Court dismisses opposition due to defendant's absence and confirms payment order for €1,782.29.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by PERSONNE1. because the defendant failed to appear at the hearing on April 2, 2025, despite being duly summoned. While the opposition was procedurally admissible, the defendant's absence led to a default judgment where written arguments were deemed insufficient under the oral procedure rules. Consequently, the plaintiff's claim for €1,782.29 plus interest was upheld, and the defendant was ordered to pay all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 Nouveau Code de procédure civile; Art. 10 Nouveau Code de procédure civile: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; absence constitutes a waiver of defenses, allowing the court to rule on the merits based solely on the plaintiff's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1467/25
L-OPA1-13951/23
Audience publique du 30 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Mona COURTE, avocate, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant initialement par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 avril 2025
F a i t s
Suite au contredit formé le 18 janvier 2024 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 décembre 2023 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 27 décembre 2023, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 21 février 2024.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Luc MAJERUS se
présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Jean-Xavier MANGA
se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 5 juin 2024.
Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 2 avril 2025. Maître Mona COURTE, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.)
n’était ni présent ni représenté, Maître Jean-Xavier MANGA ayant déposé son
mandat.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13951/23 rendue en date
du 19 décembre 2023 et lui notifiée le 27 décembre 2023, PERSONNE1.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE2.))
la somme de 1.782,29.-EUR redue au titre de plusieurs contrats et de plusieurs
factures émises sur les périodes de février 2020 à mai 2020 et de juin 2021 à
juillet 2022, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE2.) poursuit le paiement de 11 factures
totalisant le montant de 1.782,29.-EUR.
Il s’agit des factures suivantes :
- facture du 6 mars 2020 d’un montant de 200,50.-EUR,
- facture du 16 avril 2020 d’un montant de 217.-EUR,
- facture du 11 mai 2020 d’un montant de 181.-EUR,
- facture du 15 juin 2020 d’un montant de 181.-EUR,
- facture du 18 juin 2021 d’un montant de 158.-EUR,
- facture du 8 juillet 2021 d’un montant de 158.-EUR,
- facture du 8 décembre 2021 d’un montant de 139.-EUR,
- facture du 11 janvier 2022 d’un montant de 139.-EUR,
- facture du 9 février 2022 d’un montant de 147,50.-EUR,
- facture du 9 mars 2022 d’un montant de 139,50.-EUR,
- facture du 12 juillet 2022 montant de 121,79.-EUR,
totalisant le montant de 1.782,29.-EUR.
Par télécopie entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 18 janvier
2024, Maître Jean-Xavier MANGA, au nom et pour compte de son mandant
PERSONNE1.), a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
PERSONNE1.), régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 21 février
2024, a sollicité la fixation de l’affaire par l’intermédiaire de son avocat. Après
trois remises de l’affaire, Maître Jean-Xavier MANGA n’a pas comparu à
l’audience des plaidoiries du 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire avait été refixée
pour soutenir son contredit, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à
l’égard d’PERSONNE1.) en application de l’article 76 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2025, la société SOCIETE2.) demande à voir confirmer
l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé. Elle
conclut à la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.782,29.-
EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses
prétentions et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de
comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à
la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées (dont les factures
restées en souffrance et les contrats souscrits par le défendeur), la demande de
la société SOCIETE2.) est fondée pour le montant réclamé de 1.782,29.-EUR,
avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre 2023, date de notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle
de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à
charge de PERSONNE1.).
P a r c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 1.782,29.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre
2023, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière