Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_43 Généré par l'IA

Recourse against driver's license ban dismissed due to lack of evidence for urgent need and recidivism.

Numéro de cause CACHAP_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the applicant's appeal admissible but rejected the request to suspend the first driving ban. The applicant claimed an urgent professional and private need for a license but provided no documentary evidence to support these assertions. Furthermore, the court found the applicant undeserving of leniency given their history of three prior driving ban convictions since 2019.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 694 et s.; Art. 696 al. 1er CPP; The Chamber of Punishment Execution may grant a suspended ban for a prior conviction when a subsequent ban carries an integral suspension, but this favor requires concrete proof of urgent need and is denied to repeat offenders lacking supporting documentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban urgent need requirement recidivism penalty procedural appeal evidence burden conduite malgré retrait du permis récidive de conduite en état d'ébriété obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694 et s.
Le requérant base sa demande sur l’article 694 et suivants du Code de procédure
Code de procédure pénale, art. 696 al. 1er
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
Constitution, Art. 6
Le requérant base sa demande sur l’article 694 et suivants du Code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 75/23 chap, du 27 juin 2023
Arrêt n° 43/19 CC, du 15 février 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 43/25 chap

du 30 avril 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente avril deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 30 avril 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître David

SANTURBANO, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 27 mars 2025, notifiée le 30 avril 2025 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 30 avril 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.), contre une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines datée du 27 mars 2025, notifiée le 30 avril

2025, aux termes de laquelle le requérant devra exécuter

-

une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 20 mois, assortie du

sursis intégral, prononcée par jugement no 207 contradictoirement rendu

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, le 21 janvier 2025 ;

-

du 29 avril 2025 au 17 novembre 2025 une peine d’interdiction de conduire

d’une durée de 8 mois, prononcée par ordonnance pénale no 1010 du 10

septembre 2021 par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, initialement

assortie du sursis intégral, duquel le requérant a été déchu, suite à la

nouvelle condamnation précitée.

Le requérant base sa demande sur l’article 694 et suivants du Code de procédure

pénale.

Il affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, principalement

pour des raisons professionnelles, et, accessoirement pour des raisons privées.

Dans le cadre de sa profession d’agent immobilier, affirmant être gérant et

employé de l’agence immobilière « SOCIETE1.) sàrl », il serait amené à user de

son véhicule quotidiennement afin de procéder aux visites des immeubles mis en

vente auprès de l’agence immobilière. Il aurait par ailleurs besoin de son permis

de conduire pour déposer et récupérer son fils âgé de 9 ans, dont il aurait « la

garde et résidant principalement chez sa mère » à Bascharage, ainsi que

d’assister sa mère qui se trouverait dans un état de santé précaire et qui ne serait

pas à même de faire ses courses et de se rendre par ses propres moyens à ses

rendez-vous médicaux.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais au non-fondé de la

demande à défaut de pièces documentant les dires du requérant.

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai des

articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du même Code disposent qu’en cas d’urgence,

le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le

remplace statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond.

L’article 701 (2) précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit comporter

une motivation particulière justifiant l’urgence.

L’article 694, paragraphe 5, du prédit Code dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité

de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Par application de cette décision, la Chambre d’application des peines peut

assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie

la seconde condamnation.

En l’espèce, la deuxième condamnation est assortie du sursis intégral, de sorte

qu’en théorie la chambre de l’application des peines pourrait assortir l’interdiction

de conduire de 8 mois, prononcée le 10 septembre 2021 d’un sursis intégral.

Cela étant, en aucun cas le recours à la faculté prévue par application de la

décision de la Cour constitutionnelle ne doit dégénérer en un automatisme par le

simple fait pour le concerné de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée in

concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des

pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire

produites à l’appui. (cf arrêt n°75/23 chap, du 27 juin 2023.)

Afin de prospérer dans son recours, il incombe partant à PERSONNE1.) d’établir

qu’il a un besoin effectif/impérieux de son permis de conduire et qu’il est digne de

la faveur sollicitée.

Force est de constater que le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de son

recours.

Ses affirmations d’un besoin impérieux de son permis de conduire restent dès lors

à l’état de simples allégations.

Il s’y ajoute que le requérant n’est pas digne d’une mesure de faveur, étant donné

qu’il est depuis 2019 à sa troisième condamnation à une interdiction de conduire

du chef d’infraction au Code de la route.

Le recours n’est partant pas fondé.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

se dit compétent pour connaître du recours,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Marianne EICHER, président de chambre à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.