Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1376 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of drugs and restitution of personal items.

Numéro de cause TALCH16_1376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and heroin. The defense argued for restitution of personal property, which the court granted alongside the criminal penalty. The judgment applies specific provisions of the Penal Code and the Drug Trafficking Law to balance public safety with the return of non-criminalized assets.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 14, 15, 31, 32, 44, 65, 66 of the Penal Code; Articles 8, 8-1, 18 of the Drug Trafficking Law: The court may order the confiscation of contraband drugs while simultaneously ordering the restitution of personal property seized during the investigation, provided such property is not instrumental to the crime.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband restitution of personal property seized items return Luxembourg drug law accusations d'infractions aux stupéfiants trafic international de stupéfiants test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
a) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1376/2025

not. 15422/24/CD

ex.p./s.(1x)

confisc./ restit.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Ralph PEPIN,

représenté par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ralph PEPIN, Avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 20 juin 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

1er avril 2025.

À cette audience, Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ralph PEPIN, Avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de justice, résuma l’affaire et fut

entendu en ses réquisitions.

Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ralph

PEPIN, Avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 15422/24/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 154711-1 dressé en date du

18 avril 2024 et le rapport n° JDA-154711-8 dressé en date du 29 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’essai n° PSI24_2136 à 2140 établis en date des 29 avril et 27 mai 2024 par

le Laboratoire National de Sante, Service de chimie analytique.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 785/24 rendue en date du 29 mai 2024 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant

une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis fin 2023

jusqu’au 18 avril 2024 et notamment le 18 avril 2024, dans l’arrondissement de Luxembourg

et notamment à ADRESSE2.), dans le train venant de ADRESSE3.), de manière illicite,

importé une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment 5 boules contenant

de la cocaïne et de l’héroïne et d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités

indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées ci-dessus sub a) ainsi que d’avoir détenu et

transporté 5 boules contenant de la cocaïne et de l’héroïne saisies le 18 avril 2024.

Le Ministère Public reproche finalement sub c) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées

sub a) et b), un téléphone portable de la marque « Motorola » ainsi que la somme de

296,03 euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub a) et

b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone

portable, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

Quant aux infractions

a) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’occasion de son interrogatoire par le Juge

d’instruction, le prévenu a contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants et a expliqué que les

substances illicites qu’il a reconnu avoir détenues le jour de son interpellation étaient

destinées à sa propre consommation.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal retient d’emblée qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que

le prévenu aurait importé des stupéfiants. En effet, précédemment à son interpellation ce

dernier s’apprêtait à monter dans le train à destination d’ADRESSE4.) et ne venait pas d’en

sortir. Par ailleurs, rien ne permet d’énerver ses déclarations suivant lesquelles il aurait

acquis les stupéfiants incriminés sur le territoire luxembourgeois.

S’agissant de la vente ou mise en circulation de stupéfiants, force est de constater que les

agents de police n’ont observé aucun échange entre le prévenu et les toxicomanes qui se

tenaient à proximité de lui en date des 9 mars 2024, 13 mars 2024 et 27 mars 2024 et qui

pourrait laisser conclure à une vente.

De surcroît, aucun des consommateurs en question n’a été auditionné par les agents de

police et n’a, à plus forte raison, déclaré que PERSONNE1.) leur aurait proposé ou vendu

de la cocaïne ou de l’héroïne.

Finalement, l’exploitation sommaire du téléphone portable de n’a pas permis de retracer une

offre en vente ou une vente concrète réalisée par ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée sub a) à sa

charge.

b) Quant à l’infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

Le prévenu PERSONNE1.) a toujours contesté toute détention en vue d’un usage pour autrui

en ce qui concerne les cinq boules contenant de la cocaïne et de l’héroïne saisies par la

Police soutenant qu’il s’agissait de sa consommation personnelle.

Le Tribunal constate que les stupéfiants transportés étaient répartis de sorte à pouvoir être

vendus au détail et que les quantités paraissent excessives pour correspondre à une simple

détention pour un usage personnel. À cela s’ajoute que le prévenu transportait les boules de

cocaïne et d’héroïne dans sa bouche, méthode très répandue parmi les vendeurs de

stupéfiants afin d’espérer les rendre indétectables lors des fouilles corporelles.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les stupéfiants transportés

par PERSONNE1.) étaient destinés à l’usage par autrui de sorte qu’il est à retenir dans les

liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub b) à son encontre.

c) Quant à l’infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de l’acquisition et de la détention

des stupéfiants visés ci-dessus. Il en est autrement s’agissant de l’argent et du téléphone

portable saisis sur la personne du prévenu pour lesquels il n’existe aucun élément permettant

de retenir qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974,

depuis fin 2023 jusqu’au 18 avril 2024, et notamment le 18 avril 2024, dans l’arrondissement

de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), dans le train venant de ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé une quantité indéterminée de cocaïne et

d’héroïne et notamment 5 boules contenant de la cocaïne et de l’héroïne et d’avoir vendu,

offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée

d’héroïne et de cocaïne ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 18 avril 2024 à la ADRESSE2.),

en infraction à l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu plusieurs

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté 5 boules contenant de la cocaïne et de l’héroïne,

c) d’avoir, détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne retenue sub b),

sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont

punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas

d’amende à son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation

ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées

s'impose.

Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis,

constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à

charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

5 boules d’un poids total de 3,2 gr brut, contenant de la cocaïne et de l’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA-154711-4 dressé en date du 18 avril 2024 par

la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu

d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

le téléphone portable de la marque « Motorola », de couleur noire,

saisi suivant procès-verbal n° JDA-154711-2 dressé en date du 18 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, et

la somme de 296,03 euros (7x 20€, 8x 10€, 10x 5€, 7x 2€, 9x 1€, 4x 0,50€, 4x 0,20€,

1x 0,10€, 1, 0,05€, 3x 0,02€ et 2x 0,01€),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-154711-3 dressé en date du 18 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.604,51 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

5 boules d’un poids total de 3,2 gr brut, contenant de la cocaïne et de l’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° JDA-154711-4 dressé en date du 18 avril 2024 par

la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

le téléphone portable de la marque « Motorola », de couleur noire,

saisi suivant procès-verbal n° JDA-154711-2 dressé en date du 18 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, et

la somme de 296,03 euros (7x 20€, 8x 10€, 10x 5€, 7x 2€, 9x 1€, 4x 0,50€, 4x 0,20€,

1x 0,10€, 1, 0,05€, 3x 0,02€ et 2x 0,01€),

saisie suivant procès-verbal n° JDA-154711-3 dressé en date du 18 avril 2024 par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.