Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1372 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on drug trafficking charges based on seized hashish and related evidence.

Numéro de cause TALCH18_1372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking following a public hearing where evidence of seized hashish and related documents was presented. The prosecution argued that the physical evidence and administrative reports established the guilt of both individuals under the relevant penal code. The court accepted the prosecution's case, ruling that the seized items and procedural steps met the legal requirements for conviction.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a) et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of seized hashish and associated administrative documents constitutes sufficient evidence to convict defendants of drug trafficking offenses.

Mots-clés

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drug trafficking conviction hashish seizure evidence penal code provisions public hearing procedure administrative reports admissibility accusations d'infractions aux stupéfiants confiscation des produits de l'infraction dépendance aux substances

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 31, 60, 65 et 78 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 31, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1, 11 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
La circonstance aggravante prévue à l’article 8.1 in fine de la loi précitée du 19 février 1973,
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de
article 65 du Code pénal
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 1372/2025

not. 17721/23/CD

t.i.g.(2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

comparant en personne, assisté de Maître Daniel SCHEERER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

représenté par Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

prévenus

Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er avril 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et

déclara représenter le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel SCHEERER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17721/23/CD

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale ainsi que les

rapports et compte-rendus dressés par l’Administration Pénitentiaire de Luxembourg.

Vu le rapport d’essai dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé, Service de

chimie analytique (SCAN), ci-après le « LNS ».

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du DATE0.) renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une

Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1. in

fine, sinon du chef de tentative d’une telle infraction, ainsi que du chef d’infractions aux articles

8.1.b), 8.1 in fine et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir,

en date du DATE4.) vers 18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE4.) au Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.), vendu ou offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation 3,4 grammes bruts de haschisch.

Le Ministère Public reproche sub 1) subsidiairement aux prévenus d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, tenté de mettre en circulation 3,4 grammes

bruts de haschisch, tentative qui n'a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de

la volonté des auteurs du délit, à savoir l'intervention des agents de police avant la remise des

stupéfiants.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir commis l'infraction sub 1) dans l'enceinte du

Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), ainsi que 11,9

grammes de haschisch et 2,9 grammes bruts de cocaïne.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir commis l'infraction sub 2) dans l'enceinte du

Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.).

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) aux prévenus d’avoir, dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2)

ainsi qu'un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone de couleur grise, partant l'objet

et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où ils

recevaient ces produits stupéfiants ainsi que le téléphone portable, qu'ils provenaient de l'une de

ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

À l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui

reprochées par le Ministère Public et s’en est excusé. Sur question du Tribunal, il a déclaré que

PERSONNE2.) n’était pas au courant de son intention de lui amener des stupéfiants au centre

pénitentiaire, respectivement que ce dernier ne le lui avait pas demandé. Il aurait agi de la sorte

parce qu’il voulait faire plaisir à PERSONNE2.), un ami de longue date. Le prévenu a par ailleurs

indiqué que la remise des stupéfiants n’avait finalement pas eu lieu, dans la mesure où il avait été

interpellé par les agents avant même d’avoir pu remettre les stupéfiants à PERSONNE2.).

Lors de la même audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, représentant le prévenu PERSONNE2.),

a déclaré que son mandant contestait farouchement les infractions mises à sa charge par le

Ministère Public et a conclu à l’acquittement de son mandant.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de

police actées aux procès-verbaux dressés en cause, des constatations des agents pénitentiaires

consignées aux rapports et compte-rendu dressés en cause, ensemble les aveux du prévenu à la

barre, il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a tenté de remettre 3,4 grammes bruts de

haschisch à PERSONNE2.) en date du DATE4.), mais qu’il n'y est pas parvenu au vu de son

interpellation par les agents de police avant la remise des stupéfiants.

Il suit de ce qui précède que le prévenu est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 1) à titre

principal et à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de mise en circulation de stupéfiants,

mise à sa charge sub 1) à titre subsidiaire.

La circonstance aggravante prévue à l’article 8.1 in fine de la loi précitée du 19 février 1973,

relative à l’infraction reprise sub 1), est également établie à suffisance de droit, étant donné que

les faits ont eu lieu dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.).

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2), celle-ci est également établie tant en fait qu’en

droit compte tenu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations

des agents de police actées aux procès-verbaux dressés en cause, des constatations des agents

pénitentiaires consignées aux rapports et compte-rendu dressés en cause, du résultat de la fouille

corporelle du prévenu PERSONNE1.) lors de son interpellation, ensemble les déclarations du

prévenu à la barre.

La défense du prévenu PERSONNE1.) a soutenu que les 11,9 grammes de haschich retrouvés

dans une petite boîte blanche et également saisis sur ce dernier dans le cadre de son interpellation

étaient destinés à la propre consommation de son mandant.

Dans la mesure où il résulte du dossier répressif et notamment de la perquisition domiciliaire

menée au domicile du prévenu qu’une balance pour la confection des stupéfiants avec des résidus

de haschisch dessus a été saisie par les agents de police et compte tenu du fait que les

affirmations de la défense ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier répressif, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que les 11,9 grammes de haschich étaient également

destinés à un usage par autrui.

Il s’ensuit que l’argumentation de la défense n’emporte pas la conviction du Tribunal et que le

prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub 2).

La circonstance aggravante prévue à l’article 8.1 in fine de la loi précitée du 19 février 1973,

relative à l’infraction reprise sub 2), est également établie à suffisance de droit, étant donné que

le prévenu PERSONNE1.) a détenu et transporté les stupéfiants destinés à l’usage par autrui,

saisis sur sa personne dans le cadre de son interpellation, dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire

de ADRESSE5.).

Quant à l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu sub 3), celle-ci est à limiter

aux produits stupéfiants retenus sub 1) et 2), alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif que le téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone, saisi sur PERSONNE1.)

lors de son interpellation, a été acquis moyennant des deniers provenant d’un quelconque trafic

de stupéfiants.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE4.) vers 18.15 heures, à ADRESSE4.) au Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 8.1.a) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, tenté de mettre en circulation une des substances visées à

l'article 7 de la prédite loi,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution

de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, tenté de mettre en circulation 3,4 grammes bruts

de haschisch,

tentative qui n'a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté de

l’auteur du délit, à savoir l'intervention des agents de police avant la remise des

stupéfiants,

avec la circonstance visée à l'article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 que

l'infraction sub 1) a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l'espèce, d'avoir commis l'infraction sub 1) dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire de

ADRESSE5.),

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux plusieurs des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), ainsi que 11,9 grammes bruts

de haschisch et 2,9 grammes bruts de cocaïne,

avec la circonstance visée à l'article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 que

l'infraction sub 2) a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l'espèce, d'avoir commis l'infraction sub 2) dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire de

ADRESSE5.),

3) en infraction à l'article 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet direct des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a. et

b., sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2), partant

l'objet direct des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, qu'ils provenaient de ces infractions. »

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE2.) a farouchement contesté les infractions

lui reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans la mesure où il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif, à l’abri de tout doute,

que PERSONNE2.) avait demandé à PERSONNE1.) de lui apporter des stupéfiants au Centre

pénitentiaire, respectivement qu’il savait que ce dernier en avait l’intention, et compte tenu des

contestations du prévenu tout au long de la procédure et des déclarations de PERSONNE1.) à

la barre, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE2.) ne saurait être retenu dans les liens

des infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter de

l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le DATE4.) vers 18.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE4.) au Centre Pénitentiaire de ADRESSE5.),

1) principalement,

en infraction aux articles 8.1.a) et 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre

des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

3,4 grammes bruts de haschisch,

subsidiairement,

en infraction aux articles 8.1.a) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, tenté de mettre en circulation une des substances visées à l'article 7

de la prédite loi,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette

infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté du ou des auteurs,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, tenté de mettre en circulation 3,4 grammes bruts de

haschisch,

tentative qui n'a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs

du délit, à savoir l'intervention des agents de police avant la remise des stupéfiants,

avec la circonstance visée à l'article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 que l'infraction

sub 1) a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l'espèce, d'avoir commis l'infraction sub 1) dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire de

ADRESSE5.),

2) en infraction à l'article 8. 1. b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi,

ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition

de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), ainsi que 11,9 grammes bruts de

haschisch et 2,9 grammes bruts de cocaïne,

avec la circonstance visée à l'article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 que l'infraction

sub 2) a été commise dans un établissement pénitentiaire,

en l'espèce, d'avoir commis l'infraction sub 2) dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire de

ADRESSE5.),

en infraction à l'article 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées à l'article 8.1 sous a. et b., sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de

l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2) ainsi qu'un

téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone de couleur grise, partant l'objet et le

produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au moment où ils recevaient

ces produits stupéfiants ainsi que le téléphone portable, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient dès

lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 8.1 (in fine) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le minimum de l’emprisonnement

est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un

établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services

sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se

livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, encourue par PERSONNE1.), est en conséquence celle prévue par l’article

8.1 (in fine) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer

par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum

prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité

de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier

1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits résultant de la mise en circulation de stupéfiants dans le milieu carcéral, mais

également des aveux du prévenu, de son jeune âge, de son repentir paraissant sincère et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique

ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.) n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois

et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail

d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 1er avril 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir

remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un

travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général d’une

durée de 240 heures non rémunérées.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi

à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

1 balance digitale de la marque KENEX OPTIMO avec des résidus de haschisch,

saisie suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 petite boîte de couleur blanche contenant 11,9 grammes de haschisch,

-

1 récépissé SOCIETE1.) du DATE5.),

-

1 formulaire du service colis (DATE6.)) au nom du détenu PERSONNE2.),

-

1 petite boîte de couleur blanche contenant des résidus de haschisch,

-

divers sachets en plastique avec des résidus de haschisch,

-

1 récépissé SOCIETE1.) du DATE7.),

-

1 GSM de la marque APPLE Iphone 11 Pro, gris foncé, numéro

IMEI NUMERO3.), IMEI NUMERO4.) (écran cassé),

saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

2 feuilles « compte rendu d’incident » du DATE4.),

-

1 feuille « compte tendu d’indicent » du Service Canin de l’Administration

Pénitentiaire du DATE4.),

-

1 feuille « perquisition-saisie » du DATE4.) signé par PERSONNE3.),

-

1 x « fiche détenu » ainsi qu’une feuille avec deux photos (résultat stup & données),

-

Copie du « Dräger Drugtest » effectué le DATE4.) à 18.45 heures,

-

Petit morceau de « shit » de 3,4 gr/br enrobé de plastique cellophane,

saisis suivant procès-verbal NUMERO6.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants.

-

plastique cellophane avec de la poudre blanche (2,9 gr),

saisi suivant procès-verbal NUMERO7.) du DATE8.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires

des prévenus entendus en leurs moyens de défense,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,12

euros,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 balance digitale de la marque KENEX OPTIMO avec des résidus de haschisch,

saisie suivant procès-verbal n° NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale,

Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 petite boîte de couleur blanche contenant 11,9 grammes de haschisch,

-

1 récépissé SOCIETE1.) du DATE5.),

-

1 formulaire du service colis (DATE6.)) au nom du détenu PERSONNE2.),

-

1 petite boîte de couleur blanche contenant des résidus de haschisch,

-

divers sachets en plastique avec des résidus de haschisch,

-

1 récépissé SOCIETE1.) du DATE7.),

-

1 GSM de la marque APPLE Iphone 11 Pro, gris foncé, numéro

IMEI NUMERO3.), IMEI NUMERO4.) (écran cassé),

saisis suivant procès-verbal NUMERO5.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

2 feuilles « compte rendu d’incident » du DATE4.),

-

1 feuille « compte tendu d’indicent » du Service Canin de l’Administration

Pénitentiaire du DATE4.),

-

1 feuille « perquisition-saisie » du DATE4.) signé par PERSONNE3.),

-

1 x « fiche détenu » ainsi qu’une feuille avec deux photos (résultat stup & données),

-

Copie du « Dräger Drugtest » effectué le DATE4.) à 18.45 heures,

-

Petit morceau de « shit » de 3,4 gr/br enrobé de plastique cellophane,

saisis suivant procès-verbal NUMERO6.) du DATE4.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants.

-

plastique cellophane avec de la poudre blanche (2,9 gr),

saisi suivant procès-verbal NUMERO7.) du DATE8.) dressé par la Police grand-ducale, Service

de police judiciaire, Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 22, 31, 60, 65 et 78 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1, 11

et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de

Christophe NICOLAY, Attaché de Justice du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.