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JPDCAS_623 Généré par l'IA

Court orders a charity to manage a disabled person's income due to management difficulties.

Numéro de cause JPDCAS_623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the National Solidarity Fund, ordering the designated charity to manage the defendant's income. The defendant, who receives a severe disability allowance, admitted to facing significant difficulties in managing these funds. Consequently, the court deemed it necessary to appoint a third party to prevent the diversion of the allowance from its intended purpose.

Regeste Legislator

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Article 27 (4) of the Social Inclusion Income Act of July 28, 2018; Article 437 of the Social Security Code: When a beneficiary faces difficulties managing their social income, the court may designate a third party to receive and employ the funds in accordance with their natural purpose.

Mots-clés

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severe disability allowance income management third party designation social inclusion income prevention of diversion court appointment public utility work règlement de différends

Dispositions légales citées

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Article 27 (4) of the law of July 28, 2018 on social inclusion income
rendue en date du 30 avril 2025, en application de l’article 27 (4) de la loi du 28 juillet
Article 437 of the Social Security Code
2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que de l’article 437 du Code de la
article 437 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 437 du Code de la sécurité sociale et le règlement grand-ducal pris en
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Texte complet

No. 623/25

du 30.04.2025

O R D O N N A N C E

rendue en date du 30 avril 2025, en application de l’article 27 (4) de la loi du 28 juillet

2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que de l’article 437 du Code de la

sécurité sociale, par Nous Anne SCHMIT, juge de paix près le tribunal de paix de

Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER.

Sur requête introduite par

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement public, ayant son siège à

L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne,

en présence de :

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES, œuvre d’utilité publique, ayant son siège

à L-1725

Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,

représentée par PERSONNE3.), assistante sociale.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 21 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du mercredi, 2 avril

2025 à 14.00 heures, devant le tribunal de paix de ce siège, « bei der aler Kiirch »,

siégeant en chambre du conseil, en la salle des audiences n° 1, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Lors de cette audience, PERSONNE1.), représentant le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ, a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE3.),

comparant

pour

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, et PERSONNE2.), comparant

personnellement, ont été entendues en leurs explications.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l’ORDONNANCE

qui suit:

Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 21 mars

2025 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ.

Vu l’article 437 du Code de la sécurité sociale et le règlement grand-ducal pris en

exécution dudit article.

PERSONNE1.) expose que PERSONNE2.) bénéficie du revenu pour personnes

gravement handicapées et qu’il serait dans son intérêt de charger la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de

la réception et de la gestion dudit revenu.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la mesure envisagée.

Il résulte des pièces versées, dont notamment

de l’écrit de la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES

du 12 mars 2025, ainsi que des renseignements pris à l’audience, que PERSONNE2.)

rencontre de grandes difficultés au niveau de la gestion du revenu pour personnes

gravement handicapées et qu’il est à craindre qu’elle ne détourne le revenu pour

personnes gravement handicapés de son but naturel.

Il échet donc de constater qu’il est effectivement dans l’intérêt de PERSONNE2.) de

désigner une tierce personne qui recevra et emploiera ledit revenu à son profit,

conformément à l’article 27 (4) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale et à l’article 437 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux conclusions du FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ et de nommer à cette fonction pendant une durée de deux années la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES pour employer le revenu de PERSONNE2.) aux fins auxquelles il est

destiné.

P A R C E S M O T I F S

Nous, Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, siégeant en application de l’article 27

(4) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que de l’article

437 du Code de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

recevons la demande en la forme,

disons que la demande est justifiée quant au fond,

partant, désignons l’œuvre d’utilité publique LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, établie à L-1725 Luxembourg,

21-23, rue Henri VII, pour recevoir et employer conformément à son but naturel

l’allocation pour personnes gravement handicapées (RPGH) allouée à PERSONNE2.)

en vertu de la loi, et ce à partir du jour de la notification de la présente ordonnance pour

une durée de deux années,

disons que la présente ordonnance sera notifiée à PERSONNE2.), à l’œuvre d’utilité

publique LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES et

à

l’établissement public

FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ.

Ainsi fait et prononcé en la Chambre du Conseil de la Justice de paix de Diekirch, « bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et ont le juge de paix et le greffier signé l’ordonnance.