Court of Appeal allows appeal, reforming sentence to 30 months for multiple theft and trespass offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and allowed appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a first-instance judgment. The defendant argued for leniency, while the prosecution contended the severity of the acts warranted a harsher penalty. The court confirmed the legal application of the concurrence of offenses but increased the prison term to thirty months due to the gravity and multiplicity of the crimes, rejecting the request for probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure: When multiple offenses are committed, the most severe penalty applies, which may be doubled but cannot exceed the sum of individual penalties; the court may increase the sentence based on the gravity and multiplicity of facts despite personal circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 180/25 V.
du 29 avril 2025
(Not. 45680/23/CD et Not. 3532/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28
novembre 2024, sous le numéro 2596/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 décembre 2024, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 12 décembre 2024, au
pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 mars 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions du
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration d’appel du 10 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
n°2596/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour, déposée audit greffe le 12 décembre 2024,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du jugement, l’appel
étant limité à PERSONNE1.).
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus
par la loi.
Par le prédit jugement,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente-six mois, pour avoir commis, entre juillet et décembre
2023, neuf vols qualifiés, six tentatives de vols qualifiés, une extorsion qualifiée et
l’infraction de blanchiment des objet dérobés et extorqués.
Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) la somme de 2.200 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 24 novembre 2023 sur le montant de 700 euros et à partir du 22 mars 2024
sur le montant de 1.500 euros, jusqu’à solde.
A l’audience publique du 25 mars 2025, PERSONNE1.) et son mandataire ont
conclu, par réformation de la décision dont appel, à la réduction de la peine
d’emprisonnement prononcée, en mettant les faits sur le compte de l’état de santé
de PERSONNE1.), qui était toxicomane et sans abri.
PERSONNE1.) a reconnu avoir causé des troubles importants, mais a expliqué être
tombé dans l’addiction aux produits stupéfiants. Il a demandé de recevoir une
seconde chance. Il serait en détention préventive depuis quinze mois et aurait réussi
son sevrage, ce qui l’aurait fait réfléchir sur cette phase de sa vie. Il s’est excusé
pour les faits commis.
Son mandataire a relevé que la représentante du ministère public n’avait requis
qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois en première instance, de
sorte que le tribunal correctionnel serait allé au-delà desdites réquisitions. Les juges
de première instance n’auraient également pas tenu compte de ce que le prévenu
n’aurait commis les faits non pas dans un but d’enrichissement, mais pour se
procurer des produits stupéfiants. Il y aurait eu un premier épisode de
consommation au Portugal, puis le prévenu aurait rechuté au Luxembourg, serait
devenu sans abri, ne se serait même plus soigné et aurait erré dans les rues à la
recherche de produits stupéfiants. S’il avait causé d’importants dommages, ce serait
uniquement dû à son addiction et il s’en excuserait. Il y aurait cependant lieu de lui
accorder la possibilité d’organiser sa vie future. La peine requise par le ministère
public en première instance serait plus adaptée à la situation personnelle du
prévenu et tiendrait davantage compte de ses efforts de resocialisation et de ses
efforts pour venir à bout de son addiction.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise tant en fait qu’en droit et se rapporte à prudence de justice quant au
quantum de la peine d’emprisonnement prononcée, qui ne devrait cependant pas
être inférieure à vingt-quatre mois.
Elle met en exergue autant la multiplicité de faits que la peine encourue. Le sursis
à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait exclu, le casier portugais du
prévenu renseignant des peines d’emprisonnement ferme.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
C’est partant à juste titre, au vu des éléments du dossier, des aveux du prévenu et
par une motivation que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a
retenu autant les vols et tentatives de vols qualifiés reprochés au prévenu que
l’extorsion qualifiée et le blanchiment-détention.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à la déclaration de culpabilité.
Quant aux peines :
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
et sont à confirmer.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la peine la plus
forte était celle prévue pour le blanchiment-détention comminant une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et/ou une amende de 1.250 à 1.250.000
euros.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
La peine prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) est légale.
Les faits commis par le prévenu ne peuvent être considérés comme ayant causé un
faible trouble à l’ordre public, le prévenu ayant au contraire saisi toute opportunité
pour violer la propriété des citoyens respectivement pour les agresser, causant
notamment un dommage important en menaçant une personne dans la rue et en
cassant de nombreuses portes pour atteindre les caves dans lesquelles il a dérobé
des objets, ainsi que la vitre d’une voiture.
Eu égard, d’une part, à la gravité et la multiplicité des faits commis par
PERSONNE1.), mais d’autre part à la situation personnelle du prévenu et à ses
aveux, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de trente mois sanctionne
à suffisance les faits commis.
Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens.
C’est à bon droit, au regard des antécédents judiciaires du prévenu, que la
juridiction de première instance a conclu que tout sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu est exclu.
Au vu de la situation personnelle obérée du prévenu, c’est finalement à bon escient
qu’il a été fait abstraction du prononcé d’une amende correctionnelle.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministre public,
les déclare fondés,
réformant,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 30 (trente) mois,
confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 8,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.