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JPDBAIL_625 Généré par l'IA

Tenant eviction granted; occupancy damages rejected due to lack of proof of business loss.

Numéro de cause JPDBAIL_625
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled by default against the absent tenant, ordering eviction from the commercial premises within one month. While the tenant's failure to relocate its registered office was noted, the landlord failed to prove they could not re-lease the space or suffered other damages. Consequently, the eviction claim was upheld, but the request for occupancy compensation was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 157, 240, 115 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction for unlawful occupation by default, but occupancy damages require proof of actual prejudice or inability to re-lease the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction by default unlawful occupation occupancy damages commercial lease business relocation procedural costs re-lease impossibility défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 157 du Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
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Texte complet

N° 625/25

du 30.04.2025

Audience publique du mercredi, trente avril deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S, avec son siège

social déclaré à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

ne comparant pas.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix

de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 mars 2025 à 14.30

heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir

statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

La partie défenderesse n’ayant pas été touchée, l’affaire a été refixée à l’audience

publique du mercredi, 2 avril 2025 à 14.30 heures, pour permettre à la partie

demanderesse de procéder par voie d’huissier de justice conformément aux

dispositions de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société civile

immobilière SOCIETE1.) SCI (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens.

La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

SÀRL-S (ci-après la société SOCIETE2.)), n’a pas été présente ou représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 24 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la

société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer la société SOCIETE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater que la société SOCIETE2.) est à considérer comme occupant sans

droit ni titre depuis le 22 avril 2021 d’un bureau dans un immeuble sis à L-

ADRESSE1.),

-

voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) des lieux occupés,

-

voir fixer l’indemnité d’occupation à 50.- euros par mois,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation

de 2.250.- euros pour la période du 22 avril 2021 au 22 janvier 2025, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, et notamment le droit

d’augmenter sa demande en cours d’instance.

À l’audience, Maître Joël DECKER a augmenté la demande de la société SOCIETE1.)

en condamnation de la société SOCIETE2.) à titre d’indemnité d’occupation au

montant de 2.400.- euros [= 2.250.- euros + (3 x 50.- euros pour les mois de février,

mars et avril 2025)].

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail commercial signé entre parties

en date du 14 mai 2020, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société

SOCIETE2.) un bureau dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement

d’un loyer mensuel de 180.- euros hors tva, respectivement de 210,60 euros tva de 17%

comprise.

Il est encore constant que ledit bail a pris fin d’un commun accord des parties en date

du 22 avril 2021, mais qu’en dépit de ce fait, la société SOCIETE2.) a continué à

utiliser l’adresse du bureau litigieux comme siège social jusqu’à ce jour.

Il en découle que la société SOCIETE2.) est à considérer comme occupant sans droit

ni titre depuis le 23 avril 2021, à savoir le jour suivant la remise des clés.

La demande en déguerpissement est partant à déclarer fondée, sauf à accorder à cette

fin à la société SOCIETE2.) un délai d’un mois.

Par rapport à la demande en obtention d’une indemnité d’occupation, il échet de relever

que l’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la jouissance

des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du

fait qu’il a été privé de la libre disposition des lieux.

L’indemnité due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son

fondement dans l’enrichissement sans cause, l’occupant s’enrichit par la jouissance des

lieux, au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.

L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son

montant que ses modalités (cf. TAL, 8 juin 2022, n° 2022TALCH14/00098 du rôle, et

références y citées).

En l’espèce, tel que retenu ci-avant, il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.)

n’a, jusqu’à présent, pas transféré son siège social à une adresse autre que celle de son

ancien bureau à L-ADRESSE1.).

Cependant, force est de constater qu’il n’est pas rapporté que la société SOCIETE1.)

ait mis en demeure la société SOCIETE2.) de procéder enfin au transfert de son siège

social.

S’y ajoute que la société SOCIETE1.) n’a pas établi, ni même allégué qu’elle n’ait pas

été en mesure de relouer ledit bureau en raison du défaut de ce transfert, ni qu’elle ait

subi un quelconque autre préjudice de ce chef.

La demande en obtention d’une indemnité d’occupation est partant à déclarer non

fondée.

En revanche, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Partant, il convient de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros.

Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, les conditions

de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

La société SOCIETE2.) n’ayant pas été touchée à personne, il échet de statuer par

défaut à son égard.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S est à

considérer comme occupant sans droit ni titre d’un bureau dans un immeuble sis à L-

ADRESSE1.), depuis le 23 avril 2021,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S à

déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai

d’un mois à partir de la notification du présent jugement,

sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société

civile immobilière SOCIETE1.) SCI à faire expulser la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la

force publique et dans la forme légale, le tout aux frais de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité d’occupation,

déclare la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

fondée à concurrence de 250.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-

S à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure

de 250.- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SÀRL-S aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.