Luxembourg court joins three theft charges and convicts defendant of simple theft and attempted burglary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of three separate criminal notices regarding theft and attempted theft. The defendant, a Portuguese national detained in Luxembourg, pleaded guilty to simple theft for stealing a bottle of whiskey from a shop in December 2024. The court convicted him of the retained offenses, imposing an eighteen-month prison sentence and ordering the confiscation of stolen goods and tools used for the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale; In criminal proceedings, the court may order the joinder of multiple charges against the same accused to ensure a unified judgment and efficient administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1369/2025
not. 1081/25/CD
not. 46929/24/CD
not. 208/25/CD
ex.p (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Amadou NDIAYE, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citations du 5 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 1081/25/CD : vol simple.
not. 46929/24/ CD : vols simples.
not. 208/25/CD : tentative de vol simple, tentative de vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Substitut du Procureur d’État, résuma les
affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction
des affaires introduites par le Parquet sous les notices 1081/25/CD, 46929/24/CD et
208/25/CD.
Maître Amadou NDIAYE, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 1081/25/CD, 46929/24/CD et 208/25/CD
et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 1081/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1081/25/CD et
notamment le procès-verbal n° 16975/2024 dressé en date du 9 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2024 vers 13.50 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), au magasin
SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) une bouteille
de whiskey de la marque « Jack Daniels » d’un prix de 21,50 euros, partant une chose ne lui
appartenant pas.
À l’audience publique du 27 mars 2025, le prévenu a reconnu l’infraction de vol lui reprochée
sous la notice 1081/25/CD.
L’infraction libellée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit
au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications de la Police, des déclarations du plaignant PERSONNE2.), des images de la
caméra de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.), ensemble les débats menés à
l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 décembre 2024, vers 13.50 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
une bouteille de whiskey de la marque « Jack Daniels » d’un prix de 21,50 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas ».
Quant à la notice 46929/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 46929/24/CD et
notamment le procès-verbal n° 1116/2024 dressé en date du 10 décembre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch Centre.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 décembre 2024 vers 18.04
heures
dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
susvisé, une bouteille de whiskey de la marque Jack Daniels d’une valeur de 21,70 euros,
partant une chose appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, le 10 décembre 2024 vers 13.11
heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.),
au magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, une
bouteille de whiskey de la marque Jack Daniels d’une valeur de 21,50 euros.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu la même infraction mise à sa charge sub 2).
À l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de faire
abstraction de l’infraction libellée sub 3) dans la mesure où il s’agissait d’une erreur, l’infraction
sub 2) ayant été doublement libellée sub 2) et sub 3). De l’accord des parties à l’audience, il
y a lieu de faire abstraction de l’infraction libellée sub 3).
À l’audience publique du 27 mars 2025, le prévenu a reconnu les infractions de vol lui
reprochées sous la notice 46929/24/CD.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations des plaignants, des images de la caméra
de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.) ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des aveux du prévenu à la barre, les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sous la notice 46929/24/CD sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 10 décembre 2024 vers 18.04 heures à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une
bouteille de whiskey de la marque Jack Daniels d’une valeur de 21,70 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
2) le 10 décembre 2024 vers 13.11 heures à L-ADRESSE4.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une
bouteille de whiskey de la marque Jack Daniels d’une valeur de 21,50 euros,
partant une chose appartenant à autrui ».
Quant à la notice 208/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 208/25/CD et
notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro
187/25
rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 février 2025 renvoyant PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de tentative
de vol simple et de tentative de vol à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2025 vers 18.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
notamment par le déclenchement de l’alarme et en conséquence la présence de voisins.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, le 4 janvier 2025 vers 21.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE6.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) des objets indéterminés, partant
des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction et notamment en forçant les volets roulants vers le haut et en cassant la
vitre de la porte fenêtre pour entrer dans la maison, tentative qui s’est manifestée par des
actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur, notamment par l’arrivée de la police sur les lieux alors qu’il était encore à l’intérieur
de la maison.
À l’audience publique du 27 mars 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés sous la
notice 208/25/CD.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant,
des déclarations policières de
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), du résultat de la fouille corporelle du prévenu lors de
son interpellation, ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux
circonstanciés du prévenu à la barre, que les infractions mises à charge du prévenu sous la
notice 208/25/CD sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 janvier 2025 vers 18.30 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)
des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le déclenchement de l’alarme
et en conséquence la présence de voisins,
2) le 4 janvier 2025 vers 21.00 heures, à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.)
des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
notamment en forçant les volets roulants vers le haut et en cassant la vitre de la porte
fenêtre pour entrer dans la maison,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par l’arrivée de la police sur les
lieux alors qu’il était encore à l’intérieur de la maison ».
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de vol simple est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
En application des articles 52, 461 et 467 du Code pénal, l’infraction de tentative de vol qualifié
retenue à charge du prévenu est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
En l’espèce, la peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, des
antécédents judiciaires spécifiques du prévenu (5 condamnations du chef de vol simple et vol
qualifié), tout en tenant compte de ses aveux complets, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Compte tenu des multiples antécédents judiciaires du prévenu et plus particulièrement de sa
condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois en vertu d’une décision du
18 mai 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg (confirmée par un arrêt de la Cour
d’Appel de Luxembourg du 19 août 2022), et en application de l’article 626 du Code de
procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’égard de PERSONNE1.) est légalement exclue.
Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas
d’amende à son encontre en vertu de l’article 20 du Code pénal.
Quant aux confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
À l’audience du Tribunal, la défense a demandé au Tribunal de restituer les objets saisis sur
la personne du prévenu lors de son interpellation, mise à part la paire de ciseaux de jardin.
Dans la mesure où le prévenu ne fournit aucun élément prouvant l’origine légale de ces objets,
respectivement la moindre explication plausible quant à la possession desdits objets, et
compte tenu du fait que le prévenu était, d’après ses déclarations et les constatations
policières, sans domicile au moment des faits et toxicomane finançant sa consommation par
des infractions de vol, le Tribunal ne saurait considérer que lesdits objets ne proviennent pas
d’une infraction. Il y a partant lieu de rejeter ladite demande en restitution.
Dès lors, eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des
objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions
commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
ciseaux de jardin de couleur grise,
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/PTR Capitale/2025/171312-2/KOCL dressé en date du 4
janvier 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, PTR Capitale,
-
un collier se composant d’un fil à coudre et d’une coquille,
-
un collier avec nombreuses perles en plastiques multicolores,
-
un collier en noir avec pendentif noir brillant,
-
un collier et le bracelet correspondant avec divers pendentifs multicolores,
-
une bague dorée,
saisis suivant procès-verbal n° JDA nr. : 171311-4 dressé en date du 4 janvier 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
1081/25/CD, 46929/24/CD et 208/25/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application
de l’article 20 du Code pénal, à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,62 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
ciseaux de jardin de couleur grise,
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/PTR Capitale/2025/171312-2/KOCL dressé en date du 4
janvier 2025 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, PTR Capitale,
-
un collier se composant d’un fil à coudre et d’une coquille,
-
un collier avec nombreuses perles en plastiques multicolores,
-
un collier en noir avec pendentif noir brillant,
-
un collier et le bracelet correspondant avec divers pendentifs multicolores,
-
une bague dorée,
saisis suivant procès-verbal n° JDA nr. : 171311-4 dressé en date du 4 janvier 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 60, 66, 461, 463 et 467 du Code pénal,
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, Paul ELZ,
Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence
de Christophe NICOLAY, Attaché de Justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.