Court allows civil claim for €3,615.66 damages against defendant for traffic violations under Luxembourg traffic law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch accepted the civil claim filed by a company against a defendant for traffic-related damages. The defendant appeared with an interpreter and presented defenses, while the plaintiff sought compensation for material loss and procedural fees. The court ruled the claim admissible and awarded €3,615.66 in damages plus legal interest, but rejected the request for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; the court may award material damages and legal interest to a civil party for losses resulting from traffic violations but must reject procedural indemnity requests if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 80/2025
Not.: 37/25/DC
Rép. n°: 603/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 29 avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 janvier 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après
RCSL) sous le numéro NUMERO1.), comparant par la société à responsabilité limitée
PAULY AVOCATS Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43,
rue Emile Lavandier, inscrite au RCSL sous le numéro B 255 262, inscrite à la liste
V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, et en l’étude de
laquelle domicile est élu, représenté par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
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A l’appel à l’audience publique du 25 février 2025, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 22 avril 2025.
A l’appel à l’audience publique du 22 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour La
société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de
partie civile, annexée au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a été entendue
en les explications et moyens de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
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jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50696/2024 dressé le 2/05/2024 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 janvier 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 21 janvier 2025.
Vu les informations données par courriers du 17 janvier 2025 à PERSONNE3.) et
à La société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/05/2024 vers 09:48 heures à ADRESSE6.), ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres véhicules,
2) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE6.) sur la ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.) et ce sur la voie de
gauche.
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Suite à une manœuvre de dépassement du prévenu, une collision s’est produite
entre le véhicule conduit par PERSONNE3.) et celui conduit par le prévenu.
Le prévenu conteste toute faute de conduite dans son chef.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
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Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que
PERSONNE1.) avait déjà attiré l'attention de manière négative avant l'accident.
Le témoin a observé deux voitures circulant devant lui : celle conduite par
PERSONNE3.), immatriculée NUMERO2.), et celle du prévenu, immatriculée
NUMERO3.). La circulation était fluide et aucune autre voiture n'était présente sur la
route.
À l'approche du premier rond-point, près de la deuxième station-service de la
ADRESSE7.), le prévenu a considérablement ralenti sans qu'il y ait d'obstacle sur la
route. Le témoin a ensuite vu le véhicule conduit par PERSONNE3.) dépasser le prévenu
par la droite et se rabattre devant lui.
À ce moment-là, le prévenu a brusquement accéléré, s’est déporté sur la voie de
droite se retrouvant à la hauteur de la voiture conduite par PERSONNE3.) et la
contraignant à se rapprocher dangereusement du muret se trouvant à gauche.
Le prévenu a ensuite dépassé la voiture de PERSONNE3.), s’est rabattu devant
celle-ci et a fortement ralenti. PERSONNE3.) n'a pas réussi à freiner à temps et a percuté
la voiture du prévenu.
Le témoin insiste sur le fait que la route était quasi désertique et que le
comportement du prévenu est inexplicable. Il conteste encore l’existence d’un chantier
sur le premier rond-point ou un quelconque rétrécissement de la voie.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg conclut à
l’acquittement de son mandant. Elle déplore l’absence à l’audience du deuxième témoin
présent sur les lieux et qui aurait une version opposée à celle de PERSONNE2.). Elle
n’aurait pas réussi à retrouver ledit témoin et verse les documents y relatifs au tribunal.
Elle insiste sur le fait que son mandant maintient sa version des faits et conteste toute
faute de conduite dans son chef. A titre subsidiaire, elle s’oppose à une interdiction de
conduire alors que son mandant a le permis depuis 30 ans et n’a jamais subi de
condamnation, l’amende prononcée devrait se limiter à une amende de principe.
Concernant la partie civile, elle se montre étonnée par le montant important des
dégâts, alors même qu’au vu des photos les dégâts aux deux véhicules semblaient
minimes. Elle s’oppose encore au paiement d’une indemnité de procédure.
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Le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il estime n’avoir
commis aucune des infractions lui reprochées par le parquet. Selon lui, il a freiné à
l’entrée du premier rond-point alors qu’un tracteur exécutait des travaux au milieu de
celui-ci et que la chaussée était rétrécie.
Selon lui, PERSONNE3.) est fautive. Celle-ci avait un comportement agressif. Elle
l’aurait dépassé après le premier rond-point en lui montrant un doigt d’honneur et se
serait rabattue devant lui sans respecter la distance de sécurité. Pour cette raison il aurait
décidé de changer de voie afin d’éviter la collision avec le véhicule devant lui. Il admet
s’être rabattu devant la voiture conduite par PERSONNE3.) alors même qu’il aurait pu
rester sur la voie de droit.
Sur question de savoir s’il avait effectivement réduit sa vitesse après s’être rabattu
devant PERSONNE3.), le prévenu explique qu’il a effectivement réduit sa vitesse à
cause du passage à piétons qui se trouvait à proximité et des autres véhicules présents.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
L’affirmation du prévenu selon laquelle PERSONNE3.) aurait eu une conduite
dangereuse, ne respectant pas les distances de sécurité, le dépassant et freinant devant
lui et lui montant le doigt d’honneur reste à l’état de simple allégation.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
En application de l’article 140 alinéa 1 et 5 du Code de la route :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à
ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un
dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
(…)
Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant
sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en effectuant un freinage
soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité ».
Il ressort du témoignage en cause que le prévenu a fortement ralenti et ce sans
aucune raison. Il a ensuite été dépassé par la voie de droite par PERSONNE3.) qui s’est
ensuite rabattue devant le véhicule du prévenu. Le prévenu a lui aussi entamé une
manœuvre de dépassement par la voie de droite, s’est ensuite rabattu devant
PERSONNE3.) pour finalement freiner sans aucune raison.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu sont
toutes établies.
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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à
l’audience, et des déclarations du témoin sous la foi du serment :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mai 2024 à 09:48 heures à ADRESSE6.), ADRESSE7.),
1) avoir effectué un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
2) avoir circulé, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles de
même que les infractions libellées sub 3) et 4). Ces deux groupes d’infractions se
trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code
pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le prévenu déclare travailler comme conducteur de bus/minibus pour le Forum
pour l’emploi. Il aurait un contrat à durée déterminée.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui
à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou
seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une
part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le
coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en
est pas elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
Au vu de ces déclarations, il est établi que le véhicule conduit par le prévenu et
défendeur au civil a procédé au dépassement du véhicule conduit par PERSONNE3.)
pour se rabattre devant celui-ci et freiner sans raison. Ce freinage ayant généré l’accident
avec la voiture conduite par PERSONNE3.).
PERSONNE1.) doit dès lors établir une faute ou un fait de la victime, en
l’occurrence de PERSONNE2.), justifiant une exonération partielle en son chef.
Il ressort du témoignage de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) s’est, avant même
de procéder au dépassement de véhicule de PERSONNE3.) approché dangereusement
du véhicule de celle-ci, l’obligeant à s’approcher dangereusement du muret séparant la
voie venant en sens inverse. Il s’est ensuite rabattu devant PERSONNE3.) et a freiné.
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PERSONNE1.) aurait pu rester sur la voie de droite et y freiner s’il le jugeait
nécessaire. Le fait de se rabattre devant la voiture qui vient tout juste de le dépasser et
ensuite de freiner brusquement devant celle-ci constitue une faute. Aucun élément au
dossier ne permet d’établir une faute dans le chef de PERSONNE3.).
Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité.
Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
A l’audience du 22 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’est
oralement constituée partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
en réclamant à celui-ci une somme totale de 3.615.66.- euros du chef du préjudice
matériel subi, ainsi que 1.000.- euros sur base de l’article 162-1 du Code de procédure
pénale.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. agit en sa qualité d’assureur de
PERSONNE3.) ayant indemnisé celle-ci pour le dommage matériel subi suite à
l’accident de la circulation du 2 mai 2024 avec PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., toutes causes
confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec
l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 3.615,66.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ladite somme de
3.615,66.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 septembre 2024 jusqu’à solde.
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Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, à l’égard du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le prévenu et défendeur au civil et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenue à sa charge sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 3) et 4) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 33,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
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la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
Partie civile de La société anonyme SOCIETE1.) S.A.
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie
civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme totale de 3.615,66.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. à la somme de 3.615,66.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 3.615,66.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement, à savoir le 10 septembre 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée, partant en déboute,
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 58, 65 et 66du code pénal; , des articles 1, 2, 3,138, 139, 145,
146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386,
626, 627,
628 et 628-1 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.