Landlord wins default commercial lease termination and eviction judgment against absent tenants in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ruled in favor of the landlord against two absent commercial tenants. The landlord successfully requested the termination of the lease, eviction, and payment of outstanding rent and procedural costs. Since the defendants failed to appear or be served, the judgment was rendered by default, ordering them to vacate the premises within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 157, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may rule by default when defendants are not summoned or present, and the landlord's claims for lease termination, eviction, and costs are admissible upon proof of service failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 626/25
du 30.04.2025
Audience publique du mercredi, trente avril deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
parties défenderesses,
laissant défaut.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 mars 2025 à 14.30
heures à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir
statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.
Les parties défenderesses n’ayant pas été touchées, l’affaire a été refixée à l’audience
publique du mercredi, 2 avril 2025 à 14.30 heures, pour permettre à la partie
demanderesse de procéder par voie d’huissier de justice conformément aux
dispositions de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société civile
immobilière SOCIETE1.) SCI (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de
l’affaire et ses moyens.
Les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S (ci-après la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)), n’ont pas été présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la
société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail commercial des parties du 8 mars
2022,
-
voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.) des lieux loués,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement du montant de 1.228,50
euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges de la moitié du mois
d’octobre 2024 et de la totalité des mois de novembre 2024 à janvier 2025, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 351.- euros par mois,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de
procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) aux frais et
dépens de l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, et notamment le droit
d’augmenter sa demande en cours d’instance.
À l’audience, Maître Joël DECKER a augmenté la demande de la société SOCIETE1.)
en condamnation de la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) du chef
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 2.281,50 euros, les loyers
et avances sur charges des mois de février, mars et avril 2025 (= 3 x 351.- euros) étant
également demeurés impayés.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail commercial signé entre parties
en date du 8 mars 2022, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) un bureau dans un immeuble sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer de 250.- euros et d’une avance sur
charges de 50.- euros, partant, d’un montant global mensuel de 351.- euros (tva de 17%
comprise).
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes
convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif
constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le
paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce
retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une
acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er
mars 2016, n° 168/951).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)
sont restées en défaut de régler les loyers et avances sur charges réclamés à leur
encontre.
Il convient partant de constater que la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)
ont manqué gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Le manquement grave de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE3.) justifie
la résiliation du bail commercial des parties du 8 mars 2022 à leurs torts exclusifs et
leur condamnation au déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai d’un
mois à partir de la notification du présent jugement.
En plus, il convient de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) en
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de 2.281,50 euros et
partant, de condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) solidairement
à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
à 351.- euros par mois.
Par ailleurs, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.
Partant, il convient de condamner la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.-
euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies.
La société SOCIETE2.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas été touchées à personne,
il échet de statuer par défaut à leur égard.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant par
défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa
demande,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
à hauteur de 2.281,50 euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S solidairement à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI le montant de 2.281,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 24 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,
partant, déclare résilié aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S le contrat
de bail des parties du 8 mars 2022 portant sur un bureau dans un immeuble sis à L-
ADRESSE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la
notification du présent jugement,
sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société
civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire expulser la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.)
SÀRL-S et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans
la forme légale, le tout aux frais de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SÀRL et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe, pour autant que de besoin, le montant de l’indemnité d’occupation à 351.- euros
par mois,
déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondée à concurrence de 250.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S solidairement à payer à la
société civile immobilière SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure de 250.-
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL et la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.) SÀRL-S aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.