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JPLCIVIL_1435 Généré par l'IA

Plaintiff's claim dismissed due to res judicata; prior judgment on same sale contract bars new action despite new evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_1435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claims for contract resolution and damages inadmissible because they were already adjudicated in a prior judgment. Although the plaintiff presented new evidence after losing the first case, the court held that identical parties and subject matter preclude a new trial. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du code civil; Autorité de la chose jugée: Une partie déboutée d'une demande pour résolution de contrat ne peut intenter une nouvelle instance sur le même objet et entre les mêmes parties, même avec de nouveaux éléments de preuve.

Mots-clés

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res judicata contract resolution new evidence inadmissible claims legal costs défaillance du mandataire procédure pendante défaut de comparution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Civ. 2e, 7 févr. 1979, Bull. civ. II, no 37
demande et les parties demeurent identiques (Civ. 2e, 7 févr. 1979, Bull. civ. II, no 37.
Com. 14 févr. 1979, Bull. civ. II, no 44
Civ. 2e, 20 mars 2003, no 01-03.849
Civ. 2e, 9 avr. 2009, no 08-10.964
– Civ. 2e, 9 avr. 2009, no 08-10.964.
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Texte complet

Rép. n° 1435/25

L-CIV-175/25

Audience publique du 30 avril 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Pierre

REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 avril 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 13 mars 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître le 3 avril 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 3 avril 2025, la partie défenderesse ne comparut

ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit

retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30 avril 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société

SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour voir :

-

prononcer la résolution du contrat de vente passé le 26 août 2022 entre parties avec

remboursement au requérant du prix payé,

-

condamner partant la défenderesse à lui payer la somme de 1.196,58 EUR, ou toute autre

somme même supérieure par le tribunal ou à dire d'expert, avec les intérêts légaux à partir

du 7 décembre 2023, date de la première mise en demeure, sinon à partir du 24

septembre 2024, date de la dernière mise en demeure, sinon à partir de la demande,

jusqu'au jour du paiement,

-

condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour

les frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au vœu de l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, parmi lesquels les honoraires d'avocat et les frais d'huissier,

-

condamner la défenderesse à lui payer 1.500 EUR à titre de remboursement des frais et

honoraires d'avocat avec les intérêts légaux à partir de la présente demande, le tout

jusqu'à solde,

-

condamner la défenderesse à tous frais et dépens de l'instance,

-

dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

A l’appui de sa demande, le requérant expose avoir, suivant facture n° 201870 du 26 août

2022, acheté auprès de la défenderesse un véhicule neuf, à savoir un quad enfant, de la

marque KAYO, type AY70, pour un prix de 1.196,58 EUR, prix qui a été intégralement payé.

Après seulement deux heures d'utilisation par le fils du requérant, le quad est tombé en panne.

Le véhicule ne fonctionnant plus par la suite, le requérant a déposé le quad pour réparation

au garage SOCIETE1.) en juin 2023.

Le problème a donc été dénoncé au vendeur moins d'un an après l’achat.

Nonobstant des courriers de l’SOCIETE2.) et des mises en demeure, la défenderesse n’a

donné aucune suite (aucune réparation ou remboursement n’a eu lieu), de sorte qu’une 1ère

citation a été introduite le 18 juillet 2024.

Par jugement n° 2712/24 du 16 août 2024, pris par défaut, le requérant a été débouté de sa

demande dans la mesure où les pièces produites aux débats "ne suffisent pas à établir la

version des faits qu'il invoque".

Pour y remédier, PERSONNE1.) a, en date du 24 septembre 2024, fait appel à un huissier

afin de constater la présence du quad au sein du garage SOCIETE1.).

Le demandeur soutient que le contrat entre parties est un contrat de vente d'un bien meuble

corporel entre un vendeur professionnel et un consommateur privé, de sorte qu’il base sa

demande sur les articles L.212-1 et s. du Code de la consommation. Il invoque notamment

les articles L.212-5 (1) qui dispose que « Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de

tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un

délai de deux ans à compter de ce moment » et L.212-5 (4) selon lequel « Tout défaut de

conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens ont été livrés

est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à

moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du

défaut de conformité ».

En l'espèce, la facture date du 26 août 2022 et le quad a été déposé au garage Car-Project

pour réparation en juin 2023, soit moins d'un an après la livraison du véhicule. La présomption

joue donc et il appartient au vendeur de prouver que le défaut n'existait pas au moment de la

livraison.

Selon l’article L212-6 (1) du Code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le

consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité

des biens, à une réduction proportionnetle du prix, ou à la résolution du contrat » et cette mise

en conformité peut, conformément à l'article L212-6 (2) du code, prendre la forme soit d'un

remplacement, soit d’une réparation.

Le requérant a opté pour cette dernière option en déposant le véhicule dans les locaux de

SOCIETE1.).

D'après l'article L.212-7 (1) a) et c), une réparation doit être faite « dans un délai raisonnable

à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de

conformité » et « sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature

des biens et de l'usage recherché par le consommateur ».

En l'espèce, le délai raisonnable n’a pas été respecé.

En application de l'article L.212-6 (4) du Code, le consommateur a alors droit à la résolution

du contrat de vente.

A titre subsidiaire, le requérant base sa demande en résolution du contrat de vente sur la

garantie contre les défauts cachés prévue par l'article 1641 du Code civil.

Interrogé à l’audience des plaidoiries sur l’éventuel impact du jugement du 16 août 2024 sur

la recevabilité de la présente demande, la mandataire du demandeur a estimé que la citation

du 13 mars 2025 est recevable compte tenu de l’existence d’éléments nouveaux, à savoir le

le procès-verbal d’huissier du 24 septembre 2024. Il n’y a donc pas autorité de chose jugée.

SOCIETE1.) n’a ni été présente, ni représentée à l’audience des plaidoiries.

Comme il résulte des modalités de remise de la citation que celle-ci a été remise à une

personne habilitée à recevoir ledit acte, il convient en application de l’article 79, alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

égard.

Appréciation

Il convient de rappeler que selon l’article 78, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile,

le juge statuant à l’égard du défendeur qui n’a pas comparu « […] ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de cette disposition, il appartient au juge d’examiner sérieusement la demande avant

d’y faire droit, puisque le défaut de comparution du défendeur n’implique pas nécessairement

son acquiescement à la demande.

Il est ainsi admis qu’en cas de procédure par défaut, le juge doit, en règle générale, suppléer

tous les moyens, même étrangers à l’ordre public, que la partie défaillante aurait pu proposer ;

il peut donc élever un moyen de nullité relative à la citation dont l’irrégularité peut expliquer le

défaut du défendeur. Ainsi, le juge statuant par défaut doit vérifier la compétence, la régularité

de la procédure et la recevabilité de la demande.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige le

juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée (cf. notamment TAL, 1ère

Chambre, 20 juin 2023, n° TAL-2023-00386 du rôle).

En l’occurrence, il y a donc lieu de noter que par une 1ère citation du 18 juillet 2024,

PERSONNE1.) avait déjà fait donner citation à la société SOCIETE1.) pour :

« - voir prononcer la résolution du contrat de vente passé le 26 août 2022 entre les parties

avec remboursement à la partie demanderesse du prix payé par lui ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de

1.196,58 euros ou toute autre somme même supérieure par le tribunal ou à dire d’experts,

avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2024, sinon à partir de la citation, jusqu’au

jour du paiement ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité

de 1.500 euros pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité

de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ».

Suite à cette première citation et par jugement du 16 août 2024, le tribunal de céans,

autrement composé, a dit la demande de PERSONNE1.) recevable, mais non fondée sur

toutes les bases légales invoquées et l’en a débouté. Les demandes en indemnisation des

frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure ont encore été dites non fondées.

Vu ledit jugement, il y a lieu de déterminer si l’exception tirée de l’autorité de chose jugée ne

fait pas obstacle à la présente action en justice.

D’emblée, il y a lieu d’observer que même si un jugement rendu par défaut est en vertu de

l’article 87 du Nouveau Code de procédure civile non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié

dans les 6 mois de sa date, ledit principe n’a pas de portée absolue et un tel jugement existe

et produit des effets sans signification notamment en ce sens qu’il y a chose jugée.

Il convient ensuite de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne se conçoit qu’en présence

d’une décision judiciaire qui a tranché une contestation.

Pour que l’autorité attachée à un jugement précédent puisse être invoquée, il faut qu’il y ait

identité de parties, d’objet et de cause (CA, 7ème chambre, 24 novembre 2010, n° 35291 du

rôle).

L’objet consiste dans le but recherché, l’avantage escompté, respectivement le profit que le

requérant veut tirer de sa demande et la cause est constituée par les faits invoqués par le

demandeur à l’appui de son action, sans englober la qualification juridique qu’il a pu donner à

ses faits (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé », éd. Paul Bauler, p.57 et 58).

En l’occurrence, la demande tranchée par jugement du 16 août 2024 est identique aux

prétentions contenues dans la nouvelle citation du 13 mars 2025, le litige se meut par ailleurs

entre les mêmes parties et il y a lieu de retenir que les faits constituant la cause qui ont été

invoqués à l’appui de la nouvelle citation sont également les mêmes.

En effet, la circonstance que le demandeur, qui a été débouté de sa demande en raison d’une

carence au niveau des éléments de preuve, ait entretemps fait dresser un procès-verbal par

un huissier de justice ne saurait lui permettre de mettre en œuvre une nouvelle instance.

En effet, « la solution est évidente : le plaideur qui a perdu un premier procès parce qu’il n’a

pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ne saurait en intenter

un autre, au prétexte qu'il disposerait désormais de cette preuve, si par ailleurs, l'objet de la

demande et les parties demeurent identiques (Civ. 2e, 7 févr. 1979, Bull. civ. II, no 37. – Com.

14 févr. 1979, Bull. civ. II, no 44 ; JCP 1979. IV. 134. – 20 févr. 1980, Bull. civ. IV, no 87. –

Civ. 2e, 10 mars 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. 512, note Viatte. – Com. 29 janv. 1985, Bull. civ. IV,

no 37. – Civ. 3e, 25 nov. 1992JCP 1993. IV. 304. – Civ. 1re, 13 mai 1997, no 94-21.674. –

Civ. 3e, 29 mai 2002, no 99-21.649. – Civ. 2e, 23 juin 2011, no 10-20.110).

La solution est analogue quand bien même le nouveau moyen de preuve a été établi

postérieurement à la décision dont on cherche à contourner l'autorité (Civ. 2e, 20 mars

2003, no 01-03.849 . – Civ. 2e, 9 avr. 2009, no 08-10.964. – Civ. 2e, 20 janv. 2010, no 08-

70.206, JCP 2010. 272, note Bléry. – Civ. 2e, 25 juin 2015, no 14-17.504 ).

Le nouveau moyen de preuve constitue, certes, un nouveau moyen de fait ; mais admettre la

possibilité de recommencer le procès à chaque fois que le plaideur prétend disposer de

nouveaux éléments conduirait à priver d'effet les règles probatoires et notamment les

articles 1315 du code civil … » (cf. Dalloz, Répertoire de procédure civile / Chose jugée Pr.

civ. – Cédric BOUTY n° 617 et s.).

Dans ces conditions, et au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la

demande de PERSONNE1.) se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du

16 août 2024.

Les demandes de PERSONNE1.) (la demande en résolution de la vente, la demande en

condamnation de 1.196,58 EUR et la demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocats) sont par voie de conséquence à déclarer irrecevables.

Au vu de cette irrecevabilité, PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et les frais sont à sa charge.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

à l’égard de PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en dernier ressort,

déclare les demandes de PERSONNE1.) irrecevables,

dit encore non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Steve

KOENIG, Juge de paix, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Steve KOENIG

Natascha CASULLI