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JPDBAIL_626 Généré par l'IA

Landlord wins default commercial lease termination and eviction judgment against absent tenants in Luxembourg.

Numéro de cause JPDBAIL_626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance ruled in favor of the landlord against two absent commercial tenants. The landlord successfully requested the termination of the lease, eviction, and payment of outstanding rent and procedural costs. Since the defendants failed to appear or be served, the judgment was rendered by default, ordering them to vacate the premises within one month.

Regeste Legislator

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Articles 115, 157, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may rule by default when defendants are not summoned or present, and the landlord's claims for lease termination, eviction, and costs are admissible upon proof of service failure.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination eviction by default landlord rights procedural costs tenant liability sorte d'actions en justice droit d'agir en justice défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Article 115 Nouveau Code de procédure civile
les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
Article 157 Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article 1728 du Code civil
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
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Texte complet

N° 626/25

du 30.04.2025

Audience publique du mercredi, trente avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

parties défenderesses,

laissant défaut.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix

de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 mars 2025 à 14.30

heures à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir

statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Les parties défenderesses n’ayant pas été touchées, l’affaire a été refixée à l’audience

publique du mercredi, 2 avril 2025 à 14.30 heures, pour permettre à la partie

demanderesse de procéder par voie d’huissier de justice conformément aux

dispositions de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société civile

immobilière SOCIETE1.) SCI (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens.

Les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S (ci-après la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)), n’ont pas été présentes, ni représentées.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la

société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir prononcer la résiliation du contrat de bail commercial des parties du 8 mars

2022,

-

voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE3.) des lieux loués,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement du montant de 1.228,50

euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges de la moitié du mois

d’octobre 2024 et de la totalité des mois de novembre 2024 à janvier 2025, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 351.- euros par mois,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de

procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) aux frais et

dépens de l’instance,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, et notamment le droit

d’augmenter sa demande en cours d’instance.

À l’audience, Maître Joël DECKER a augmenté la demande de la société SOCIETE1.)

en condamnation de la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) du chef

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 2.281,50 euros, les loyers

et avances sur charges des mois de février, mars et avril 2025 (= 3 x 351.- euros) étant

également demeurés impayés.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail commercial signé entre parties

en date du 8 mars 2022, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société

SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) un bureau dans un immeuble sis à L-

ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer de 250.- euros et d’une avance sur

charges de 50.- euros, partant, d’un montant global mensuel de 351.- euros (tva de 17%

comprise).

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes

convenus.

Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif

constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint

de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le

paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce

retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une

acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,

Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er

mars 2016, n° 168/951).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)

sont restées en défaut de régler les loyers et avances sur charges réclamés à leur

encontre.

Il convient partant de constater que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)

ont manqué gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.

Le manquement grave de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE3.) justifie

la résiliation du bail commercial des parties du 8 mars 2022 à leurs torts exclusifs et

leur condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai d’un

mois à partir de la notification du présent jugement.

En plus, il convient de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) en

paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de 2.281,50 euros et

partant, de condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement

à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation

à 351.- euros par mois.

Par ailleurs, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Partant, il convient de condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)

solidairement à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.-

euros.

En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies.

La société SOCIETE2.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas été touchées à personne,

il échet de statuer par défaut à leur égard.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa

demande,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée

à hauteur de 2.281,50 euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S solidairement à payer à la

société civile immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 2.281,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 24 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,

partant, déclare résilié aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S le contrat

de bail des parties du 8 mars 2022 portant sur un bureau dans un immeuble sis à L-

ADRESSE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S à déguerpir des lieux loués

avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la

notification du présent jugement,

sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société

civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire expulser la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.)

SÀRL-S et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans

la forme légale, le tout aux frais de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe, pour autant que de besoin, le montant de l’indemnité d’occupation à 351.- euros

par mois,

déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

fondée à concurrence de 250.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S solidairement à payer à la

société civile immobilière SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure de 250.-

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.