Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-07896 Généré par l'IA

Court partially allows damages claim for store damage and moral distress against a company.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-07896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the plaintiffs' claim against the defendant company for damages caused to thirty stores. While the court rejected the request for the full claimed amount due to insufficient justification for inflation adjustments, it awarded specific sums for property damage, loss of use, and moral prejudice. The decision also ordered the defendant to pay procedural costs and legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; le tribunal a statué que la responsabilité civile engage le débiteur pour les dommages causés par sa faute, mais exige une preuve suffisante du préjudice et du lien de causalité pour valider le montant des indemnités.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability property damage moral prejudice loss of use procedural costs inflation adjustment damages assessment frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1142 du Code civil
D’après l’article 1142 du Code civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 1147 du Code civil
l’obligation consistent, aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans le cas fortuit ou la
article 1149 du Code civil
L'article 1149 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier
article 1154 du Code civil
La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154 du Code
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00078

Audience publique du vendredi, deux mai deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-07896 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-présidente,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick

KURDYBAN demeurant Luxembourg, en date du 14 septembre 2023,

comparaissant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 mars 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 28 mars 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 mars 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

(ci-après les consorts PERSONNE3.)) ont fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL,

à comparaître devant le Tribunal

d’Arrondissement de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

SOCIETE2.) :

Aux termes de leurs conclusions de synthèse du 7 février 2025, les consorts

PERSONNE3.) sollicitent :

-

principalement de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de

60.000,00 euros, sinon de 50.679,71 euros TTC, ce montant étant à réévaluer en

tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre

ainsi que de l’inflation intervenue depuis août 2019, à titre de dommages et intérêts

pour les dégradations occasionnées aux 30 stores, montant à réévaluer au jour où

le Tribunal statuera, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la mise

en demeure, sinon du jour de la présente jusqu’à solde, sous réserve de tout

montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono, au vu d’un éventuel

complément d’expertise à intervenir le cas échéant et/ou de l’évolution du prix du

marché,

-

subsidiairement de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de

36.494,38 euros, sinon de 26.978,33 euros TTC à titre de dommages et intérêts

pour les dégradations retenues par l’expert FISCH dans son rapport du 8

décembre 2022, montant à réévaluer au jour où le Tribunal statuera, avec les

intérêts tels que de droit à partir de la mise en demeure sinon du jour de la présente

jusqu’à solde, sous réserve notamment de tout montant même supérieur à adjuger

ex aequo et bono, au vu d’un éventuel complément d’expertise à intervenir, le cas

échéant, et/ou de l’évolution du prix du marché,

-

pour autant que de besoin:

o

de voir ordonner un complément d’expertise,

o

de voir renvoyer le dossier devant l’expert Romain FISCH, demeurant

professionnellement à L-6916 ROODT-SUR-SYRE, 26, route de

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport détaillé et motivé de :

1. évaluer le coût du remplacement complet des 30 stores endommagés,

2. sinon de procéder à une réévaluation du préjudice subi par les consorts

PERSONNE3.) et fixé suivant rapport d’expertise FISCH à 26.978,33

euros, en tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux et de

la main d’œuvre ainsi que de l’inflation intervenue depuis la première

évaluation,

o

de voir dire que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra

s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces

personnes.

-

en tout état de cause :

o

de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 5.000,00

euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sous

réserve notamment de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo

et bono,

o

de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 5.000,00

euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sous réserve

notamment de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono,

o

de voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse

d’intérêts dus au moins pour une année entière,

o

de voir débouter SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation des

consorts PERSONNE3.) à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre

d’indemnité de procédure,

o

de voir débouter SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation des

consorts PERSONNE3.) aux frais et dépens,

o

de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer une indemnité de

procédure de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

o

de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant

toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

o

de voir condamner SOCIETE1.) SARL à l’entièreté des frais et dépens,

ainsi qu’aux frais de la procédure de référé et notamment aux frais

d’expertise qui s’élèvent à 4.054,07 euros TTC, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance, avec distraction au profit de Maître

Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.

Les consorts PERSONNE3.) exposent qu’ils seraient propriétaires d’une maison

nouvellement construite, sise à L-ADRESSE1.). Cette maison aurait été achevée et

réceptionnée par les consorts PERSONNE3.) en date du 6 juin 2019.

Par contrat du 15 juillet 2019, SOCIETE1.) SARL se serait engagé à nettoyer tous les

cadres extérieurs, vitrages, volets et stores de la maison des consorts PERSONNE3.) et

ce pour un prix forfaitaire de 385,00 euros HTVA. Les parties demanderesses soutiennent

que SOCIETE3.) SARL n’aurait pas relevé la présence de dégâts avant son intervention.

Les 30 et 31 juillet 2019, à la fin des travaux de nettoyage effectués par SOCIETE1.)

SARL, les consorts PERSONNE3.) auraient constaté que 30 stores de leur maison sise

à ADRESSE3.) avaient été fortement endommagés dans le cadre et/ou à l’occasion de

l’exécution des travaux de SOCIETE1.) SARL. Les consorts PERSONNE3.) auraient

notamment constaté qu’un nombre de lamelles de stores seraient tordus et que la

fermeture correcte et intégrale des stores ne serait plus possible.

Par courriel du 1er août 2019, les consorts PERSONNE3.) auraient dénoncé l’existence

desdits désordres à SOCIETE1.) SARL et le gérant se serait par la suite rendu sur les

lieux afin de constater les dégâts.

Par courriel du 2 août 2019, le gérant de SOCIETE1.) SARL aurait admis que la société

était responsable des désordres.

En date du 21 janvier 2020, les consorts PERSONNE3.) auraient adressé une mise en

demeure à SOCIETE1.) SARL. Or, cette mise en demeure serait restée infructueuse.

Par ordonnance du tribunal des référés du 9 juin 2020, Romain FISCH aurait été nommé

expert. La mission de l’expert aurait été la suivante :

« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé

de :

1. constater et décrire les désordres dont sont affectés les stores des fenêtres de la

maison des requérants suite aux travaux de nettoyage réalisés par la

défenderesse,

2. rechercher et déterminer les causes et origines des désordres constatés,

3. décrire précisément en quoi tout ou partie des désordres relevés est imputable à

une défaillance et/ou à un manquement aux règles de l’art dans la mise en œuvre,

l’exécution et/ou la surveillance des travaux de nettoyage réalisés par la

défenderesse,

4. proposer les travaux et mesures (y compris les mesures conservatoires, le cas

échéant) propres pour y remédier,

5. évaluer le coût des réparations et/ou de remplacement des stores dans

l’hypothèse où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s)

tiers,

6. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état,

7. évaluer le manque de jouissance subi et à subir par les requérants,

8. procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre

position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou

critiques vis-à-vis du rapport ».

Les consorts PERSONNE3.) exposent que l’expert FISCH aurait déposé son rapport en

date du 19 janvier 2023 et qu’ils auraient assigné la partie défenderesse au fond en date

du 14 septembre 2023.

Les parties demanderesses font valoir, au visa des articles 1789, 1137, 1142 et 1147 du

Code civil, que SOCIETE1.) SARL engagerait sa responsabilité contractuelle en raison

des détériorations qu’elle aurait commises lors de ses travaux de nettoyage. L’obligation

de la partie défenderesse aurait consisté dans le nettoyage des stores et dans la

restitution des stores dans un état propre et non abîmé. Il s’agirait d’une obligation de

résultat étant donné qu’elle ne comporterait pas d’aléa particulier et que SOCIETE1.)

SARL aurait la qualité de professionnel dans le domaine du nettoyage.

Les parties demanderesses tiennent à souligner que le procès-verbal du 6 juin 2019

relatif à la réception de la maison sise à ADRESSE3.) ne ferait aucune réserve quant à

l’état des stores. Le bon état des stores avant les travaux de nettoyage réalisés par la

partie défenderesse serait confirmé par les époux PERSONNE4.) qui auraient visité la

maison en date du 9 juin 2019. Les consorts PERSONNE3.) exposent que les critiques

émises par la partie défenderesse relativement aux attestations testimoniales seraient

malvenues, les témoins auraient vu les dégâts si ces derniers avaient existés

antérieurement aux travaux de nettoyage.

Alors qu’en date du 2 août 2019, la partie défenderesse aurait été en aveu d’être

responsable des dégâts dont se plaignent les parties demanderesses, elle aurait changé

de position et émis des contestations suite à la réception de la mise en demeure qui lui a

été adressée le 21 janvier 2020.

En raison des dégâts causés aux stores, l’occultation uniforme de la lumière ne serait

plus possible. Or, cette occultation constituerait une caractéristique primordiale pour les

consorts PERSONNE3.), ces derniers ayant payé un supplément de prix de 3.839,94

euros par rapport au prix de stores ordinaires afin d’atteindre l’objectif d’une occultation

quasi-complète. A défaut d’occultation uniforme, les consorts PERSONNE3.) se

trouveraient perturbés dans leur sommeil et confort général dans le reste de leur maison.

Les consorts PERSONNE3.) font valoir qu’il ressortirait du rapport de l’expert FISCH que

la partie défenderesse n’aurait pas respecté les termes de la notice du fabricant des

stores et qu’elle aurait exercé un effort trop important sur les lamelles des stores au

moment du nettoyage ce qui aurait entraîné le fléchissement des lamelles. Alors que

l’expert préciserait qu’une « déformation plastique intervient même si l’effort est en

somme mesuré », il n’indiquerait pas que la déformation serait inévitable. Même si tel

aurait été le cas, en tant que professionnel dans le domaine du nettoyage, SOCIETE1.)

SARL aurait dû avertir les parties demanderesses des risques liés aux travaux de

nettoyage compte tenu de la finesse des lamelles ou arrêter les travaux de nettoyage dès

l’endommagement du premier store.

Ce serait également à tort que l’expert aurait relevé que les fonctions esthétiques des

stores seraient juste légèrement amoindries pour l’externe et que pour l’interne l’aspect

esthétique souhaité par les consorts PERSONNE3.) ne correspondrait pas à une

caractéristique garantie des stores d’après le courriel du fabricant du 4 septembre 2020.

Les parties demanderesses soutiennent qu’il serait tout à fait légitime pour eux de

s’attendre à avoir des stores d’apparition neuve, sans lamelles tordues et fléchies. Le

caractère esthétique des stores serait primordial pour les consorts PERSONNE3.) de

sorte que l’atteinte portée à ce caractère esthétique ne saurait être qualifiée de

secondaire ou négligeable. Les dégâts causés aux stores amoindriraient la valeur globale

de leur maison étant donné que de l’extérieur celle-ci semblerait avoir fait l’objet d’un

cambriolage. Les dégâts seraient également visibles à l’intérieur de la maison et

compromettraient ainsi l’esthétique intérieur. La partie défenderesse serait partant tenue

de réparer l’entier dommage causé aux consorts PERSONNE3.).

Les parties demanderesses font valoir qu’en l’espèce, le redressement des lamelles des

stores ne constituerait pas une option étant donné que l’expert aurait précisé qu’aucun

professionnel ne serait disposé à réaliser de tels travaux. Il ressortirait également des

explications de l’expert que le résultat de tels travaux n’éliminerait pas tout défaut.

L’expert FISCH retiendrait le remplacement des stores comme mesure de redressement,

mais ne préciserait pas le coût du remplacement. Si le Tribunal ne retenait pas la somme

de 60.000,00 euros pour le remplacement, il faudrait ordonner un complément d’expertise

pour chiffrer le coût exact du remplacement. L’expert FISCH proposerait sinon de

procéder au remplacement des paquets de lamelles endommagés, qu’il chiffrerait à la

somme de 26.978,33 euros TTC. Or, d’après les consorts PERSONNE3.) un tel

remplacement ne permettrait qu’une mise en état partielle en ce que ces travaux

aboutiraient à une différence de couleur visible entre les nouvelles et les anciennes

lamelles. Les montants retenus par l’expert seraient largement en-dessous des prix du

marché actuels alors que les partie demanderesses auraient droit à la valeur de

remplacement de la chose qui correspondrait au montant qu’elle devrait effectivement

exposer pour acquérir une chose semblable.

Les consorts PERSONNE3.) évaluent le coût du remplacement des lamelles des 30

stores endommagés à la somme de 60.000,00 euros et à titre subsidiaire au montant de

50.679,71 euros TTC.

Les parties demanderesses soutiennent que le montant de 26.978,33 euros TTC retenu

par l’expert aux termes de son rapport du 8 décembre 2022 serait basé sur une offre

datant du 21 septembre 2021 et qu’il y aurait lieu de réévaluer ce montant à la somme

de 36.494,38 euros au regard d’une offre de SOCIETE4.) SARL qui daterait du 25

septembre 2024. A défaut, le Tribunal devrait retenir la somme de 26.978,33 euros TTC,

tout en réévaluant ce montant au jour où il statue, compte tenu de l’augmentation du coût

des matériaux et de la main d’œuvre ainsi que de l’inflation.

Les consorts PERSONNE3.) demandent des dommages et intérêts à hauteur de 5.000

euros à titre du trouble de jouissance qu’ils subiraient en raison des dégâts causés aux

stores. Ils relèvent que ces dégâts affecteraient leur sommeil et confort général dans la

maison de sorte qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de jouir de leur maison dans

des conditions normales et adéquates.

Les parties demanderesses réclament encore l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils

chiffrent à 5.000 euros. Elles exposent que les dégâts causés à leurs stores ainsi que la

nécessité pour eux d’intenter la présente action en justice, leur aurait causé des tracas.

Aux termes de ses conclusions de synthèse du 27 septembre 2024, SOCIETE1.) SARL

demande à voir :

-

débouter les consorts PERSONNE3.) de leurs demandes,

-

condamner les consorts PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner les consorts PERSONNE3.) à l’entièreté des frais et dépens, y compris

les frais d’expertise, sinon d’instaurer une répartition d’¼ à charge de SOCIETE1.)

SARL et de ¾ pour les consorts PERSONNE3.).

SOCIETE1.) SARL expose qu’en date du 15 juillet 2019, elle aurait adressé un devis aux

consorts PERSONNE3.) lequel aurait porté sur le nettoyage des vitres, cadres extérieurs

et volets de leur maison sise à ADRESSE3.) et ce pour un tarif de 385 euros HTVA. En

date des 30 et 31 juillet, la partie défenderesse aurait procédé à l’exécution de sa mission

de nettoyage.

La partie défenderesse tient à préciser qu’elle aurait indiqué par courriel du 2 août 2019

qu’« effectivement, il y a eu des dégâts de notre part » mais qu’elle n’aurait pas détaillé

les dégâts qui auraient été occasionnées aux volets de la maison des parties

demanderesses.

Suivant mise en demeure du 21 janvier 2020, le conseil des consorts PERSONNE3.) lui

aurait adressé un devis de la société SOCIETE4.) lequel aurait chiffré les travaux de

remplacement des stores endommagés à la somme de 50.679,71 euros. Par courrier du

10 février 2020, SOCIETE1.) SARL aurait contesté être à l’origine des dégâts soulevés

par les consorts PERSONNE3.).

SOCIETE1.) SARL aurait été d’accord avec la mesure d’expert sollicitée par les consorts

PERSONNE3.) par assignation en référé du 3 avril 2020 tout en contestant tout fait

générateur de responsabilité dans son chef. L’expert Romain FISCH, qui aurait été

nommé par ordonnance rendue par le juge des référés en date du 9 juin 2020, aurait

établi un compte-rendu de visite contradictoire du 3 septembre 2020 en date du 11

septembre 2020 et il aurait finalisé son rapport le 8 décembre 2022 et l’aurait déposé le

19 janvier 2023 au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

La partie défenderesse conteste avoir commis une faute contractuelle qui serait en lien

causal direct avec le préjudice que les consorts PERSONNE3.) exposent avoir subi. Alors

même qu’une obligation de résultat et donc une présomption de faute et de causalité

entre la prestation fournie et le dommage invoqué pèserait sur l’entrepreneur, il aurait la

possibilité de s’exonérer en démontrant que son travail aurait été exécuté conformément

aux règles de l’art et qu’il n’aurait commis aucune faute.

L’expert ignorerait si un tiers serait intervenu sur les stores en vue de leur nettoyage entre

le 6 juin 2019 et le 30 juillet 2019. Il aurait été relevé qu’au dernier étage de la maison

des parties demanderesses, un volet serait cassé et que ces dégâts ne sauraient être

imputés à la partie défenderesse. Or, le procès-verbal du 6 juin 2019 ne ferait état d’aucun

volet cassé à cette date. La partie défenderesse en conclut qu’il ne saurait être exclu

qu’un tiers aurait déformé les lamelles des stores avant l’intervention de SOCIETE1.)

SARL.

Les attestations testimoniales versées par les consorts PERSONNE3.) ne prouveraient

pas à suffisance que les volets n’auraient souffert d’aucune défaillance avant

l’intervention de la partie défenderesse. Elles seraient imprécises et ne mentionneraient

rien par rapport au store cassé qui serait localisé au 2e étage de la maison des parties

demanderesses.

D’après la partie demanderesse l’expert FISCH viendrait à la conclusion que la

déformation des lamelles constituant le store aurait été inévitable de sorte que la

déformation plastique interviendrait même en cas d’effort mesuré. SOCIETE1.) SARL

aurait nettoyé les stores avec précaution et l’expert aurait noté que quand-bien même

elle ne se serait pas conformée aux termes de la notice d’entretien du fabricant, « un

nettoyage strictement conforme aux termes du fabricant ne permettrait pas d’obtenir un

résultat satisfaisant ». La partie défenderesse en conclut que la présomption de

responsabilité pesant sur elle serait partant renversée et qu’aucune faute ne saurait lui

être reprochée. L’expert aurait en outre noté dans son rapport qu’après l’intervention de

la partie défenderesse, les 8 fonctions principales des stores seraient toujours remplies.

SOCIETE1.) SARL conteste les dommages réclamés et chiffrés par les consorts

PERSONNE3.), dans leur principe et leur quantum.

Il ressortirait du compte-rendu de visite contradictoire du 3 septembre 2020 établi le 11

septembre 2020, que l’expert aurait noté 8 fonctions principales que devraient remplir les

stores litigieux et que lesdites fonctions seraient toujours remplies après l’intervention de

SOCIETE1.) SARL. Il s’agirait des fonctions suivantes :

-

la première fonction consisterait dans l’ouverture et la fermeture des stores,

-

la deuxième fonction consisterait dans le dosage et l’orientation de la lumière,

-

la troisième fonction consisterait dans la protection anti-éblouissement,

-

la quatrième fonction consisterait dans l’occultation à la lumière

-

la cinquième fonction consisterait dans la protection thermique,

-

la sixième fonction consisterait dans la protection des regards indiscrets,

-

la septième fonction concernerait l’aspect esthétique extérieur,

-

la huitième fonction concernerait l’aspect esthétique intérieur.

Pour chaque fonction, la partie défenderesse retient qu’elle serait toujours remplie. En ce

qui concerne la quatrième fonction consistant dans l’occultation à la lumière, SOCIETE1.)

SARL précise que le système de stores mis en place ne permettrait pas d’occulter

complètement la lumière provenant de l’extérieur et en conclut que son nettoyage

resterait sans incidence sur l’occultation qui ne serait de toute manière pas totale. Pour

la septième fonction concernant l’aspect esthétique extérieur, la partie défenderesse note

qu’il s’agirait de l’unique fonction pour laquelle l’expert constaterait une altération légère

mais pour laquelle il faudrait prouver un lien de causalité directe avec le nettoyage de

SOCIETE1.) SARL. En ce qui concerne la huitième fonction concernant l’aspect

esthétique intérieur, la partie défenderesse relève que l’aspect esthétique souhaité par

les consorts PERSONNE3.) ne constituerait pas une caractéristique garantie des stores

d’après le courriel du fabricant du 4 septembre 2020.

SOCIETE1.) SARL expose qu’il ressortirait du compte-rendu de visite du 3 septembre

2020 que « le remplacement des stores (…) nous semble, du fait des termes du courriel

du service technique du fabricant, comme étant tout à fait disproportionné ». Dans ce

compte-rendu, l’expert retiendrait une moins-value de 1.255,67 euros HT. SOCIETE1.)

SARL en conclut que l’expert chiffrerait le dommage subi par les consorts PERSONNE3.)

à la somme de 1.255,67 euros HT.

L’expert aurait respecté sa mission décrite dans l’ordonnance rendue par le juge des

référés du 9 juin 2020 laquelle consisterait dans la constatation et la description des

désordres. Dans son rapport, l’expert FISCH préciserait que les lamelles des stores

présenteraient une flexibilité suffisante pour être reformées et que cette méthode

permettrait de diminuer fortement le phénomène du rainurage observé, mais il écarterait

cette méthode au motif qu’aucun professionnel ne serait disposé à réaliser ces travaux.

La partie défenderesse soutient que l’expert ne saurait affirmer qu’aucun professionnel

ne serait disposé à réaliser ces travaux en ce qu’il ne se serait adressé à aucune

entreprise pour en faire la demande. De même, les parties demanderesses n’auraient

demandé à aucune entreprise si elle serait disposée à procéder à la reformation des

lamelles. D’après

SOCIETE1.)

SARL, l’expert FISCH ne préconiserait pas le

remplacement des stores étant donné que ce dernier aurait affirmé que le remplacement

des stores serait disproportionné. Le fabricant aurait en outre précisé que les légers

espaces de lumière ne seraient pas un défaut des lamelles. Contrairement aux

affirmations des consorts PERSONNE3.), l’expert n’aurait pas dû chiffrer le coût du

remplacement étant donné qu’il n’aurait pas préconisé le remplacement des stores. Si

l’expert préconise le remplacement des paquets de lamelles, il chiffrerait ce coût au

montant de 5.355,00 euros HT ce qui serait le seul montant que pourrait être réclamé à

SOCIETE1.) SARL s’ils parvenaient à lui imputer une faute.

SOCIETE1.)

SARL conteste les divers montants réclamés par les consorts

PERSONNE3.) à titre de dommages et intérêts pour les dégradations occasionnées aux

30 stores.

En ce qui concerne la demande des consorts PERSONNE3.) à obtenir le paiement de

dommages et intérêts pour troubles de jouissance, la partie défenderesse expose que

les troubles constatés ne seraient qu’esthétiques et que l’expert aurait estimé qu’il y aurait

absence d’une perte de jouissance.

Pour ce qui est du préjudice moral dont se plaignent les consorts PERSONNE3.), la partie

défenderesse soutient que ce préjudice ne résulterait d’aucune pièce versée au dossier.

Les consorts PERSONNE3.) contestent la nouvelle version des faits de la partie

défenderesse suivant laquelle ce serait une personne tierce qui serait intervenue avant

les travaux de nettoyage et qui aurait détérioré les stores. D’après les parties

demanderesses, le store cassé au 2e étage n’aurait pas subi de dégâts liés au nettoyage

et serait sans rapport avec un hypothétique nettoyage antérieur. SOCIETE1.) SARL serait

en aveu d’avoir été à l’origine des dégâts à l’exception du volet du 2e étage et le rapport

de l’expert FISCH du 8 décembre 2022 établirait que les stores auraient été endommagés

au cours de l’intervention de SOCIETE1.) SARL. La nouvelle version de la partie

défenderesse ne serait pas crédible vu que cette dernière n’aurait pas remarqué de

dégâts avant son intervention, ni procédé à un état des lieux préalable, ni émis de réserve

quant à sa responsabilité ou quant à une éventuelle limitation de garantie relative au

résultat à atteindre. Les parties demanderesses exposent également qu’il serait de

jurisprudence constante que l’entreprise qui interviendrait sur les travaux réalisés par une

autre entreprise accepterait le support et engagerait sa responsabilité de ce fait.

SOCIETE1.) SARL ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle aurait

réalisé les travaux en respectant les règles de l’art. La partie défenderesse serait en aveu

de ne pas avoir suivi les conseils du fabricant des stores et ce serait à tort qu’elle

prétendrait qu’elle ne serait pas parvenue à un résultat optimal si elle avait suivi lesdits

conseils.

Les parties demanderesses soutiennent que la partie défenderesse ne saurait faire valoir

que les dégâts n’auraient été causés aux stores qu’après l’accomplissement de ses

travaux de nettoyage étant donné qu’elle serait en aveu d’être à l’origine des dégâts et

que sa contribution dans la réalisation du dommage aurait été confirmée par l’expert.

Les consorts PERSONNE3.) contestent le moyen de la partie défenderesse suivant

lequel leur préjudice ne serait qu’esthétique et qu’il correspondrait à une moins-value de

1.255,67 euros HTVA. La partie défenderesse tirerait cette moins-value du premier

compte-rendu de l’expert du 3 septembre 2020. Or, en indiquant l’existence d’une moins-

value l’expert aurait dépassé sa mission. De plus, cette moins-value n’aurait pas été

reprise dans le rapport final de l’expert du 8 décembre 2022 alors que ce serait ce rapport

final qui prévaudrait. L’expert ne tiendrait en outre pas compte du fait que les parties

demanderesses auraient payé un supplément de prix de 3.839,94 euros par rapport au

prix de stores ordinaires afin d’obtenir une occultation quasi-complète. Il ressortirait du

courrier du fabricant du 19 octobre 2020 que la fonction des stores consistant dans

l’occultation de la lumière serait sérieusement affectée.

MOTIVATION :

1. Quant à la recevabilité :

La recevabilité de la demande n’étant pas autrement contestée et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir

que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et

délais de la loi.

2. Quant au bien-fondé :

2.1.

Quant à la demande en dommages et intérêts des consorts PERSONNE3.) à

titre de remplacement/réparation des stores :

-

Quant à la responsabilité de SOCIETE1.) SARL :

D’après l’article 1142 du Code civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout

en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

L’obligation de nettoyer, d’entretenir, de réparer ou de maintenir en état est de résultat

lorsque la technique est simple et éprouvée et, d’une façon plus générale, que l’obligation

n’est pas affectée d’un aléa particulier. Lorsqu’au contraire il existe quelque aléa

l’obligation n’est que de moyens ou de moyens renforcés (cf. Ph. Le Tourneau : Droit de

la responsabilité et des contrats : régimes d’indemnisation, n° 5401, Dalloz Action 2014-

2015, 10ème éd.).

Le nettoyage de vitres et de stores, qu’ils soient ou non composés de lamelles, constitue

pour un professionnel de nettoyage une opération courante, qui ne comporte

normalement aucune difficulté dépassant les capacités techniques du prestataire et dont

le créancier est en droit d’attendre l’exécution sans aléa. L’entreprise de nettoyage de

vitres et/ou de stores est dès lors soumise à une obligation de résultat (cf. à ce sujet CA,

23 décembre 2015, numéro du rôle 41515).

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle,

il faut que le dommage subi par la victime s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il

procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin

2009, numéro 144/2009).

L’obligation de résultat suppose une comparaison objective entre le résultat promis et le

résultat obtenu que le juge doit préciser à la lumière de la convention (rappr. JCl. Civil,

art. 1146 à 1155, fasc. 11-20, n° 61).

Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat, il doit arriver à un résultat précis.

Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur

par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver

de faute.

Lorsque le résultat n’est pas obtenu, l’inexécution par le débiteur est prouvée et une

présomption d’imputation de cette inexécution à l’activité du débiteur est posée. Cette

présomption d’imputation se double en principe, mais pas nécessairement, d’une

présomption de causalité entre l’inexécution et le dommage. (cf. JCl. Civil, art. 1146 à

1155, fasc. 11-30, n° 3).

Les causes d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le débiteur de

l’obligation consistent, aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans le cas fortuit ou la

force majeure.

Si le débiteur ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, il peut cependant

s’exonérer par le fait du tiers (Cour d’appel, 11 mai 2005, n°26423).

En l’espèce, il ressort du devis établi par SOCIETE1.) SARL en date du 15 juillet 2019

que ses travaux comprenaient le « Nettoyage de toutes les vitres, des cadres extérieur[s]

de [la] maison » et le « Nettoyage de tous les volets de la maison ».

Au vu des principes exposés ci-dessus et de la mission décrite dans le devis, SOCIETE1.)

SARL était chargée d’une obligation de résultat envers les consorts PERSONNE3.). Le

résultat consistait en l’espèce, à nettoyer parfaitement les vitres et les volets (stores) et

à ne pas les abîmer en cours de travaux.

Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2022, l’expert Romain FISCH note sous la

rubrique « 3.2.1. Constats » qu’il « ressort des constats effectués que les lamelles des

stores présentent des déformations (fléchages). Ces déformations conduisent, comme

illustré sur les clichés qui suivent, à un jour de largeur variable entre les bords des

lamelles lorsque les stores se trouvent en position fermée. En fonction de l’éclairage

extérieur apparaissent alors des rais de lumière qui perturbent l’aspect uniforme de

l’élément. La situation telle que décrite n’a été observée que sur les stores qui ont été

nettoyés par l’entreprise SOCIETE5.). Les équipements entretenus par la partie

PERSONNE3.) ne présentent pas de déformations notables ».

Etant donné que le dommage dont se plaignent les consorts PERSONNE3.) n’a été

constaté de manière contradictoire que lors des opérations d’expertise de Romain

FISCH, il incombe aux consorts PERSONNE3.) d’établir que le dommage résulte de

l’intervention de SOCIETE1.) SARL.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal que les consorts PERSONNE3.) ont adressé

un courriel à SOCIETE1.) SARL dont la teneur est la suivante :

« Cher Monsieur PERSONNE5.),

Faisant suite à l’intervention du sus-dites projet le 30/31 juillet 2019, veuillez noter comme

déjà discuter lors de votre visite pour voire les dégâts de nos volets. Veuillez trouver en

annexe des photos représentatifs. Nous allons contacter la firme SOCIETE7.) après le

congés collectif pour évaluer et réparer les dégâts qui ont été causé par vos ouvriers.

Merci et salutations

PERSONNE6.) »

Bien que ce courriel ne soit pas daté, il ressort du rapport d’expertise de Romain FISCH

qu’en date du 1er août 2019 « Les époux PERSONNE3.) adressent à PERSONNE7.) un

courriel de réclamation concernant des dégâts causés sur leurs volets ». Etant donné

que cette référence se rapporte indubitablement au courriel des consorts PERSONNE3.)

reproduit ci-dessus, il y a lieu de retenir que ledit courriel date du 1er août 2019.

Par courriel du 2 août 2019, SOCIETE1.) SARL a répondu aux parties demanderesses

« (…) Effectivement il y eu des dégâts de notre part. parcontre la derniere photo celle

avec les volets au derniere étage n’étais pas de notre resort. D’apres notre ouvrier celle-

ci était déjà en mauvais états. »

Au vu de ces courriels, il échet de constater que les dégâts affectant les volets/stores

existaient à la fin de l’intervention de SOCIETE8.) SARL. Dès lors, la partie défenderesse

ne saurait faire valoir que les dégâts ne seraient nés qu’après son intervention.

Etant donné que le résultat des travaux dont était chargé SOCIETE8.) SARL n’a pas été

obtenu, son inexécution est prouvée et une présomption d’imputation de cette inexécution

à son activité est posée.

En l’espèce, SOCIETE8.) SARL n’a pas été empêchée par un cas fortuit ou de force

majeure de mener à bien sa mission, mais elle fait valoir que les volets/stores étaient déjà

endommagés avant son intervention.

En raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur le débiteur de l’obligation et

de la présomption d’imputabilité du dommage liée à l’inexécution de son obligation,

inexécution tenant au défaut pour ce dernier d’avoir atteint le résultat promis qui a

consisté à livrer les vitres et les stores dans un état impeccable, la charge de prouver

l’état antérieur défectueux des stores pèse sur le débiteur de l’obligation, soit sur

SOCIETE8.) SARL.

Cet état antérieur est une question de fait laissée à l’appréciation raisonnable du juge.

Les parties ne mettent pas en cause le fait même que des déformations ont été

constatées sur les stores nettoyés. Elles divergent cependant en ce que SOCIETE8.)

SARL soutient que ces déformations étaient préexistantes à son intervention tandis que

les requérants font valoir qu’elles ont été causées par la société de nettoyage lors de son

intervention les 30 et 31 juillet 2019. D’après SOCIETE8.) SARL, il ne saurait être exclu

que les lamelles des stores aient été déformées par un tiers entre le 6 juin 2019 et le 30

juillet 2019.

Il échet de constater qu’un procès-verbal de réception de la maison nouvellement

construite à ADRESSE3.) a été dressé en date du 6 juin 2019 et que ce procès-verbal ne

contient aucune remarque par rapport à des défauts ou dégâts des volets/stores de la

maison.

Il n’existe aucun constat contradictoire concernant l’état des vitres et des stores avant

leur nettoyage.

Les attestations testimoniales versées par les consorts PERSONNE3.) qui se rapportent

à l’état antérieur des stores sont à écarter pour manque de précision en ce que les

témoins se limitent à une description des stores à la date de leur visite de la maison et à

affirmer que les volets étaient en parfait état sans pour autant donner plus de précisions.

Il résulte de l’examen des pièces versées, que SOCIETE1.) SARL n’a pas pris le soin de

faire acter la prétendue antériorité des déformations des stores dans le devis, ni dans

toute autre documentation.

De même, il n’est ni prouvé, ni même allégué qu’au cours des travaux de nettoyage, les

salariés en charge se soient adressés au maître de l’ouvrage pour lui dénoncer de

prétendus dégâts déjà existants.

L’antériorité des dégâts n’est partant pas prouvée.

SOCIETE1.) SARL expose encore qu’elle n’aurait commis aucune faute de sorte que la

présomption de responsabilité pesant sur elle devrait être écartée. Or, vu que le débiteur

d’une obligation de résultat ne saurait s’exonérer en prouvant une absence de faute, le

moyen de SOCIETE1.) SARL est à rejeter.

Il en découle que SOCIETE1.) SARL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard

des consorts PERSONNE3.), l’imputabilité du dommage découlant de la mauvaise

exécution des travaux par SOCIETE1.) SARL étant établie par là-même.

-

Quant à la réparation des dégâts causés aux stores :

Le principe de la réparation intégrale signifie que le responsable est tenu de réparer

l'intégralité du préjudice causé à la victime. Le propre de la responsabilité civile est de

rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où

elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (Civ. 2e, 28 oct. 1954, no

1767, Bull. civ. II, no 328, JCP 1955. II. 8765, note R. Savatier, RTD civ. 1955. 324, obs.

H. Mazeaud et L. Mazeaud ; Civ. 2e, 14 févr. 1982, JCP 1982. II. 1984, note J.-F. Barbièri;

Crim. 12 avril 1994, no 93-82.579 , Bull. crim. no 146). En d'autres termes, les dommages

et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour

elle ni perte ni profit (Dalloz répertoire civil, vo dommages-intérêts, n°15).

L'article 1149 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier

sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Le créancier n'a

donc droit qu'au strict montant perdu et non à une somme supérieure sous prétexte que

l'inexécution l'a contraint à engager des frais supplémentaires pour réaliser ses objectifs

(Jcl civil art.1146-1155 fasc. 10, n°12). Il en découle que la victime a droit à la réparation

intégrale de son dommage.

Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2022, l’expert Romain FISCH dresse un

tableau indiquant les fonctions que les stores sont tenus de remplir. Pour chaque fonction,

l’expert formule des observations quant à l’état des stores des consorts SOCIETE6.).

Après analyse de la fonctionnalité des stores, l’expert Romain FISCH note qu’il « ressort

de l’analyse qui précède que les irrégularités constatées relèvent uniquement de

l’esthétique des stores et non d’un défaut ».

Afin d’analyser l’étendue des dégâts causés aux stores et de déterminer la réparation

adéquate, il y a lieu de reproduire ce tableau figurant à la page 12 du rapport d’expertise

du 8 décembre 2022 :

N°

Fonction

Observation

Ouverture et fermeture

des stores

Aucun des stores qui

nous ont été présentés

par la partie

PERSONNE3.) ne

montraient de

dysfonctionnement à

l’ouverture (montée) ou la

fermeture (descente) des

lamelles

Dosage et orientation de

la lumière

Le dosage et l’orientation

de la lumière ne

présentaient pas de

défaut lors de notre

passage.

Protection anti-

éblouissement

Il ressort des constats

effectués que les lamelles

ont conservé leur capacité

de protection des rayons

du soleil.

Occultation de la lumière

Il convient de souligner

que le système de store

mis en œuvre ne permet

pas

d’occulter

complètement

toute

lumière

venue

de

l’extérieur ; une raie de

lumière latérale subsiste.

A ce titre, nous renvoyons

aux termes du courriel du

04/09/2020 du fabricant

SOCIETE9.) (voir figure

10).

Protection thermique

La protection thermique

des brise-soleils évoquée

par

le

constructeur

concerne

la

protection

contre la surchauffe due

au soleil. Elle n’est, au

même

titre

que

l’occultation de la lumière,

pas

impactée par les

défauts observés.

Protection des regards

indiscrets

La protection des regards

extérieurs

n’est

pas

entravée par les défauts

observés.

Aspect esthétique

(extérieur)

Le caractère décoratif des

stores

est

légèrement

amoindri par les défauts

observés.

Aspect esthétique

(intérieur)

Il ressort clairement des

termes du courriel du

fabricant

SOCIETE9.)

(voir

figure

10)

que

l’aspect

esthétique

souhaité par la partie

PERSONNE3.) n’est pas

une performance assurée

du produit.

Il échet de constater que pour les fonctions n°1,2,3,4,5,6 et 8, l’expert ne note aucun

défaut affectant les stores. En ce qui concerne la fonction n°7 relative à l’aspect

esthétique extérieur, l’expert note cependant que le « caractère décoratif des stores est

légèrement amoindri par les défauts observés ».

En ce qui concerne la fonction n°4 de l’occultation de la lumière et la fonction n°8 de

l’aspect esthétique intérieur, l’expert Romain FISCH se réfère à un courriel du 4

septembre 2020 du fabricant SOCIETE9.). Il s’agit d’un courriel par lequel le fabricant

SOCIETE9.) explique à l’expert Romain FISCH que « wie bereits telefonisch besprochen,

handelt es sich bei leichten Lichtspalten bei der Comfort & Design-Lamelle um keinen

Mangel. Die CDL dunkelt besser ab, wie jede andere Raffstorelamelle, aber eine

Vollverdunkelung ist damit nicht möglich (…) ».

Pour ce qui est de l’occultation de la lumière, l’expert Romain FISCH en conclut qu’il

« convient de souligner que le système de store mis en œuvre ne permet pas d’occulter

complètement toute lumière venue de l’extérieur ; une raie de lumière latérale subsiste ».

Il ressort néanmoins d’un courriel de la société SOCIETE9.) du 19 octobre 2020 que « Die

Hauptaufgaben einer Raffstoreanlage sind der Sonnen-und Blendschutz, aber die

inzwischen neu entwickelten Lamellenkonzepte wie die CDL, wurden bereits weiter in die

Richtung entwickelt das Spiel zwischen Einblick und Ausblick den Kundenwünschen

entsprechend steuern zu können. Sie haben im Vergleich zu Standartlamellen wie GL80

oder FL80 ein verbessertes Schließverhalten und somit auch eine verbesserte

Abdunkelung. Das von mir besuchte Bauvorhaben 1, in den Kreuzwiesen L-ADRESSE4.)

(Weiten) kann die eigentliche/Optimale Abdunklung nicht mehr erreichen, da die

Lamellen an unterschiedlichen Positionen erhebliche Verformungen aufweisen. Diese

sind auf äußerliche Fremdeinwirkung zurückzuführen ». Il y a lieu de constater qu’alors

même que les stores ne sont pas censés occulter complètement toute lumière venue de

l’extérieur, la société SOCIETE9.) a dû noter qu’en raison des déformations des lamelles,

les stores ne parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu pour ce type de

stores.

En qui concerne la fonction n°8 de l’aspect esthétique intérieur, l’expert Romain FISCH

note qu’il « ressort clairement des termes du courriel du fabricant SOCIETE9.) (voir figure

10) que l’aspect esthétique souhaité par la partie PERSONNE3.) n’est pas une

performance assurée du produit ». Il y a cependant lieu de relever qu’il ne ressort pas

clairement du courriel du 4 septembre 2020, que le fabricant se rapporte à l’aspect

esthétique intérieur auquel doivent s’attendre les consorts PERSONNE3.) et non

seulement sur la fonction d’occultation de la lumière des stores. Il ressort des photos

insérées dans le rapport d’expertise du 8 décembre 2022, que de l’intérieur de la maison

les stores laissent apparaître un effet rainuré déséquilibré compromettant l’aspect

esthétique intérieur.

Il s’ensuit que les dégâts causés aux stores ont affecté les aspects de l’esthétique, tant

extérieur qu’intérieur, et de l’occultation de la lumière.

Dans son compte-rendu du 11 septembre 2020, l’expert Romain FISCH note que « le

remplacement des stores – tel que recommandé par un représentant commercial du

fabricant SOCIETE9.) – nous semble, du fait des termes du courriel du service technique

du fabricant, comme étant tout à fait disproportionnée » et dans son rapport du 8

décembre 2022, il précise « nous restons, face aux termes du courriel du service

technique du fabricant (voir figure 10, page 13) prudent quant à l’adéquation économique

de la mesure proposée». Le courriel auquel est fait référence est celui du 4 septembre

2020 dont la teneur a été exposée ci-dessus.

Au vu de l’estimation de l’expert et de la constatation que les dégâts n’ont pas

complètement affecté la fonctionnalité des stores, le Tribunal considère que le

remplacement total des stores, que les parties demanderesses chiffrent à 60.000,00

euros, sinon à 50.679,71 euros TTC, correspondrait à une réparation disproportionnée.

Il y a partant lieu de débouter les consorts PERSONNE3.) de leur demande en paiement

de 60.000,00 euros, sinon de 50.679,71 euros TTC pour le remplacement intégral des

stores.

L’expert Romain FISCH note encore dans son rapport du 8 décembre 2022 que « les

lamelles présentent une flexibilité suffisante pour être reformées. Cette méthode permet

de diminuer fortement le phénomène de rainurage observé ». Le coût de cette réparation

est estimé à la somme de 5.355,00 euros. Or, l’expert a écarté cette possibilité de

réparation étant donné qu’aucun professionnel ne serait disposé à réaliser ces travaux.

La partie défenderesse conteste cette mise à l’écart et soutient que ni l’expert, ni les

consorts PERSONNE3.) ne se seraient adressés à des entreprises concernant cette

possibilité de réparation par reformation des lamelles. La partie défenderesse reste

cependant en défaut de rapporter une preuve de son allégation. Ainsi, à défaut de

professionnel disposé à réaliser ces travaux et en raison de la précision de l’expert que

cette méthode ne permettrait que de « diminuer fortement le phénomène de rainurage

observé », il y a lieu d’écarter ce mode de réparation.

Dans son compte-rendu du 11 septembre 2020, l’expert Romain FISCH retient que les

dégâts auraient entraîné une moins-value des stores qu’il chiffre à 1.255,67 euros HT.

SOCIETE1.) SARL en conclut que le dommage subi par les consorts PERSONNE3.)

devrait être chiffré à 1.255,67 euros ce qui est contesté par ces derniers. Il y a lieu de

constater que la mission de l’expert consistait à évaluer le coût des réparations et/ou de

remplacement des stores dans l’hypothèse où les travaux seraient effectués par un ou

plusieurs professionnel(s) tiers et non pas de déterminer des possibles moins-values et

que dans son rapport final, l’expert Romain FISCH ne fait plus mention de cette moins-

value de 1.255,67 euros. En tout état de cause, le Tribunal considère que le dommage

ne saurait être réduit à la somme de 1.255,67 euros, dès lors qu’il est d’une envergure

plus importante compte tenu des dégradations portées aux aspects esthétiques et

d’occultation de la lumière.

L’expert Romain FISCH propose dans son rapport du 8 décembre 2022 de procéder au

remplacement des paquets de lamelles et chiffre le coût de ce remplacement à la somme

de 26.978,83 euros. Cette somme de 26.978,83 est demandée à titre subsidiaire par les

consorts PERSONNE3.). Ces derniers considèrent que le remplacement des paquets de

lamelles ne permettrait qu’une remise en état partielle en ce que ces travaux aboutiraient

à une différence de couleur visible entre les nouvelles et anciennes lamelles. Les consorts

PERSONNE3.) font également valoir que les montants retenus par l’expert seraient

largement inférieurs au prix du marché actuel. Ils font valoir que le montant de 26.978,83

euros devrait être réévalué au montant de 36.494,38 aux termes de l’offre de SOCIETE4.)

SARL du 25 septembre 2024.

Il échet de constater que l’expert ne note aucune réserve par rapport au remplacement

des paquets de lamelles, de sorte que les consorts PERSONNE3.) ne sauraient exposer

que ce remplacement ne permettrait qu’une remise en état partielle.

En ce qui concerne l’offre de SOCIETE4.) SARL du 25 septembre 2024, il y a lieu de

constater que cette entreprise applique un « Teuerungszuschlag » de 35 % sur le prix HT

du remplacement des paquets de lamelles ce qui conduit à une augmentation du prix net

de 8.086,76 euros. Étant donné que les consorts PERSONNE3.) restent en défaut

d’établir ce qui justifierait ce « Teuerungszuschlag » de 35 %, il n’y a pas lieu de tenir

compte de l’offre de SOCIETE4.) SARL du 25 septembre 2024.

Les consorts PERSONNE3.) n’établissent pas non plus que les montants retenus par

l’expert seraient largement inférieurs au prix du marché actuel, de sorte qu’il n’y a pas

lieu à réévaluer le montant retenu par l’expert.

Compte tenu des dégâts occasionnés aux stores, le Tribunal estime que l’allocation aux

consorts PERSONNE3.) de la somme de 26.978,83 euros pour le remplacement des

paquets de lamelles constitue une réparation adéquate de leur préjudice.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des consorts PERSONNE3.) et de

condamner SOCIETE1.) à leur payer la somme de 26.978,83 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice.

Les consorts PERSONNE3.) demandent encore la capitalisation des intérêts dus pour

une année entière.

La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154 du Code

civil aux termes duquel « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,

ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la

demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année

entière ».

Il y a lieu de préciser que le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les

intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de

la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette

demande il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où le

tribunal statue (Cour de Cassation française (1ère civ.) 12 mars 1991, n°89-19.133, publié

au Bulletin 1991, n°89, p.59).

Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de

faire droit à la demande des consorts PERSONNE3.).

2.2.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance des

consorts PERSONNE3.) :

Les consorts PERSONNE3.) demandent des dommages et intérêts à hauteur de 5.000

euros au titre du trouble de jouissance qu’ils subiraient en raison des dégâts causés aux

stores. Ils relèvent que ces dégâts affecteraient leur sommeil et confort général dans la

maison de sorte qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de jouir de leur maison dans

des conditions normales et adéquates.

En l’espèce, SOCIETE1.) SARL est responsable des dégâts causés aux stores de la

maison des consorts PERSONNE3.).

Comme cela a été exposé ci-dessus, il y a lieu de constater qu’alors même que les stores

ne sont pas censés occulter complètement toute lumière venue de l’extérieur, la société

SOCIETE9.) a dû noter qu’en raison des déformations des lamelles, les stores ne

parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu pour ce type de stores.

Etant donné que les stores ne parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu et

que les consorts PERSONNE3.) ont payé un supplément de prix pour pouvoir bénéficier

de cet effet d’occultation, il est manifeste que les consorts PERSONNE3.) en subissent

un trouble de jouissance. Il y a partant lieu de faire droit à leur demande et de condamner

SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 1.500,00 euros de ce chef.

2.3.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral des

consorts PERSONNE3.) :

Les parties demanderesses exposent qu’elles auraient subi un préjudice moral qu’elles

chiffrent à 5.000 euros. Elles exposent que les dégâts causés à leurs stores ainsi que la

nécessité pour eux d’intenter la présente action en justice, leur aurait causé des tracas.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL est responsable des dégâts causés aux stores

de la maison des consorts PERSONNE3.).

Le non-respect par la partie défenderesse de son obligation de résultat a contraint les

consorts PERSONNE3.) à porter l’affaire devant la justice et ainsi causé un désagrément

aux parties demanderesses, de sorte qu’il y lieu de faire droit à leur demande pour un

montant de 1.500,00 euros.

2.4.

Quant aux demandes accessoires :

-

L’indemnité de procédure

Les consorts PERSONNE3.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de

5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE1.) SARL demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de

5.000,00 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des consorts

PERSONNE3.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû

exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant fixé ex aequo et bono à 2.000,00 euros.

La demande de SOCIETE1.) SARL, partie perdante, en allocation d’une indemnité de

procédure est à rejeter.

-

L’exécution provisoire

Les consorts PERSONNE3.) concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7

juillet 1994, n° 16604 et 16540).

Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et

dans la mesure où les consorts PERSONNE3.) ne justifient pas qu’il y ait urgence ou péril

en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement

s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

-

Les frais et dépens (comprenant les frais d’expertise)

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Il est admis que les frais d’expertise sont compris dans les dépens. (Thierry HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd., n°1207)

Dans la mesure où SOCIETE1.) SARL succombe à l’instance, elle est à condamner à

tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au

profit de Maître Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant

de 26.978,33 euros TTC,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 26.978,33 euros TTC, avec les intérêts

légaux à partir du 7 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en dommages et intérêts

pour trouble de jouissance pour le montant de 1.500,00 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et

intérêts pour trouble de jouissance,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en dommages et intérêts à

titre de leur préjudice moral pour le montant de 1.500,00 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et

intérêts pour leur préjudice moral,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le

montant de 2.000,00 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Gérard

SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.