Appeal dismissed; prisoner's transfer to open regime denied due to invalid residence permit blocking reintegration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, rejecting the prisoner's request to transfer to the open regime center. The prisoner argued that her long-term residence and stable ties made reintegration a formality, while the prosecution contended that an invalid residence permit currently excludes her from the category of inmates eligible for such a transfer. The court ruled that without a valid residence title, socio-professional reintegration in Luxembourg is impossible, justifying the refusal of the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670, 673, 680 Code of Criminal Procedure; A transfer to an open regime center is denied when the prisoner lacks a valid residence permit, rendering socio-professional reintegration impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 45/25 chap
du 2 mai 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
a rendu le deux mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, adressé par courrier électronique
au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 30 avril 2025 pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), actuellement détenue au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution
des peines du 25 avril 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier électronique au greffe de la Chambre de l’application des
peines le 30 avril 2025 par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric
SAYS, au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 25 avril 2025 (ci-après la Décision),
refusant la demande de transfert de la requérante du Centre pénitentiaire de Luxembourg
(CPL) vers le Centre pénitentiaire de Givenich (CPG). Le transfert a été refusé au motif que
l’intéressée ne dispose pas d’un titre de séjour valable.
PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’elle réside sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg depuis l’année 1992, qu’elle a toujours travaillé et ce jusqu’en 2012,
date de son incarcération, qu’elle a des attaches stables au Luxembourg, que pendant les
quelques semaines passées au Centre pénitentiaire de Givenich, elle a entrepris les
démarches pour organiser sa réinsertion. Au regard de la motivation du jugement
administratif du 15 novembre 2024, qui a retenu qu’«à défaut d’autres considérations basées
sur l’existence dans le chef de la demanderesse d’une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, la décision du ministre de retirer
à la demanderesse son droit de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de
l’Union et de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour afférente doit encourir
l’annulation pour erreur d’appréciation des faits », l’octroi d’un titre de séjour à la requérante
serait à considérer comme une simple formalité. Elle affirme que si certes appel a été interjeté
contre ce jugement, un arrêt devrait prochainement être rendu en sa faveur. Le CPG, conçu
pour permettre, notamment par le travail, aux détenus de préparer leur élargissement,
pourrait considérablement contribuer au développement personnel de la requérante et sa
réintégration future dans la société.
Il y aurait dès lors lieu d’annuler, sinon de réformer la décision rendue par Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du « 7 février 2025 »1.
La requérante demande en tout état de cause à comparaître devant la chambre d’application
des peines pour être entendue en ses explications.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande, mais à son
caractère non-fondé.
Appréciation :
Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à
déclarer recevable.
Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700 du Code de
procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge
utile. En l’espèce, la Chambre de l’application des peines estime disposer des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans procéder à
son audition.
Par application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté, notamment selon la modalité de la
semi-liberté.
En vertu de l’article 673(3) du même code, il peut assortir l’octroi des mesures visées au
paragraphe 1er de modalités et de conditions à respecter.
Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure pénale, notamment du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers
le CPG, le Procureur général d’Etat peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre
pénitentiaire.
1 Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que c’est bien la Décision (du 25 avril 2025) qui est
visée
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) exécute une peine de
réclusion de 24 ans pour tentative d’assassinat, assassinat et association de malfaiteurs,
peine à laquelle elle a été condamnée par arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg le
8 mars 2016. La fin théorique de la peine est fixée au 3 octobre 2035.
Par décision du 21 mai 2021 de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines, la requérante s’est vu accorder la faveur d’un transfert au CPG à partir
du 6 décembre 2021, notamment sous la condition de « disposer au préalable d’un titre de
séjour valable à émettre par le ministère des affaires étrangères et européennes (…) ».
Par arrêté du 17 février 2022 rendu par le ministère des affaires étrangères et européennes,
la requérante s’est vu retirer le droit de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen
de l’Union, et refuser le renouvellement de sa carte de séjour afférente. Le ministère des
affaires étrangères et européennes lui ordonna encore de quitter le territoire dès sa libération
à destination du Brésil ou d’un pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de
validité ou d’un autre pays où elle est autorisée de séjourner.
PERSONNE1.) a introduit un recours à l’encontre de cette décision par requête du 13 mai
2022 auprès du tribunal administratif.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a retenu que le recours en annulation de la
requérante contre la décision ministérielle de retrait de son droit de séjour permanent de
membre de famille d’un citoyen de l’Union, le refus y consécutif de renouveler sa carte de
séjour, ainsi que l’ordre de quitter le territoire contenu dans ladite décision ministérielle est
fondé. Le tribunal administratif a décidé qu’il y a lieu d’annuler la décision ministérielle du 17
février 2022 dans tous ses volets et de renvoyer le dossier au ministre des affaires intérieures,
actuellement compètent en la matière.
Appel a été interjeté contre ce jugement, qui n’est dès lors pas définitif.
L'article 670 du Code de procédure pénale prévoit que l'exécution des peines privatives de
liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion
des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
En vertu de l'article 673 du Code de procédure pénale, pour l'application des modalités
d'exécution d'une peine privative de liberté, le Procureur général d'Etat tient notamment
compte de la personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu
carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive et de l'attitude
du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière.
L‘article 680 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur général d'Etat peut
décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les contraintes plus sévères
et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine
privative de liberté, l'insertion du condamné ou la sécurité publique.
Si le CPG doit mener à court et moyen terme vers l’insertion socioprofessionnelle d’un
condamné au Grand-Duché de Luxembourg ou dans la Grande Région, il convient cependant
de constater en l’espèce que la requérante ne justifie pas faire partie de la catégorie de
détenus condamnés pouvant faire partie de la mesure de faveur que constitue un transfert
vers le CPG, étant donné qu’elle ne dispose actuellement pas d’un titre de séjour valable au
Luxembourg, de sorte qu'une insertion socio-professionnelle au Luxembourg ou dans la
Grande Région est exclue à l'heure actuelle.
C’est dès lors à bon droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a rejeté la demande de PERSONNE1.) d’un transfert vers le CPG.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R
C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de chambre,
Michèle HORNICK et Nadine WALCH, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt
avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Linda SERVATY greffière.