Court convicted defendant of drug trafficking based on seized substances and witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws following a public hearing. Evidence included police seizure reports of various narcotics, laboratory analysis reports, and oral testimony from a witness and the defendant. The court ruled that the prosecution successfully proved the charges beyond reasonable doubt, leading to a guilty verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of seized narcotics combined with corroborating witness testimony and laboratory reports constitutes sufficient evidence to convict for drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1377/2025
not. 40146/23/CD
ex.p. (1x)
confisc.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître
Maria Ana REAL GERALDO DIAS,
comparant en personne, assisté de Maître Léa FAUVERTEIX, Avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 10 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er avril 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de justice, résuma l’affaire et fut
entendu en ses réquisitions.
Maître Léa FAUVERTEIX, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL
GERALDO DIAS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 40146/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police grand-ducale.
Vu le rapport d’essai PSI23 5597 à PSI23 5607 (préliminaire) établi en date du 9 novembre
2023 et le rapport d’essai n° PSI23 5597 à PSI23 5607 (final) établi en date du 22 novembre
2023 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique – chimie
pharmaceutique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 177/24 (XIXe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 mars 2024 renvoyant PERSONNE1.),
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles
8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 10 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), d’avoir depuis un temps indéterminé
mais
non
encore
prescrit,
et
notamment
le
novembre
2023
vers
16.00 heures et le 13 août 2022 vers 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au domicile du prévenu sis à L-ADRESSE2.), à ADRESSE3.), au
festival dit « ADRESSE4.) », et à ADRESSE5.) au café SOCIETE1.), de manière illicite,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de cocaïne, ecstasy et de marihuana à des personnes indéterminées et
notamment :
-
d’avoir vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation à
PERSONNE3.) à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à un prix
d’environ 20 à 50 euros,
-
d’avoir vendu à PERSONNE4.) pendant une année tous les deux à trois jours une
quantité indéterminée de cocaïne à un prix d’environ 20 à 50 euros,
-
d’avoir vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation
depuis des années, sinon des mois, de manière hebdomadaire à PERSONNE5.) des
quantités indéterminées de cannabis à un prix de 50 euros,
-
d’avoir vendu de manière hebdomadaire à PERSONNE6.) une quantité indéterminée
de cannabis et de cocaïne à un prix d’environ 400 euros,
-
d’avoir vendu depuis deux à quatre ans tous les deux à trois mois à PERSONNE7.) 25
grammes de haschisch pour un prix de 100 à 130 euros,
-
d’avoir vendu à trois sinon quatre reprises une quantité indéterminée de cannabis à
PERSONNE8.) pour un prix de 20 euros.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités de cocaïne,
d’ecstasy et de cannabis visées sub 1. et notamment acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu :
-
un sachet de haschisch de 2,24 grammes brut,
-
22,21 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
2,23 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
un sachet de haschisch de 0,75 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,90 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,54 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,56 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,53 gramme brut,
-
un sachet de marihuana de 4,97 grammes brut,
-
un sachet de cocaïne de 34,56 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 113,71 grammes brut,
-
un sachet « Norma » avec des restes de cannabis,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal n°JDA-135875-8-STPH du
6 novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un sachet d’ecstasy de 23,7 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 3,1 grammes brut,
-
deux boules de cocaïne de 2,1 grammes brut,
saisis sur sa personne suivant procès-verbal n°90952/2022 du 13 août 2022 du
commissariat ADRESSE3.),
-
une boîte avec 11,2 grammes brut de cannabis,
-
une boîte avec 7,9 grammes brut de cannabis,
-
10,9 grammes brut de pilules d’ecstasy (dont 23 pilules entières, des pilules cassées
ainsi que de la poudre),
-
une boîte avec 55,8 grammes brut de cannabis,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal n°90952/2022 du 13 août 2022 du
commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et
sub 2. ainsi qu’une somme d’argent de 1.320 euros (20 euros + 670 euros + 630 euros) saisie
sur sa personne et à son domicile, et sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient des infractions libellés sub 1. et sub 2. ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions.
Les faits
Le samedi, 13 août 2022, vers 23.00 heures, des agents de police de la section stupéfiants
de Diekirch (SPJ-Stup Nord) patrouillant sur le site du festival de musique « E-LAKE » ont
observé un groupe d’hommes
au comportement suspect
dans le
chapiteau
dit
« ADRESSE6.) ».
Les agents de police ont remarqué que plusieurs personnes venaient régulièrement
rencontrer ce groupe et que des objets étaient échangés. À distance, il ne leur a toutefois pas
été possible de déterminer la nature des objets échangés.
Ces observations ont été rapportées aux enquêteurs du Service de police judiciaire qui se
sont immédiatement rendus à l’endroit indiqué où ils ont pu interpeller les individus signalés.
Les
hommes
ont
été
identifiés
comme
étant
PERSONNE1.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.).
Au cours du contrôle, PERSONNE1.) est resté figé sur place. Lorsque les agents de police
ont remarqué qu’un morceau d’un sachet en plastique dépassait sous son pied droit, ils lui
ont demandé de lever le pied et ont constaté qu’il se tenait sur un sachet contenant une
multitude de comprimés roses.
PERSONNE1.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.) ont
été priés de vider leurs proches. Ils ont ensuite été invités à accompagner les agents de police
jusqu’au poste de police provisoirement aménagé sur le site du festival.
La fouille corporelle sur la personne de PERSONNE1.) s’est avérée positive et les agents de
police ont saisi 2 boules de cocaïne d’un poids de 2,1 grammes brut ainsi que 3,1 grammes
brut de cannabis ainsi que la somme de 630 euros.
Le sachet caché en-dessous du pied de PERSONNE1.) contenait 23,7 grammes brut
d’ecstasy.
Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), une boîte contenant 11,2 grammes
brut de cannabis, une boîte contenant 7,9 grammes brut de cannabis, une boîte contenant
55,8 grammes brut de cannabis, 10,9 grammes brut de pilules d’ecstasy (dont 23 pilules
entières, des pilules cassées ainsi que de la poudre), deux balances à précision ainsi qu’une
pipe ont été trouvés et saisis.
D’après les constatations des policiers, les comprimés d’ecstasy que PERSONNE1.) a tenté
de dissimuler sous son pied lors de son interpellation semblent être du même type que ceux
saisis à son domicile.
Les agents de police ont également procédé à la saisie du téléphone portable de
PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire de police, le prévenu a fait usage de son droit de se taire.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de dégager des indices
suivant lesquels ce dernier se livrerait à la vente de stupéfiants et qu’il mettrait en circulation
diverses substances illicites telles que de la marihuana, du LSD, de la cocaïne, du haschisch
et de l’ecstasy. Bien que PERSONNE1.) ait activé la suppression automatique des messages
après 24 heures sur l’application Snapchat, de nombreuses conversations entre lui et ses
clients ont pu être découverts sur son téléphone portable. Les acheteurs de stupéfiantes
effectuaient des achats pour des montants variables, allant de quelques euros jusqu’à 200
euros par transaction.
Les enquêteurs ont également réussi à identifier certains consommateurs de stupéfiants qui
étaient en relation avec PERSONNE1.). Ils ont été convoqués aux fins d’audition au
commissariat de police et entendus en juillet 2023. Dans le cadre de ces auditions :
-
PERSONNE3.) a déclaré avoir acquis à trois reprises du cannabis auprès du prévenu,
deux fois pour un montant de 20 euros et une fois pour le montant de 50 euros.
-
PERSONNE6.) a expliqué aux agents de police être consommateur de cocaïne et de
cannabis et que PERSONNE1.) lui vendait ses stupéfiants. Il dépenserait 20 euros pour
un gramme de cannabis et 80 euros pour un gramme de cocaïne. Sommes toutes, il
achèterait pour un montant total de 400 euros par semaine de stupéfiants auprès de
PERSONNE1.) dans le café SOCIETE1.) à ADRESSE5.).
-
PERSONNE4.) a déclaré auprès des policiers fumer environ un joint par jour. En outre,
il a informé ces derniers qu’il consommait régulièrement de la cocaïne pendant un an
et aurait occasionnellement pris de l’ecstasy. Il aurait acheté de la cocaïne à
PERSONNE1.) tous les deux ou trois jours pour un prix de 50 à 60 euros le gramme et
10 euros la pilule d’ecstasy. Il aurait toujours rencontré le prévenu au café SOCIETE1.)
où les remises de stupéfiants avaient eu lieu.
-
PERSONNE5.) a avoué sa consommation journalière de cannabis aux agents de police
et avoir commandé du cannabis auprès de PERSONNE1.) mais il a également expliqué
que la remise de stupéfiants se ferait toujours auprès d’un homme de couleur de peau
noire.
Il y a lieu de relever que le montant total des ventes de stupéfiants recensé sur base des
déclarations des divers consommateurs se situe entre 26.950 et 29.690 euros.
Suite à ces révélations, un mandat d’amener a été ordonné par le Juge d’instruction. Le 6
novembre 2023, PERSONNE1.) a été arrêté par la Police.
Lors de sa fouille corporelle, un téléphone portable, un joint à moitié consommé et 20 euros
ont été trouvés et saisis.
Lors d’une seconde perquisition domiciliaire effectué le même jour, divers objets ont été
trouvés et saisis dont notamment :
-
1 sachet contenant 2,24 grammes brut de haschisch,
-
22,21 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
2,23 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
1 sachet contenant 0,75 gramme brut de haschisch,
-
1 boule de cocaïne de 0,90 gramme brut,
-
1 boule de cocaïne de 0,54 gramme brut,
-
1 boule de cocaïne de 0,56 gramme brut,
-
1 boule de cocaïne de 0,53 gramme brut,
-
1 sachet contenant 4,97 grammes brut de marihuana,
-
1 sac poubelle déchiré (même plastique que les boules de cocaïne),
-
34,56 grammes brut de cocaïne dans un sachet,
-
1 sachet contenant 113,71 grammes brut de marihuana,
-
1 sachet « norma » avec des restes de cannabis,
-
1 petite balance.
Interrogé par la Police, PERSONNE1.) a déclaré être consommateur de stupéfiants depuis
son plus jeune âge et a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il aurait acheté
la grande quantité de cocaïne saisie par la Police à son domicile durant la semaine du 23
octobre 2023 alors qu’il aurait reçu une bonne offre. Il aurait conditionné les boules de cocaïne
pour soi-même étant donné qu’il n’aimerait pas quitter son foyer en emmenant avec lui de
trop grandes quantités. Il aurait acquis 100 grammes de cannabis à ADRESSE5.) dans un
parc pour un montant total de 600 euros. Enfin, il aurait acheté 50 grammes de haschisch il
y a environ 3 mois pour le montant de 150 euros auprès d’un certain « PERSONNE12.) » à
ADRESSE7.).
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis d’identifier personnes qui se
trouvaient en étroit contact avec ce dernier en vue de l’acquisition de stupéfiants.
Les enquêteurs ont convoqué ces personnes aux fins d’audition au commissariat de police
et elles ont été entendues en décembre 2023 :
-
PERSONNE7.) a déclaré connaître PERSONNE1.) depuis une dizaine d’années et
acheter de manière régulièrement du cannabis auprès de ce dernier. Il y a deux mois,
il aurait acquis 25 grammes d’haschisch pour un montant entre 100 et 130 euros.
Depuis 2 à 4 ans, il achèterait tous les 2 à 3 mois 25 grammes d’haschisch auprès de
PERSONNE1.).
-
PERSONNE8.) a expliqué aux agents de police qu’il y a 3 ans, il aurait travaillé
ensemble avec PERSONNE1.) qui lui aurait proposé de lui procurer du cannabis. Il
aurait acquis à 3 ou 4 reprises du cannabis auprès du prévenu. La dernière remise de
stupéfiants se situerait au mois de juin 2023 au café SOCIETE1.) à ADRESSE5.).
-
PERSONNE13.) a déclaré lors de son audition policière qu’il connaît PERSONNE1.)
de ses passages au café SOCIETE1.). Il saurait que ce dernier s’adonnerait à la vente
de stupéfiants mais il n’aurait jamais acquis de la drogue auprès du prévenu. Il aurait
transmis le contact de PERSONNE1.) à deux reprises à des consommateurs de
stupéfiants mais ne saurait pas si des remises de stupéfiants auraient eu lieu.
Il y a lieu de relever que le montant total des ventes de stupéfiants évalué sur base des
déclarations des consommateurs se situe entre 27.810 et 32.890 euros.
Lors de sa première comparution par-devant le Juge d’instruction le 7 novembre 2023,
PERSONNE1.) a contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants et a maintenu ses déclarations
suivant lesquelles les stupéfiants trouvés chez lui étaient destinés à sa propre consommation.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction le 9 janvier 2024,
PERSONNE1.) a toujours contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants, mais a reconnu
occasionnellement « dépanner » certaines connaissances sans pour autant en tirer un
quelconque profit. Confronté aux déclarations des consommateurs, il a admis que
PERSONNE6.) et lui-même se vendaient mutuellement des stupéfiants en cas de besoin.
Concernant PERSONNE4.) et PERSONNE5.), il a expliqué les avoir « dépannés » en leur
fournissant des stupéfiants. PERSONNE7.) aurait acquis du haschisch auprès de lui. Il aurait
fourni du cannabis et de la marihuana à son ancien collègue de travail PERSONNE8.) vers
2019 ou 2020.
En droit
À l’audience publique du 1er avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté que le sachet
de comprimés d’ecstasy trouvé sous son pied lui aurait appartenu. Il a maintenu sa version
des faits suivant laquelle il aurait occasionnellement fourni des connaissances à des
connaissances, mais que sinon les stupéfiants trouvés lors des perquisitions domiciliaires et
des fouilles corporelles auraient été majoritairement destinés à sa propre consommation.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête, dont notamment des échanges de
messages entre le prévenu et les consommateurs de stupéfiants
PERSONNE3.),
PERSONNE6.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE13.) ainsi que de leurs déclarations faites auprès de la Police qu’ils ont
commandé des stupéfiants auprès du prévenu qui leur ont été finalement vendus par celui-
ci.
Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules
déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et
qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une
valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015,
459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve
peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014,
33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).
Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations effectuées par les consommateurs
de stupéfiants sont crédibles et dignes de foi dans la mesure où elles ne se trouvent non
seulement corroborées par les résultats des perquisitions domiciliaires effectuées ainsi que
les fouilles corporelles réalisées, mais également par l’exploitation des téléphones portables
du prévenu ainsi que par les constatations et diligences effectuées par les policiers.
Par ailleurs, l’enquêteur PERSONNE2.) a insisté sur le fait que les consommateurs entendus
n’ont indiqué que le strict minimum, c’est-à-dire que les quantités acquises pour lesquelles ils
se souvenaient avec une certitude absolue, de sorte que les quantités libellées ne constituent
le minimum des quantités achetées.
Le Tribunal accorde dès lors crédit aux déclarations des toxicomanes entendus et retient que
les quantités qu’ils ont déclaré avoir achetées directement auprès du prévenu correspondent
à la réalité et qu’elles sont de ce fait à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
PERSONNE1.) a vendu aux consommateurs précités les quantités telles que libellées par le
Ministère Public de sorte qu’il y a lieu de retenir l’ensemble des ventes libellées sub 1. par le
Ministère Public.
Quant au point de départ du trafic retenu, le Tribunal fixe celui-ci, sur base des déclarations
des consommateurs et notamment celles de PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ainsi que des
propres aveux du prévenu lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction, à fin de
l’année 2019.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué que les stupéfiants retrouvés à son domicile lors des
perquisitions domiciliaires en date des 13 août 2022 et 6 novembre 2023 ainsi que lors des
fouilles corporelles en date des 13 août 2022 et 6 novembre 2023 seraient destinés à sa
propre consommation et qu’il aurait uniquement occasionnellement « dépanné » des
connaissances.
Cette version des faits n’est néanmoins nullement crédible au vu des déclarations des
différents consommateurs qui ont été entendus par la Police et qui ont reconnu s’être
régulièrement approvisionnés en stupéfiants auprès de PERSONNE1.), des exploitations du
téléphone portable du prévenu qui ont permis de découvrir des messages dont il ressort sans
l’ombre d’un doute que ce dernier se livrait à la vente de diverses substances illicites, mais
également des résultats des perquisitions et saisies. En effet les stupéfiants détenus par
PERSONNE1.) étaient en grande partie conditionnés de sorte à pouvoir être vendus au détail
et les quantités dont il disposait dépassant de loin celles qui sont usuelles pour une simple
consommation personnelle.
L’infraction d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants en vue de l’usage pour
autrui se trouve ainsi établie tant en fait, qu’en droit dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. par le Ministère
Public à son encontre.
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu
ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article
8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette
infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et
8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la
loi sur les stupéfiants.
La vente, l’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces
stupéfiants, retenus à l’encontre de PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait
ignorer que les produits stupéfiants acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une
infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu des développements faits sub 1. et sub 2., le Tribunal a encore acquis l’intime
conviction que les sommes et objets saisis proviennent d’une infraction à la loi sur les
stupéfiants et que PERSONNE1.) les a détenus en connaissance de cause.
L’infraction du blanchiment telle que prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 est partant établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis fin 2019 et jusqu’au 6 novembre 2023 vers 16.00 heures et notamment le 13
août 2022 vers 23.30 heures, au domicile du prévenu sis à ADRESSE2.), à
ADRESSE3.), au festival dit « ADRESSE4.) », et à ADRESSE5.) au café SOCIETE1.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite
loi,
en l'espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, ecstasy et
de marihuana à des personnes indéterminées et :
-
d’avoir vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation à PERSONNE3.) à trois reprises une quantité indéterminée de
cannabis à un prix d’environ 20 à 50 euros,
-
d’avoir vendu à PERSONNE4.) pendant une année tous les deux à trois jours une
quantité indéterminée de cocaïne à un prix d’environ 20 à 50 euros,
-
d’avoir vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation depuis des années, sinon des mois, de manière hebdomadaire à
PERSONNE5.) des quantités indéterminées de cannabis à un prix de 50 euros,
-
d’avoir vendu de manière hebdomadaire à
PERSONNE6.)
une quantité
indéterminée de cannabis et de cocaïne à un prix d’environ 400 euros,
-
d’avoir vendu depuis deux à quatre ans tous les deux à trois mois à
PERSONNE7.) 25 grammes de haschisch pour un prix de 100 à 130 euros,
-
d’avoir vendu à trois sinon quatre reprises une quantité indéterminée de
cannabis à PERSONNE8.) pour un prix de 20 euros.
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités de cocaïne,
d’ecstasy et de cannabis visées sub 1. et notamment acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu :
-
un sachet de haschisch de 2,24 grammes brut,
-
22,21 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
2,23 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
un sachet de haschisch de 0,75 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,90 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,54 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,56 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,53 gramme brut,
-
un sachet de marihuana de 4,97 grammes brut,
-
un sachet de cocaïne de 34,56 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 113,71 grammes brut,
-
un sachet « Norma » avec des restes de cannabis,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal n°JDA-135875-8-STPH du 6
novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un sachet d’ecstasy de 23,7 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 3,1 grammes brut,
-
deux boules de cocaïne de 2,1 grammes brut,
saisis sur sa personne suivant procès-verbal n°90952/2022 du 13 août 2022 du
commissariat ADRESSE3.),
-
une boîte avec 11,2 grammes brut de cannabis,
-
une boîte avec 7,9 grammes brut de cannabis,
-
10,9 grammes brut de pilules d’ecstasy (dont 23 pilules entières, des pilules
cassées ainsi que de la poudre),
-
une boîte avec 55,8 grammes brut de cannabis,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal n°90952/2022 du 13 août 2022 du
commissariat ADRESSE3.).
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit
direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il recevait qu’il provenait d’une infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et sub 2.
ainsi qu’une somme d’argent de 1.320 euros (20 euros + 670 euros + 630 euros) saisie
sur sa personne et à son domicile, et sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient des infractions libellés sub 1. et sub 2. ».
Quant à la peine
L’activité criminelle à laquelle s’est livrée PERSONNE1.) est extrêmement dangereuse pour
la société et notamment pour les jeunes, de sorte que le législateur luxembourgeois a
entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle
tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci
en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique
et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions, c’est-à-dire
chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il convient encore d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une
de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement d’un
an à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de ses aveux partiels, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende
de 1.500 euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue
en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis,
constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à
charge du prévenu et notamment :
-
un sachet d’ecstasy de 23,7 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 3,1 grammes brut,
-
deux boules de cocaïne de 2,1 grammes brut,
-
630 euros (1 x 100 €, 6 x 50 €, 9 x 20 €, 4 x 10 €, 2 x 5 €),
saisis sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°90952/2022 du 13 août
2022 du commissariat ADRESSE3.),
-
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle A12,
saisi sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°912025/2022 du 13 août
2022 du commissariat ADRESSE3.),
-
une boîte avec 11,2 grammes brut de cannabis,
-
narguilé artificielle,
-
une boîte avec 7,9 grammes brut de cannabis,
-
10,9 grammes brut de pilules d’ecstasy (dont 23 pilules entières, des pilules cassées
ainsi que de la poudre),
-
1 grinder noir métal avec résidus,
-
une boîte avec 55,8 grammes brut de cannabis,
-
une balance « Dispose » 100 grammes avec résidus/restes de cannabis,
-
une balance « Rocket Scale » 200 grammes avec traces blanches,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°91134/2022 du 14 août 2022
du commissariat ADRESSE3.),
-
la somme de 670 euros (2 x 100 €, 9 x 50 €, 1 x 20 €)
saisie au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-10-STPH du
23 octobre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un sachet de haschisch de 2,24 grammes brut,
-
22,21 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
2,23 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
un sachet de haschisch de 0,75 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,90 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,54 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,56 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,53 gramme brut,
-
un sachet de marihuana de 4,97 grammes brut,
-
un sachet de cocaïne de 34,56 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 113,71 grammes brut,
-
un sachet « Norma » avec des restes de cannabis,
-
une petite balance,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-6-STPH du
6 novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un joint partiellement fumé,
-
un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy, modèle A03,
saisis sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-7-STPH du
6 novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
la somme de 20 euros,
saisie sur la personne du prévenu suivant le procès-verbal de saisie n° JDA-135875-9 du 6
novembre 2023.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.856,55 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un sachet d’ecstasy de 23,7 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 3,1 grammes brut,
-
deux boules de cocaïne de 2,1 grammes brut,
-
630 euros (1 x 100 €, 6 x 50 €, 9 x 20 €, 4 x 10 €, 2 x 5 €),
saisis sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°90952/2022 du 13 août
2022 du commissariat ADRESSE3.),
-
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle A12,
saisi sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°912025/2022 du 13 août
2022 du commissariat ADRESSE3.),
-
une boîte avec 11,2 grammes brut de cannabis,
-
narguilé artificielle,
-
une boîte avec 7,9 grammes brut de cannabis,
-
10,9 grammes brut de pilules d’ecstasy (dont 23 pilules entières, des pilules cassées
ainsi que de la poudre),
-
1 grinder noir métal avec résidus,
-
une boîte avec 55,8 grammes brut de cannabis,
-
une balance « Dispose » 100 grammes avec résidus/restes de cannabis,
-
une balance « Rocket Scale » 200 grammes avec traces blanches,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°91134/2022 du 14 août 2022
du commissariat ADRESSE3.),
-
la somme de 670 euros (2 x 100 €, 9 x 50 €, 1 x 20 €),
saisie au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-10-STPH du
23 octobre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un sachet de haschisch de 2,24 grammes brut,
-
22,21 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
2,23 grammes brut de haschisch, enveloppé dans de l’aluminium,
-
un sachet de haschisch de 0,75 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,90 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,54 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,56 gramme brut,
-
une boule de cocaïne de 0,53 gramme brut,
-
un sachet de marihuana de 4,97 grammes brut,
-
un sachet de cocaïne de 34,56 grammes brut,
-
un sachet de marihuana de 113,71 grammes brut,
-
un sachet « Norma » avec des restes de cannabis,
-
une petite balance,
saisis au domicile du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-6-STPH du
6 novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
un joint partiellement fumé,
-
un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy, modèle A03,
saisis sur la personne du prévenu suivant procès-verbal de saisie n°JDA-135875-7-STPH du
6 novembre 2023 du SPJ, Section Stupéfiants Nord,
-
la somme de 20 euros,
saisie sur la personne du prévenu suivant le procès-verbal de saisie n° JDA-135875-9 du 6
novembre 2023.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.