Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_646 Généré par l'IA

Provisional claim dismissed due to serious contestations on real employment relationship existence.

Numéro de cause JPDTRAV_646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's provisional claims for unpaid wages, severance, and document access inadmissible. The defendant successfully argued that the existence of a real employment relationship was seriously contested, requiring a full trial rather than a summary review. Consequently, the judge of reference could not rule on the merits and dismissed the request while ordering the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A provisional claim is inadmissible if serious contestations exist regarding the underlying facts, as the judge of reference cannot examine the merits of a disputed employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision relation de travail réelle lien de subordination contestations sérieuses juge des référés indemnité de procédure frais de l'instance arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 942 al. 2 n.c.p.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
Art. 240 n.c.p.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

N° 646/2025 du 2 mai 2025 Audience des référés du deux mai deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), directeur général, demeurant à D-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Emmanuel LEBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, partie défenderesse, comparant par Maître Christophe-Nicolas SICARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 24 mars 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 4 avril 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 avril 2025, l’affaire fut fixée au 25 avril 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Emmanuel LEBEK, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Christophe-Nicolas SICARD, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 24 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 15.925,32.- euros à titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février 2025, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires impayées.

Il réclame par ailleurs la communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2025, le certificat de rémunération et le certificat de travail, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros. La demande, régulière en la forme, est recevable. PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail écrit du 19 juin 2024, il a été au service de la société SOCIETE1.) en qualité de directeur général à partir du 1er juillet 2024. A l’appui de sa requête, il fait valoir que son employeur l’aurait désaffilié par courrier reçu du Centre commun de la Sécurité Sociale du 3 février 2025 avec effet au 30 novembre 2024.

En l’état actuel, son employeur ne lui aurait toujours pas réglé les salaires des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025. L’employeur lui redevrait encore un solde de salaire du mois de juillet 2024, ainsi que ses congés non pris et les heures supplémentaires prestées. Il réclame à ce titre les sommes suivantes : Solde du mois de juillet 2024 : 77,12.-euros ; Salaire du mois de décembre 2024 : 3.500.-euros brut Salaire du mois de janvier 2025 : 3.500.-euros brut ; Salaire du mois de février 2025 : 3.500.-euros brut ; 129,97 heures de congé non pris : 2.629, 29.-euros brut ;

96 heures supplémentaires : 2.718,91.-euros brut. Compte tenu de l’absence de licenciement, le contrat de travail aurait continué et il y aurait lieu de déclarer la demande non sérieusement contestable. Si on estimait qu’en raison de la désaffiliation rétroactive au 30 novembre 2024, le contrat de travail aurait pris fin, il y aurait lieu de retenir un préavis jusqu’au 15 février 2025. A l’appui de ses revendications, le requérant se réfère notamment à son contrat de travail écrit, aux fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2024 et au certificat d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Il conclut encore au rejet des pièces versées par la société défenderesse au motif que ces pièces lui auraient seulement été versées le jour précédent les plaidoiries. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de son côté se prévaut de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause. Elle soulève l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière de droit du travail pour connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses n’ont pas été liées par un contrat de travail réel et qu’aucun lien de subordination n’a existé entre elles.

Elle soutient que PERSONNE1.) est associé et actionnaire majoritaire détenant 52 % des parts de la société et qu’il aurait rédigé personnellement le contrat de travail dont il se prévaut à l’heure actuelle. Il n’aurait jamais reçu d’ordre et aurait exécuté les travaux comme il l’entendait. Il aurait d’ailleurs réalisé au courant de son « engagement » pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) également des travaux pour sa société personnelle et ce en violation de l’article 10 du contrat de travail. Elle conclut à l’audition d’un témoin pour établir ses déclarations.

Il aurait démissionné de son poste en date du 31 octobre 2024, ne répondant plus aux injonctions de son associé. Il aurait par ailleurs facturé 41.261,94.-euros de prestations réalisées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à sa société individuelle et aurait ainsi commis un détournement de fonds en ce faisant. Appréciation : A l’audience publique du 25 avril 2025, Maître LEBEK a demandé le rejet des pièces lui communiquées par Maître SICARD la veille des plaidoiries. La société défenderesse demande à voir rejeter le moyen du requérant.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que dans le cadre des procédures rapides, telle que celle du référé, la communication des pièces peut encore valablement intervenir à l’audience même qui est réservée à l’exposé du litige. Le seul fait de communiquer une pièce à l’audience réservée aux plaidoiries d’une affaire de référé ne constitue pas, en l’absence de tout autre élément, une violation des droits de la défense (Cour, 1 juillet 1997, n° rôle 19845). En l’espèce, force est de constater que non seulement la communication des pièces dont le rejet est actuellement demandé n’est pas intervenue à l’audience même, mais qu’elle a eu lieu la veille pendant les heures de bureau, de sorte que le mandataire de PERSONNE1.) avait encore la possibilité de s’entretenir avec son client sur le contenu de ces pièces.

Les droits de la défense du requérant ne sont partant pas violés, de sorte que les pièces communiquées par Maître SICARD sont à maintenir aux débats. Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Il convient de rappeler que la compétence du président du tribunal du travail n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence des faits qui engendrent la compétence. Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur. En l’occurrence, il ne résulte pas des pièces produites quelles ont été les fonctions salariales réellement exercées par le requérant sous la direction et le contrôle de la société.

Les indices relevés par le requérant, tel le contrat de travail écrit, la production de fiches de salaire de même que le certificat d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ne prouvent pas à eux seuls l’existence d’une relation de travail réelle entre parties. Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Comme il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit. Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause ne permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par la société défenderesse quant à l’existence d’un contrat de travail réel, caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel.

Cette question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.

S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable qui doit prendre ses décisions avec rapidité, sans préjuger le fond. Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer irrecevable. Au vu des développements qui précèdent, il y a également lieu de déclarer la demande en communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2025, du certificat de rémunération et du certificat de travail irrecevable.

Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande en la forme ; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire des mois de décembre 2024 à février 2025, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires impayées, irrecevable, déclare la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2025, du certificat de rémunération et du certificat de travail, irrecevable, déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN