Court partially allows damages claim for store damage and moral distress against a company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the plaintiffs' claim against the defendant company for damages caused to thirty stores. While the court rejected the request for the full claimed amount due to insufficient justification for inflation adjustments, it awarded specific sums for property damage, loss of use, and moral prejudice. The decision also ordered the defendant to pay procedural costs and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; le tribunal a statué que la responsabilité civile engage le débiteur pour les dommages causés par sa faute, mais exige une preuve suffisante du préjudice et du lien de causalité pour valider le montant des indemnités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00078
Audience publique du vendredi, deux mai deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-07896 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-présidente,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-déléguée,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
KURDYBAN demeurant Luxembourg, en date du 14 septembre 2023,
comparaissant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparaissant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 mars 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 28 mars 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 mars 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
(ci-après les consorts PERSONNE3.)) ont fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
à comparaître devant le Tribunal
d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
SOCIETE2.) :
Aux termes de leurs conclusions de synthèse du 7 février 2025, les consorts
PERSONNE3.) sollicitent :
-
principalement de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de
60.000,00 euros, sinon de 50.679,71 euros TTC, ce montant étant à réévaluer en
tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre
ainsi que de l’inflation intervenue depuis août 2019, à titre de dommages et intérêts
pour les dégradations occasionnées aux 30 stores, montant à réévaluer au jour où
le Tribunal statuera, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la mise
en demeure, sinon du jour de la présente jusqu’à solde, sous réserve de tout
montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono, au vu d’un éventuel
complément d’expertise à intervenir le cas échéant et/ou de l’évolution du prix du
marché,
-
subsidiairement de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de
36.494,38 euros, sinon de 26.978,33 euros TTC à titre de dommages et intérêts
pour les dégradations retenues par l’expert FISCH dans son rapport du 8
décembre 2022, montant à réévaluer au jour où le Tribunal statuera, avec les
intérêts tels que de droit à partir de la mise en demeure sinon du jour de la présente
jusqu’à solde, sous réserve notamment de tout montant même supérieur à adjuger
ex aequo et bono, au vu d’un éventuel complément d’expertise à intervenir, le cas
échéant, et/ou de l’évolution du prix du marché,
-
pour autant que de besoin:
o
de voir ordonner un complément d’expertise,
o
de voir renvoyer le dossier devant l’expert Romain FISCH, demeurant
professionnellement à L-6916 ROODT-SUR-SYRE, 26, route de
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
dans un rapport détaillé et motivé de :
1. évaluer le coût du remplacement complet des 30 stores endommagés,
2. sinon de procéder à une réévaluation du préjudice subi par les consorts
PERSONNE3.) et fixé suivant rapport d’expertise FISCH à 26.978,33
euros, en tenant compte de l’augmentation du coût des matériaux et de
la main d’œuvre ainsi que de l’inflation intervenue depuis la première
évaluation,
o
de voir dire que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra
s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces
personnes.
-
en tout état de cause :
o
de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 5.000,00
euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sous
réserve notamment de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo
et bono,
o
de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 5.000,00
euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sous réserve
notamment de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono,
o
de voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse
d’intérêts dus au moins pour une année entière,
o
de voir débouter SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation des
consorts PERSONNE3.) à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure,
o
de voir débouter SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation des
consorts PERSONNE3.) aux frais et dépens,
o
de voir condamner SOCIETE1.) SARL à leur payer une indemnité de
procédure de 5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
o
de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
o
de voir condamner SOCIETE1.) SARL à l’entièreté des frais et dépens,
ainsi qu’aux frais de la procédure de référé et notamment aux frais
d’expertise qui s’élèvent à 4.054,07 euros TTC, sous réserve
d’augmentation en cours d’instance, avec distraction au profit de Maître
Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.
Les consorts PERSONNE3.) exposent qu’ils seraient propriétaires d’une maison
nouvellement construite, sise à L-ADRESSE1.). Cette maison aurait été achevée et
réceptionnée par les consorts PERSONNE3.) en date du 6 juin 2019.
Par contrat du 15 juillet 2019, SOCIETE1.) SARL se serait engagé à nettoyer tous les
cadres extérieurs, vitrages, volets et stores de la maison des consorts PERSONNE3.) et
ce pour un prix forfaitaire de 385,00 euros HTVA. Les parties demanderesses soutiennent
que SOCIETE3.) SARL n’aurait pas relevé la présence de dégâts avant son intervention.
Les 30 et 31 juillet 2019, à la fin des travaux de nettoyage effectués par SOCIETE1.)
SARL, les consorts PERSONNE3.) auraient constaté que 30 stores de leur maison sise
à ADRESSE3.) avaient été fortement endommagés dans le cadre et/ou à l’occasion de
l’exécution des travaux de SOCIETE1.) SARL. Les consorts PERSONNE3.) auraient
notamment constaté qu’un nombre de lamelles de stores seraient tordus et que la
fermeture correcte et intégrale des stores ne serait plus possible.
Par courriel du 1er août 2019, les consorts PERSONNE3.) auraient dénoncé l’existence
desdits désordres à SOCIETE1.) SARL et le gérant se serait par la suite rendu sur les
lieux afin de constater les dégâts.
Par courriel du 2 août 2019, le gérant de SOCIETE1.) SARL aurait admis que la société
était responsable des désordres.
En date du 21 janvier 2020, les consorts PERSONNE3.) auraient adressé une mise en
demeure à SOCIETE1.) SARL. Or, cette mise en demeure serait restée infructueuse.
Par ordonnance du tribunal des référés du 9 juin 2020, Romain FISCH aurait été nommé
expert. La mission de l’expert aurait été la suivante :
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé
de :
1. constater et décrire les désordres dont sont affectés les stores des fenêtres de la
maison des requérants suite aux travaux de nettoyage réalisés par la
défenderesse,
2. rechercher et déterminer les causes et origines des désordres constatés,
3. décrire précisément en quoi tout ou partie des désordres relevés est imputable à
une défaillance et/ou à un manquement aux règles de l’art dans la mise en œuvre,
l’exécution et/ou la surveillance des travaux de nettoyage réalisés par la
défenderesse,
4. proposer les travaux et mesures (y compris les mesures conservatoires, le cas
échéant) propres pour y remédier,
5. évaluer le coût des réparations et/ou de remplacement des stores dans
l’hypothèse où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s)
tiers,
6. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état,
7. évaluer le manque de jouissance subi et à subir par les requérants,
8. procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre
position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou
critiques vis-à-vis du rapport ».
Les consorts PERSONNE3.) exposent que l’expert FISCH aurait déposé son rapport en
date du 19 janvier 2023 et qu’ils auraient assigné la partie défenderesse au fond en date
du 14 septembre 2023.
Les parties demanderesses font valoir, au visa des articles 1789, 1137, 1142 et 1147 du
Code civil, que SOCIETE1.) SARL engagerait sa responsabilité contractuelle en raison
des détériorations qu’elle aurait commises lors de ses travaux de nettoyage. L’obligation
de la partie défenderesse aurait consisté dans le nettoyage des stores et dans la
restitution des stores dans un état propre et non abîmé. Il s’agirait d’une obligation de
résultat étant donné qu’elle ne comporterait pas d’aléa particulier et que SOCIETE1.)
SARL aurait la qualité de professionnel dans le domaine du nettoyage.
Les parties demanderesses tiennent à souligner que le procès-verbal du 6 juin 2019
relatif à la réception de la maison sise à ADRESSE3.) ne ferait aucune réserve quant à
l’état des stores. Le bon état des stores avant les travaux de nettoyage réalisés par la
partie défenderesse serait confirmé par les époux PERSONNE4.) qui auraient visité la
maison en date du 9 juin 2019. Les consorts PERSONNE3.) exposent que les critiques
émises par la partie défenderesse relativement aux attestations testimoniales seraient
malvenues, les témoins auraient vu les dégâts si ces derniers avaient existés
antérieurement aux travaux de nettoyage.
Alors qu’en date du 2 août 2019, la partie défenderesse aurait été en aveu d’être
responsable des dégâts dont se plaignent les parties demanderesses, elle aurait changé
de position et émis des contestations suite à la réception de la mise en demeure qui lui a
été adressée le 21 janvier 2020.
En raison des dégâts causés aux stores, l’occultation uniforme de la lumière ne serait
plus possible. Or, cette occultation constituerait une caractéristique primordiale pour les
consorts PERSONNE3.), ces derniers ayant payé un supplément de prix de 3.839,94
euros par rapport au prix de stores ordinaires afin d’atteindre l’objectif d’une occultation
quasi-complète. A défaut d’occultation uniforme, les consorts PERSONNE3.) se
trouveraient perturbés dans leur sommeil et confort général dans le reste de leur maison.
Les consorts PERSONNE3.) font valoir qu’il ressortirait du rapport de l’expert FISCH que
la partie défenderesse n’aurait pas respecté les termes de la notice du fabricant des
stores et qu’elle aurait exercé un effort trop important sur les lamelles des stores au
moment du nettoyage ce qui aurait entraîné le fléchissement des lamelles. Alors que
l’expert préciserait qu’une « déformation plastique intervient même si l’effort est en
somme mesuré », il n’indiquerait pas que la déformation serait inévitable. Même si tel
aurait été le cas, en tant que professionnel dans le domaine du nettoyage, SOCIETE1.)
SARL aurait dû avertir les parties demanderesses des risques liés aux travaux de
nettoyage compte tenu de la finesse des lamelles ou arrêter les travaux de nettoyage dès
l’endommagement du premier store.
Ce serait également à tort que l’expert aurait relevé que les fonctions esthétiques des
stores seraient juste légèrement amoindries pour l’externe et que pour l’interne l’aspect
esthétique souhaité par les consorts PERSONNE3.) ne correspondrait pas à une
caractéristique garantie des stores d’après le courriel du fabricant du 4 septembre 2020.
Les parties demanderesses soutiennent qu’il serait tout à fait légitime pour eux de
s’attendre à avoir des stores d’apparition neuve, sans lamelles tordues et fléchies. Le
caractère esthétique des stores serait primordial pour les consorts PERSONNE3.) de
sorte que l’atteinte portée à ce caractère esthétique ne saurait être qualifiée de
secondaire ou négligeable. Les dégâts causés aux stores amoindriraient la valeur globale
de leur maison étant donné que de l’extérieur celle-ci semblerait avoir fait l’objet d’un
cambriolage. Les dégâts seraient également visibles à l’intérieur de la maison et
compromettraient ainsi l’esthétique intérieur. La partie défenderesse serait partant tenue
de réparer l’entier dommage causé aux consorts PERSONNE3.).
Les parties demanderesses font valoir qu’en l’espèce, le redressement des lamelles des
stores ne constituerait pas une option étant donné que l’expert aurait précisé qu’aucun
professionnel ne serait disposé à réaliser de tels travaux. Il ressortirait également des
explications de l’expert que le résultat de tels travaux n’éliminerait pas tout défaut.
L’expert FISCH retiendrait le remplacement des stores comme mesure de redressement,
mais ne préciserait pas le coût du remplacement. Si le Tribunal ne retenait pas la somme
de 60.000,00 euros pour le remplacement, il faudrait ordonner un complément d’expertise
pour chiffrer le coût exact du remplacement. L’expert FISCH proposerait sinon de
procéder au remplacement des paquets de lamelles endommagés, qu’il chiffrerait à la
somme de 26.978,33 euros TTC. Or, d’après les consorts PERSONNE3.) un tel
remplacement ne permettrait qu’une mise en état partielle en ce que ces travaux
aboutiraient à une différence de couleur visible entre les nouvelles et les anciennes
lamelles. Les montants retenus par l’expert seraient largement en-dessous des prix du
marché actuels alors que les partie demanderesses auraient droit à la valeur de
remplacement de la chose qui correspondrait au montant qu’elle devrait effectivement
exposer pour acquérir une chose semblable.
Les consorts PERSONNE3.) évaluent le coût du remplacement des lamelles des 30
stores endommagés à la somme de 60.000,00 euros et à titre subsidiaire au montant de
50.679,71 euros TTC.
Les parties demanderesses soutiennent que le montant de 26.978,33 euros TTC retenu
par l’expert aux termes de son rapport du 8 décembre 2022 serait basé sur une offre
datant du 21 septembre 2021 et qu’il y aurait lieu de réévaluer ce montant à la somme
de 36.494,38 euros au regard d’une offre de SOCIETE4.) SARL qui daterait du 25
septembre 2024. A défaut, le Tribunal devrait retenir la somme de 26.978,33 euros TTC,
tout en réévaluant ce montant au jour où il statue, compte tenu de l’augmentation du coût
des matériaux et de la main d’œuvre ainsi que de l’inflation.
Les consorts PERSONNE3.) demandent des dommages et intérêts à hauteur de 5.000
euros à titre du trouble de jouissance qu’ils subiraient en raison des dégâts causés aux
stores. Ils relèvent que ces dégâts affecteraient leur sommeil et confort général dans la
maison de sorte qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de jouir de leur maison dans
des conditions normales et adéquates.
Les parties demanderesses réclament encore l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils
chiffrent à 5.000 euros. Elles exposent que les dégâts causés à leurs stores ainsi que la
nécessité pour eux d’intenter la présente action en justice, leur aurait causé des tracas.
Aux termes de ses conclusions de synthèse du 27 septembre 2024, SOCIETE1.) SARL
demande à voir :
-
débouter les consorts PERSONNE3.) de leurs demandes,
-
condamner les consorts PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner les consorts PERSONNE3.) à l’entièreté des frais et dépens, y compris
les frais d’expertise, sinon d’instaurer une répartition d’¼ à charge de SOCIETE1.)
SARL et de ¾ pour les consorts PERSONNE3.).
SOCIETE1.) SARL expose qu’en date du 15 juillet 2019, elle aurait adressé un devis aux
consorts PERSONNE3.) lequel aurait porté sur le nettoyage des vitres, cadres extérieurs
et volets de leur maison sise à ADRESSE3.) et ce pour un tarif de 385 euros HTVA. En
date des 30 et 31 juillet, la partie défenderesse aurait procédé à l’exécution de sa mission
de nettoyage.
La partie défenderesse tient à préciser qu’elle aurait indiqué par courriel du 2 août 2019
qu’« effectivement, il y a eu des dégâts de notre part » mais qu’elle n’aurait pas détaillé
les dégâts qui auraient été occasionnées aux volets de la maison des parties
demanderesses.
Suivant mise en demeure du 21 janvier 2020, le conseil des consorts PERSONNE3.) lui
aurait adressé un devis de la société SOCIETE4.) lequel aurait chiffré les travaux de
remplacement des stores endommagés à la somme de 50.679,71 euros. Par courrier du
10 février 2020, SOCIETE1.) SARL aurait contesté être à l’origine des dégâts soulevés
par les consorts PERSONNE3.).
SOCIETE1.) SARL aurait été d’accord avec la mesure d’expert sollicitée par les consorts
PERSONNE3.) par assignation en référé du 3 avril 2020 tout en contestant tout fait
générateur de responsabilité dans son chef. L’expert Romain FISCH, qui aurait été
nommé par ordonnance rendue par le juge des référés en date du 9 juin 2020, aurait
établi un compte-rendu de visite contradictoire du 3 septembre 2020 en date du 11
septembre 2020 et il aurait finalisé son rapport le 8 décembre 2022 et l’aurait déposé le
19 janvier 2023 au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
La partie défenderesse conteste avoir commis une faute contractuelle qui serait en lien
causal direct avec le préjudice que les consorts PERSONNE3.) exposent avoir subi. Alors
même qu’une obligation de résultat et donc une présomption de faute et de causalité
entre la prestation fournie et le dommage invoqué pèserait sur l’entrepreneur, il aurait la
possibilité de s’exonérer en démontrant que son travail aurait été exécuté conformément
aux règles de l’art et qu’il n’aurait commis aucune faute.
L’expert ignorerait si un tiers serait intervenu sur les stores en vue de leur nettoyage entre
le 6 juin 2019 et le 30 juillet 2019. Il aurait été relevé qu’au dernier étage de la maison
des parties demanderesses, un volet serait cassé et que ces dégâts ne sauraient être
imputés à la partie défenderesse. Or, le procès-verbal du 6 juin 2019 ne ferait état d’aucun
volet cassé à cette date. La partie défenderesse en conclut qu’il ne saurait être exclu
qu’un tiers aurait déformé les lamelles des stores avant l’intervention de SOCIETE1.)
SARL.
Les attestations testimoniales versées par les consorts PERSONNE3.) ne prouveraient
pas à suffisance que les volets n’auraient souffert d’aucune défaillance avant
l’intervention de la partie défenderesse. Elles seraient imprécises et ne mentionneraient
rien par rapport au store cassé qui serait localisé au 2e étage de la maison des parties
demanderesses.
D’après la partie demanderesse l’expert FISCH viendrait à la conclusion que la
déformation des lamelles constituant le store aurait été inévitable de sorte que la
déformation plastique interviendrait même en cas d’effort mesuré. SOCIETE1.) SARL
aurait nettoyé les stores avec précaution et l’expert aurait noté que quand-bien même
elle ne se serait pas conformée aux termes de la notice d’entretien du fabricant, « un
nettoyage strictement conforme aux termes du fabricant ne permettrait pas d’obtenir un
résultat satisfaisant ». La partie défenderesse en conclut que la présomption de
responsabilité pesant sur elle serait partant renversée et qu’aucune faute ne saurait lui
être reprochée. L’expert aurait en outre noté dans son rapport qu’après l’intervention de
la partie défenderesse, les 8 fonctions principales des stores seraient toujours remplies.
SOCIETE1.) SARL conteste les dommages réclamés et chiffrés par les consorts
PERSONNE3.), dans leur principe et leur quantum.
Il ressortirait du compte-rendu de visite contradictoire du 3 septembre 2020 établi le 11
septembre 2020, que l’expert aurait noté 8 fonctions principales que devraient remplir les
stores litigieux et que lesdites fonctions seraient toujours remplies après l’intervention de
SOCIETE1.) SARL. Il s’agirait des fonctions suivantes :
-
la première fonction consisterait dans l’ouverture et la fermeture des stores,
-
la deuxième fonction consisterait dans le dosage et l’orientation de la lumière,
-
la troisième fonction consisterait dans la protection anti-éblouissement,
-
la quatrième fonction consisterait dans l’occultation à la lumière
-
la cinquième fonction consisterait dans la protection thermique,
-
la sixième fonction consisterait dans la protection des regards indiscrets,
-
la septième fonction concernerait l’aspect esthétique extérieur,
-
la huitième fonction concernerait l’aspect esthétique intérieur.
Pour chaque fonction, la partie défenderesse retient qu’elle serait toujours remplie. En ce
qui concerne la quatrième fonction consistant dans l’occultation à la lumière, SOCIETE1.)
SARL précise que le système de stores mis en place ne permettrait pas d’occulter
complètement la lumière provenant de l’extérieur et en conclut que son nettoyage
resterait sans incidence sur l’occultation qui ne serait de toute manière pas totale. Pour
la septième fonction concernant l’aspect esthétique extérieur, la partie défenderesse note
qu’il s’agirait de l’unique fonction pour laquelle l’expert constaterait une altération légère
mais pour laquelle il faudrait prouver un lien de causalité directe avec le nettoyage de
SOCIETE1.) SARL. En ce qui concerne la huitième fonction concernant l’aspect
esthétique intérieur, la partie défenderesse relève que l’aspect esthétique souhaité par
les consorts PERSONNE3.) ne constituerait pas une caractéristique garantie des stores
d’après le courriel du fabricant du 4 septembre 2020.
SOCIETE1.) SARL expose qu’il ressortirait du compte-rendu de visite du 3 septembre
2020 que « le remplacement des stores (…) nous semble, du fait des termes du courriel
du service technique du fabricant, comme étant tout à fait disproportionné ». Dans ce
compte-rendu, l’expert retiendrait une moins-value de 1.255,67 euros HT. SOCIETE1.)
SARL en conclut que l’expert chiffrerait le dommage subi par les consorts PERSONNE3.)
à la somme de 1.255,67 euros HT.
L’expert aurait respecté sa mission décrite dans l’ordonnance rendue par le juge des
référés du 9 juin 2020 laquelle consisterait dans la constatation et la description des
désordres. Dans son rapport, l’expert FISCH préciserait que les lamelles des stores
présenteraient une flexibilité suffisante pour être reformées et que cette méthode
permettrait de diminuer fortement le phénomène du rainurage observé, mais il écarterait
cette méthode au motif qu’aucun professionnel ne serait disposé à réaliser ces travaux.
La partie défenderesse soutient que l’expert ne saurait affirmer qu’aucun professionnel
ne serait disposé à réaliser ces travaux en ce qu’il ne se serait adressé à aucune
entreprise pour en faire la demande. De même, les parties demanderesses n’auraient
demandé à aucune entreprise si elle serait disposée à procéder à la reformation des
lamelles. D’après
SOCIETE1.)
SARL, l’expert FISCH ne préconiserait pas le
remplacement des stores étant donné que ce dernier aurait affirmé que le remplacement
des stores serait disproportionné. Le fabricant aurait en outre précisé que les légers
espaces de lumière ne seraient pas un défaut des lamelles. Contrairement aux
affirmations des consorts PERSONNE3.), l’expert n’aurait pas dû chiffrer le coût du
remplacement étant donné qu’il n’aurait pas préconisé le remplacement des stores. Si
l’expert préconise le remplacement des paquets de lamelles, il chiffrerait ce coût au
montant de 5.355,00 euros HT ce qui serait le seul montant que pourrait être réclamé à
SOCIETE1.) SARL s’ils parvenaient à lui imputer une faute.
SOCIETE1.)
SARL conteste les divers montants réclamés par les consorts
PERSONNE3.) à titre de dommages et intérêts pour les dégradations occasionnées aux
30 stores.
En ce qui concerne la demande des consorts PERSONNE3.) à obtenir le paiement de
dommages et intérêts pour troubles de jouissance, la partie défenderesse expose que
les troubles constatés ne seraient qu’esthétiques et que l’expert aurait estimé qu’il y aurait
absence d’une perte de jouissance.
Pour ce qui est du préjudice moral dont se plaignent les consorts PERSONNE3.), la partie
défenderesse soutient que ce préjudice ne résulterait d’aucune pièce versée au dossier.
Les consorts PERSONNE3.) contestent la nouvelle version des faits de la partie
défenderesse suivant laquelle ce serait une personne tierce qui serait intervenue avant
les travaux de nettoyage et qui aurait détérioré les stores. D’après les parties
demanderesses, le store cassé au 2e étage n’aurait pas subi de dégâts liés au nettoyage
et serait sans rapport avec un hypothétique nettoyage antérieur. SOCIETE1.) SARL serait
en aveu d’avoir été à l’origine des dégâts à l’exception du volet du 2e étage et le rapport
de l’expert FISCH du 8 décembre 2022 établirait que les stores auraient été endommagés
au cours de l’intervention de SOCIETE1.) SARL. La nouvelle version de la partie
défenderesse ne serait pas crédible vu que cette dernière n’aurait pas remarqué de
dégâts avant son intervention, ni procédé à un état des lieux préalable, ni émis de réserve
quant à sa responsabilité ou quant à une éventuelle limitation de garantie relative au
résultat à atteindre. Les parties demanderesses exposent également qu’il serait de
jurisprudence constante que l’entreprise qui interviendrait sur les travaux réalisés par une
autre entreprise accepterait le support et engagerait sa responsabilité de ce fait.
SOCIETE1.) SARL ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle aurait
réalisé les travaux en respectant les règles de l’art. La partie défenderesse serait en aveu
de ne pas avoir suivi les conseils du fabricant des stores et ce serait à tort qu’elle
prétendrait qu’elle ne serait pas parvenue à un résultat optimal si elle avait suivi lesdits
conseils.
Les parties demanderesses soutiennent que la partie défenderesse ne saurait faire valoir
que les dégâts n’auraient été causés aux stores qu’après l’accomplissement de ses
travaux de nettoyage étant donné qu’elle serait en aveu d’être à l’origine des dégâts et
que sa contribution dans la réalisation du dommage aurait été confirmée par l’expert.
Les consorts PERSONNE3.) contestent le moyen de la partie défenderesse suivant
lequel leur préjudice ne serait qu’esthétique et qu’il correspondrait à une moins-value de
1.255,67 euros HTVA. La partie défenderesse tirerait cette moins-value du premier
compte-rendu de l’expert du 3 septembre 2020. Or, en indiquant l’existence d’une moins-
value l’expert aurait dépassé sa mission. De plus, cette moins-value n’aurait pas été
reprise dans le rapport final de l’expert du 8 décembre 2022 alors que ce serait ce rapport
final qui prévaudrait. L’expert ne tiendrait en outre pas compte du fait que les parties
demanderesses auraient payé un supplément de prix de 3.839,94 euros par rapport au
prix de stores ordinaires afin d’obtenir une occultation quasi-complète. Il ressortirait du
courrier du fabricant du 19 octobre 2020 que la fonction des stores consistant dans
l’occultation de la lumière serait sérieusement affectée.
MOTIVATION :
1. Quant à la recevabilité :
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement contestée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et
délais de la loi.
2. Quant au bien-fondé :
2.1.
Quant à la demande en dommages et intérêts des consorts PERSONNE3.) à
titre de remplacement/réparation des stores :
-
Quant à la responsabilité de SOCIETE1.) SARL :
D’après l’article 1142 du Code civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
L’obligation de nettoyer, d’entretenir, de réparer ou de maintenir en état est de résultat
lorsque la technique est simple et éprouvée et, d’une façon plus générale, que l’obligation
n’est pas affectée d’un aléa particulier. Lorsqu’au contraire il existe quelque aléa
l’obligation n’est que de moyens ou de moyens renforcés (cf. Ph. Le Tourneau : Droit de
la responsabilité et des contrats : régimes d’indemnisation, n° 5401, Dalloz Action 2014-
2015, 10ème éd.).
Le nettoyage de vitres et de stores, qu’ils soient ou non composés de lamelles, constitue
pour un professionnel de nettoyage une opération courante, qui ne comporte
normalement aucune difficulté dépassant les capacités techniques du prestataire et dont
le créancier est en droit d’attendre l’exécution sans aléa. L’entreprise de nettoyage de
vitres et/ou de stores est dès lors soumise à une obligation de résultat (cf. à ce sujet CA,
23 décembre 2015, numéro du rôle 41515).
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle,
il faut que le dommage subi par la victime s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il
procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin
2009, numéro 144/2009).
L’obligation de résultat suppose une comparaison objective entre le résultat promis et le
résultat obtenu que le juge doit préciser à la lumière de la convention (rappr. JCl. Civil,
art. 1146 à 1155, fasc. 11-20, n° 61).
Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat, il doit arriver à un résultat précis.
Cette obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur
par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver
de faute.
Lorsque le résultat n’est pas obtenu, l’inexécution par le débiteur est prouvée et une
présomption d’imputation de cette inexécution à l’activité du débiteur est posée. Cette
présomption d’imputation se double en principe, mais pas nécessairement, d’une
présomption de causalité entre l’inexécution et le dommage. (cf. JCl. Civil, art. 1146 à
1155, fasc. 11-30, n° 3).
Les causes d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur le débiteur de
l’obligation consistent, aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans le cas fortuit ou la
force majeure.
Si le débiteur ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, il peut cependant
s’exonérer par le fait du tiers (Cour d’appel, 11 mai 2005, n°26423).
En l’espèce, il ressort du devis établi par SOCIETE1.) SARL en date du 15 juillet 2019
que ses travaux comprenaient le « Nettoyage de toutes les vitres, des cadres extérieur[s]
de [la] maison » et le « Nettoyage de tous les volets de la maison ».
Au vu des principes exposés ci-dessus et de la mission décrite dans le devis, SOCIETE1.)
SARL était chargée d’une obligation de résultat envers les consorts PERSONNE3.). Le
résultat consistait en l’espèce, à nettoyer parfaitement les vitres et les volets (stores) et
à ne pas les abîmer en cours de travaux.
Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2022, l’expert Romain FISCH note sous la
rubrique « 3.2.1. Constats » qu’il « ressort des constats effectués que les lamelles des
stores présentent des déformations (fléchages). Ces déformations conduisent, comme
illustré sur les clichés qui suivent, à un jour de largeur variable entre les bords des
lamelles lorsque les stores se trouvent en position fermée. En fonction de l’éclairage
extérieur apparaissent alors des rais de lumière qui perturbent l’aspect uniforme de
l’élément. La situation telle que décrite n’a été observée que sur les stores qui ont été
nettoyés par l’entreprise SOCIETE5.). Les équipements entretenus par la partie
PERSONNE3.) ne présentent pas de déformations notables ».
Etant donné que le dommage dont se plaignent les consorts PERSONNE3.) n’a été
constaté de manière contradictoire que lors des opérations d’expertise de Romain
FISCH, il incombe aux consorts PERSONNE3.) d’établir que le dommage résulte de
l’intervention de SOCIETE1.) SARL.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que les consorts PERSONNE3.) ont adressé
un courriel à SOCIETE1.) SARL dont la teneur est la suivante :
« Cher Monsieur PERSONNE5.),
Faisant suite à l’intervention du sus-dites projet le 30/31 juillet 2019, veuillez noter comme
déjà discuter lors de votre visite pour voire les dégâts de nos volets. Veuillez trouver en
annexe des photos représentatifs. Nous allons contacter la firme SOCIETE7.) après le
congés collectif pour évaluer et réparer les dégâts qui ont été causé par vos ouvriers.
Merci et salutations
PERSONNE6.) »
Bien que ce courriel ne soit pas daté, il ressort du rapport d’expertise de Romain FISCH
qu’en date du 1er août 2019 « Les époux PERSONNE3.) adressent à PERSONNE7.) un
courriel de réclamation concernant des dégâts causés sur leurs volets ». Etant donné
que cette référence se rapporte indubitablement au courriel des consorts PERSONNE3.)
reproduit ci-dessus, il y a lieu de retenir que ledit courriel date du 1er août 2019.
Par courriel du 2 août 2019, SOCIETE1.) SARL a répondu aux parties demanderesses
« (…) Effectivement il y eu des dégâts de notre part. parcontre la derniere photo celle
avec les volets au derniere étage n’étais pas de notre resort. D’apres notre ouvrier celle-
ci était déjà en mauvais états. »
Au vu de ces courriels, il échet de constater que les dégâts affectant les volets/stores
existaient à la fin de l’intervention de SOCIETE8.) SARL. Dès lors, la partie défenderesse
ne saurait faire valoir que les dégâts ne seraient nés qu’après son intervention.
Etant donné que le résultat des travaux dont était chargé SOCIETE8.) SARL n’a pas été
obtenu, son inexécution est prouvée et une présomption d’imputation de cette inexécution
à son activité est posée.
En l’espèce, SOCIETE8.) SARL n’a pas été empêchée par un cas fortuit ou de force
majeure de mener à bien sa mission, mais elle fait valoir que les volets/stores étaient déjà
endommagés avant son intervention.
En raison de la présomption de responsabilité qui pèse sur le débiteur de l’obligation et
de la présomption d’imputabilité du dommage liée à l’inexécution de son obligation,
inexécution tenant au défaut pour ce dernier d’avoir atteint le résultat promis qui a
consisté à livrer les vitres et les stores dans un état impeccable, la charge de prouver
l’état antérieur défectueux des stores pèse sur le débiteur de l’obligation, soit sur
SOCIETE8.) SARL.
Cet état antérieur est une question de fait laissée à l’appréciation raisonnable du juge.
Les parties ne mettent pas en cause le fait même que des déformations ont été
constatées sur les stores nettoyés. Elles divergent cependant en ce que SOCIETE8.)
SARL soutient que ces déformations étaient préexistantes à son intervention tandis que
les requérants font valoir qu’elles ont été causées par la société de nettoyage lors de son
intervention les 30 et 31 juillet 2019. D’après SOCIETE8.) SARL, il ne saurait être exclu
que les lamelles des stores aient été déformées par un tiers entre le 6 juin 2019 et le 30
juillet 2019.
Il échet de constater qu’un procès-verbal de réception de la maison nouvellement
construite à ADRESSE3.) a été dressé en date du 6 juin 2019 et que ce procès-verbal ne
contient aucune remarque par rapport à des défauts ou dégâts des volets/stores de la
maison.
Il n’existe aucun constat contradictoire concernant l’état des vitres et des stores avant
leur nettoyage.
Les attestations testimoniales versées par les consorts PERSONNE3.) qui se rapportent
à l’état antérieur des stores sont à écarter pour manque de précision en ce que les
témoins se limitent à une description des stores à la date de leur visite de la maison et à
affirmer que les volets étaient en parfait état sans pour autant donner plus de précisions.
Il résulte de l’examen des pièces versées, que SOCIETE1.) SARL n’a pas pris le soin de
faire acter la prétendue antériorité des déformations des stores dans le devis, ni dans
toute autre documentation.
De même, il n’est ni prouvé, ni même allégué qu’au cours des travaux de nettoyage, les
salariés en charge se soient adressés au maître de l’ouvrage pour lui dénoncer de
prétendus dégâts déjà existants.
L’antériorité des dégâts n’est partant pas prouvée.
SOCIETE1.) SARL expose encore qu’elle n’aurait commis aucune faute de sorte que la
présomption de responsabilité pesant sur elle devrait être écartée. Or, vu que le débiteur
d’une obligation de résultat ne saurait s’exonérer en prouvant une absence de faute, le
moyen de SOCIETE1.) SARL est à rejeter.
Il en découle que SOCIETE1.) SARL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard
des consorts PERSONNE3.), l’imputabilité du dommage découlant de la mauvaise
exécution des travaux par SOCIETE1.) SARL étant établie par là-même.
-
Quant à la réparation des dégâts causés aux stores :
Le principe de la réparation intégrale signifie que le responsable est tenu de réparer
l'intégralité du préjudice causé à la victime. Le propre de la responsabilité civile est de
rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où
elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (Civ. 2e, 28 oct. 1954, no
1767, Bull. civ. II, no 328, JCP 1955. II. 8765, note R. Savatier, RTD civ. 1955. 324, obs.
H. Mazeaud et L. Mazeaud ; Civ. 2e, 14 févr. 1982, JCP 1982. II. 1984, note J.-F. Barbièri;
Crim. 12 avril 1994, no 93-82.579 , Bull. crim. no 146). En d'autres termes, les dommages
et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour
elle ni perte ni profit (Dalloz répertoire civil, vo dommages-intérêts, n°15).
L'article 1149 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier
sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Le créancier n'a
donc droit qu'au strict montant perdu et non à une somme supérieure sous prétexte que
l'inexécution l'a contraint à engager des frais supplémentaires pour réaliser ses objectifs
(Jcl civil art.1146-1155 fasc. 10, n°12). Il en découle que la victime a droit à la réparation
intégrale de son dommage.
Dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2022, l’expert Romain FISCH dresse un
tableau indiquant les fonctions que les stores sont tenus de remplir. Pour chaque fonction,
l’expert formule des observations quant à l’état des stores des consorts SOCIETE6.).
Après analyse de la fonctionnalité des stores, l’expert Romain FISCH note qu’il « ressort
de l’analyse qui précède que les irrégularités constatées relèvent uniquement de
l’esthétique des stores et non d’un défaut ».
Afin d’analyser l’étendue des dégâts causés aux stores et de déterminer la réparation
adéquate, il y a lieu de reproduire ce tableau figurant à la page 12 du rapport d’expertise
du 8 décembre 2022 :
N°
Fonction
Observation
Ouverture et fermeture
des stores
Aucun des stores qui
nous ont été présentés
par la partie
PERSONNE3.) ne
montraient de
dysfonctionnement à
l’ouverture (montée) ou la
fermeture (descente) des
lamelles
Dosage et orientation de
la lumière
Le dosage et l’orientation
de la lumière ne
présentaient pas de
défaut lors de notre
passage.
Protection anti-
éblouissement
Il ressort des constats
effectués que les lamelles
ont conservé leur capacité
de protection des rayons
du soleil.
Occultation de la lumière
Il convient de souligner
que le système de store
mis en œuvre ne permet
pas
d’occulter
complètement
toute
lumière
venue
de
l’extérieur ; une raie de
lumière latérale subsiste.
A ce titre, nous renvoyons
aux termes du courriel du
04/09/2020 du fabricant
SOCIETE9.) (voir figure
10).
Protection thermique
La protection thermique
des brise-soleils évoquée
par
le
constructeur
concerne
la
protection
contre la surchauffe due
au soleil. Elle n’est, au
même
titre
que
l’occultation de la lumière,
pas
impactée par les
défauts observés.
Protection des regards
indiscrets
La protection des regards
extérieurs
n’est
pas
entravée par les défauts
observés.
Aspect esthétique
(extérieur)
Le caractère décoratif des
stores
est
légèrement
amoindri par les défauts
observés.
Aspect esthétique
(intérieur)
Il ressort clairement des
termes du courriel du
fabricant
SOCIETE9.)
(voir
figure
10)
que
l’aspect
esthétique
souhaité par la partie
PERSONNE3.) n’est pas
une performance assurée
du produit.
Il échet de constater que pour les fonctions n°1,2,3,4,5,6 et 8, l’expert ne note aucun
défaut affectant les stores. En ce qui concerne la fonction n°7 relative à l’aspect
esthétique extérieur, l’expert note cependant que le « caractère décoratif des stores est
légèrement amoindri par les défauts observés ».
En ce qui concerne la fonction n°4 de l’occultation de la lumière et la fonction n°8 de
l’aspect esthétique intérieur, l’expert Romain FISCH se réfère à un courriel du 4
septembre 2020 du fabricant SOCIETE9.). Il s’agit d’un courriel par lequel le fabricant
SOCIETE9.) explique à l’expert Romain FISCH que « wie bereits telefonisch besprochen,
handelt es sich bei leichten Lichtspalten bei der Comfort & Design-Lamelle um keinen
Mangel. Die CDL dunkelt besser ab, wie jede andere Raffstorelamelle, aber eine
Vollverdunkelung ist damit nicht möglich (…) ».
Pour ce qui est de l’occultation de la lumière, l’expert Romain FISCH en conclut qu’il
« convient de souligner que le système de store mis en œuvre ne permet pas d’occulter
complètement toute lumière venue de l’extérieur ; une raie de lumière latérale subsiste ».
Il ressort néanmoins d’un courriel de la société SOCIETE9.) du 19 octobre 2020 que « Die
Hauptaufgaben einer Raffstoreanlage sind der Sonnen-und Blendschutz, aber die
inzwischen neu entwickelten Lamellenkonzepte wie die CDL, wurden bereits weiter in die
Richtung entwickelt das Spiel zwischen Einblick und Ausblick den Kundenwünschen
entsprechend steuern zu können. Sie haben im Vergleich zu Standartlamellen wie GL80
oder FL80 ein verbessertes Schließverhalten und somit auch eine verbesserte
Abdunkelung. Das von mir besuchte Bauvorhaben 1, in den Kreuzwiesen L-ADRESSE4.)
(Weiten) kann die eigentliche/Optimale Abdunklung nicht mehr erreichen, da die
Lamellen an unterschiedlichen Positionen erhebliche Verformungen aufweisen. Diese
sind auf äußerliche Fremdeinwirkung zurückzuführen ». Il y a lieu de constater qu’alors
même que les stores ne sont pas censés occulter complètement toute lumière venue de
l’extérieur, la société SOCIETE9.) a dû noter qu’en raison des déformations des lamelles,
les stores ne parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu pour ce type de
stores.
En qui concerne la fonction n°8 de l’aspect esthétique intérieur, l’expert Romain FISCH
note qu’il « ressort clairement des termes du courriel du fabricant SOCIETE9.) (voir figure
10) que l’aspect esthétique souhaité par la partie PERSONNE3.) n’est pas une
performance assurée du produit ». Il y a cependant lieu de relever qu’il ne ressort pas
clairement du courriel du 4 septembre 2020, que le fabricant se rapporte à l’aspect
esthétique intérieur auquel doivent s’attendre les consorts PERSONNE3.) et non
seulement sur la fonction d’occultation de la lumière des stores. Il ressort des photos
insérées dans le rapport d’expertise du 8 décembre 2022, que de l’intérieur de la maison
les stores laissent apparaître un effet rainuré déséquilibré compromettant l’aspect
esthétique intérieur.
Il s’ensuit que les dégâts causés aux stores ont affecté les aspects de l’esthétique, tant
extérieur qu’intérieur, et de l’occultation de la lumière.
Dans son compte-rendu du 11 septembre 2020, l’expert Romain FISCH note que « le
remplacement des stores – tel que recommandé par un représentant commercial du
fabricant SOCIETE9.) – nous semble, du fait des termes du courriel du service technique
du fabricant, comme étant tout à fait disproportionnée » et dans son rapport du 8
décembre 2022, il précise « nous restons, face aux termes du courriel du service
technique du fabricant (voir figure 10, page 13) prudent quant à l’adéquation économique
de la mesure proposée». Le courriel auquel est fait référence est celui du 4 septembre
2020 dont la teneur a été exposée ci-dessus.
Au vu de l’estimation de l’expert et de la constatation que les dégâts n’ont pas
complètement affecté la fonctionnalité des stores, le Tribunal considère que le
remplacement total des stores, que les parties demanderesses chiffrent à 60.000,00
euros, sinon à 50.679,71 euros TTC, correspondrait à une réparation disproportionnée.
Il y a partant lieu de débouter les consorts PERSONNE3.) de leur demande en paiement
de 60.000,00 euros, sinon de 50.679,71 euros TTC pour le remplacement intégral des
stores.
L’expert Romain FISCH note encore dans son rapport du 8 décembre 2022 que « les
lamelles présentent une flexibilité suffisante pour être reformées. Cette méthode permet
de diminuer fortement le phénomène de rainurage observé ». Le coût de cette réparation
est estimé à la somme de 5.355,00 euros. Or, l’expert a écarté cette possibilité de
réparation étant donné qu’aucun professionnel ne serait disposé à réaliser ces travaux.
La partie défenderesse conteste cette mise à l’écart et soutient que ni l’expert, ni les
consorts PERSONNE3.) ne se seraient adressés à des entreprises concernant cette
possibilité de réparation par reformation des lamelles. La partie défenderesse reste
cependant en défaut de rapporter une preuve de son allégation. Ainsi, à défaut de
professionnel disposé à réaliser ces travaux et en raison de la précision de l’expert que
cette méthode ne permettrait que de « diminuer fortement le phénomène de rainurage
observé », il y a lieu d’écarter ce mode de réparation.
Dans son compte-rendu du 11 septembre 2020, l’expert Romain FISCH retient que les
dégâts auraient entraîné une moins-value des stores qu’il chiffre à 1.255,67 euros HT.
SOCIETE1.) SARL en conclut que le dommage subi par les consorts PERSONNE3.)
devrait être chiffré à 1.255,67 euros ce qui est contesté par ces derniers. Il y a lieu de
constater que la mission de l’expert consistait à évaluer le coût des réparations et/ou de
remplacement des stores dans l’hypothèse où les travaux seraient effectués par un ou
plusieurs professionnel(s) tiers et non pas de déterminer des possibles moins-values et
que dans son rapport final, l’expert Romain FISCH ne fait plus mention de cette moins-
value de 1.255,67 euros. En tout état de cause, le Tribunal considère que le dommage
ne saurait être réduit à la somme de 1.255,67 euros, dès lors qu’il est d’une envergure
plus importante compte tenu des dégradations portées aux aspects esthétiques et
d’occultation de la lumière.
L’expert Romain FISCH propose dans son rapport du 8 décembre 2022 de procéder au
remplacement des paquets de lamelles et chiffre le coût de ce remplacement à la somme
de 26.978,83 euros. Cette somme de 26.978,83 est demandée à titre subsidiaire par les
consorts PERSONNE3.). Ces derniers considèrent que le remplacement des paquets de
lamelles ne permettrait qu’une remise en état partielle en ce que ces travaux aboutiraient
à une différence de couleur visible entre les nouvelles et anciennes lamelles. Les consorts
PERSONNE3.) font également valoir que les montants retenus par l’expert seraient
largement inférieurs au prix du marché actuel. Ils font valoir que le montant de 26.978,83
euros devrait être réévalué au montant de 36.494,38 aux termes de l’offre de SOCIETE4.)
SARL du 25 septembre 2024.
Il échet de constater que l’expert ne note aucune réserve par rapport au remplacement
des paquets de lamelles, de sorte que les consorts PERSONNE3.) ne sauraient exposer
que ce remplacement ne permettrait qu’une remise en état partielle.
En ce qui concerne l’offre de SOCIETE4.) SARL du 25 septembre 2024, il y a lieu de
constater que cette entreprise applique un « Teuerungszuschlag » de 35 % sur le prix HT
du remplacement des paquets de lamelles ce qui conduit à une augmentation du prix net
de 8.086,76 euros. Étant donné que les consorts PERSONNE3.) restent en défaut
d’établir ce qui justifierait ce « Teuerungszuschlag » de 35 %, il n’y a pas lieu de tenir
compte de l’offre de SOCIETE4.) SARL du 25 septembre 2024.
Les consorts PERSONNE3.) n’établissent pas non plus que les montants retenus par
l’expert seraient largement inférieurs au prix du marché actuel, de sorte qu’il n’y a pas
lieu à réévaluer le montant retenu par l’expert.
Compte tenu des dégâts occasionnés aux stores, le Tribunal estime que l’allocation aux
consorts PERSONNE3.) de la somme de 26.978,83 euros pour le remplacement des
paquets de lamelles constitue une réparation adéquate de leur préjudice.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des consorts PERSONNE3.) et de
condamner SOCIETE1.) à leur payer la somme de 26.978,83 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice.
Les consorts PERSONNE3.) demandent encore la capitalisation des intérêts dus pour
une année entière.
La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154 du Code
civil aux termes duquel « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts,
ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la
demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année
entière ».
Il y a lieu de préciser que le texte susvisé n’exige pas que pour produire des intérêts, les
intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de
la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette
demande il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où le
tribunal statue (Cour de Cassation française (1ère civ.) 12 mars 1991, n°89-19.133, publié
au Bulletin 1991, n°89, p.59).
Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de
faire droit à la demande des consorts PERSONNE3.).
2.2.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance des
consorts PERSONNE3.) :
Les consorts PERSONNE3.) demandent des dommages et intérêts à hauteur de 5.000
euros au titre du trouble de jouissance qu’ils subiraient en raison des dégâts causés aux
stores. Ils relèvent que ces dégâts affecteraient leur sommeil et confort général dans la
maison de sorte qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de jouir de leur maison dans
des conditions normales et adéquates.
En l’espèce, SOCIETE1.) SARL est responsable des dégâts causés aux stores de la
maison des consorts PERSONNE3.).
Comme cela a été exposé ci-dessus, il y a lieu de constater qu’alors même que les stores
ne sont pas censés occulter complètement toute lumière venue de l’extérieur, la société
SOCIETE9.) a dû noter qu’en raison des déformations des lamelles, les stores ne
parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu pour ce type de stores.
Etant donné que les stores ne parviennent plus à produire l’effet d’occultation attendu et
que les consorts PERSONNE3.) ont payé un supplément de prix pour pouvoir bénéficier
de cet effet d’occultation, il est manifeste que les consorts PERSONNE3.) en subissent
un trouble de jouissance. Il y a partant lieu de faire droit à leur demande et de condamner
SOCIETE1.) SARL à leur payer la somme de 1.500,00 euros de ce chef.
2.3.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral des
consorts PERSONNE3.) :
Les parties demanderesses exposent qu’elles auraient subi un préjudice moral qu’elles
chiffrent à 5.000 euros. Elles exposent que les dégâts causés à leurs stores ainsi que la
nécessité pour eux d’intenter la présente action en justice, leur aurait causé des tracas.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL est responsable des dégâts causés aux stores
de la maison des consorts PERSONNE3.).
Le non-respect par la partie défenderesse de son obligation de résultat a contraint les
consorts PERSONNE3.) à porter l’affaire devant la justice et ainsi causé un désagrément
aux parties demanderesses, de sorte qu’il y lieu de faire droit à leur demande pour un
montant de 1.500,00 euros.
2.4.
Quant aux demandes accessoires :
-
L’indemnité de procédure
Les consorts PERSONNE3.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de
5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE1.) SARL demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de
5.000,00 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des consorts
PERSONNE3.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû
exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 2.000,00 euros.
La demande de SOCIETE1.) SARL, partie perdante, en allocation d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
-
L’exécution provisoire
Les consorts PERSONNE3.) concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte
notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la
demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution
provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7
juillet 1994, n° 16604 et 16540).
Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et
dans la mesure où les consorts PERSONNE3.) ne justifient pas qu’il y ait urgence ou péril
en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement
s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
-
Les frais et dépens (comprenant les frais d’expertise)
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Il est admis que les frais d’expertise sont compris dans les dépens. (Thierry HOSCHEIT,
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd., n°1207)
Dans la mesure où SOCIETE1.) SARL succombe à l’instance, elle est à condamner à
tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au
profit de Maître Gérard SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant
de 26.978,33 euros TTC,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 26.978,33 euros TTC, avec les intérêts
légaux à partir du 7 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en dommages et intérêts
pour trouble de jouissance pour le montant de 1.500,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et
intérêts pour trouble de jouissance,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en dommages et intérêts à
titre de leur préjudice moral pour le montant de 1.500,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et
intérêts pour leur préjudice moral,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le
montant de 2.000,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Gérard
SCHANK qui affirme en avoir fait l’avance.