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Ch10_TAL-2023-07117 Généré par l'IA

Court validates seizure against debtors but rejects procedural costs and eviction fees from the seized amount.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-07117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the seizure-arrêt against the defendants for specific debt amounts but explicitly excluded procedural costs and eviction fees from the validated sum. The defendants argued for the inclusion of these expenses, yet the court found no legal basis for their opposition. Consequently, the original judgments were upheld, and the defendants were ordered to pay the opposition proceedings' costs.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A seizure-arrêt is validated only for the certain, liquid, and exigible debt, excluding procedural costs and eviction fees unless specifically authorized.

Mots-clés

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seizure-arrêt validation procedural costs exclusion eviction fees opposition proceedings certain liquid debt New Code of Civil Procedure judgment maintenance garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00075

Audience publique du vendredi, deux mai deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-07117 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge - président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.I., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous

le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse sur opposition aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 13 février 2024,

comparaissant par la société à responsabilité limitée MOLITOR - Avocats à la Cour

S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite

à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, ayant

initialement comparu par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, comparaissant

actuellement par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à même

adresse,

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

2. PERSONNE1.), gérante de société, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses sur opposition aux fins du prédit exploit d’assignation NILLES,

comparaissant tous deux par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-

Kleinmacher.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 28 mars 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 mars 2025.

En vertu d’une grosse en forme exécutoire d’une ordonnance de référé rendue par

Frédéric MERSCH, Vice-président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 14 juillet 2023, et par exploit d’huissier

du 1er août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-

arrêt entre les mains de l’établissement public SOCIETE3.), SOCIETE4.), de la société

anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE6.)), de la société anonyme SOCIETE7.), de la société

anonyme SOCIETE8.), de la société coopérative SOCIETE9.), de l’établissement public

SOCIETE10.), de la société anonyme SOCIETE11.), et de la société anonyme

SOCIETE12.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) et à PERSONNE1.), pour avoir sûreté et parvenir au

paiement de la somme de 355.138,33 euros, sous réserve des frais d’exécution et des

intérêts.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée aux parties débitrices saisies par exploit d’huissier du 4

août 2023, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée

et en condamnation des parties saisies au paiement de la somme de 355.138,33 euros, à

laquelle la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a provisoirement évalué sa créance

en principal envers la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et PERSONNE1.), sans

préjudice des intérêts et des frais.

La partie saisissante sollicite encore la condamnation des parties débitrices saisies à une

indemnité de procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du

10 août 2023.

Aux termes de sa demande, la partie saisissante a fait exposer que par contrat de bail

du 24 novembre 2021, elle a donné en location à la société SOCIETE13.) un local

d’activité et des emplacements de stationnement dans un immeuble sis à ADRESSE4.).

Les parties assignées seraient les cautions solidaires et indivisibles des obligations du

preneur. SOCIETE13.) n’aurait plus payé son loyer ni les charges contractuellement

prévus depuis le mois de mai 2022, où seulement un paiement partiel de 10.000 euros

aurait été enregistré. Suivant jugement du 14 novembre 2022, le contrat de bail aurait

été déclaré résilié et SOCIETE13.) aurait été condamnée au paiement d’un montant de

176.833,24 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, de 21.568,25 euros à titre

d’indemnité de résiliation contractuelle, à une indemnité de procédure de 500 euros et

aux frais et dépens. Ce jugement aurait été confirmé en appel. En appel, SOCIETE13.)

aurait encore été condamnée au paiement de la somme complémentaire de 155.236,84

euros en principal et intérêts du chef d’arriérés de loyers et de charges ayant continué à

courir depuis le premier jugement, ainsi qu’à une nouvelle indemnité de procédure de

1.000 euros et aux frais et dépens. Aucun paiement ne serait intervenu. La

demanderesse serait donc en droit de se retourner contre les cautions.

Dans son décompte versé à la demande du juge de la mise en état, la partie

demanderesse réclame encore, au-delà de la somme de 355.138,33 euros avec les

intérêts, les frais d’huissier relatifs à la présente procédure de saisie-arrêt pour un

montant de 2.208,09 euros ainsi que les frais relatifs au déguerpissement de la société

SOCIETE13.), tombée en faillite pour un montant de 589,43 euros.

Par jugement no 2023TALCH10/00182 du 24 novembre deux mille vingt-trois et jugement

rectificatif no 2024TALCH10/00015 du 19 janvier 2024, le tribunal, statuant par défaut à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et de PERSONNE1.), a

-

reçu les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt en la forme,

-

dit la demande en condamnation dirigée contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) fondée pour :

o

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19

euros à compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à

compter du 31 octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

o

le montant de 21.568,25 euros,

o

le montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars

2023 jusqu’à solde,

-

partant condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) :

o

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19

euros à compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à

compter du 31 octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

o

le montant de 21.568,25 euros,

o

le montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars

2023 jusqu’à solde,

-

dit la demande en condamnation non fondée pour le surplus,

-

déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée le 1er août 2023 contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) entre les mains de

l’établissement public

SOCIETE3.),

SOCIETE4.), de la société anonyme

SOCIETE5.) (SOCIETE6.)), de la société anonyme SOCIETE7.), de la société

anonyme SOCIETE8.), de la société coopérative SOCIETE9.), de l’établissement

public SOCIETE10.), de la société anonyme SOCIETE11.), et de la société

anonyme SOCIETE12.) pour

o

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19

euros à compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à

compter du 31 octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

o

le montant de 21.568,25 euros,

o

le montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars

2023 jusqu’à solde,

-

dit qu’en conséquence les sommes, deniers, titres, actions, obligations ou valeurs

dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à

l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et de

PERSONNE1.) seront par elles versées entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à concurrence

o

du montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19

euros à compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à

compter du 31 octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

o

du montant de 21.568,25 euros,

o

du montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars

2023 jusqu’à solde,

-

ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

-

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de 1.000 euros,

-

partant condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

le

montant de 1.000 euros,

-

condamné

la

société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL et

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avocat du 13 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL et PERSONNE1.) ont relevé opposition de ce jugement.

À l’appui de leur demande à voir anéantir ledit jugement et à voir débouter la société

SOCIETE14.) de sa demande, la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) font

exposer qu’elles n’ont pas été parties aux instances introduites par la partie

demanderesse à l’encontre de la société SOCIETE13.), débiteur principal, alors que la

partie demanderesse aurait volontairement omis de les assigner. En omettant de mettre

en œuvre les actions nécessaires afin de minimiser son préjudice, la partie

demanderesse n’aurait pas permis au locataire de vider les locaux et les lieux n’auraient

pas pu être reloués. La partie demanderesse aurait retiré les accès à la société

SOCIETE13.) dans le seul but de solliciter par après des indemnités d’occupation de

plus de 150.000 euros. La société SOCIETE13.) aurait dû engager des frais importants

afin de mettre les lieux pris en location aux normes, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder

par compensation de créances entre parties, afin de déduire la plus-value apportée au

bien par l’investissement de la société SOCIETE13.). Par ailleurs, les articles 1719 et

suivants du Code civil n’auraient pas été respectés, alors que la partie demanderesse

aurait importuné les clients de la société SOCIETE13.) qui se garaient sur un des

parkings mis à sa disposition. Ensuite, le contrat aurait porté sur 3 ans et non sur 9 ans

tel que prévu par la loi du 3 février 2018 sur le contrat de bail commercial. Des travaux

de grande ampleur aurait dû être entrepris dans la perspective d’y rester au moins 9 ans

et ces travaux auraient apporté une immense plus-value au bien. Or, à partir du mois de

juillet 2021, la société SOCIETE13.) n’aurait plus eu libre accès au bien, de sorte qu’elle

n’aurait plus pu bénéficier des améliorations apportées au bien. Ces manquements

devraient servir à exonérer les parties opposantes des montants sollicités. Les sommes

réclamées seraient totalement disproportionnées par rapport au préjudice réellement

subi.

La société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) font valoir que la faillite de la société

SOCIETE13.) n’aurait pas encore été clôturée. Le bénéfice de discussion exigerait que

la société SOCIETE1.) poursuive d’abord par tous moyens le débiteur principal avant de

se retourner contre la caution. A aucun moment, la société SOCIETE1.) n’aurait

cependant essayé de recouvrer sa dette auprès du débiteur principal et comme la faillite

de la société SOCIETE13.) ne serait pas encore clôturée, il ne serait pas possible

d’écarter l’hypothèse selon laquelle le curateur pourrait procéder au paiement des

sommes dues.

Il y aurait donc, à titre principal, lieu de décharger les parties opposantes de toute

condamnation prononcée à leur encontre.

A titre subsidiaire, les parties opposantes font encore valoir qu’elles ne se seraient

portées cautions que pour les dettes relatives aux arriérés de loyers. Le contrat de bail

aurait été résilié avec effet au 4 juillet 2022. De ce fait, il y aurait lieu de réduire les

sommes dues au montant de 176.833,24 euros.

A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de limiter les sommes sues aux arriérés de loyers

et indemnités d’occupation d’un montant de 332.070,08 euros.

Les parties opposantes sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société

SOCIETE1.) à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et dépens de

l’instance.

La société SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE13.) aurait été condamnée et

il n’y aurait pas lieu de revenir à ce qui a été jugé, de sorte que l’argumentaire des parties

adverse ne serait pas pertinent. Les parties opposantes tenteraient de justifier leur

opposition en se basant sur des éléments factuels erronés et qui auraient déjà fait l’objet

de plaidoiries et qui auraient été invalidés par les juges du fond à l’égard de la société

SOCIETE13.).

Les parties défenderesses seraient les cautions indivisibles et solidaires de la société

SOCIETE13.) pour toutes les obligations contractuelles à charge du preneur en vertu du

contrat de bail. Il ne serait donc pas question des dettes relatives aux arriérés de loyers,

mais de toutes les obligations découlant du bail. Il n’y aurait donc pas lieu à réduction des

sommes dues. En cas de pluralité de cautions solidaires, le créancier pourrait poursuivre

indifféremment l’une d’elles ou toutes ensembles et réclamer à chacune l’intégralité des

dettes. Les cautions solidaires pourraient être actionnées, peu importe que la faillite du

débiteur principal n’ait pas été clôturée.

Dans la mesure où le tribunal serait amené à statuer à nouveau et que sa demande

n’avait pas été déclarée entièrement fondée par le tribunal, la société SOCIETE1.)

conclut également à la « réformation » du premier jugement. Les indemnités de

procédure rejetées par le tribunal découleraient directement de la condamnation

intervenue à l’encontre de la société SOCIETE13.) et du non-respect des obligations du

contrat de bail. Il en serait de même des frais et dépens de l’instance et des frais

d’huissier.

La société SOCIETE1.) demande donc principalement, par réformation du jugement du

24 novembre 2024, la condamnation et la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour les

montants suivants :

-

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022, sur le montant

de 30.375,19 euros à compter de la demande en justice du 19 juillet 2022 et sur

le montant de 95.707,66 euros à compter de l’augmentation de la demande du 31

octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

-

le montant de 21.568,25 euros du chef d’indemnité de résiliation contractuelle,

-

le montant de 500 euros (indemnité de procédure du premier jugement),

-

155.236,84 euros (arriérés de loyers et de charges du mois de novembre 2022 au

mois de mars 2023) avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2023 jusqu’à

solde,

-

1.000 euros (indemnité de procédure du jugement d’appel)

-

2.208,09 euros (frais d’huissier relatifs à la saisie-arrêt),

-

589,43 euros (fais d’huissier relatifs au déguerpissement de la société

SOCIETE13.)).

Elle demande encore la condamnation des parties défenderesses à une indemnité de

procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.

Subsidiairement, il y aurait lieu de confirmer le jugement du 14 novembre 2023 purement

et simplement.

Motifs de la décision

L’article 92 du Nouveau Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que

« l’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a

rendu la décision ».

La décision dont opposition ayant été rendue par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, et l’opposition ayant été formée par exploit

d’assignation signifié par huissier de justice conformément aux articles 153 et suivants

du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition est à déclarer recevable en la forme.

L’article 90 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’opposition doit être

formée dans un délai de 15 jours à partir de la signification, respectivement de la

notification du jugement.

Il ne résulte pas des informations soumises au tribunal que le jugement entrepris le 2

février 2024 ait été signifié aux parties défenderesses, de sorte que le délai pour former

opposition a été respecté.

L’opposition est donc recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.

-

La demande en condamnation

Il est admis que l’opposition constitue une voie de rétractation du jugement rendu par

défaut et non une voie de réformation.

L'instance sur opposition n'est pas une instance nouvelle ; elle n'est que la continuation

de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement par défaut (L. Cadiet et E. Jeuland,

Droit judiciaire privé : LexisNexis, 11e éd., 2020, n° 853, p. 785).

L'instance initiale s'étant déroulée en l'absence du défendeur qui n'a pas fait valoir ses

moyens, il est logique que l'opposition, à la différence de l'appel, conduise le tribunal à

statuer dans les mêmes conditions que si l'affaire se présentait devant lui pour la

première fois.

Par ailleurs, le juge se trouve saisi, par le seul fait de l'opposition, de tous les chefs de

contestations dont le tribunal avait eu à connaître. Il est acquis que l'opposition remet en

question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

En vertu des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient partant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de rapporter la preuve

du bien-fondé de ses prétentions.

Il résulte d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal de paix de et à

Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail

commercial, que la société SOCIETE13.) a été condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) :

-

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022, sur le montant

de 30.375,19 euros à compter de la demande en justice du 19 juillet 2022 et sur

le montant de 95.707,66 euros à compter de l’augmentation de la demande du 31

octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

-

le montant de 21.568,25 euros du chef d’indemnité de résiliation contractuelle,

-

le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement n° 2023TALCH14/00095 du 31 mai 2023, le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail commercial et en

instance d’appel, a confirmé le jugement entrepris et a encore condamné la société

SOCIETE13.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 155.236,84 euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois de novembre 2022 à mars

2023, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde. Le tribunal a en outre condamné la société SOCIETE13.) à une indemnité

de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Il résulte encore du contrat de bail que la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) se

sont portées cautions solidaires et indivisibles des obligations de la société SOCIETE13.).

Aux termes de l’article 2011 du Code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se

soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-

même ». Aux termes de l’article 2015 du code civil, « le cautionnement ne se présume point

; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été

contracté ».

L’article 2021 du Code civil prévoit que la caution n’est obligée de payer le créancier qu’à

défaut du débiteur, qui doit préalablement être discuté dans ses biens, à moins que la

caution ait renoncé au bénéfice de discussion ou qu’elle soit obligée solidairement avec le

débiteur.

L'expression même de cautionnement solidaire indique que la caution tend à se rapprocher

ici du codébiteur solidaire. Le fait qu'elle s'oblige « solidairement avec le débiteur » montre

qu'elle cesse d'avoir un rôle subsidiaire, comme l'atteste l'absence de bénéfice de

discussion (Encyclopédie Dalloz droit civil vo cautionnement no 209). Il résulte littéralement

de l'article 2021 que les cautions solidaires doivent être traitées comme des codébiteurs

solidaires et qu'ils sont tous deux sur le même plan vis-à-vis du créancier qui peut à son

gré poursuivre l'un ou l'autre (CA Amiens, 31 oct. 1974, D. 1975, somm. 17).

La caution solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal. Le

créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que celle-ci ne

puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.

Ceci a pour conséquence que la société SOCIETE1.) ne peut être contrainte à agir contre

le débiteur principal avant de tenter de récupérer son dû auprès de la caution.

Les cautions solidaires et indivisibles étant les codébiteurs, elles sont tenues de s’acquitter

de la dette échue à défaut de paiement par le débiteur principal.

Les faits développés par les parties opposantes quant aux prétendues manquements

contractuels de la partie demanderesse dans le cadre du bail commercial conclu avec le

débiteur principal ne sont pas pertinents dans le présent cas d’espèce, alors que d’une part

les parties opposantes ne tirent aucune conséquence juridique précise de ces reproches

par rapport au présent litige et que d’autre part, la partie demanderesse dispose d’une

condamnation à l’encontre de la société SOCIETE13.) sur laquelle le présent tribunal ne

saurait revenir.

En ce qui concerne l’étendue des obligations des parties défenderesses, il résulte des

stipulations contractuelles que les parties défenderesses se sont portées cautions

solidaires et indivisibles « pour toutes les obligations contractuelles qui sont à charge du

preneur en vertu du présent contrat de bail ».

Dans la mesure où les dettes relatives aux arriérés de loyers et indemnités d’occupation

découlent directement des obligations contractuelles du bail, les parties défenderesses

sont également tenues de ces montants.

Il convient donc de condamner la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.)

solidairement à payer à la société SOCIETE1.) :

-

le montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19 euros à

compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à compter du 31

octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

-

le montant de 21.568,25 euros,

-

le montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2023

jusqu’à solde.

Contrairement à ce que fait valoir la partie demanderesse, il n’y a cependant pas lieu de

condamner les cautions au paiement des indemnités de procédure allouées à la société

SOCIETE1.) dans le cadre des jugement et arrêt précités, alors que les parties assignées

sont uniquement cautions pour les obligations découlant du contrat de bail commercial et

que ces indemnités de procédure, accessoires de la procédure judiciaire, ne découlent pas

directement du contrat de bail commercial, mais de l’instance entre la société SOCIETE1.)

et la société SOCIETE13.).

Il y a par contre lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et de condamner la société SOCIETE2.) SARL et

PERSONNE1.) solidairement aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais relatifs

à la saisie-arrêt.

-

La validité de la saisie-arrêt

Il appartient encore au Tribunal de vérifier la régularité de la procédure de saisie-arrêt.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie avec la demande en validation une

demande en condamnation qui relève de la compétence de celui-ci, tel qu’en l’espèce, le

jugement peut constater l’existence de la créance et lui conférer ainsi les caractères de

certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour justifier la mesure d’exécution forcée.

Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du

jugement ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est

pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie de droit commun, Pas. 29, Doctrine, 1994).

Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et

simple, elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et elle est exigible

lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.

En l’espèce, la créance dont la société SOCIETE1.) dispose à l’égard de la société

SOCIETE2.) SARL et de PERSONNE1.) est certaine, dans la mesure où elle n’est pas

contestable. Elle est liquide, dans la mesure où elle est déterminée dans son quantum et

exigible, dans la mesure où il résulte des dispositions du contrat de prêt que le montant

est actuellement dû.

Il en découle que la procédure de saisie-arrêt pratiquée le 1er août 2023 entre les mains

de l’établissement public SOCIETE3.), SOCIETE4.), de la société anonyme SOCIETE5.)

(SOCIETE6.)), de la société anonyme SOCIETE7.), de la société anonyme SOCIETE8.),

de la société coopérative SOCIETE9.), de l’établissement public SOCIETE10.), de la

société anonyme SOCIETE11.), et de la société anonyme SOCIETE12.) est régulière. La

saisie-arrêt est partant à valider à concurrence :

-

du montant de 176.833,24 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

50.750,39 euros à compter du 15 juin 2022, sur le montant de 30.375,19 euros à

compter du 19 juillet 2022 et sur le montant de 95.707,66 euros à compter du 31

octobre 2022, le tout jusqu’à solde,

-

du montant de 21.568,25 euros,

-

du montant de 155.236,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2023

jusqu’à solde.

La validation de la saisie-arrêt ne saurait cependant dépasser les montants pour lesquels

la saisie-arrêt a été initialement pratiquée.

La saisie-arrêt n’est donc pas à valider pour les frais relatifs au déguerpissement de la

société SOCIETE13.), l’indemnité de procédure de la présente instance et les frais et

dépens de la présente instance de saisie-arrêt. Les frais d’huissier relatifs à la saisie-

arrêt ne pourront donc pas non plus faire partie de la validation.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a partant lieu dire que le jugement no

2023TALCH10/00182 du 24 novembre 2023 et le jugement rectificatif no

2024TALCH10/00015 du 19 janvier 2024 sortiront leurs pleins effets.

-

Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Eu égard au défaut de fondement de l’opposition, la demande de la société SOCIETE2.)

SARL et de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non

fondée.

La société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.), succombant à l’instance d’opposition,

sont à condamner aux frais et dépens de l’instance d’opposition.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement et sur opposition,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit non fondée,

partant, dit que le jugement no 2023TALCH10/00182 du 24 novembre 2023 et le

jugement rectificatif no 2024TALCH10/00015 du 19 janvier 2024 seront maintenus et

sortiront leurs pleins et entiers effets,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) aux

frais et dépens de l’instance d’opposition.