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CACHAP_44 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban amendment for professional and commute travel needs.

Numéro de cause CACHAP_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal admissible and granted the request to amend the driving ban. The applicant, whose probation was revoked by a subsequent conviction, sought an exemption for professional and commute travel. The court ruled that the request was justified and ordered the original ban to include exceptions for these specific journeys.

Regeste Legislator

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Articles 694(5) and 13.1ter of the Code of Criminal Procedure; In cases where a subsequent conviction leads to the loss of probation on a driving ban, the court may, upon request, attach the same amendment to the original sentence, allowing exemptions for professional and commute travel.

Mots-clés

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driving ban amendment probation revocation professional travel exemption commute travel exception Code of Criminal Procedure subsequent conviction amendment of sentence retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 691(1) of the Code of Criminal Procedure
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale est de la teneur
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 44/25 chap

du 2 mai 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le deux mai deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 28 avril 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 mars 2025, notifiée le 22 avril 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique le 28 avril 2025 à 21h16 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.)

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 mars 2025, lui notifiée le 22 avril 2025 décidant que

le requérant devra exécuter une interdiction de conduire ferme d’une durée de 3

mois avec effet à partir du 22 avril 2025 jusqu’au 20 juillet 2025 en exécution d’une

condamnation prononcée à son égard par une ordonnance pénale rendue le 22

mai 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg, initialement assortie d’un

sursis, sursis dont le requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation

suite à une ordonnance pénale prononcée le 5 février 2025 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg, le condamnant à une interdiction de conduire de 9

mois avec sursis.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à voir déclarer le recours

recevable et fondé.

PERSONNE1.) exprime son besoin professionnel du permis de conduire et

sollicite l’aménagement de sa peine afin de l’autoriser à conduire dans le cadre

de ses trajets professionnels domicile-travail ainsi que pendant le travail,

consistant, si nécessaire de conduire les camionnettes de la Commune de

ADRESSE3.).

Les articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines » et que « le recours doit être formé dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Le recours formé au greffe de la Chambre d’application des peines de la Cour

d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

L’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale est de la teneur

suivante :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

La peine d’interdiction de conduire résultant de l’ordonnance pénale du 22 mai

2023 est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de conduire de 9

mois, assortie du sursis intégral.

En vertu de l’article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, tel

qu’appliqué par la jurisprudence suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019, la Chambre de l’application des peines a la faculté, en cas de

déchéance d’un premier sursis suite à une deuxième condamnation à une

interdiction de conduire avec sursis, d’assortir la première condamnation du

même aménagement.

PERSONNE1.) demande de voir assortir l’interdiction de conduire résultant de

l’ordonnance pénale du 22 mai 2023 de l’exemption pour les trajets entre son

domicile et son lieu de travail et les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.

Sa demande est étayée par une attestation de son employeur du 29 avril 2025.

La demande, telle que formulée, est justifiée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le déclare fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée à

son égard par une ordonnance pénale prononcée le 22 mai 2023 par le

tribunal de police de Luxembourg de l’aménagement suivant, tel que

réclamé par le requérant dans le dispositif de sa requête, à savoir :

exceptés :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.),

-

les trajets d’aller et de retour effectués entre son domicile et son lieu

du travail.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.