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JPDCIV_641 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees for succession dispute case where fees were not taxed by the Bar Council.

Numéro de cause JPDCIV_641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch declared the claim for unpaid legal fees admissible and partially allowed. The plaintiff's firm billed the defendant for work on a succession dispute, but the defendant argued the fees were excessive and unverified. The court ruled that while the Bar Council's taxation is not mandatory, the claimed amount was justified based on the work performed, the lawyer's expertise, and the client's financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: Legal fees are due if they relate to useful professional services; the court assesses them based on work performed, client interests, and financial capacity, even without Bar taxation.

Mots-clés

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untaxed legal fees lawyer remuneration succession dispute court assessment professional services client financial capacity legal costs audition des parties

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

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T.A.D., 06.11.2018
du rôle 2018-06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no.
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Texte complet

No. 641 /25

du 2 mai 2025

Audience publique du vendredi, 2 mai 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1. Maître

PERSONNE1.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE1.),

2. Maître

PERSONNE2.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en leur propre étude,

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 19 novembre 2025,

les deux comparant en personne,

e t :

PERSONNE3.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant en personne.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 19 novembre 2024, les parties demanderesses firent citer la

partie défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 13

décembre 2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 décembre 2024, l’affaire a

été refixée au 28 mars 2025.

A l’appel de la cause à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître PERSONNE1.), comparant en personne, donna lecture de la citation

introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître PERSONNE2.) fut entendue en ses revendications.

PERSONNE3.) comparant en personne, fut entendu en ses explications et

moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2024, Maître PERSONNE1.) et Maître

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître

devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le

montant de 3.097,70 € au titre du solde d’un mémoire de frais et d’honoraires

du 30 avril 2024.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard est recevable.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) a chargé l’étude PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) d’un dossier relatif à un litige l’opposant à sa sœur quant à

la succession de feu leur père, ceci en été 2023. Au mois d’avril 2024, l’étude

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) a déposé mandat et a établi le mémoire

d’honoraires précité du 30 avril 2024 actuellement en litige.

Ce mémoire d’honoraires s’élève au total au montant de 5.392,70 €. Sous

déduction d’une provision de 2.320,- €, le solde se chiffre à 3.072,70 €.

Il est encore constant en cause que le mémoire d’honoraires litigieux n’a pas

fait l’objet d’une taxation.

A l’audience, PERSONNE3.) a essentiellement critiqué le fait de ne pas

connaître à suffisance le détail des prestations facturées par l’étude

PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

Un relevé reprenant ce détail lui a été remis à l’audience. Ce relevé n’a pas

fait l’objet de commentaires de la part de PERSONNE3.).

Suivant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu

et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait

des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux

différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes

essentiels : celui de la liberté contractuelle et celui du

caractère

déontologique de la rémunération de l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue,

le juge n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil

de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils

excéderaient les normes raisonnables.

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est

pas un organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client,

ni la juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance

de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L.,

04.12.2018, no. du rôle 2018-06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de

l’avocat à une juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du

travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se

rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui

eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de

l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des

honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par

lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme

seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client

doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se

faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie

selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que

l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction

de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en

doctrine et jurisprudence, les consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018,

op.cit.).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le client a été informé

sur le taux horaire redu.

Le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, n’a pas été soumis à la

taxation du Conseil de l’Ordre.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant

facturé en fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient

que le montant réclamé est justifié.

En effet, d’ailleurs tout comme le Conseil de l’Ordre, le Tribunal prend en

considération notamment le travail presté (entrevues avec le client, examen

des pièces, correspondance avec l’avocat adverse, recherches) ainsi que la

notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des

parties demanderesses alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir

leurs droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 250,- €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) et à Maître

PERSONNE2.) le montant de 3.097,70 € avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice – 19 novembre 2024 – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) et à Maître

PERSONNE2.) le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de

paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,

en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.