Court orders public service work for voluntary assault victim causing work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal proceedings against the defendant for voluntary assault and violation of domicile. The court found the defendant guilty of causing work incapacity to his partner and sentenced him to 180 hours of unpaid public service work. This decision applied specific articles of the Penal Code and Code of Criminal Procedure to impose the non-custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 14, 20, 22, 60, 66, 409, 439 of the Penal Code: The court may order the execution of public service work as a penalty for offenses involving violence against a partner, even when the prosecution is for assault causing work incapacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1374/2025
not. 23959/24/CD
not. 10655/25/CD
T.I.G. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 16 octobre 2024 (not. 23959/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 3 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu
habituellement
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel ;
subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er avril 2025.
Par citation du 19 mars 2025 (not. 10655/25/CD), le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 1er avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
violation de domicile.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite, datée
et signée par ses soins ainsi que par l’interprète.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA CACEIRO,
fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de justice, demanda au Tribunal
de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 23959/24/CD et
10655/25/CD, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 23959/24/CD et 10655/25/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
I) Quant à la notice 23959/24/CD
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 23959/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 26 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 16 juin 2024 entre
18.00 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des
coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux,
en la poussant sur le lit, en lui serrant la gorge, en la frappant au niveau de la poitrine, en la
griffant et en la pinçant avec les ongles, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entrainé une incapacité de travail personnel.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public a libellé ces faits sans la circonstance aggravante que
les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
À l’audience publique du 1er avril 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
L’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,
des photographies des blessures de la victime annexées au procès-verbal, des déclarations
policières de la victime ainsi que des débats menés à l’audience publique du 1er avril 2025.
Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés et
habitaient ensemble au moment des faits.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée à titre principal par le
Ministère Public, le Tribunal retient qu’en l’absence de tout certificat médical et de toute
indication quant à la gravité des blessures essuyées par PERSONNE1.), celle-ci n’est pas
établie, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
subsidiaire à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
I) « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 juin 2024, entre 18.00 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux, en la poussant
sur le lit, en lui serrant la gorge, en la frappant au niveau de la poitrine, en la griffant et
en la pinçant avec les ongles ».
II) Quant à la notice 10655/25/CD
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 10655/25/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 170348-13 / 2024 dressé le
31 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), de s’être, en date du 31 décembre
2024 vers 22.40 heures à
ADRESSE3.), introduit dans l’appartement habité par
PERSONNE2.), née le DATE2.), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en
violation
d’une
mesure
d’expulsion
du
21 décembre 2024 régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique.
À l’audience publique du 1er avril 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a
exprimé son repentir.
L’infraction libellée à charge d’PERSONNE1.) est encore à suffisance de droit établie par les
éléments du dossier répressif et plus spécialement par la mesure d’expulsion du 21 décembre
2024 dont copie a été remise au prévenu le même jour, les déclarations policières de
PERSONNE2.) ainsi que par les aveux du prévenu suivant lesquels il a, malgré cette mesure
d’expulsion, accédé au domicile de PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
II) « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 décembre 2024 vers 22.40 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit dans un appartement habité par une personne avec laquelle il a
cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée
du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
en l'espèce de s’être introduit dans l’appartement habité par PERSONNE2.), née le
DATE2.), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation d’une
mesure d’expulsion du 21 décembre 2024 régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre
2003 sur la violence domestique. ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I) et II) à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
La violation de domicile est sanctionnée par l’article 439 alinéa 2 du Code pénal d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de
la gravité des faits ainsi que d’un antécédent judiciaire renseigné au casier judiciaire du
prévenu, mais également de ses aveux et de son repentir exprimé à l’audience.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, le Tribunal conclut que les
infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa
condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une
peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 1er avril 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
d’une durée de 180 heures non rémunéré.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
23959/24/CD et 10655/25/CD,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,92 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 66, 409 et 439 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.