Court orders restitution of seized drugs and phone to defendant in Luxembourg drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of seized cocaine, opiate-laced items, a mobile phone, and cash to the defendant. The prosecution charged the Nigerian national with selling drugs on a tram, while the defense argued for the return of illicitly seized property. The court ruled that the items were lawfully seized and ordered their return to the legitimate owner under the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1, 11 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must order the restitution of objects seized during criminal proceedings to the legitimate owner when the seizure was lawful and the ownership is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1370/2025
not. 43982/24/CD
ex.p./s.(1x)
confisc./restit.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43982/24/CD et
notamment le procès-verbal et les rapports de police dressés en cause.
Vu le rapport d’essai établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique,
ci-après le « LNS », en date du 5 décembre 2024.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 182/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 19 février 2025 renvoyant PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles
8.1.a), 8.1.a) et 11 alinéa 2, 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 novembre 2024 entre
15.00 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE0.), dans le ADRESSE2.), dans l’ADRESSE3.) et é bord du tram en
direction du ADRESSE4.), vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à un nombre indéterminé de
personnes, et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à une personne non autrement
identifiée.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, de manière illicite, tenté d’exporter vers la France 44 boules de cocaïne
d’un poids total de 31,6 grammes brut et 40 boules d’héroïne d’un poids total de 11,6 gammes
brut, tentative qui n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté
de l’auteur du délit, à savoir l’interpellation et le contrôle par les agents de police.
Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 44 boules de cocaïne d’un poids
total de 31,6 grammes brut et 40 boules d’héroïne d’un poids total de 11,6 grammes brut.
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) à
3) ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 LTE et la
somme de 313,74 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions
libellées sub 1) à 3) sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, le téléphone
portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions.
Tant lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction qu’à audience publique du 27 mars
2025, le prévenu a farouchement contesté l’infraction mise à sa charge sub 1) et notamment
les déclarations du consommateur « PERSONNE2.) » (PERSONNE2.)).
À la barre, le prévenu a reconnu qu’il avait, le 28 novembre 2024, tenté d’exporter vers la
France les stupéfiants saisis sur lui dans le cadre de son interpellation. Il a par ailleurs
reconnu que les stupéfiants en question étaient destinés à son usage personnel mais
également à l’usage par autrui, dans la mesure où il consommerait régulièrement des
stupéfiants avec ses amis lorsqu’ils faisaient la fête.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1), le Tribunal constate que vente libellée par
le Ministère Public repose sur les seules déclarations du consommateur PERSONNE2.) et
que ladite vente n’a pas fait l’objet d’une observation policière.
À ce sujet, le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne
saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de
stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations
des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du
prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X).
En l’espèce, les déclarations du toxicomane PERSONNE2.) ne sont pas corroborées par un
autre élément probant et n’emportent de ce fait pas la conviction du Tribunal.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter
de la prévention libellée sub 1) à sa charge.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 2), sub 3) et sub 4), le Tribunal retient que
ces infractions sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement des constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat
de la fouille corporelle du prévenu lors de son interpellation, du rapport d’essai établi par le
LNS en date du 5 décembre 2024, ensemble des débats menés à l’audience et plus
particulièrement les aveux circonstanciés du prévenu à la barre.
Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction de blanchiment-détention, libellée sub 4), aux
stupéfiants susmentionnés alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le
téléphone portable, dont l’exploitation n’a d’ailleurs pas été concluante, et l’argent saisis sur
la personne du prévenu constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.
Quant aux circonstances de lieux, il y a lieu, au vu de l’acquittement en relation avec l’infraction
libellée sub 1) à intervenir, de les limiter au ADRESSE2.) de Luxembourg et à l’ADRESSE3.).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 novembre 2024 entre 15.00 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE0.), dans le ADRESSE2.), dans l’ADRESSE3.)
et é bord du tram en direction du ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une
ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à un nombre indéterminé de
personnes, et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à une personne non autrement
identifiée ».
Au vu de ces mêmes développements, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 28 novembre 2024 entre 15.00 heures et 16.00 heures, à ADRESSE0.), dans le
ADRESSE2.) et dans l’ADRESSE3.),
2) en infraction aux articles 8.1.a) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, tenté d’exporter des substances visées à l’articles 7,
tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, tenté d’exporter vers la France 44 boules de
cocaïne d’un poids total de 31,6 grammes brut et 40 boules d’héroïne d’un poids total
de 11,6 gammes brut,
tentative qui n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté
de l’auteur du délit, à savoir son interpellation et le contrôle par les agents de police,
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1976 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 44 boules de cocaïne d’un poids total
de 31,6 grammes brut et 40 boules d’héroïne d’un poids total de 11,6 grammes brut,
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa
1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 2) et 3) partant
l’objet direct des infractions libellées sub 2) et 3), sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants qu’ils provenaient de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une
de ces peines seulement.
L’article 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que la tentative d’une
infraction à l’article 8.1.a) est punie de la même peine que l’infraction consommée.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits, mais
également l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que les aveux
du prévenu à la barre et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de
sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions
commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
44 boules emballées dans du plastique blanc (test rapide positif à la cocaïne)
o
6 x 0,0 gr/brut,
o
5 x 0,2 gr/brut,
o
25 x 0,3 gr/brut,
o
2 x 1,1 gr/brut,
o
1 x 0,6 gr/brut,
o
2 x 2,4 gr/brut,
o
1 x 5,1 gr/brut,
o
2 x 5,2 gr/brut,
-
39 boules emballées dans du plastique brun (test rapide positif à la cocaïne et aux
opiacés)
o
6 x 0,0 gr/brut,
o
1 x 0,1 gr/brut,
o
11 x 0,2 gr/brut,
o
18 x 0,3 gr/brut,
o
1 x 0,4 gr/brut,
o
1 x 0,5 gr/brut,
o
1 x 2,7 gr/brut,
-
1 boule emballée dans du plastique noir,
o
1 x 0,3 gr/brut,
saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/168661-2 dressé en date du 28 novembre 2024
par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
En outre, il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à son propriétaire légitime
PERSONNE1.) :
-
313,74 euros (2 x 50 euros + 4 x 20 euros, + 7 x 10 euros, 4 x 5 euros + 13 x 2
euros + 8 x 1 euro + 12 x 0,50 euro +13 x 0,20 euro + 10 x 0,10 euro + 2 x 0,05 euro
+ 1 x 0,02 euro + 2 x 0,01 euro),
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 LTE de couleur
bleue, numéro de série : NUMERO1.), code PIN : NUMERO2.), portable endommagé
à l’arrière,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/168661-2 dressé en date du 28 novembre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich, étant donné qu’aucun
élément du dossier ne permet de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 4.664,56 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
44 boules emballées dans du plastique blanc (test rapide positif à la cocaïne)
o
6 x 0,0 gr/brut,
o
5 x 0,2 gr/brut,
o
25 x 0,3 gr/brut,
o
2 x 1,1 gr/brut,
o
1 x 0,6 gr/brut,
o
2 x 2,4 gr/brut,
o
1 x 5,1 gr/brut,
o
2 x 5,2 gr/brut,
-
39 boules emballées dans du plastique brun (test rapide positif à la cocaïne et aux
opiacés),
o
6 x 0,0 gr/brut,
o
1 x 0,1 gr/brut,
o
11 x 0,2 gr/brut,
o
18 x 0,3 gr/brut,
o
1 x 0,4 gr/brut,
o
1 x 0,5 gr/brut,
o
1 x 2,7 gr/brut,
-
1 boule emballée dans du plastique noir,
o
1 x 0,3 gr/brut,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/168661-2 dressé en date du 28 novembre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,
o r d o n n e la restitution des objets suivants à légitime propriétaire PERSONNE1.) :
-
313,74 euros (2 x 50 euros + 4 x 20 euros, + 7 x 10 euros, 4 x 5 euros + 13 x 2
euros + 8 x 1 euro + 12 x 0,50 euro +13 x 0,20 euro + 10 x 0,10 euro + 2 x 0,05 euro
+ 1 x 0,02 euro + 2 x 0,01 euro),
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 LTE de couleur
bleue, numéro de série : NUMERO1.), code PIN : NUMERO2.), portable endommagé
à l’arrière.
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/168661-2 dressé en date du 28 novembre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Par application des articles 14, 15, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 8, 8-1, 11 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, Paul ELZ,
Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.