Court dismisses civil claim for fraud against bankrupt company's curator while ordering criminal defendants to pay legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil party's claim for damages against the two defendants regarding the fraudulent bankruptcy of a company. While the criminal charges were not fully adjudicated in this text, the court ruled the civil demand was unfounded and awarded the defendants' legal fees. The judgment orders the defendants to pay the curator's legal costs for the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 65, 66, 78, 79, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce; Articles 1500-1, 1500-2 et 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales; Articles 20 (1), 21 (1) et 21 (3) de la loi sur l'accès aux professions: The court may dismiss a civil claim for damages if it finds the demand unfounded, while simultaneously ordering the defendants to bear the costs of the civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1375/2025
not. 39106/22/CD
ex.p./s. (2x)
(publ. jugt)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement n°
2022TALCH15/00627 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière commerciale en date du 6 mai 2022, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par la société SOCIETE1.) SARL, inscrite au barreau de Luxembourg,
établie et établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître
Max MAILLIET, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 décembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
A. principalement :
banqueroute frauduleuse ; subsidiairement : abus de biens
sociaux ;
B. banqueroute simple : 1. défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire, 2.
omission de faire l’aveu de la cessation des paiements ;
C. blanchiment-détention ;
D. défaut d’autorisation d’établissement ;
E. défaut de publication des comptes annuels ;
II. PERSONNE2.) : infraction à l'article 39 (3) d) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en
ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en état
de faillite suivant jugement n° 2022TALCH15/00627 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 6 mai 2022, demandeur au civil,
contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de justice, résuma l’affaire et fut
entendu en ses réquisitions.
Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 39106/22/CD.
Vu le rapport d’activité du curateur Maître Max MAILLIET entré au Parquet de Luxembourg le
24 novembre 2022 et les documents y annexés.
Vu le rapport n° 13762-234 /2023 dressé en date du 3 avril 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Remich/Mondorf.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 919/23 rendue en date du 31 octobre 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une
Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. A. principalement aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la « société SOCIETE2.) »), inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant
jugement commercial n° 00627 (faillite n° 389/2022) du 6 mai 2022 de la XVe Chambre du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, entre le 1er
mai 2021 et le 6 mai 2022 ainsi qu’entre le 6 mai 2022 et le 12 juin 2022 et notamment aux
dates susvisées dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l’ancien siège
social de la société SOCIETE2.), à L-ADRESSE6.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à son lieu d’exploitation à L-ADRESSE7.), de s’être rendus coupables de
banqueroute frauduleuse en tant que commerçants faillis pour avoir détourné ou dissimulé
une partie de l’actif de la société SOCIETE2.), notamment les actifs suivants :
-
le montant de 27.562,73 euros, disparu de la caisse de la société SOCIETE2.), entre le
1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
le montant de 11.141,00 euros, encaissé dans le magasin de la société SOCIETE2.) à
ADRESSE8.), entre le 6 mai 2022 et le 12 juin 2022,
-
le montant de 20.492,49 sinon de 13.412,49 euros par des virements étrangers à l’objet
sociétaire, entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
le 6 bidons bleus inventoriés, postérieurement au jugement de faillite.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus, en leur qualité de dirigeant
de la société SOCIETE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de
mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles, sinon pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement, et notamment par le fait :
-
d’enlever le montant de 27.562,73 euros de la caisse de la société SOCIETE2.), sinon
de ne pas avoir déposé ledit montant sur le compte bancaire SOCIETE3.) de la société
en faillite, entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
d’encaisser personnellement le montant de 11.141,00 euros de la caisse du magasin
de la société SOCIETE2.) à ADRESSE8.), après le 6 mai 2022, et notamment entre le
6 mai 2022 et le 12 juin 2022,
-
de procéder à des virements d’un montant total de 20.492,49 euros, sinon de 13.412,49
euros à des fins étrangères à l’objet social, entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
d’enlever 6 bidons bleus inventoriés, postérieurement au jugement de faillite.
Le Ministère Public reproche sub I. B. 1. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), depuis le 24
mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment aux derniers
sièges sociaux de la société SOCIETE2.), à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE6.), de s’être
rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article
9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de
manière incomplète ou irrégulière.
Le Ministère Public reproche sub I. B. 2. aux prévenus, depuis le 4 novembre 2021 sinon
depuis le 10 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE9.), au greffe du Tribunal de commerce, de s’être rendus coupables de
banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai
d’un mois de sa survenance.
Le Ministère Public reproche sub I. C. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment depuis les encaissements respectifs entre
les dates visées sub A. ci-dessus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquis,
détenu ou utilisé le montant de 59.196,22 euros, sinon le montant de 52.116,22 euros, ainsi
que de 6 bidons bleus, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux,
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant qu’ils provenaient de
ces infractions dans la mesure où ils en étaient l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub I. D. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’avoir, entre le 6
mai 2022 et le 12 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-
ADRESSE7.), exercé, dans le but de lucre, une activité commerciale indépendante,
notamment par l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisé et non-alcoolisés et d’une
épicerie, le vente de produits cosmétiques et exotiques, sans préjudice quant à d’autres
activités, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement.
Le Ministère Public reproche sub I. E. aux prévenus, depuis le 1er août 2018 respectivement
depuis le 1er août 2019, le 1er novembre 2020et le 1er août 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au registre de commerce et des sociétés à L-
ADRESSE10.), de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE2.) pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE2.), en sa qualité de dirigeant de
fait de la société SOCIETE2.), en faillite, entre le 24 mars 2017 sinon entre le 19 mai 2021 et
le 6 mai 2022, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment
à L-ADRESSE4.), à L-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.), d’avoir eu recours à une personne
interposée, en l’espèce PERSONNE1.), mettant à disposition sa qualification et son
honorabilité professionnelle pour l’exercice d’une activité commerciale indépendante, soit
l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisés et non-alcoolisés et d’une épicerie, la vente de
produits cosmétiques et exotiques.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être
résumés comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la « société SOCIETE2.) »)
a été constituée en date du 24 mars 2017 par convention sous seing privé entre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Elle avait comme objet social l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées et d’une épicerie, la vente de produits cosmétiques et exotiques, de voitures
neuves, d’occasion et accessoires, de CD et de DVD.
Le capital social d’un montant de 12.000 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur
nominale de 120 euros, a été intégralement souscrit et libéré suivant versement en espèces
des associés PERSONNE2.) (80%) et PERSONNE3.) (20%).
PERSONNE2.) a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE4.).
Suivant assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1er août 2017 devant Maître
PERSONNE4.), notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, la forme de la société a été modifiée
en société à responsabilité limitée (ordinaire).
Le siège social a été transféré à L-ADRESSE6.).
Cependant, un lieu d’exploitation était également établi à L-ADRESSE7.).
En date du 1er mai 2021, PERSONNE2.) a été rayé comme gérant unique et PERSONNE1.)
a été nommé en son remplacement. La nomination fût publiée au Registre de Commerce et
des Sociétés en date du 19 mai 2021.
Par exploit d’huissier du 24 février 2022, l’Administration des contributions directes de et à
Luxembourg (ci-après l’« SOCIETE4.) ») a donné assignation à la société SOCIETE2.) à
comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en matière commerciale pour la voir
déclarer en état de faillite en raison du non-paiement du montant de 38.498,32 euros du chef
de dettes fiscales.
Une première contrainte dressée le 17 septembre 2020 a été rendue exécutoire en date du 6
octobre 2020. Le 9 septembre 2021, l’SOCIETE4.) a dressé une deuxième contrainte rendue
exécutoire le 4 octobre 2021. Des commandements de payer ont été adressés par un agent
des poursuites à la société SOCIETE2.) en date du 27 octobre 2020 et 22 novembre 2021.
Malgré ces commandements de payer, la société SOCIETE2.) ne s’est pas libérée
volontairement entre les mains de l’SOCIETE4.). Les sommations à tiers détenteur, signifiées
en date du 26 novembre 2020 à la SOCIETE5.), sont restées infructueuses.
Par jugement commercial numéro 2022TALCH15/00627 rendu en date 6 mai 2022, le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la société SOCIETE2.) en état de faillite, a fixé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 6 novembre 2021 et a nommé
comme curateur la société SOCIETE1.) SARL, en la personne de Maître Max MAILLIET.
Suivant rapport d’activité du curateur du 10 novembre 2022, la société SOCIETE2.) avait un
actif de 7.871,88 euros, tandis que le passif s’élevait à 87.299,51 euros.
Le curateur a constaté qu’aucune comptabilité réelle de la société existait. En effet, seule une
comptabilité partielle manuscrite a été tenue. Il s’est avéré que la gestion des salaires avait
été effectuée par le bureau comptable SOCIETE6.). Suite à la demande du curateur, la
personne en charge de la société SOCIETE2.) l’a informé que la société a seulement transmis
deux factures et deux extraits bancaires en tant que pièces comptables.
Par un courrier de l’Administration des douanes et accises du 8 juillet 2022, le curateur a
également été informé que l’activité de la société s’est poursuivie à ADRESSE8.), malgré le
jugement déclaratif de faillite prononcé le 6 mai 2022.
L’exploitation des éléments comptables du magasin établi à ADRESSE11.) ainsi que celui à
ADRESSE8.) et des extraits bancaires SOCIETE3.), a permis au curateur d’identifier diverses
irrégularités, à savoir :
-
13.412,49 euros d’opérations bancaires suspectes,
-
la somme manquante de 27.562,73 euros entre les entrées comptables mentionnées
sur la comptabilité partielle manuscrite du magasin, les salaires en liquide versés au
salarié PERSONNE4.) et les factures relatives aux paiements en liquide,
-
la somme de 219,49 euros a été récupérée de la caisse du magasin d’ADRESSE8.)
lors de l’inventaire du 12 juillet 2022, alors que d’après la comptabilité manuscrite, le
montant en espèces de la caisse du 6 mai 2022 au 12 juin 2022 totalise la somme de
11.141 euros,
-
sept bidons ont été inventoriés lors de l’inventaire du 10 mai 2022, dont six ont
disparus entre le jour de l’inventaire et le 20 juin 2022,
Dans son rapport d’activité, le curateur qualifie PERSONNE2.), qui se trouve en faillite
personnelle, comme étant le dirigeant de fait de la société SOCIETE2.) alors que lui seul
disposait des moyens de paiement et de la procuration sur le compte de la société auprès de
la banque SOCIETE3.).
Il résulte encore du rapport d’activité du curateur que les dirigeants de droit et de fait n’ont
fourni aucune information demandée, malgré itératives demandes du curateur. Les courriers
des 6 mai 2022, 20 juin 2022 et 22 juillet 2022 sont restés sans réponse. Ce n’est que suite à
un courrier du 27 juillet 2022 qu’une demande de rendez-vous a été formulée par
PERSONNE1.), rendez-vous qui a eu lieu en l’étude du curateur le 2 août 2022 en la présence
d’PERSONNE2.). Cependant, ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ont été en mesure de
donner des explications quant aux opérations suspectes.
PERSONNE1.) a été convoqué par lettre recommandée en date du 15 mai 2023 pour se
présenter au commissariat
Remich/Mondorf (C3R)
en vue de son
interrogatoire.
PERSONNE1.) n’a jamais réclamé sa lettre recommandée dont il fût avisé. La lettre a été
retournée aux services de la Police.
PERSONNE2.) a été convoqué au commissariat de Police pour le 3 juin 2023 en vue de son
audition, convocation à laquelle celui-ci n’a cependant pas donné suite.
À l’audience publique du 1er avril 2025, Maître Max MAILLIET a réitéré sous la foi du serment
ses constatations consignées dans son rapport d’activité du 10 novembre 2022.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir agi en tant qu’homme de paille,
ceci dans le but de faire une faveur à PERSONNE2.) qui ne pouvait plus revêtir la fonction de
dirigeant de droit en raison du fait qu’il se trouvait en faillite personnelle. Il a confirmé que le
prévenu PERSONNE2.) se chargeait de la gestion de la société SOCIETE2.).
À la barre, le prévenu PERSONNE2.) a déclaré ignorer le fait qu’il n’avait pas le droit de
continuer à exploiter la succursale de la société SOCIETE2.) à ADRESSE8.). Il a encore
expliqué qu’il a utilisé l’argent se trouvant dans la caisse du magasin à ADRESSE11.) et
l’argent retiré du compte bancaire de la société afin d’exploiter le magasin à ADRESSE8.).
Le mandataire des prévenus n’a pas autrement contesté les faits reprochés à ses mandants,
sauf à remettre en question les montants prétendument détournés à défaut d’un retraçage
concordant des avoirs.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Le Tribunal note que le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les
juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur sa compétence
territoriale en ce qui concerne les faits reprochés à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui ont
été commis, d’après le Procureur d’État, partiellement dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la
connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors
que les deux faits sont en l’état d’être jugés.
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation
des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En l’espèce, la prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en ce qui concerne les faits reprochés qui auraient eu lieu dans
l’arrondissement de Diekirch, se justifie par la connexité de ces faits avec les autres faits
reprochés aux prévenus. En effet, l’ensemble des faits reprochés aux prévenus se rattachent
par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent
souhaitables leur jugement simultané.
Par conséquent, les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont
compétentes pour connaître des infractions qui auraient été commises dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 11 novembre 2023, a abrogé les
articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et
490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la
loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du
jugement.
Le Tribunal constate que les infractions reprochées aux prévenus restent punissables sous
l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors que le
législateur est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement
de 6 mois à cinq ans.
Comme en l’espèce l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a cependant été décriminalisée et
que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois et l’amende que facultative,
l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende obligatoire prévue dans le cadre de la
nouvelle loi.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août
2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 7 août 2023.
I. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation
de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être
expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du
Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE2.)
se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la
déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :
la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le
font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du
chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,
Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en
qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle
pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut
s’agir des dirigeants de fait (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Quant à PERSONNE1.), il est constant qu’il a été le gérant unique de la société SOCIETE2.)
depuis sa nomination en date du 1er mai 2021.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE2.)
du 1er mai 2021 jusqu’à la faillite de la société.
Quant à PERSONNE2.), il est constant qu’il était le gérant unique de la société SOCIETE2.)
depuis sa constitution le 24 mars 2017 jusqu’au 1er mai 2021.
Il ressort cependant des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE2.), suite à sa
démission en tant que gérant unique, était encore l’associé majoritaire de la société
SOCIETE2.) et qu’il était le seul à disposer des moyens de paiement et de la procuration sur
le compte de la société auprès de la banque SOCIETE3.). Par ailleurs, PERSONNE2.) s’est
présenté au rendez-vous en l’étude du curateur alors que celui-ci avait été fixé avec le
dirigeant de droit PERSONNE1.). Il ressort encore des déclarations à l’audience des prévenus
que PERSONNE1.) agissait en tant que personne interposée en mettant sa qualification et
honorabilité professionnelles à disposition d’PERSONNE2.) tout en lui abandonnant la gestion
réelle de la société SOCIETE2.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE2.) était le dirigeant
de droit de la société SOCIETE2.) depuis le 24 mars 2017 jusqu’au 1er mai 2021, et qu’il
revêtait ensuite la fonction de dirigeant de fait de cette société jusqu’à sa faillite.
Il appartenait partant aux prévenus de veiller au respect des obligations légales qui leur
incombaient en raison de leur qualité respective de dirigeant de droit et/ou de fait de la société.
Ils sont partant responsables des actes posés par la société à leur initiative, respectivement
de leurs omissions.
Au vu de ces éléments, les prévenus, sans être pour autant considérés comme commerçants,
peuvent partant être déclarés banqueroutiers en leur qualité respective de dirigeant de droit
et/ou de fait de la société SOCIETE2.).
2) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour
apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions
de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.
Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de
faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve
un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne
doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la
cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les
paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante
de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son
passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de
cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 7.871,88 euros, tandis
que le passif de la faillite s’élevait à 87.299,51 euros.
Il résulte du dossier répressif que des contraintes ont été dressées par l’SOCIETE4.) en date
des 17 septembre 2020 et 9 septembre 2021 et qu’elles ont été rendues exécutoires en date
des 6 octobre 2020 et 4 octobre 2021.
Des commandements de payer ont été adressés par un agent des poursuites à la société
SOCIETE2.) en date du 27 octobre 2020 et du 22 novembre 2021.
Il ressort de l’assignation en faillite du 24 février 2022 que la société n’a cependant pas réglé
les dettes impayées.
La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société SOCIETE2.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,
par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.
(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur
d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder
des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE2.) rendue exécutoire en date
du 6 octobre 2020, l’SOCIETE4.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il
y a eu ébranlement du crédit commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE2.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie
de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue
par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal
de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite numéro 2022TALCH15/00627 du 6 mai 2022 avait fixé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 6 novembre 2021.
Une première contrainte rendue exécutoire le 6 octobre 2020 a été émise par l’SOCIETE4.) à
l’encontre de la société SOCIETE2.), suivi d’un commandement de payer, adressé à la société
en date du 27 octobre 2020.
Une deuxième contrainte rendue exécutoire le 4 octobre 2021 a été émise par l’SOCIETE4.)
à l’encontre de la société SOCIETE2.), suivi d’un commandement de payer, adressé à la
société en date du 22 novembre 2021.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face en date
du 6 octobre 2020 au paiement de la dette qu’elle avait à l’égard de l’SOCIETE4.), telle que
circonscrite dans la contrainte rendue exécutoire à cette même date.
Le Tribunal précise qu’il peut y avoir cessation des paiements alors qu’une seule dette
demeure impayée. Il peut y avoir cessation des paiements, alors même que le débiteur
continue à payer encore certains créanciers (Cour d’appel, 4ème chambre, 8 décembre 2010,
n° 36237 du rôle).
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 6 octobre 2020, la société SOCIETE2.) n’avait
plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’SOCIETE4.) ne lui accordait plus
de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au
6 octobre 2020.
A. L’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux
Il est reproché à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à titre principal, une banqueroute
frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par
détournement des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif de la société
SOCIETE2.).
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation
des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 6 octobre 2020.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs
à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, les faits relevés par le Ministère
Public ayant eu lieu en 2021 et 2022.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux,
tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. À l’audience publique, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir utilisé une partie des
fonds de caisse du magasin situé à ADRESSE11.) dans le but d'exploiter le magasin à
ADRESSE8.).
Les prévenus n’ont cependant pas été en mesure de fournir des explications quant aux
opérations suspectes effectuées sur le compte bancaire de la société SOCIETE2.), pour
lequel le prévenu PERSONNE2.) était le seul à avoir une procuration.
Par ailleurs, les prévenus n’ont pas pu apporter d’explications concernant la disparition des
six bidons.
Maître Michel KARP n’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction de banqueroute
frauduleuse reprochée, sauf en ce qui concerne le montant avancé. Le Tribunal constate
néanmoins qu’il est resté en défaut d’apporter des explications alternatives pour justifier un
quelconque autre montant à retenir. En conséquence, le Tribunal estime que les montants
tels que libellés par le Ministère Public (27.562,73 + 11.141 + 13.412,49), qui s’est appuyé sur
le rapport d’activité du curateur qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, doivent être retenus.
Au vu des principes exposés ci-dessus et les prévenus restant en défaut de prouver qu’ils ont
affectés les fonds visés dans les opérations incriminées en cause à la réalisation de l’objet
social de la société, respectivement dans l’intérêt de la société SOCIETE2.), le Tribunal retient
que ces faits constituent un détournement de l’actif de la société.
L’élément matériel est partant donné.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si
considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits
constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est partant
également établie.
Concernant le prévenu PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’en détournant l’actif de la
société, il a, en parfaite connaissance de cause, agi à l’encontre des intérêts de la société.
Quant au prévenu PERSONNE1.), même s’il ressort certes du dossier répressif qu’il agissait
en tant que personne interposée, il n’en reste pas moins qu’il a accepté que le prévenu
PERSONNE2.) s’adonne réellement à la gestion de la société SOCIETE2.) sans s’y opposer.
Le Tribunal précise encore qu’il est de la responsabilité du dirigeant de droit de veiller à
l’emploi des fonds de la société et de s’opposer le cas échéant à tout emploi frauduleux
effectué par un autre dirigeant qu’il soit de droit ou de fait.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont dès lors à retenir dans les liens
de la prévention libellée sub I. A., ceci en leur qualité d’auteurs pour l’avoir commise
ensemble.
B. Les infractions de banqueroute simple
1. Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est encore reproché aux prévenus, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de
ne pas avoir tenu, depuis le 24 mars 2017, les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire
exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme
et de ce fait s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de
journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en
l’occurrence d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). Ils ne peuvent se libérer en faisant
endosser la responsabilité à un tiers.
En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations du curateur, sous la foi du
serment, qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue. Par ailleurs, il ressort
des éléments du dossier que les prévenus ont omis de remettre à la fiduciaire chargée de
dresser les comptes annuels tous les documents nécessaires pour établir une comptabilité de
la société en bonne et due forme respectivement pour établir les bilans de la société.
À l’audience publique, le mandataire des prévenus n’a pas autrement contesté l’infraction leur
reprochée.
En tant que gérant de droit et de fait de la société SOCIETE2.), il incombait aux prévenus de
s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
Les prévenus ont partant commis une faute personnelle en ce qu’ils ont omis de prendre les
mesures nécessaires pour faire tenir la comptabilité de la société et pour empêcher ainsi la
réalisation de l’infraction de la non-tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire.
Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans les liens de
la prévention leur reprochée sub I. B. 1., sauf à préciser qu’il résulte du dossier répressif que
ce n’est qu’à partir du 1er mai 2021, que le prévenu PERSONNE1.) revêtait la fonction de
dirigeant de droit de la société, de sorte que le début de la période infractionnelle reprochée
au prévenu PERSONNE1.) est à fixer au 1er mai 2021, et non pas au 24 mars 2017, tel que
libellé par le Ministère Public.
2. Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de
la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire
cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 6 octobre 2020.
D’emblée, le Tribunal précise qu’à la date de la cessation des paiements le prévenu
PERSONNE1.) n’était pas le dirigeant de droit de la société. Tel qu’il résulte des
développements qui précèdent, il a été nommé dirigeant unique de la société SOCIETE2.)
qu’en date du 1er mai 2021, de sorte qu’il ne peut être retenu dans les liens de l’infraction de
banqueroute simple pour défaut d’avoir fait l’aveu de faillite dans le délai légal.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I. B. 2. à son encontre.
Concernant le prévenu PERSONNE2.), qui était le dirigeant de droit de la société SOCIETE2.)
au moment de la cessation des paiements, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de
cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément
requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est
commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu
importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE2.) avait pour conséquence de laisser les
créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de
laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 6 novembre 2020,
soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’SOCIETE4.), PERSONNE2.), en sa qualité
de dirigeant unique de la société SOCIETE2.), a manqué à son obligation légale prévue à
l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en
ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée
sub I. B. 2. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux
développements qui précèdent.
C. L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir commis
l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu et utilisé les montants en provenance
de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du
même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ
d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 489 du Code pénal
sanctionne la banqueroute frauduleuse.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit encore expressément que toute infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ
d’application de cet article.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) peuvent partant, en tant qu’auteurs de
l’infraction de banqueroute frauduleuse, également être poursuivis comme auteurs du
blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En étant les auteurs de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, ils ont également
forcément détenu et utilisé les sommes détournées ainsi que les six bidons.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par le Ministère Public est
partant à retenir à charge des prévenus, ceci en leur qualité d’auteurs.
D. Quant au défaut d’autorisation d’établissement
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir exploité le magasin sis à
ADRESSE8.) entre le 6 mai 2022 et le 12 juillet 2022, soit après la date de la faillite, sans
autorisation d’établissement valable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE2.) avait des
autorisations d’établissement « activités et services commerciaux » et « débit de boissons
alcoolisées et non alcoolisées » tant pour le magasin sis au siège social à ADRESSE11.) que
pour la succursale à ADRESSE8.). Les autorisations d’établissement ont été émises en date
du 8 avril 2017 respectivement 25 février 2018 au nom de PERSONNE1.).
Le Tribunal rappelle que la validité d’une autorisation d’établissement cesse de plein droit à
la date de la faillite de la société, soit en l’espèce le 6 mai 2022.
À l’audience publique, les prévenus ont reconnu avoir exploité la succursale établie à
ADRESSE8.) après la date de la faillite.
Les prévenus sont partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellés sub I. D. à
leur encontre, ceci en leur qualité d’auteurs.
E. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels
Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la
présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre du Commerce et des
Sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal
constate que les comptes annuels des exercices de 2017 à 2020 n’ont pas été publiés.
En l’espèce, les bilans pour les exercices 2017 et 2018 auraient dû être publiés
respectivement le 1er août 2018 et le 1er août 2019.
Concernant les bilans pour les exercices 2019 et 2020, le Tribunal rappelle que la loi du 22
mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des
comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise, a prorogé de 3 mois le
délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil
électronique des sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi précitée
du 19 décembre 2002.
En l’espèce, en application des articles précités, les bilans pour les exercices 2019 et 2020
auraient dû être publiés respectivement les 1er novembre 2020 et 1er novembre 2021.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,
la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement
et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication
requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant
valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause
de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins
qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause
de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174
du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès
lors présumés se trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès
lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, les prévenus ont accepté d’être nommés gérants et il incombait partant à ces
derniers de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.
Quant à l’imputabilité des faits aux prévenus, le Tribunal rappelle que PERSONNE1.) était le
dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) qu’à partir du 1er mai 2021 jusqu’à la faillite de la
société, de sorte que la non-publication du bilan pour les exercices 2017 à 2019 au 1er août
2018, respectivement au 1er août 2019, respectivement au 1er août 2020, dates auxquelles il
ne revêtait pas encore la qualité de gérant de droit, ne puisse pas être retenue à son égard.
Il est cependant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne l’exercice 2020.
Concernant PERSONNE2.), tel que développé ci-avant, il est établi que ce dernier était le
dirigeant de droit de la société SOCIETE2.) du 24 mars 2017 jusqu’au 1er mai 2021 et qu’il
revêtait ensuite la fonction de dirigeant de fait de cette société jusqu’à sa faillite.
Etant donné qu’au moment où le bilan pour l’exercice 2020 aurait dû être déposé, à savoir le
1er novembre 2021, PERSONNE2.) n’était plus le dirigeant de droit de la société SOCIETE2.),
il n’avait pas l’obligation légale de procéder à la publication du bilan de la société.
Il est cependant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne les exercices 2017 à
2019, alors qu’au moment où les bilans respectifs auraient dû être déposés, il était encore le
dirigeant de droit de la société SOCIETE2.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub I. E. par le Ministère Public, sous réserve des précisions qui précèdent.
II. Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.)
À l’audience publique du 27 mars 2025, les prévenus ont confirmé que PERSONNE1.) n’était
qu’un homme de paille qui mettait à disposition de la société SOCIETE2.) son autorisation
d’établissement au profit du prévenu PERSONNE2.) qui était en réalité le gérant unique.
L’infraction libellée sub II. à l’encontre d’PERSONNE2.) est partant établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments qui précèdent.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui
les ont consommés,
et en tout cas en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après la « société SOCIETE2.) »), inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant eu son dernier
siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement
commercial n° 00627 (faillite n° 389/2022) du 6 mai 2022 de la XVe Chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
B. Banqueroute simple
2. Depuis le 4 novembre 2021 sinon depuis le 10 janvier 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au greffe du Tribunal de
commerce, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa
survenance,
en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu
de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance ».
Quant à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ensemble :
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se trouvent cependant convaincus par les
éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. en leur qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après la « société SOCIETE2.) »), inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant
eu son dernier siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant
jugement commercial n° 00627 (faillite n° 389/2022) du 6 mai 2022 de la XVe Chambre
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
A. Banqueroute frauduleuse
entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022 ainsi qu’entre le 6 mai 2022 et le 12 juin 2022 et
notamment aux dates susvisées dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE2.), à L-ADRESSE6.), ainsi que
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son lieu d’exploitation à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, puni des peine comminées par
l’article 489 du Code pénal,
de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce. de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçants faillis pour avoir détourné et dissimulé une partie de l’actif de la société
SOCIETE2.), notamment les actifs suivants :
-
le montant de 27.562,73 euros, disparu de la caisse de la société SOCIETE2.),
entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
le montant de 11.141,00 euros, encaissé dans le magasin de la société SOCIETE2.)
à ADRESSE8.), entre le 6 mai 2022 et le 12 juin 2022,
-
le montant de 13.412,49 euros par des virements étrangers à l’objet sociétaire,
entre le 1er mai 2021 et le 6 mai 2022,
-
le 6 bidons bleus inventoriés, postérieurement au jugement de faillite,
C. Blanchiment-détention
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis les encaissements respectifs entre
les dates visées sub A. ci-dessus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment
où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le montant de montant de 52.116,22 euros, ainsi
que 6 bidons bleus, formant l’objet direct d’une infraction de banqueroute frauduleuse,
sachant qu’ils provenaient cette infraction dans la mesure où ils en étaient les auteurs,
D. Défaut d’autorisation d’établissement
entre le 6 mai 2022 et le 12 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
notamment à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011, règlementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal indépendante dans le domaine du
commerce, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en
l’espèce, d’avoir exercé, dans le but de lucre, une activité commerciale
indépendante, notamment par l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisé et non-
alcoolisés et d’une épicerie, le vente de produits cosmétiques et exotiques, sans
préjudice quant à d’autres activités, sans avoir été en possession de l’autorisation
écrite
valable
du
Ministre
ayant
dans
ses
attributions
les
autorisations
d’établissement. »
-
Quant à PERSONNE1.) seul
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
B. Banqueroute simple
1. depuis le 1er mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux derniers sièges sociaux de la société SOCIETE2.), à L-ADRESSE4.), et
à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu
les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15,
E. Défaut de publication des comptes annuels
depuis le 1er août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au registre de commerce et des sociétés à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes
et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE2.) pour l’exercice 2020 ».
-
Quant à PERSONNE2.) seul
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
B. Banqueroute simple
1. depuis le 24 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment aux derniers sièges sociaux de la société SOCIETE2.), à L-ADRESSE4.), et
à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu
les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15,
2. depuis le 6 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE9.), au greffe du Tribunal de commerce,
en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code
pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa
survenance,
en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait
l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
E. Défaut de publication des comptes annuels
depuis le 1er août 2018 respectivement depuis le 1er août 2019, le 1er novembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au registre de
commerce et des sociétés à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes
et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE2.) pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
II. en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE2.), en faillite, entre le 1er mai
2021 et le 6 mai 2022, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.), àL-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 1, 4 et 39 (3) d) de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales,
d’avoir eu recours à une personne interposée,
en l’espèce, d’avoir eu recours à une personne interposée, en l’espèce PERSONNE1.),
mettant à disposition sa qualification et son honorabilité professionnelle pour
l’exercice d’une activité commerciale indépendante, soit l’exploitation d’un débit de
boissons alcoolisés et non-alcoolisés et d’une épicerie, la vente de produits
cosmétiques et exotiques ».
Quant aux peines
PERSONNE1.)
L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à l’égard du prévenu est en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge.
Le groupe d’infractions ci-dessus (banqueroute frauduleuse et blanchiment-détention) est en
concours réel avec l’infraction de banqueroute simple retenue sub I. B. 1. à l’égard du prévenu.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub I. D. et l’infraction retenue sub I. E. à l’encontre du prévenu, qui se trouvent
également en concours réelles entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l'infraction
de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros
à 25.000 euros.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie en vertu des dispositions de l’article 489 du
Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans. Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du
Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
En application de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement pour les personnes physiques, et par une amende de 500 à 250.000 euros pour
les personnes morales.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond
la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son
repentir exprimé à l’audience qui constituent des circonstances atténuantes en vertu
desquelles le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au
minimum légal d’un an prévu par l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal décide, au vu des développements qui précèdent, de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.
Il convient en conséquence d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son encontre.
PERSONNE2.)
L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à l’égard du prévenu est en concours idéal
avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge.
Le groupe d’infractions ci-dessus (banqueroute frauduleuse et blanchiment-détention) est en
concours réel avec les infractions de banqueroute simple retenues sub I. B. 1 et I. B. 2., qui
constituent des infractions distinctes qui sont également en concours réel entre elles.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub I. D. et l’infraction retenue sub II. à l’encontre du prévenu, qui se trouvent
également en concours réelles entre elles.
Finalement, les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec
l’infraction retenue sub I. E. à l’encontre du prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l'infraction
de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros
à 25.000 euros.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie en vertu des dispositions de l’article 489 du
Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans. Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du
Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
En application de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement pour les personnes physiques, et par une amende de 500 à 250.000 euros pour
les personnes morales.
D’après l’article 39 (3) c) et d) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
les personnes physiques qui ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et
leur honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion
réelle de l’entreprise, sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 251 et 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les personnes physiques qui ont eu recours à une personne
interposée et ceux qui exploitent sans autorisation une activité commerciale.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond
la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier
1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son
repentir exprimé à l’audience qui constituent des circonstances atténuantes en vertu
desquelles le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au
minimum légal d’un an prévu par l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal décide, au vu des développements qui précèdent, de condamner le prévenu
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.
Il convient en conséquence d’accorder à PERSONNE2.) la faveur du sursis intégral quant à
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son encontre.
La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation
a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal
aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa
1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite
dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,
577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, alors même qu’il y aurait acquittement : 1°
d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par
l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, alors
même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient
demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à
l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des
conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette
restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont détourné le montant total de 52.116,22 euros dans le cadre de l’infraction
de banqueroute frauduleuse retenue à leur charge.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) de la somme de 52.116,22 euros, frauduleusement
soustraite à la masse de la faillite par les prévenus, et condamne partant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL la somme de 52.116,22 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la date de la faillite, à savoir le 6 mai 2022, jusqu’à solde.
AU CIVIL
À l’audience publique du 1er avril 2025, Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 2022TALCH15/00627 du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du
6 mai 2022, demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
« FICHIER »
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Max MAILLIET réclame le montant de 52.116,22 euros à titre de réparation du
dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), correspondant au montant des différents prélèvements et
virements non justifiés et non réalisés dans l’intérêt de la société SOCIETE2.) par les
prévenus.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre
conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
La partie civile réclame le montant de 52.116,22 euros correspondant à la somme détournée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 52.116,22 euros, dont la réintégration
a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut
en effet être tenu à une double réparation en espèce une fois au titre de la réintégration à la
masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars
2009, n° 182/09 V).
Il y a partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros pour
chaque prévenu. Au vu de l’issue réservée à l’action civile, la demande en paiement d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire des prévenus
entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 45,57 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 45,57 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,
aux frais des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
o r d o n n e
la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de la somme de cinquante-deux mille cent seize
euros et vingt-deux centimes (52.116,22), avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
la date de la faillite, à savoir le 6 mai 2022, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à Maître Max MAILLIET,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme cinquante-deux mille cent
seize euros et vingt-deux centimes (52.116,22), avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la date de la faillite, à savoir le 6 mai 2022, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions
commises ensemble,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à Maître Max MAILLIET, Avocat à la Cour, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, de sa
constitution de partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
s e
d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande recevable,
d i t
la demande non fondée,
d i t
non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 78, 79, 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7, 506-1
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15, 437,
440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, articles 1500-1,1500-2 et 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, articles 20 (1), 21 (1) et 21 (3) de la
loi modifiée du 13 janvier 2019, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.