Court dismisses provisional claim for unpaid wages and documents due to serious factual disputes preventing summary review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's provisional claims for unpaid wages, severance, and document access inadmissible. The plaintiff sought payment for arrears and various employment documents from the defendant company. The court ruled that serious factual disputes regarding the existence of a real employment relationship and the plaintiff's presence at the workplace exceeded the summary powers of a reference judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A reference judge cannot adjudicate the merits of a case involving serious factual disputes or contested legal issues, as such matters require a full trial on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 647/2025
du 2 mai 2025
Audience des référés du deux mai deux mille vingt-cinq, tenue par Nous
Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch,
bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.
dans la cause entre
PERSONNE1.), peintre, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Emmanuel LEBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction,
partie défenderesse,
comparant par Maître Christophe-Nicolas SICARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 24 mars 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé,
à l'audience publique du vendredi, 4 avril 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 avril 2025, l’affaire fut fixée au 25
avril 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Emmanuel LEBEK, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Christophe-Nicolas SICARD, comparant pour la partie défenderesse, fut
entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 24 mars
2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 11.531,78.-
euros à titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février 2025,
d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires impayées.
Elle réclame par ailleurs la communication des fiches de salaire des mois de janvier
et février 2025, le certificat de rémunération et le certificat de travail, ainsi que
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail écrit du 19 juin 2024, elle a été
au service de la société SOCIETE1.) en qualité de peintre à partir du 1er juillet 2024.
A l’appui de sa requête, elle fait valoir que son employeur l’aurait désaffiliée par
courrier reçu du Centre commun de la Sécurité Sociale du 3 février 2025 avec effet
au 30 novembre 2024.
En l’état actuel, son employeur ne lui aurait toujours pas réglé les salaires des mois
de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. L’employeur lui redevrait encore un
solde de salaire du mois de juillet 2024, ainsi que ses congés non pris et les heures
supplémentaires prestées.
Elle réclame à ce titre les sommes suivantes :
Solde du mois de juillet 2024 : 54,60.-euros ;
Salaire du mois de décembre 2024 : 3.000.-euros brut
Salaire du mois de janvier 2025 : 3.000.-euros brut ;
Salaire du mois de février 2025 : 3.000.-euros brut ;
129,97 heures de congé non pris : 2.253,68.-euros brut ;
96 heures supplémentaires : 2.330,50.-euros brut.
Compte tenu de l’absence de licenciement, le contrat de travail aurait continué et il y
aurait lieu de déclarer la demande non sérieusement contestable.
Si on estimait qu’en raison de la désaffiliation rétroactive au 30 novembre 2024, le
contrat de travail aurait pris fin, il y aurait lieu de retenir un préavis jusqu’au 15 février
2025.
A l’appui de ses revendications, la requérante se réfère notamment à son contrat de
travail, aux fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2024 et au certificat
d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Elle conclut encore au rejet des pièces versées par la société défenderesse au motif
que ces pièces lui auraient seulement été versées le jour précédent les plaidoiries.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de son côté se prévaut de
l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses
en cause.
Elle soulève l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière de
droit du travail pour connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses n’ont
pas été liées par un contrat de travail réel et qu’aucun lien de subordination n’a existé
entre elles.
Elle soutient que PERSONNE1.) est la concubine de PERSONNE2.), associé et
actionnaire majoritaire détenant 52 % des parts de la société. Elle conteste toute
prestation de travail pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
et soutient que la requérante aurait uniquement travaillé pendant deux semaines sur
un de ses chantiers et qu’elle aurait pour le restant du temps travaillé sur les chantiers
de l’entreprise individuelle de son compagnon.
A l’appui de ses contestations elle se prévaut notamment d’une déclaration de la part
de PERSONNE3.), aux termes de laquelle il déclare que PERSONNE2.) et sa
concubine PERSONNE1.) étaient présents sur un chantier à ADRESSE3.) de
l’entreprise individuelle de PERSONNE2.) et non sur les chantiers de la société
SOCIETE1.). Il confirme par ailleurs ne pas avoir vu PERSONNE1.) pendant la
période du mois d’août et du mois de septembre sur le chantier de la société
SOCIETE1.) à ADRESSE4.).
Appréciation :
A l’audience publique du 25 avril 2025, Maître LEBEK a demandé le rejet des
pièces lui communiquées par Maître SICARD la veille des plaidoiries.
La société défenderesse demande à voir rejeter le moyen du requérant.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que dans le cadre des procédures rapides,
telle que celle du référé, la communication des pièces peut encore valablement
intervenir à l’audience même qui est réservée à l’exposé du litige. Le seul fait de
communiquer une pièce à l’audience réservée aux plaidoiries d’une affaire de référé
ne constitue pas, en l’absence de tout autre élément, une violation des droits de la
défense (Cour, 1 juillet 1997, n° rôle 19845).
En l’espèce, force est de constater que non seulement la communication des pièces
dont le rejet est actuellement demandé n’est pas intervenue à l’audience même, mais
qu’elle a eu lieu la veille pendant les heures de bureau, de sorte que le mandataire
de PERSONNE1.) avait encore la possibilité de s’entretenir avec son client sur le
contenu de ces pièces.
Les droits de la défense de la requérante ne sont partant pas violés, de sorte que les
pièces communiquées par Maître SICARD sont à maintenir aux débats.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement
contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense
opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il
existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du
fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou
controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est
irrecevable.
Il convient de rappeler que la compétence du président du tribunal du travail n’existe
que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par
un lien de subordination.
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence
des faits qui engendrent la compétence.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de
laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous
l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail,
en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des
conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur.
En ce qui concerne la déclaration de PERSONNE3.) versée par la partie défenderesse,
il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer
sur une question litigieuse en analysant des témoignages produites à l’appui de la
position d’une des parties et de procéder à des mesures d’instruction concernant le
fond, l’appréciation des attestations testimoniales et les mesures d’instruction étant
réservées aux seules juridictions du fond (cf. CA 2 mai 1995, n°17291).
Il n’est pourtant pas interdit au juge des référés d’examiner rapidement, dans le cadre
des contestations lui soumises, si le libellé de l’offre de preuve ou le contenu des
attestations testimoniales corroborent le caractère sérieux d’une contestation (cf. CA
6 novembre 2001, n° 25414).
Au regard de la déclaration versée en cause, il faut conclure que les contestations
émises ne sont pas manifestement vaines.
En tenant compte des déclarations écrites de la part de PERSONNE3.) et de l’absence
de contestations en relation avec la qualité de PERSONNE2.), concubin de
PERSONNE1.), le président du tribunal du travail siégeant en matière de référé
retient qu’il ne résulte pas des pièces produites par PERSONNE1.) que la requérante
aurait réalisé des prestations de travail sous la direction et le contrôle de la société.
Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond
du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses
pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Comme
il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à un examen superficiel
et rapide de la demande en fait et en droit.
Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause ne
permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par la
société défenderesse quant à l’existence d’un contrat de travail réel, caractérisé par
l’existence d’un lien de subordination et quant à la présence de la requérante sur son
lieu de travail.
Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de
déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel. Cette
question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les
pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.
S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable qui doit
prendre ses décisions avec rapidité, sans préjuger le fond.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de
contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer irrecevable.
Au vu des développements qui précèdent, il y a également lieu de déclarer la demande
en communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2025, du
certificat de rémunération et du certificat de travail irrecevable.
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre
à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du
tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
renvoie
les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
reçoit
la demande en la forme ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à
titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février
2025, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires
impayées, irrecevable,
déclare
la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de
salaire des mois de janvier et février 2025, du certificat de
rémunération et du certificat de travail, irrecevable,
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée,
condamne
PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du
travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience
publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et
avons signé avec le greffier la présente ordonnance.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN