Court grants payment moratorium and opens personal rehabilitation liquidation for insolvent debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted a temporary payment moratorium and opened a personal rehabilitation liquidation procedure for the debtor. The court admitted creditors' claims based on prior judgments and appointed a liquidator to manage the debtor's assets. Consequently, individual enforcement rights and interest accrual were suspended pending the liquidation's conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de surendettement; Art. 752 et s.: The court may grant a payment moratorium and order the opening of a personal rehabilitation liquidation to ensure the debtor's financial recovery while suspending individual creditor enforcement rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 622 / 25
du 30 avril 2025
Audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, défaillant à l’audience,
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.) et Monsieur
PERSONNE3.), munis d’une procuration en bonne et due forme,
et
1. la société anonyme SOCIETE1.), service recouvrement, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2. la société anonyme SOCIETE2.), service contentieux, établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3. PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie créancière, représenté par Madame PERSONNE5.), munie d’une
procuration en bonne et due forme, défaillante à l’audience,
4. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
5. la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
6. PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à F-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
7. PERSONNE7.), sans état actuel connu, et
8. PERSONNE8.), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-
ADRESSE8.),
parties créancières, comparant par Madame PERSONNE8.), défaillante à
l’audience,
9. la société anonyme SOCIETE5.), comptabilité, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut,
10. l’association sans but lucratif SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE10.),
partie créancière, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes se trouvent consignés à suffisance de droit dans deux
jugements rendus en date des 21 juin 2023 et 27 mars 2024 dont les
dispositifs sont conçus comme suit :
(Ad 752/23)
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de
Prévention et d’Action Médico-Sociales, d’PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de
PERSONNE4.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à partir de
ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les allocations à
vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient
périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans
l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à sa
connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 28 février
2024 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der
Aaler Kierch, à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution.
»
(Ad 363/24)
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement, statuant en
prosécution de cause et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), de la Ligue
Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales, d’PERSONNE7.), de
PERSONNE8.) et de PERSONNE4.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier
ressort,
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un nouveau sursis au paiement de ses dettes de douze (12) mois
à partir de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social d’PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion d’PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les allocations à vocation
sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou
occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait
dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient
à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé,
soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 2 avril
2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der
Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et
sans caution.
»
*
A l'appel de la cause du 2 avril 2025, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
Le requérant PERSONNE1.), dûment excusé, ne comparut pas à l’audience.
Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.), représentant la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, furent entendus en leurs développements, tandis que
toutes les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement de ce siège n° 752/23 du 21 juin 2023, qui, après avoir reçu
la requête en la forme, a accordé à PERSONNE1.) un sursis au paiement de
ses dettes de huit mois, assorti d’un accompagnement social par la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, ci-après et en abrégé dénommée « la LIGUE », et refixé l’affaire
à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Revu le jugement de ce siège n° 363/24 du 27 mars 2024, qui a accordé à
PERSONNE1.) un nouveau sursis au paiement de ses dettes, cette fois-ci de
douze mois, assorti d’un accompagnement social par la LIGUE et refixé
l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Des dix créanciers parties à l’instance et qui avaient dûment reçu notification,
valant convocation à l’audience, dudit jugement plus aucun ne s’est plus
représenté en prosécution de cause. Comme PERSONNE4.), PERSONNE7.)
et PERSONNE8.) avaient cependant été originairement présents ou
représentés, le présent jugement sera contradictoire à leur encontre malgré
leur défaut.
Le tableau des créanciers admis, valeur au 28 février 2024, se présente
comme suit :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN COMPTE
SOCIETE1.)
21.738,62 €
SOCIETE2.)
1.492,74 €
PERSONNE9.)
23.196,25 €
SOCIETE3.)
252,96 €
SOCIETE4.)
770,73 €
PERSONNE10.)
8.877,48 €
PERSONNE7.) et PERSONNE8.)
11.985,95 €
SOCIETE5.)
1.544,62 €
SOCIETE6.)
719,00 €
Il ressort des explications fournies par la LIGUE que PERSONNE1.) a réussi
à stabiliser sa situation au niveau budgétaire de façon à faire face au paiement
de ses dépenses mensuelles ménagères. Il est ainsi arrivé à générer un
excédent modéré qui lui a permis à constituer une réserve de quelque 6.000.-
euros. Eu égard toutefois à l’âge, la situation de santé de l’intéressé, ainsi
qu’à l’incertitude quant aux revenus futurs, un plan de remboursement n’est
pas envisageable de manière durable. En l’occurrence, le tribunal vient ainsi
à la conclusion que les sursis successifs ont permis à PERSONNE1.) de
dégager un excédent de son budget courant actuel mais étant donné que sa
pérennité n’est pas assurée, il s’agit d’une image ponctuelle prise dans un
contexte matériel et économique incertain.
Il suit de ce qui précède que si la situation financière d’PERSONNE1.) reste
irrémédiablement compromise en ce sens qu’il se trouve toujours dans
l’impossibilité de faire face à ses anciennes dettes, que ce soit à ce jour ou
encore endéans un délai de moins de cinq ans.
Les conditions pour l’admission d’PERSONNE1.) à la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation de son patrimoine sont dès lors
remplies à présent.
Pour ce qui est des opérations de liquidation, il convient d’en charger
Maître Paul JASSENK, en tant que liquidateur tout en autorisant la LIGUE
à laisser à PERSONNE1.) pendant la durée de ces opérations la gestion
courante de son budget, c’est-à-dire de toucher lui-même ses revenus
courants dans les limites que la LIGUE jugera opportunes et de régler les
dépenses correspondantes.
Maître Paul JASSENK rendra compte de l’exécution de sa mission en
audience publique où il soumettra pour approbation un relevé succinct des
actifs d’PERSONNE1.) qu’il aura inventoriés sommairement, un état des
frais estimatifs de sa gestion et des actifs qu’il aura réussi à réaliser, pour
autant qu’il y en ait qui soient réalisables utilement. Quinze jours au moins
avant cette audience, il communiquera lesdits relevés, état et le cas échéant
projet au tribunal ainsi que, par lettre recommandée, aux créanciers encore
parties à l’instance ainsi qu’aux autres qui se manifesteraient encore en
attendant. Dans ce contexte, il convient de relever que les créanciers déjà
admis participeront à la distribution définitive des avoirs d’PERSONNE1.)
réalisés par Maître Paul JASSENK au prorata de leurs créances telles qu’elles
ont été arrêtées au présent jugement.
Les débats sur la clôture de la liquidation sont provisoirement fixés à la même
audience.
En attendant, le cours des intérêts ainsi que les droits de poursuite individuels
des créanciers restent suspendus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), de la Ligue
Luxembourgeoise
de
Prévention
et
d’Action
Médico-Sociales,
d’PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de PERSONNE4.), par défaut à
l’égard des autres parties en cause, le tout en premier ressort et en prosécution
de cause,
dit que les créanciers figurant au tableau additionnel de vérification de leur
créance repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au
passif à concurrence du montant y indiqué ;
déclare ouverte la procédure du rétablissement personnel à l’égard
d’PERSONNE1.) ;
prononce la liquidation de son patrimoine ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
repris aux motifs du présent jugement sont parties à cette liquidation et admis
à son passif à concurrence des montants y indiqués ;
dit que pendant la durée de la liquidation les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers d’PERSONNE1.), tout comme le
cours des intérêts de leurs créances restent suspendus ;
désigne la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-
Sociales pour continuer à assurer le suivi social et financier d’PERSONNE1.)
;
précise qu’elle est autorisée à prélever des revenus d’PERSONNE1.) qu’elle
touchera dans l’accomplissement de sa mission, les sommes nécessaires pour
assurer à ce dernier un train de vie normal et décent et à affecter ces sommes,
de concert avec lui, à ses besoins courants ;
nomme Maître Paul JASSENK, demeurant professionnellement à L-9047
Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, liquidateur de son patrimoine ;
dit que pour le 27 juin 2025 au plus tard, il communiquera au tribunal, à
PERSONNE1.), à ses créanciers déjà admis et aux autres créanciers qui se
manifesteraient entretemps, un relevé sommaire des actifs dépendant du
patrimoine à liquider et qu’il aura inventoriés, un état desdits actifs qu’il aura
été en mesure de réaliser utilement et des frais estimatifs de sa gestion ainsi
que d’un projet de distribution du reliquat, s’il en existe, entre les créanciers
admis à la liquidation ;
fixe la cause en vue de la reddition des comptes par Maître Paul JASSENK
et de l’approbation des relevé, état et projet à l’audience publique du
mercredi, 9 juillet 2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
refixe encore la cause pour les débats sur la clôture de la liquidation à la
même audience ;
pour le cas où lesdits débats ne pourraient pas utilement avoir lieu à cette
date, les refixe d’ores et déjà à la date ultérieure du mercredi, 24 septembre
2025 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
met les frais à charge de la liquidation ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition
ou appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.