpital. Les analyses sanguines ont confirmé l’absence
d’alcool et de substances illicites dans son organisme. Face à la gravité de
ses blessures, il a subi une intervention chirurgicale d’urgence et est
malheureusement devenu tétraplégique.
Les tests effectués sur le conducteur de la camionnette, PERSONNE1.),
ont également révélé une absence d’alcool et de drogues.
Dans le cadre de l’enquête, les agents du commissariat des Ardennes ont
procédé à la saisie des véhicules impliqués : la moto BMW (procès-verbal
numéro 50585 du 14 mai 2024) et la camionnette FIAT Ducato (procès-
verbal numéro 50586 du 14 mai 2024).
Les données GPS de la camionnette (procès-verbal de saisie numéro 50598
du 15 mai 2024) indiquent une vitesse de 45 km/h avant un virage à droite,
réduite à 21 km/h au moment de la collision.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré à la police que la moto avait
dévié sur sa voie, l’obligeant à esquiver vers la gauche, ce qui aurait
provoqué la collision frontale au moment où le motard avait tenté d’éviter
l’impact en tirant sa moto vers sa droite.
PERSONNE2.) a fait parvenir fin janvier 2025 les déclarations suivantes
à la police grand-ducale :
Bonjour, j’ai bien aimé droit et je réponds volontiers à votre question. Ne
sachant plus utiliser mes mains et mes bras, ce que vous lirez ici aurait été
dicté via une application. Je le précise en espérant ne pas laisser de fautes
ou d’incompréhension. Je me souviens en effet de l’accident du 14 mai
2024, j’étais avec PERSONNE4.). Où sortir du rond-point nous avons pris
la route descendante et sinueuse, j’étais à ce moment-là devant. Etant
donné que nous nous arrêtions un peu plus bas après le virage, je devais
être entre 60 et 80 km par heure. Lorsque j’ai commencé à prendre le
virage je me suis mis sur la droite pour être sûr de ne pas m’approcher de
la bande principale au cas une voiture viendrait. Lorsque la camionnette
est arrivée en face de moi je me souviens avoir freiné et serré plus à droite
encore. Après ça malheureusement c’est le flou. Je me souviens ensuite
être allongé par terre et discuté avec PERSONNE4.) mais c’est tout.
Un autre motard, PERSONNE4.), roulant derrière PERSONNE2.), a
indiqué à la police que la camionnette avait dévié sur leur voie, provoquant
la collision. Il a précisé qu’il se trouvait à environ 15 mètres derrière son
collègue, qui avait freiné brusquement avant l’impact. Il avait pour sa part
réussi à éviter la camionnette en se déportant sur sa gauche.
Les constatations du service de police judiciaire ont confirmé que la
collision entre les deux véhicules s'est produite sur la voie du motard. Les
dommages à la camionnette ont également révélé que la moto avait percuté
la partie avant droite (côté passager), ce qui implique que PERSONNE2.)
avait tenté une manœuvre d’évitement vers la gauche.
Étant donné que les traces révélées sur place n’ont pas permis de confirmer
clairement l'une ou l’autre des versions des faits, un expert externe a été
désigné pour analyser le déroulement exact de l'accident.
L’expertise automobile
Dans son rapport d’expertise automobile (Verkehrstechnisches Gutachten)
numéro 240713 du 16 décembre 2024, l’expert automobile Sascha
ROHRMÜLLER a conclu que la camionnette conduite par PERSONNE1.)
roulait à une vitesse entre 40 et 50 km/h au moment de la collision, tandis
que la moto conduite par PERSONNE2.) roulait à une vitesse comprise
entre 50 à 70 km/h.
L’expert a plus particulièrement conclu comme suit au point 4 de son
rapport :
1. Die polizeilicherseits im Bereich der Unfallörtlichkeit vorgefundene
Spurenlage ergibt sich aus der diesseits weitergehenden bearbeiteten
Verkehrsunfallskizze
der
Police
Technique
Bl.
des
hier
gegenständlichen Gutachtens.
2. Eine mögliche Kollisionsstellung zwischen dem Transporter
PERSONNE1.) und dem Krad PERSONNE2.) ist in der Skizze auf Bl. 49
des hier gegenständlichen Gutachtens schematisch dargestellt.
3. Eine mögliche Kollisionsposition des Transporters PERSONNE1.)
sowie des Krades PERSONNE2.) auf der Fahrbahn ist in der Skizze auf
Bl. 50 des hier gegenständlichen Gutachtens schematisch dargestellt.
4. Aufgrund mangelnder objektiver Anknüpftatsachen lassen sich die
Kollisionsgeschwindigkeiten der beiden gegenständlichen Fahrzeuge im
hier gegenständlichen Fall nicht eindeutig rekonstruieren.
Unter Berücksichtigung sämtlicher dem Unterzeichner zur Verfügung
stehender objektiver Anknüpfungstatsachen erscheint nach diesseitiger
Ansicht eine Geschwindigkeit des Transporters PERSONNE1.) zum
Zeitpunkt
der
Kollision
mit
dem
entgegenkommenden
Krad
PERSONNE2.)
von
überschlägig
etwa
–
km/h
am
wahrscheinlichsten.
Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 40 km/h respektive auf eine
oberhalb von 50 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend dem
Transporter
PERSONNE1.)
lassen sich derzeit diesseits im hier
gegenständlichen Fall nicht erkennen.
5. Unter
Berücksichtigung
sämtlicher
vorliegender
objektiver
Anknüpfungstatsachen
erscheint
nach
diesseitiger
Ansicht
eine
Geschwindigkeit des Krades PERSONNE2.) zum Zeitpunkt der Kollision
mit dem entgegenkommenden Transporter PERSONNE1.) im Bereich von
überschlägig etwa 50 - 70 km/h am wahrscheinlichsten.
Eindeutige Hinweise auf eine unterhalb von 50 km/h respektive eine
oberhalb von 70 km/h liegende Kollisionsgeschwindigkeit betreffend das
Krad PERSONNE2.) lassen sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen
Fall nicht erkennen.
6. Aufgrund mangelnder vorkollisionärer Spurenzeichnungen der beiden
unfallbeteiligten Fahrzeuge lassen sich die Ausgangsgeschwindigkeiten
der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge im hier gegenständlichen Fall
nicht weiter eingrenzen.
7. Im Hinblick auf die denkbaren Unfallursachen sowie im Hinblick auf
die Vermeidbarkeit des Unfallgeschehens aus der Sicht der beiden
Unfallbeteiligten wird auf die sachverständigen Ausführungen des
Unterzeichners Bl. 52 ff des hier gegenständlichen Gutachtens verwiesen.
8. Im Zuge der diesseitigen Untersuchung der beiden unfallbeteiligten
Fahrzeuge konnten von dem Unterzeichner keine Hinweise auf einen
unfallursächlichen
technischen
Mangel
sowohl
betreffend
den
Transporter PERSONNE1.) als auch betreffend das Krad PERSONNE2.)
festgestellt werden.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a encore constaté et retenu ce qui suit
au point 3.9 Möglicher Unfallablauf / mögliche Unfallursache /
Vermeidbarkeit de son rapport :
Wie aus der Skizze betreffend die mögliche Kollisionsposition der
Fahrzeuge auf der Fahrbahn (Bl. 50 des hier gegenständlichen
Gutachtens) hervorgeht, hat sich die Kollision zwischen dem Transporter
PERSONNE1.)
und dem Krad
PERSONNE2.)
auf der Fahrspur
Fahrtrichtung ADRESSE11.) der ADRESSE7.) und somit auf der
ursprünglichen Fahrspur des Krades PERSONNE2.) ereignet.
Der
Transporter
PERSONNE1.)
wurde
zum Kollisionszeitpunkt
überschlägig mit der gesamten Fahrzeugfrontbreite auf der Fahrspur
Fahrtrichtung ADRESSE11.) und somit auf der Gegenfahrspur geführt.
Aus welchem genauen Grund der Transporter-Fahrer PERSONNE1.) mit
dem gegenständlichen Transporter zum Kollisionszeitpunkt auf der
Gegenfahrspur gefahren war, lässt sich aufgrund mangelnder objektiver
Anknüpfungstatsachen
im
hier
gegenständlichen
Fall
nicht
rekonstruieren.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der
diesseitigen Untersuchung des gegenständlichen Transporters von dem
Unterzeichner keine Hinweise auf einen möglichen unfallursächlichen
technischen Mangel an dem gegenständlichen Transporter festgestellt
werden konnten.
Es wäre im hier gegenständlichen Fall aus sachverständiger Sicht
durchaus denkbar, dass der Transporter-Fahrer PERSONNE1.) im
Ausgangsbereich der im unmittelbaren Bereich vor der späteren
Unfallörtlichkeit vorliegenden relativ scharfen Rechtskurve die Kontrolle
über den gegenständlichen Transporter verloren haben könnte und es
hierdurch zum Überschreiten der Fahrbahnmittenmarkierung und somit
letztendlich zu dem hier gegenständlichen Unfallgeschehen gekommen
sein könnte.
Auch wäre es ggf. durchaus denkbar und möglich, dass der Transporter-
Fahrer
PERSONNE1.)
möglicherweise durch einen unachtsamen
Fahrbetrieb und mangelnde Aufmerksamkeit im geraden Teilstück der
ADRESSE7.)
unmittelbar
vor der Kollisionsörtlichkeit auf
die
Gegenfahrspur geraten sein könnte.
Eine genaue Unfallursache lässt sich im hier gegenständlichen Fall aus
technischer Sicht aufgrund mangelnder objektiver Anknüpfungstatsachen
nicht eindeutig herausarbeiten.
In diesem Zusammenhang wird ergänzend auf die in der diesseits
vorliegenden Akte enthaltenen Aussage des Transporter-Fahrers
PERSONNE1.) vom 15.05.2024 (Anlage 4 zum polizeilichen Protokoll Nr.
50584/2024)
verwiesen,
worin
von
dem
Transporter-Fahrer
PERSONNE1.) die vorgelegene Benutzung der Gegenfahrspur auf ein von
ihm durchgeführtes Ausweichmanöver nach lins im Hinblick auf den auf
seiner Fahrspur entgegenkommenden Krad-Fahrer
PERSONNE2.)
begründet wird.
In
diesem
Zusammenhang
wird
auf
gegenständliche
Vernehmungsprotokoll verwiesen, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen
wird, dass die entsprechende Aussage im Wesentlichen einer
weitergehenden rechtlichen Würdigung unterliegt.
Unter Berücksichtigung der im Bereich der Unfallörtlichkeit für den
Transporter-Fahrer PERSONNE1.) vorliegenden Sichtbedingungen sowie
unter
weiterer
Berücksichtigung
der
diesseits
eingrenzbaren
Kollisionsgeschwindigkeiten kann diese von dem Transporter-Fahrer
PERSONNE1.)
gegenüber der Polizei angegebene Unfallursache
ebenfalls definitiv nicht ausgeschlossen werden.
In diesem Zusammenhang wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sich derzeit diesseits eine ursprüngliche Annäherung des Krad-
Fahrers PERSONNE2.) auf der Gegenfahrspur und somit auf der
ursprünglichen
Fahrspur
des
Transporter-Fahrer
PERSONNE1.)
aufgrund mangelnder vorkollisionärer Spuren nicht nachweisen lässt.
Somit unterliegt die von dem Transporter-Fahrer
PERSONNE1.)
geschilderte Unfallversion im Wesentlichen einer weitergehenden
rechtlichen Würdigung.
Derzeit lässt sich diesseits eine vorkollisionäre Annäherung des Krad-
Fahrers PERSONNE2.) auf seiner Gegenfahrspur und somit auf der
ursprünglichen Fahrspur des Transporter-Fahrers PERSONNE1.) weder
ausschließen noch nachweisen.
Die bei Unterstellung dieser von dem Transporter-Fahrer PERSONNE1.)
vorgetragenen
Unfallversion
seitens
des
Transporter-Fahrers
PERSONNE1.) durchgeführte Ausweichbewegung auf die Gegenfahrspur
unterliegt jedoch im Wesentlichen ebenfalls einer weitergehenden
rechtlichen Würdigung, da letztendlich das hier gegenständliche
Unfallgeschehen aus der Sicht des Transporter-Fahrers dadurch zu
vermeiden
gewesen
wäre,
wenn
dieser
sein
Fahrzeug
zum
Kollisionszeitpunkt nicht auf der Gegenfahrspur geführt hätte.
Eindeutige Hinweise darauf, dass es auch ohne Überschreiten der
Fahrbahnmittenmarkierung
seitens
des
Transporter-Fahrers
PERSONNE1.) dennoch zu dem hier gegenständlichen Unfallgeschehen
gekommen wäre, lassen sich derzeit diesseits nicht erkennen.
In diesem Zusammenhang unterliegt das hier gegenständliche
Unfallgeschehen einer weitergehenden rechtlichen Würdigung.
Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass sich die genaue
Unfallursache im hier gegenständlichen Fall aus technischer Sicht
aufgrund
mangelnder
objektiver
Anknüpfungstatsachen
nicht
abschließend rekonstruieren lässt.
Derzeit kann diesseits lediglich angegeben werden, dass es auf der
ursprünglichen Fahrspur des Krad-Fahrers PERSONNE2.) (Fahrspur
Fahrtrichtung
ADRESSE11.))
der
ADRESSE7.)
zu
einer
Gegenverkehrskollision zwischen dem Krad PERSONNE2.) und dem
entgegenkommenden Transporter
PERSONNE1.)
im unmittelbaren
Bereich der Unfallörtlichkeit gekommen war und der Transporter zum
Kollisionszeitpunkt – bezogen auf die Fahrzeugfrontbreite – auf der
Gegenfahrspur und somit auf der ursprünglichen Fahrspur des Krad-
Fahrers PERSONNE2.) geführt wurde.
Eine sichere Vermeidbarkeit des hier vorgelegenen Unfallgeschehens aus
der Sicht des Krad-Fahrers PERSONNE2.) kann aus technischer Sicht
selbst bei der Unterstellung einer entsprechenden Aufmerksamkeit und
sofortiger Reaktion des Krad-Fahrers PERSONNE2.) im Hinblick auf die
erkennbare
Fahrbahnmittenmarkierungsüberschreitung
des
entgegenkommenden
Transporters
PERSONNE1.)
nicht unterstellt
werden, da die Zeitspanne vom erkennbaren Überschreiten der
Fahrbahnmittenmarkierung des Transporters PERSONNE1.) bis zur
Kollision für den Krad-Fahrer PERSONNE2.) ggf. so gering gewesen sein
könnte, dass in diesem Fall eine sinnvolle Abwehrhandlung seitens des
Krad-Fahrers PERSONNE2.) nicht mehr möglich gewesen wäre und
demnach auch nicht unterstellt werden kann.
Da sich letztendlich aus technischer Sicht im hier gegenständlichen Fall
nicht mehr rekonstruieren lässt, zu welchem genauen Zeitpunkt die
vorgelegene Fahrbahnmittenmarkierungsüberschreitung seitens des
Transporters PERSONNE1.) vorgelegen hat, kann auch eine sichere
Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht
des
Krad-Fahrers
PERSONNE2.)
selbst
bei
entsprechender
Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion nicht nachgewiesen werden.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a insisté
sur le fait que sa présence sur la bande de circulation opposée était due au
comportement qu’il jugeait fautif des deux motos. Selon lui, celles-ci
roulaient à une vitesse excessive qu’il estimait à environ 100 km/h et se
trouvaient sur sa voie de circulation. Face à cette situation, il aurait décidé
de se déporter vers sa gauche pour éviter une collision. Malheureusement,
l’un des motards aurait également changé de direction pour revenir sur sa
propre voie, rendant l’impact avec la camionnette inévitable.
Le témoin PERSONNE4.), également entendu à l’audience sous serment,
a maintenu la version des faits qu’il avait donnée à la police après
l’accident. Il a témoigné avoir suivi son ami PERSONNE2.) à environ 15
mètres de distance, tout en roulant à une vitesse inférieure à la limite
maximale autorisée de 90 km/h. Il a affirmé que les deux motos circulaient
normalement sur leur voie de circulation droite. D’après lui, c’est la
camionnette conduite par le prévenu qui aurait quitté sa voie pour venir sur
leur côté de la route.
PERSONNE4.) a également décrit avoir vu PERSONNE2.) freiner
brusquement, son pneu arrière oscillant et sa lumière des freins s’allumant.
Il a fermement nié les affirmations du prévenu concernant une vitesse
excessive ou la présence d’une moto sur la voie opposée. Il a précisé que
les deux motards avaient tenté d’éviter la collision en se déportant à gauche
à l’approche de la camionnette. PERSONNE4.) a réussi à éviter l’impact
en roulant partiellement sur le terre-plein du côté opposé, mais son ami a
malheureusement été percuté par la camionnette.
L’avocat du prévenu a mis en avant l’existence de plusieurs versions
possibles des faits concernant l’accident du 14 mai 2024. Selon lui, aucune
version ne pouvait être écartée avec certitude, rendant toutes les
hypothèses également probables. Il a souligné qu’un doute raisonnable
subsistait quant au déroulement exact de l’accident, ce qui, conformément
aux principes du droit, devait profiter à son client. Par conséquent, il a
plaidé pour l’acquittement de PERSONNE1.) des charges retenues contre
lui par le Parquet.
Le tribunal rejoint la défense en ce qu’il y a lieu de faire la part des choses
entre les versions en cause.
Dans le cas d’espèce, le tribunal constate tout d’abord qu’il n’y a pas de
preuves techniques indiquant un défaut mécanique de la camionnette FIAT
ou de la moto BMW qui aurait causé l’accident. Cela suggère que
l’accident est dû à une erreur humaine.
Selon le rapport d’expertise de Sascha ROHRMÜLLER, ni la version des
faits avancée par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ni celle proposée par
PERSONNE1.), ne peut être exclue sur la base des éléments de preuve à
la disposition de l’expert, en particulier les conditions de visibilité pour le
prévenu à l’endroit des faits et les vitesses probables des véhicules
impliqués dans l’accident.
L’expert relève toutefois qu’il n’existe aucun indice permettant de
conclure avec certitude que la moto conduite par PERSONNE2.) se
trouvait sur la voie de circulation du prévenu avant l’accident. En
conséquence, l’expert a laissé les déclarations de PERSONNE1.)
concernant la présence de la moto sur la voie opposée à l’appréciation du
tribunal.
L’expert a également ajouté que, même si la moto se trouvait sur la bande
de circulation de PERSONNE1.) au début de l’action, l’impact entre les
deux véhicules n’aurait pas eu lieu si le prévenu était resté sur sa propre
bande de circulation.
Le tribunal estime que les conclusions de l’expert judiciaire, basées sur
une analyse technique et objective des données de l'accident, y compris les
traces de freinage, les dommages aux véhicules, et les données GPS, qui
concordent avec les indications de PERSONNE2.) et du témoin
PERSONNE4.), sans exclure pour autant la version des faits du prévenu,
sont à considérer comme fiables et impartiales.
Le
tribunal prend en considération la déposition du témoin
PERSONNE4.),
qui suivait la moto conduite par la victime
PERSONNE2.) au moment des faits et qui a observé de manière neutre le
déroulement des événements. Le tribunal estime que le témoignage de
PERSONNE4.), fait à l’audience sous serment, est cohérent avec ses
déclarations initiales faites le lendemain de l’accident à la police grand-
ducale, et avec les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER. Cela
renforce la crédibilité de la version de PERSONNE2.), jointe au rapport
numéro 2115-60 du 13 janvier 2025 du commissariat des Ardennes, citée
page 5 du présent jugement.
En sens
contraire, le tribunal constate que les déclarations de
PERSONNE1.) sont opposées à celles de PERSONNE2.), et à celles de
PERSONNE4.) faites sous serment, selon lesquelles les deux motos
circulaient correctement de leur côté de la route lorsque la camionnette
conduite par le prévenu est venue sur leur bande de circulation, les
obligeant à freiner brusquement et à effectuer une manœuvre d’évitement
par la gauche.
Le tribunal considère aussi que les déclarations de PERSONNE1.)
concernant la vitesse de conduite des motos, qu’il a estimée lors de
l’audience publique du 13 mars 2025 à environ 100 km/h, ne sont pas
crédibles. Ces déclarations sont en effet contraires aux conclusions de
l’expert automobile, qui a estimé la vitesse de PERSONNE2.) au moment
de l’impact entre 50 et 70 km/h,
ainsi qu’aux dépositions de
PERSONNE2.), qui a estimé sa vitesse avant l’accident entre 60 et 80
heures, et aux dépositions sous serment de PERSONNE4.), qui a affirmé
que la vitesse des motos était réduite et en deçà de la vitesse maximale
autorisée à l’endroit des faits (90 km/h).
Le tribunal considère également que les motivations possibles de
PERSONNE1.) pour exagérer la vitesse des motos peuvent se retrouver
dans la nécessité de justifier sa propre manœuvre d'évitement.
En continuation des conclusions prudentes de l’expert automobile Sascha
ROHRMÜLLER, qui a jugé possibles tant la version de la victime que
celle du prévenu, mais qui a estimé que celle du prévenu était sujette à
l’appréciation de la justice, le tribunal décide, au regard des éléments de
preuve à sa disposition, de retenir pour vraie la version de PERSONNE2.)
et PERSONNE4.) et de rejeter comme erronée celle de PERSONNE1.).
En conclusion, compte tenu des éléments du dossier soumis à son
appréciation, le tribunal estime que les preuves et les témoignages
soutiennent la version de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), de sorte qu’il
conclut que PERSONNE1.) est responsable de l’accident.
En droit
Le tribunal correctionnel se dit tout d’abord compétent pour connaître des
contraventions libellées à charge de PERSONNE1.) en raison de leur
connexité avec le délit de coups et blessures involontaires également
reproché au prévenu.
a) Non-respect de l’obligation de serrer la droite de la chaussée
Le Ministère Public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) de ne pas
avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être croisé.
L’obligation de serrer la droite de la chaussée est ancrée dans l’article 120
du Code de la route. Cette règle vise à assurer la sécurité et la fluidité de
la circulation en évitant les collisions frontales et en facilitant le passage
des véhicules en sens inverse.
Le tribunal constate que cette infraction reprochée à PERSONNE1.) est
établie en fait, puisqu’il s’est effectivement déporté sans raison pertinente
sur la bande de circulation réservée à la circulation venant en sens inverse.
b) Comportement imprudent et non raisonnable
Le Ministère Public reproche encore à
PERSONNE1.) plusieurs
préventions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 :
- Pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes.
- Pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
- Pour ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Au vu du déroulement de l’accident du 14 mai 2024 tel que retenu ci-avant,
le tribunal constate que PERSONNE1.) n’avait en effet pas conduit de
façon à rester maître de son véhicule puisqu’il s’était déporté sans raison
sur la bande de circulation opposée, et qu’il avait causé de ce fait un
dommage tant à la personne de PERSONNE2.) qu’à la moto conduite par
ce dernier.
c) Coups et blessures involontaires
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction aux
dispositions de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, causé involontairement des blessures à PERSONNE2.).
Le tribunal rappelle que l’infraction de coups et blessures involontaires
nécessite l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral ainsi
qu’un lien causal entre le comportement fautif de l’auteur et le dommage.
Dans cet ordre d’idées, le tribunal rappelle que la faute la plus légère est
suffisante pour retenir la responsabilité pénale.
Est coupable de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures
involontaires sont donc les suivants :
1. Des coups ou des blessures :
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a subi
de graves lésions notamment aux cervicales et à la moelle épinière, et qu’il
est resté tétraplégique à la suite de l’accident du 14 mai 2024.
2. Une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base de
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 418 à 420 du
Code pénal.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait
imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de
précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion. Le législateur a
voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Il y a ainsi lieu de se
référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel les infractions
d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute
quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue
comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une
obligation légale, conventionnelle ou règlementaire. Le législateur a en
effet entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne pour un
tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort. Si cette
disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en
est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate,
la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il
ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité
des articles 419 et 420 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute
commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort
ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué aux blessures ou au
décès dans la mesure où il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait
une relation causale directe entre la faute commise par le responsable, et
les lésions. Il n’y a en effet en cette matière aucune distinction à faire entre
la causalité directe et la causalité indirecte. Les articles 418 et suivants du
Code pénal, ainsi que l’article 9bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955, couvrent dans leur généralité toutes les formes de la faute
quelque légère qu’elle soit, y compris la maladresse, l’imprudence, la
négligence, l’abstention ou l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est
resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que
l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les
mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et
suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955.
En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) de s’être déporté du côté
gauche de la route et partant de ne pas avoir serré le côté droit de la
chaussée au moment d’être croisé, constituent des faits constitutifs de la
culpa levissima.
Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le
résultat nuisible de son action ou de son omission alors même qu’il pouvait
et devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en
ce que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins
probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu. Le défaut de
prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le défaut de
précaution à l’imprévoyance des moyens.
PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat dramatique résultant
de l’accident qu’il a causé alors même que les fautes retenues à sa charge
sont particulièrement caractérisées.
L’infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, au vu des infractions commises par le prévenu et libellées par
le Ministère Public dans la citation sub II. (défaut de serrer la droite de la
chaussée) et sub III., IV. et V. (ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux
propriétés privées ou publiques, respectivement de ne pas avoir été
constamment maître de son véhicule) est, au vu des considérations et
développements ci-dessus, établie et à retenir dans le chef de
PERSONNE1.). Ces mêmes infractions sont encore à l’origine des lésions
graves subies par PERSONNE2.), dans le contexte de l’infraction de coups
et blessures involontaires reprochée au prévenu.
3. Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité
corporelle subie par la victime.
Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas
contesté en tant que tel par la défense, les lésions subies par
PERSONNE2.) ayant été la suite du contact entre la moto BMW de ce
dernier et la FIAT Ducato conduite par le prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur du véhicule automobile de la marque FIAT,
modèle Ducato, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique,
le 14 mai 2024 vers 13.55 heures, sur la route ADRESSE7.) entre
ADRESSE11.) et ADRESSE9.),
1) en infraction à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
de ne pas avoir serré la droite de la chaussée lorsqu’il était croisé.
2) en infraction à l’article 140 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
3) en infraction à l’article 140 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage à
PERSONNE2.).
4) en infraction à l’article 140 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage à la moto de
la marque BMW, modèle F900R, immatriculée NUMERO2.) (B),
appartenant à PERSONNE2.).
5) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté
des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une
amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte de la gravité objective des
faits retenus à sa charge ainsi que de sa situation personnelle.
Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 9
mois, une amende appropriée, ainsi qu’une interdiction de conduire de 18
mois à l’exception des trajets professionnels.
Le tribunal prend en considération les fautes particulièrement caractérisées
commises par le prévenu, notamment le fait de s’être déporté sur la bande
de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Cette action
a directement contribué à l’accident ayant causé des blessures graves à la
victime.
Le tribunal prend également en compte la situation personnelle du
prévenu. Elle considère ainsi l’absence d’antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu.
De plus, la gravité des blessures infligées à la victime, qui est restée
tétraplégique, constitue un préjudice extrêmement grave et permanent.
Enfin, le tribunal prend en compte le revenu mensuel du prévenu, qui est
de l’ordre de 3.000 euros, pour déterminer une amende proportionnée.
Compte tenu de la gravité des faits et des circonstances personnelles du
prévenu, le tribunal estime que la condamnation de PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, à une amende de
2.500 euros, et à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis,
constituent des sanctions justes et proportionnées à la gravité des fautes
commises.
Au civil
1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
A l’audience du 13 mars 2025, la société ARENDT & MEDERNACH SA,
inscrite au barreau de Luxembourg, représentée par Maître Sandrine
SIGWALT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara intervenir
volontairement au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA dans le présent litige.
Cette intervention volontaire écrite, déposée sur le bureau du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de
son intervention volontaire, qui est recevable en la forme.
Il y a aussi lieu en tout état de cause de faire droit à cette demande en
déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 13 mars 2025, Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), représenté par
son administrateur des biens PERSONNE3.), contre le défendeur au civil
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard
à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est par ailleurs recevable pour avoir été faite dans la
forme et le délai de la loi.
PERSONNE2.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 16.512,62 euros, sinon à dire d’expert, du chef du préjudice
matériel qu’il a déjà subi, le montant de 20.374,69 euros, sinon à dire
d’expert, du chef du préjudice matériel à venir, un montant à déterminer
par voie d’expertise pour les dégâts subis à sa moto, aux vêtements et
casque portés au moment de l’accident, et à son téléphone portable, ainsi
qu’un montant de 325.000 euros, sinon à dire d’expert, du chef de son
préjudice corporel et moral.
A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la compagnie
SOCIETE1.) SA a formellement contesté ces demandes civiles tant en leur
principe qu’en leur quantum.
a) Réparation du préjudice matériel déjà subi
Le demandeur au civil, PERSONNE2.), demande la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 16.512,62 euros en réparation du
préjudice matériel qu’il a déjà subi. Ce montant se décompose comme
suit :
- Factures médicales : 4.932,17 euros
- Factures de locations de véhicules : 1.068,86 euros
- Facture pour une tige buccale pour écrans tactiles : 70 euros
- Frais de taxe de circulation pour la moto : 71,54 euros
- Perte de salaire de mai 2024 à mars 2025 : 10.370,05 euros
Le tribunal constate que la demande est fondée en son principe, que les
dommages dont la partie demanderesse se prévaut sont en relation causale
avec les fautes commises par PERSONNE1.), et que les montants réclamés
sont justifiés par les pièces versées à l’audience.
Le tribunal décide partant de faire droit à ce volet de la demande et de
condamner PERSONNE1.) à payer le montant de 16.512,62 euros avec les
intérêts de retard au taux légal à partir du 13 mars 2025, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
b) Réparation du préjudice matériel futur
Le demandeur au civil demande encore la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 20.374,69 euros en réparation du
préjudice matériel qu’il va subir dans un avenir immédiat, selon les
montants figurant aux devis versés à l’audience. Ces postes correspondent
au matériel devant nécessairement être acquis en raison de l’état
d’handicapé tétraplégique de PERSONNE2.). Ce montant se décompose
comme suit :
- Cought assist : 5.100,15 euros
- Chaise roulante électrique : 11.056,54 euros
- Tablette pour chaise et lit : 1.618,91 euros
- Harnais pour voiture : 551 euros
- Quadstick : 1.220 euros
- Rampes et sac de transport : 828,09 euros
Le tribunal estime que les montants réclamés sont justifiés par les pièces
versées à l’audience.
Le tribunal estime que le matériel pour lequel le demandeur au civil verse
des devis est essentiel au vu de son état d’handicapé tétraplégique auquel
il a été réduit en raison des fautes commises par PERSONNE1.).
Le tribunal retient dès lors que la demande est fondée en son principe, et
au vu des pièces versées à l’audience, il estime que la demande est justifiée
pour le montant réclamé de 20.374,69 euros.
Par conséquent, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 20.374,69 euros pour le préjudice matériel
futur, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 13 mars 2025, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
c) Réparation du préjudice matériel autre
Le demandeur au civil fait valoir que le préjudice matériel lié aux dégâts à
sa moto, à son casque, à l’équipement de sa moto et à son Gsm n’a pas
encore été fixé alors que ces objets étaient saisis dans le cadre de la
présente affaire.
A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire du demandeur au civil a
demandé l’institution d’une expertise technique automobile pour
déterminer le montant de ce préjudice. Le demandeur au civil a proposé
que cette mission d’expertise soit confiée au bureau d’expertise E.A.R.
(Expertises Automobiles Renson), établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
32, rue des Trois Burettes.
L’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA a conclu dans le même sens,
sauf à proposer comme expert technique le Bureau d’expertises Henri
Reinertz & Associés SARL établi à Kehlen, 6, rue de Mamer, la société
Cabelux SA établie à Bertrange, 19, rue de l’Industrie, ou la société CED
Automotive SARL établie à Windhof / Koerich, 20, rue de l’Industrie.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en principe, les dommages dont
la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes
commises par PERSONNE1.).
Le tribunal ne s’estime par contre pas en mesure de chiffrer le montant du
préjudice matériel lié au présent poste, de sorte qu’il ordonne une expertise
technique automobile pour évaluer les dégâts à la moto, au casque, à
l’équipement de la moto et au GSM du demandeur, et il désigne comme
bureau d’expertise le bureau E.A.R. (Expertises Automobiles Renson),
établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert, 32, rue des Trois Burettes. En effet,
la saisie de la moto et du matériel autre à expertiser a été levée et les objets
restitués à leur légitime propriétaire résidant en Belgique, de sorte que cette
désignation s’impose pour des raisons de proximité évidentes.
d) Réparation du dommage corporel et moral
PERSONNE2.) a réclamé la réparation de son préjudice corporel et moral
qu’il a subi en raison des faits commis par PERSONNE1.) le 14 mai 2024.
PERSONNE2.) a chiffré son préjudice corporel et moral au montant total
de 325.000 euros + p.m., à titre provisoire et sous réserve d’évaluation par
expertise et sous réserve d’augmentation, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour des faits, sinon à partir de toute autre date à arbitrer par le
tribunal.
Le montant estimé se décompose comme suit :
- Pretium doloris : 35.000 euros + p.m.
- ITT + ITP : 10.000 euros + p.m.
- IPP :150.000 euros + p.m.
- Préjudice esthétique : 20.000 euros + p.m.
- Préjudice d’agrément : 60.000 euros + p.m.
- Préjudice sexuel : 30.000 euros + p.m.
- Aide de tierces personnes : 20.000 euros + p.m.
- Autres postes : p.m.
Le demandeur au civil a ainsi réclamé, sous réserve d’augmentation, le
montant total de 325.000 euros du chef de son préjudice physique et moral.
En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) a demandé le
versement d’une provision d’un montant de 50.000 euros, et il a suggéré
la nomination du docteur Alain HEBRAN, demeurant à B-6890 Libin, 78,
rue Pairée, ou du docteur Marc KAYSER, demeurant à Luxembourg, 46-
48, rue d’Anvers, comme expert médical, et de Maître Luc OLINGER
comme expert calculateur.
Le demandeur au civil verse à l’appui de sa demande la copie d’un rapport
provisoire du cabinet EMDR - Expertises Médicales Défense & Recours
du 23 janvier 2025 duquel il ressort que le dommage subi par
PERSONNE2.) n’était au moment du rapport pas encore consolidé, qu’il
a subi une incapacité personnelle temporaire de 100%, une incapacité
ménagère temporaire de 100%, et une incapacité économique temporaire
de 100%, chaque fois à partir du 14 mai 2024 jusqu’à une date non encore
déterminée, un quantum doloris de 6/7 du 14 mai 2024 au 1er juillet 2024
inclus et de 5/7 du 2 juillet 2024 jusqu’à une date non encore déterminée,
un préjudice temporaire de 6/7, un préjudice esthétique permanent à
déterminer, un préjudice sexuel lié à l’acte sexuel, un préjudice d’agrément
pour la pratique de la moto, un préjudice d’établissement, des frais liés aux
soins spécifiques, des frais de logement adapté et des frais de véhicule
adapté à prévoir, et une aide de tiers à déterminer.
L’intervenante volontaire SOCIETE1.) SA a soulevé à l’audience qu’elle
contestait la constitution de partie civile de PERSONNE2.) tant en son
principe qu’en son quantum, et elle a demandé à son tour l’institution
d’une expertise médicale. Elle a proposé à ce titre la nomination du docteur
Marco SCHROELL, demeurant à Keispelt, 15, rue Pierre Dupong, du
docteur André DELFORGE demeurant à B-6698 Vielsalm, 39, rue Eysden
Mines, ou du docteur Bernard DENGIS, demeurant à B-4000 Liège, 192,
boulevard d’Avroy, comme expert médical. Elle a encore proposé comme
expert calculateur Maître Nicolas FRANCOIS, Maître Mathieu FETTIG
ou Maître Luc OLINGER. Elle ne s’est enfin pas opposée à l’allocation
d’une nouvelle provision de 50.000 euros, tout en rappelant que sa partie
avait déjà versé une provision de 10.000 euros le 9 janvier 2025 et qu’elle
a dédommagé la victime du montant de 1.173,65 euros le 1er mars 2025 du
chef de la perte d’une tablette et de sa coque de protection.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile de
PERSONNE2.) est fondée en son principe.
Au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.), et ne
disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et
suffisants pour fixer définitivement les montants dus à titre
d'indemnisation pour les différents postes réclamés par la partie civile, la
chambre correctionnelle décide, avant tout autre progrès en cause,
d’ordonner une expertise et de nommer des experts avec la mission telle
que spécifiée au dispositif du présent jugement, et elle fixe, compte tenu
des avances déjà effectuées, à 50.000 euros le montant de la provision
supplémentaire à payer sur l’indemnité définitive.
A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la partie intervenante
volontairement s’est finalement dit d’accord avec la nomination du docteur
Alain HEBRAN comme expert médical.
Le tribunal estime pour sa part qu’au vu de l’état de santé de la victime à
expertiser, il est sensé de nommer un expert médical proche du lieu de
séjour de PERSONNE2.), raison pour laquelle il opte à son tour pour le
docteur Alain HEBRAN comme expert médical. Enfin, Maître Luc
OLINGER a eu les faveurs de toutes les parties en cause comme expert
calculateur, de sorte que le tribunal décide de lui confier cette mission.
3) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 13 mars 2025, Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre le
défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard
à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est par ailleurs recevable pour avoir été faite dans la
forme et le délai de la loi.
Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame réparation d’une part de
son préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et
l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel de son fils, et
d’autre part de son préjudice matériel, résultant notamment des nombreux
frais et honoraires qu’il a payés résultant de l’état de santé de
PERSONNE2.), respectivement des nombreux déplacements effectués au
chevet de son fils, préjudices qu’il évalue au montant de 35.000 euros pour
le préjudice moral et de 11.404,51 euros pour le préjudice matériel.
PERSONNE3.) a ainsi sollicité de voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer les montants de 35.000 euros et de 11.404,51 euros, ou tout autre
montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à évaluer par voie
d’expertise. En cas d’expertise, PERSONNE3.) a demandé une provision
d’un montant de 25.000 euros.
A l’audience du 13 mars 2025, le mandataire de la partie intervenante
volontaire
a
formellement
contesté
le
dommage
allégué
par
PERSONNE3.) tant en son principe qu’en son quantum, et elle a demandé
que le dommage soit évalué à dire d’experts.
Au vu des éléments à sa disposition et des contestations émises par la
compagnie SOCIETE1.) SA, le tribunal décide d’ordonner une expertise
afin d’évaluer le dommage tant matériel que moral accru à PERSONNE3.)
à la suite des faits survenus le 14 mai 2024, et il décide de confier cette
mission à Maître Luc OLINGER. Le tribunal fixe finalement à 25.000
euros le montant de la provision à allouer à PERSONNE3.) en attendant le
résultat de cette mission d’expertise.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil,
les demandeurs au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que la partie intervenante
volontairement SOCIETE1.) SA, entendus en leurs conclusions au civil
par le biais de leurs mandataires respectifs, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une
amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que, dans le cas contraire, conformément à
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8349,77 euros,
statuant au civil
1) intervention volontaire de la compagnie SOCIETE1.) SA
d o n n e
a c t e
à la compagnie SOCIETE1.) SA de son intervention
volontaire,
d i t que cette intervention volontaire est recevable en la forme,
d é c l a r e
le présent jugement commun à la compagnie SOCIETE1.)
SA.
2) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e d’ores et déjà fondée pour le montant total de trente-six
mille huit cent quatre-vingt-sept virgule trente-et-un (16.512,62 +
20.374,69) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT virgule
TRENTE-ET-UN (36.887,31) EUROS, avec les intérêts au taux légal à
partir du 13 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
a) n o m m e expert le bureau d’expertise E.A.R. (Expertises Automobiles
Renson), établi à B-1435 Mont-Saint-Guibert, 32, rue des Trois Burettes,
avec pour mission :
- d’examiner la moto de la marque BMW, immatriculée sous le
numéro NUMERO2.), le casque, l’équipement de la moto et le GSM
appartenant à PERSONNE2.), et se faire communiquer tous
documents pertinents y relatifs,
- décrire les dégâts occasionnés du fait de l’accident du 14 mai 2024
à ces objets,
- chiffrer la perte matérielle de PERSONNE2.) subie du fait des dégâts
occasionnés du fait de l’accident du 14 mai 2024,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de
la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
b) n o m m e expert médical le docteur Alain HEBRAN, demeurant à B-
Libin, 78, rue Pairée, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec pour mission :
- de concilier les parties si faire se peut, sinon
- de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au
greffe de cette juridiction sur le préjudice matériel, physique et moral
subi par PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la circulation du 14
mai 2024, en ce compris les frais liés à des soins spécifiques, les frais
de logement adapté et les frais de véhicule adapté, d’évaluer les frais
futurs, et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant
compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité
sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
de la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQUANTE MILLE (50.000) EUROS à titre de provision,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
3) partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, avec pour mission :
- de concilier les parties si faire se peut, sinon
-
d’évaluer le dommage tant
matériel
que moral accru à
PERSONNE3.) se trouvant en relation causale avec l’accident de son
fils PERSONNE2.), survenu le 14 mai 2024,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président de
la chambre correctionnelle par la partie la plus diligente, l’autre partie
dûment convoquée et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
VINGT-CINQ MILLE (25.000) EUROS à titre de provision,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 2 mai 2025,
au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.