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JPDTRAV_647 Généré par l'IA

Court dismisses provisional claim for unpaid wages and documents due to serious factual disputes preventing summary review.

Numéro de cause JPDTRAV_647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's provisional claims for unpaid wages, severance, and document access inadmissible. The plaintiff sought payment for arrears and various employment documents from the defendant company. The court ruled that serious factual disputes regarding the existence of a real employment relationship and the plaintiff's presence at the workplace exceeded the summary powers of a reference judge.

Regeste Legislator

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Art. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A reference judge cannot adjudicate the merits of a case involving serious factual disputes or contested legal issues, as such matters require a full trial on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision contrat de travail réel lien de subordination contestation sérieuse pouvoirs du juge des référés arriérés de salaire communication de documents congé de représailles

Dispositions légales citées

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Art. 942 al. 2 n.c.p.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
Art. 240 n.c.p.
à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 647/2025

du 2 mai 2025

Audience des référés du deux mai deux mille vingt-cinq, tenue par Nous

Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch,

bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre

PERSONNE1.), peintre, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Emmanuel LEBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonction,

partie défenderesse,

comparant par Maître Christophe-Nicolas SICARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 24 mars 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé,

à l'audience publique du vendredi, 4 avril 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 avril 2025, l’affaire fut fixée au 25

avril 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Emmanuel LEBEK, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Christophe-Nicolas SICARD, comparant pour la partie défenderesse, fut

entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 24 mars

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 11.531,78.-

euros à titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février 2025,

d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires impayées.

Elle réclame par ailleurs la communication des fiches de salaire des mois de janvier

et février 2025, le certificat de rémunération et le certificat de travail, ainsi que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail écrit du 19 juin 2024, elle a été

au service de la société SOCIETE1.) en qualité de peintre à partir du 1er juillet 2024.

A l’appui de sa requête, elle fait valoir que son employeur l’aurait désaffiliée par

courrier reçu du Centre commun de la Sécurité Sociale du 3 février 2025 avec effet

au 30 novembre 2024.

En l’état actuel, son employeur ne lui aurait toujours pas réglé les salaires des mois

de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. L’employeur lui redevrait encore un

solde de salaire du mois de juillet 2024, ainsi que ses congés non pris et les heures

supplémentaires prestées.

Elle réclame à ce titre les sommes suivantes :

Solde du mois de juillet 2024 : 54,60.-euros ;

Salaire du mois de décembre 2024 : 3.000.-euros brut

Salaire du mois de janvier 2025 : 3.000.-euros brut ;

Salaire du mois de février 2025 : 3.000.-euros brut ;

129,97 heures de congé non pris : 2.253,68.-euros brut ;

96 heures supplémentaires : 2.330,50.-euros brut.

Compte tenu de l’absence de licenciement, le contrat de travail aurait continué et il y

aurait lieu de déclarer la demande non sérieusement contestable.

Si on estimait qu’en raison de la désaffiliation rétroactive au 30 novembre 2024, le

contrat de travail aurait pris fin, il y aurait lieu de retenir un préavis jusqu’au 15 février

2025.

A l’appui de ses revendications, la requérante se réfère notamment à son contrat de

travail, aux fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2024 et au certificat

d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Elle conclut encore au rejet des pièces versées par la société défenderesse au motif

que ces pièces lui auraient seulement été versées le jour précédent les plaidoiries.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de son côté se prévaut de

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses

en cause.

Elle soulève l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière de

droit du travail pour connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses n’ont

pas été liées par un contrat de travail réel et qu’aucun lien de subordination n’a existé

entre elles.

Elle soutient que PERSONNE1.) est la concubine de PERSONNE2.), associé et

actionnaire majoritaire détenant 52 % des parts de la société. Elle conteste toute

prestation de travail pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

et soutient que la requérante aurait uniquement travaillé pendant deux semaines sur

un de ses chantiers et qu’elle aurait pour le restant du temps travaillé sur les chantiers

de l’entreprise individuelle de son compagnon.

A l’appui de ses contestations elle se prévaut notamment d’une déclaration de la part

de PERSONNE3.), aux termes de laquelle il déclare que PERSONNE2.) et sa

concubine PERSONNE1.) étaient présents sur un chantier à ADRESSE3.) de

l’entreprise individuelle de PERSONNE2.) et non sur les chantiers de la société

SOCIETE1.). Il confirme par ailleurs ne pas avoir vu PERSONNE1.) pendant la

période du mois d’août et du mois de septembre sur le chantier de la société

SOCIETE1.) à ADRESSE4.).

Appréciation :

A l’audience publique du 25 avril 2025, Maître LEBEK a demandé le rejet des

pièces lui communiquées par Maître SICARD la veille des plaidoiries.

La société défenderesse demande à voir rejeter le moyen du requérant.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que dans le cadre des procédures rapides,

telle que celle du référé, la communication des pièces peut encore valablement

intervenir à l’audience même qui est réservée à l’exposé du litige. Le seul fait de

communiquer une pièce à l’audience réservée aux plaidoiries d’une affaire de référé

ne constitue pas, en l’absence de tout autre élément, une violation des droits de la

défense (Cour, 1 juillet 1997, n° rôle 19845).

En l’espèce, force est de constater que non seulement la communication des pièces

dont le rejet est actuellement demandé n’est pas intervenue à l’audience même, mais

qu’elle a eu lieu la veille pendant les heures de bureau, de sorte que le mandataire

de PERSONNE1.) avait encore la possibilité de s’entretenir avec son client sur le

contenu de ces pièces.

Les droits de la défense de la requérante ne sont partant pas violés, de sorte que les

pièces communiquées par Maître SICARD sont à maintenir aux débats.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il

existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou

controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est

irrecevable.

Il convient de rappeler que la compétence du président du tribunal du travail n’existe

que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par

un lien de subordination.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence

des faits qui engendrent la compétence.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de

laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous

l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail,

en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par

les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des

conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur.

En ce qui concerne la déclaration de PERSONNE3.) versée par la partie défenderesse,

il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer

sur une question litigieuse en analysant des témoignages produites à l’appui de la

position d’une des parties et de procéder à des mesures d’instruction concernant le

fond, l’appréciation des attestations testimoniales et les mesures d’instruction étant

réservées aux seules juridictions du fond (cf. CA 2 mai 1995, n°17291).

Il n’est pourtant pas interdit au juge des référés d’examiner rapidement, dans le cadre

des contestations lui soumises, si le libellé de l’offre de preuve ou le contenu des

attestations testimoniales corroborent le caractère sérieux d’une contestation (cf. CA

6 novembre 2001, n° 25414).

Au regard de la déclaration versée en cause, il faut conclure que les contestations

émises ne sont pas manifestement vaines.

En tenant compte des déclarations écrites de la part de PERSONNE3.) et de l’absence

de contestations en relation avec la qualité de PERSONNE2.), concubin de

PERSONNE1.), le président du tribunal du travail siégeant en matière de référé

retient qu’il ne résulte pas des pièces produites par PERSONNE1.) que la requérante

aurait réalisé des prestations de travail sous la direction et le contrôle de la société.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond

du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses

pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Comme

il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à un examen superficiel

et rapide de la demande en fait et en droit.

Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause ne

permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par la

société défenderesse quant à l’existence d’un contrat de travail réel, caractérisé par

l’existence d’un lien de subordination et quant à la présence de la requérante sur son

lieu de travail.

Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de

déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel. Cette

question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les

pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.

S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable qui doit

prendre ses décisions avec rapidité, sans préjuger le fond.

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de

contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer irrecevable.

Au vu des développements qui précèdent, il y a également lieu de déclarer la demande

en communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2025, du

certificat de rémunération et du certificat de travail irrecevable.

La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre

à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure

civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du

tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

renvoie

les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

reçoit

la demande en la forme ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à

titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février

2025, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires

impayées, irrecevable,

déclare

la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de

salaire des mois de janvier et février 2025, du certificat de

rémunération et du certificat de travail, irrecevable,

déclare

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée,

condamne

PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du

travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience

publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et

avons signé avec le greffier la présente ordonnance.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN