Recourse against driver's license ban dismissed due to lack of evidence for urgent need and recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the applicant's appeal admissible but rejected the request to suspend the first driving ban. The applicant claimed an urgent professional and private need for a license but provided no documentary evidence to support these assertions. Furthermore, the court found the applicant undeserving of leniency given their history of three prior driving ban convictions since 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694 et s.; Art. 696 al. 1er CPP; The Chamber of Punishment Execution may grant a suspended ban for a prior conviction when a subsequent ban carries an integral suspension, but this favor requires concrete proof of urgent need and is denied to repeat offenders lacking supporting documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 43/25 chap
du 30 avril 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente avril deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 30 avril 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître David
SANTURBANO, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 mars 2025, notifiée le 30 avril 2025 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 30 avril 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.), contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines datée du 27 mars 2025, notifiée le 30 avril
2025, aux termes de laquelle le requérant devra exécuter
-
une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 20 mois, assortie du
sursis intégral, prononcée par jugement no 207 contradictoirement rendu
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, le 21 janvier 2025 ;
-
du 29 avril 2025 au 17 novembre 2025 une peine d’interdiction de conduire
d’une durée de 8 mois, prononcée par ordonnance pénale no 1010 du 10
septembre 2021 par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, initialement
assortie du sursis intégral, duquel le requérant a été déchu, suite à la
nouvelle condamnation précitée.
Le requérant base sa demande sur l’article 694 et suivants du Code de procédure
pénale.
Il affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, principalement
pour des raisons professionnelles, et, accessoirement pour des raisons privées.
Dans le cadre de sa profession d’agent immobilier, affirmant être gérant et
employé de l’agence immobilière « SOCIETE1.) sàrl », il serait amené à user de
son véhicule quotidiennement afin de procéder aux visites des immeubles mis en
vente auprès de l’agence immobilière. Il aurait par ailleurs besoin de son permis
de conduire pour déposer et récupérer son fils âgé de 9 ans, dont il aurait « la
garde et résidant principalement chez sa mère » à Bascharage, ainsi que
d’assister sa mère qui se trouverait dans un état de santé précaire et qui ne serait
pas à même de faire ses courses et de se rendre par ses propres moyens à ses
rendez-vous médicaux.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais au non-fondé de la
demande à défaut de pièces documentant les dires du requérant.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai des
articles 691(1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du même Code disposent qu’en cas d’urgence,
le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le
remplace statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond.
L’article 701 (2) précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit comporter
une motivation particulière justifiant l’urgence.
L’article 694, paragraphe 5, du prédit Code dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Par application de cette décision, la Chambre d’application des peines peut
assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est assortie
la seconde condamnation.
En l’espèce, la deuxième condamnation est assortie du sursis intégral, de sorte
qu’en théorie la chambre de l’application des peines pourrait assortir l’interdiction
de conduire de 8 mois, prononcée le 10 septembre 2021 d’un sursis intégral.
Cela étant, en aucun cas le recours à la faculté prévue par application de la
décision de la Cour constitutionnelle ne doit dégénérer en un automatisme par le
simple fait pour le concerné de l’invoquer, mais la faveur doit être appréciée in
concreto à la lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des
pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire
produites à l’appui. (cf arrêt n°75/23 chap, du 27 juin 2023.)
Afin de prospérer dans son recours, il incombe partant à PERSONNE1.) d’établir
qu’il a un besoin effectif/impérieux de son permis de conduire et qu’il est digne de
la faveur sollicitée.
Force est de constater que le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de son
recours.
Ses affirmations d’un besoin impérieux de son permis de conduire restent dès lors
à l’état de simples allégations.
Il s’y ajoute que le requérant n’est pas digne d’une mesure de faveur, étant donné
qu’il est depuis 2019 à sa troisième condamnation à une interdiction de conduire
du chef d’infraction au Code de la route.
Le recours n’est partant pas fondé.
PAR CES MOTIFS
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
se dit compétent pour connaître du recours,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marianne EICHER, président de chambre à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.