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TALCH16_1374 Généré par l'IA

Court orders public service work for voluntary assault victim causing work incapacity.

Numéro de cause TALCH16_1374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal proceedings against the defendant for voluntary assault and violation of domicile. The court found the defendant guilty of causing work incapacity to his partner and sentenced him to 180 hours of unpaid public service work. This decision applied specific articles of the Penal Code and Code of Criminal Procedure to impose the non-custodial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 14, 20, 22, 60, 66, 409, 439 of the Penal Code: The court may order the execution of public service work as a penalty for offenses involving violence against a partner, even when the prosecution is for assault causing work incapacity.

Mots-clés

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public service work penalty voluntary assault victim work incapacity offense violation of domicile non-custodial sentencing violence sexuelle allégations d'abus infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 20, 22, 60, 66, 409, 439 of the Penal Code
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
article 20 du Code pénal
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 1374/2025

not. 23959/24/CD

not. 10655/25/CD

T.I.G. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 16 octobre 2024 (not. 23959/24/CD), le Procureur d'État près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 3 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu

habituellement

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel ;

subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er avril 2025.

Par citation du 19 mars 2025 (not. 10655/25/CD), le Procureur d'État près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 1er avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur la prévention suivante :

violation de domicile.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite, datée

et signée par ses soins ainsi que par l’interprète.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA CACEIRO,

fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de justice, demanda au Tribunal

de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 23959/24/CD et

10655/25/CD, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 23959/24/CD et 10655/25/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

I) Quant à la notice 23959/24/CD

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 23959/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 26 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 16 juin 2024 entre

18.00 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des

coups à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux,

en la poussant sur le lit, en lui serrant la gorge, en la frappant au niveau de la poitrine, en la

griffant et en la pinçant avec les ongles, avec la circonstance que ces coups et blessures ont

entrainé une incapacité de travail personnel.

En ordre subsidiaire, le Ministère Public a libellé ces faits sans la circonstance aggravante que

les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience publique du 1er avril 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

L’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au

vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,

des photographies des blessures de la victime annexées au procès-verbal, des déclarations

policières de la victime ainsi que des débats menés à l’audience publique du 1er avril 2025.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés et

habitaient ensemble au moment des faits.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée à titre principal par le

Ministère Public, le Tribunal retient qu’en l’absence de tout certificat médical et de toute

indication quant à la gravité des blessures essuyées par PERSONNE1.), celle-ci n’est pas

établie, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre

subsidiaire à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

I) « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 juin 2024, entre 18.00 heures et 19.20 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant par les cheveux, en la poussant

sur le lit, en lui serrant la gorge, en la frappant au niveau de la poitrine, en la griffant et

en la pinçant avec les ongles ».

II) Quant à la notice 10655/25/CD

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 10655/25/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 170348-13 / 2024 dressé le

31 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), de s’être, en date du 31 décembre

2024 vers 22.40 heures à

ADRESSE3.), introduit dans l’appartement habité par

PERSONNE2.), née le DATE2.), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en

violation

d’une

mesure

d’expulsion

du

21 décembre 2024 régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique.

À l’audience publique du 1er avril 2025 le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et a

exprimé son repentir.

L’infraction libellée à charge d’PERSONNE1.) est encore à suffisance de droit établie par les

éléments du dossier répressif et plus spécialement par la mesure d’expulsion du 21 décembre

2024 dont copie a été remise au prévenu le même jour, les déclarations policières de

PERSONNE2.) ainsi que par les aveux du prévenu suivant lesquels il a, malgré cette mesure

d’expulsion, accédé au domicile de PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

II) « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 décembre 2024 vers 22.40 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit dans un appartement habité par une personne avec laquelle il a

cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l'espèce de s’être introduit dans l’appartement habité par PERSONNE2.), née le

DATE2.), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, ceci en violation d’une

mesure d’expulsion du 21 décembre 2024 régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre

2003 sur la violence domestique. ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I) et II) à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

La violation de domicile est sanctionnée par l’article 439 alinéa 2 du Code pénal d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de

la gravité des faits ainsi que d’un antécédent judiciaire renseigné au casier judiciaire du

prévenu, mais également de ses aveux et de son repentir exprimé à l’audience.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, le Tribunal conclut que les

infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa

condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une

peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 1er avril 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir

remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par

un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général

d’une durée de 180 heures non rémunéré.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

23959/24/CD et 10655/25/CD,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,92 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 66, 409 et 439 du Code pénal et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY,

Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne THEISEN,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.