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JPLCIVIL_1467 Généré par l'IA

Court dismisses opposition due to defendant's absence and confirms payment order for €1,782.29.

Numéro de cause JPLCIVIL_1467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the opposition filed by PERSONNE1. because the defendant failed to appear at the hearing on April 2, 2025, despite being duly summoned. While the opposition was procedurally admissible, the defendant's absence led to a default judgment where written arguments were deemed insufficient under the oral procedure rules. Consequently, the plaintiff's claim for €1,782.29 plus interest was upheld, and the defendant was ordered to pay all procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 76 Nouveau Code de procédure civile; Art. 10 Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; absence constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the merits based solely on the plaintiff's evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition admissibility oral procedure requirement default judgment waiver of defense conditional payment order procedural costs civil justice of the peace condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 76 Nouveau Code de procédure civile
l’égard d’PERSONNE1.) en application de l’article 76 du Nouveau Code de
Art. 10 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 1467/25

L-OPA1-13951/23

Audience publique du 30 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Mona COURTE, avocate, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant initialement par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 avril 2025

F a i t s

Suite au contredit formé le 18 janvier 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 décembre 2023 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 27 décembre 2023, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 21 février 2024.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS se

présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Jean-Xavier MANGA

se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 5 juin 2024.

Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience du 2 avril 2025. Maître Mona COURTE, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.)

n’était ni présent ni représenté, Maître Jean-Xavier MANGA ayant déposé son

mandat.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13951/23 rendue en date

du 19 décembre 2023 et lui notifiée le 27 décembre 2023, PERSONNE1.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE2.))

la somme de 1.782,29.-EUR redue au titre de plusieurs contrats et de plusieurs

factures émises sur les périodes de février 2020 à mai 2020 et de juin 2021 à

juillet 2022, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE2.) poursuit le paiement de 11 factures

totalisant le montant de 1.782,29.-EUR.

Il s’agit des factures suivantes :

- facture du 6 mars 2020 d’un montant de 200,50.-EUR,

- facture du 16 avril 2020 d’un montant de 217.-EUR,

- facture du 11 mai 2020 d’un montant de 181.-EUR,

- facture du 15 juin 2020 d’un montant de 181.-EUR,

- facture du 18 juin 2021 d’un montant de 158.-EUR,

- facture du 8 juillet 2021 d’un montant de 158.-EUR,

- facture du 8 décembre 2021 d’un montant de 139.-EUR,

- facture du 11 janvier 2022 d’un montant de 139.-EUR,

- facture du 9 février 2022 d’un montant de 147,50.-EUR,

- facture du 9 mars 2022 d’un montant de 139,50.-EUR,

- facture du 12 juillet 2022 montant de 121,79.-EUR,

totalisant le montant de 1.782,29.-EUR.

Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 18 janvier

2024, Maître Jean-Xavier MANGA, au nom et pour compte de son mandant

PERSONNE1.), a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

PERSONNE1.), régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 21 février

2024, a sollicité la fixation de l’affaire par l’intermédiaire de son avocat. Après

trois remises de l’affaire, Maître Jean-Xavier MANGA n’a pas comparu à

l’audience des plaidoiries du 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire avait été refixée

pour soutenir son contredit, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à

l’égard d’PERSONNE1.) en application de l’article 76 du Nouveau Code de

procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2025, la société SOCIETE2.) demande à voir confirmer

l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Elle

conclut à la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.782,29.-

EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses

prétentions et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de

comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à

la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont les factures

restées en souffrance et les contrats souscrits par le défendeur), la demande de

la société SOCIETE2.) est fondée pour le montant réclamé de 1.782,29.-EUR,

avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023, date de notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle

de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à

charge de PERSONNE1.).

P a r c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 1.782,29.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre

2023, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière