Lawyer's fee claim allowed against absent defendant with partial procedural costs award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against an absent defendant for unpaid legal fees totaling 2,542.91 euros plus interest. The plaintiff successfully proved services rendered via invoice, while the defendant failed to appear to contest the debt. Although the fee claim was upheld, the court reduced the requested procedural indemnity from 1,500 to 250 euros due to the absence of urgent circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: A lawyer's fee claim is admissible when services are proven, but procedural indemnities are discretionary and reduced if no urgency is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1434/25
L-CIV-174/25
Audience publique du 30 avril 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le muméro B240929, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est
élu, représenté aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Sebastien COUVREUR, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
le SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 3 avril 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 13 mars
2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation au SOCIETE2.),
représenté par son syndic, la société anonyme SOCIETE3.) SA, à comparaître le 3
avril 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant
en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 3 avril 2025, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30
avril 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 13 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
donner citation au SOCIETE2.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE3.) SA, à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celui-ci au paiement
de la somme de 2.542,91 euros en vertu d’un mémoire d’honoraires du 8 mai 2024,
avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture finale, sinon de
la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, avec majoration du taux des
intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du
jugement à intervenir, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance
et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 avril 2025, le SOCIETE2.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé
des postes, retourné à l’huissier de justice après envoi de la citation, comportant
convocation à cette audience, que le syndic, la société anonyme SOCIETE3.) SA
a été avisé du courrier recommandé le 14 mars 2025 et une personne dénommée
PERSONNE1.) l’a retiré le 18 mars 2025, partant une personne présumée habilitée
à accepter le courrier pour la personne morale.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société d’avocat fit exposer avoir reçu
mandat de la part du syndicat cité de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige
l’opposant à un copropriétaire dénommé PERSONNE2.) et portant sur le
recouvrement de charges.
Des diligences furent réalisées et en date du 8 mai 2024, un mémoire d’honoraires
n° NUMERO2.) pour 2.452,91 euros fut émis.
Malgré un rappel, aucun paiement ne serait intervenu de sorte que la partie
demanderesse entendrait recourir à la contrainte judiciaire.
À l’appui de ses revendications, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit verser le
mémoire d’honoraires du 8 mai 2024 ainsi que les deux rappels des 27 juin 2024
et 12 août 2024.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en recouvrement d’honoraires par un
avocat ayant réalisé des prestations énoncées dans sa facture, que la partie adverse
n’entend pas honorer, sans se présenter à l’audience pour y faire état de ses
contestations.
Il échoit de rappeler que le recours à un avocat est toujours onéreux et que les
prestations réalisées justifient paiement.
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de faire droit à la
demande et de condamner le SOCIETE2.) au paiement du montant de 2.542,91
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande introductive
d’instance, 13 mars 2025, et jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux
des intérêts légaux de trois points à compter de l’échéance du troisième mois
suivant la signification du présent jugement.
La société d’avocat sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des éléments exposés que malgré des prestations juridiques réalisées et
l’émission d’un mémoire d’honoraires, l’avocat se voit obligé de recourir en justice
et d’engager des frais par rapport à un mandant récalcitrant.
La demande est par conséquent à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge du SOCIETE2.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard du SOCIETE2.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne le SOCIETE2.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE3.) SA, à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
2.542,91 (deux mille cinq cent quarante-deux virgule quatre-vingt-onze) euros
avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, 13 mars 2025, et jusqu’à
solde,
ordonne la majoration du taux des intérêts légaux de trois points à partir de
l’échéance du troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne le SOCIETE2.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE3.) SA, à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250
(deux cent cinquante) euros de ce chef,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne le SOCIETE2.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE3.) SA, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI