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CACH05_178 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses civil appeals in assault case, confirming first-instance damages award.

Numéro de cause CACH05_178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by both parties regarding damages for personal injury. The court upheld the first-instance judgment, validating the expert's assessment of temporary loss of earnings, enjoyment, and aesthetic damages while rejecting the claim for sexual prejudice. Consequently, the defendant was ordered to pay the confirmed total damages to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may dismiss civil appeals if the first-instance judgment is correct and the expert's valuation of damages is properly supported by the facts.

Mots-clés

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civil appeals dismissal personal injury damages expert valuation confirmation temporary loss of earnings prejudice d'agrément sexual prejudice rejection correctional chamber indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 178/25 V. du 29 avril 2025 (Not. 30892/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à L- ADRESSE2.), défendeur au civil et appelant, e t PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant à L- ADRESSE2.), demandeur au civil et appelant, en présence du ministère public, partie jointe. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, statuant en composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2021, sous le numéro 296/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 juin 2021, sous le numéro 219/21 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « arrêt 1 »

III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le

19 mai 2022, sous le numéro 73/2022, numéro CAS-2021-00083 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « arrêt 2 »

IV. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre, statuant en composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le numéro 2024TALCH11/00113/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 août 2024, au civil, par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au civil, par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.). En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die. Par nouvelle citation du 7 janvier 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier. Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.), également présent à l’audience. Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Vu le jugement numéro 296/2021 rendu en date du 5 février 2021 par la dix-neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux termes duquel PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis, et à une amende de

650 euros pour avoir, le 2 juillet 2019, vers 19.00 heures, à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel de 18 jours, aux termes duquel ont été nommés experts le docteur Hansjörg REIMER et Maître Nicolas FRANCOIS, avec la mission d’évaluer et de fixer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) et aux termes duquel PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une provision de 2.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 euros.

Vu l’arrêt numéro 219/21 rendu en date du 30 juin 2021 par la dixième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Vu l’arrêt numéro 73/2022 rendu en date du 19 mai 2022 par la Cour de cassation. Vu le rapport d’expertise de l’expert médical Hansjörg REIMER et de l’expert-calculateur Maître Nicolas FRANCOIS du 23 février 2023. Par déclaration du 22 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement IC n° 2024TALCH11/00113 rendu contradictoirement le 15 juillet 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Par déclaration du même jour au même greffe, PERSONNE2.) a également fait interjeter appel de ce jugement. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) fut condamné au civil à payer à PERSONNE2.), après déduction de la provision de 2.000 euros, le montant de 28.706,12 euros à titre de réparation des dommages causés en portant des coups et blessures à ce dernier. A l’audience de la Cour d’appel du 21 mars 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté plusieurs montants fixés par le collège d’experts.

Il a ainsi donné à considérer que PERSONNE2.) a travaillé au moment des faits comme intérimaire et qu’il était en arrêt de maladie les 3, 4 et 5 juillet et du 8 au 12 juillet 2021. Or, il n’aurait disposé au moment des faits que d’un contrat de mission allant jusqu’au 5 juillet 2019. Aucune mission n’aurait été prévue du 8 au 12 juillet 2019, de sorte qu’il ne saurait faire valoir une perte de revenus concernant ces journées. Le poste ayant trait aux pertes de revenus serait donc à réduire à de plus justes proportions.

Le mandataire de l’appelant estime ensuite que la demande ayant trait au pretium doloris est fondée en son principe mais il en conteste le quantum, l’expert n’ayant pas fourni d’explications sur le calcul du montant de 6.000 euros. En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, il conteste uniquement le poste ayant trait à l’incapacité temporaire de travail (3.800 euros) en faisant valoir que PERSONNE2.) a rapidement repris son travail après les faits. Il conteste encore le montant de 3.500 euros fixé par l’expert en ce qui concerne le préjudice d’agrément au motif qu’il ne serait pas établi que PERSONNE2.) a joué au football avant les faits tel qu’il l’avait affirmé.

Il conteste finalement le montant de 2.500 euros retenu par l’expert au titre du préjudice esthétique. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une contre-expertise. La mandataire de la partie civile rappelle que cette dernière a reçu un fort coup de poing sur la tête et subi plusieurs fractures au visage. Ses vêtements auraient été déchirés, de sorte qu’elle aurait droit à la réparation de ce préjudice matériel évalué à 350 euros. Elle fait ensuite valoir que son mandant enchaînait en tant qu’intérimaire ses missions de sorte que sans les coups, il aurait certainement eu une mission du 8 au

12 juillet 2019. Le pretium doloris fixé par l’expert serait justifié et à confirmer. Elle demande à la Cour de retenir les montants relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique tels que fixés par les experts et précise que son mandant n’a pas pu faire de sport sur une période prolongée, qu’il a beaucoup souffert et qu’il reste traumatisé en raison des faits. Elle ajoute que tant le préjudice d’agrément que le préjudice sexuel existent et demande la confirmation du montant de 2.500 euros alloué par le tribunal en réparation du préjudice d’agrément, et l’allocation, par réformation, du montant de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel. Elle estime dès lors que son mandant a droit au paiement d’indemnités du montant total de 32.056,12 euros, soit le montant de 30.706,12 euros tel que déjà retenu par le tribunal, en y ajoutant encore les montants de 350 euros pour les dégâts vestimentaires et de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel. Elle s’oppose à l’institution d’une contre-expertise. Le mandataire de PERSONNE1.) réplique qu’aucune pièce ne figure au dossier en ce qui concerne les prétendus dégâts vestimentaires et demande donc le rejet de cette demande. Il donne à considérer que PERSONNE2.) n’a pas fait état auprès de l’expert médical d’un préjudice sexuel et conclut dès lors également au rejet de cette demande. Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour. Appréciation de la Cour A titre préliminaire, la Cour retient qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant en institution d’une contre-expertise pour n’être basée sur aucun élément de fait ni de droit. La Cour ne revient plus sur les montants retenus par les experts et au sujet desquels aucune contestation n’a été soulevée (frais de traitement de 217,62 euros, frais de déplacement de 54,50 euros, IPP de 12.000 euros, ITP de 1.610 euros) et entérine le rapport d’expertise quant à ces points, en adoptant les motifs de la juridiction de première instance, l’expert calculateur ayant fixé à juste titre et pour des considérations que la Cour d’appel fait siennes ces montants indemnitaires dont PERSONNE1.) est redevable.

- Dégâts vestimentaires La Cour rejoint le raisonnement de la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que la demande en relation avec des dégâts vestimentaires n’est pas établie faute d’éléments dans le dossier prouvant que les habits de PERSONNE2.), qui a reçu un coup de poing à la mâchoire, aient été endommagés lors des faits ou ultérieurement lors des soins administrés à l’hôpital. En l’absence de preuve de l’existence d’un dommage, le jugement entrepris est à confirmer en ce que la demande a été déclarée non fondée en ce point. - Perte de revenus La Cour rappelle que la rixe a eu lieu le 2 juillet 2019, que PERSONNE2.) a repris son travail dès le 15 juillet 2019 et qu’il fait valoir une perte de revenu pour les journées des 3, 4 et 5 juillet 2019, ainsi que du 8 au 12 juillet 2019.

Etant donné que PERSONNE2.) aurait dû travailler toute la semaine du 1er juillet et a travaillé à nouveau à partir de la semaine du 15 juillet 2019, la Cour admet, à l’instar de la juridiction de première instance et nonobstant sa qualité d’intérimaire, qu’il aurait en principe travaillé la semaine du 8 au 12 juillet 2019, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert-calculateur, et d’allouer à PERSONNE2.) la somme de 1.024 euros à titre de perte de revenus. - Pretium doloris Le défendeur au civil n’établit pas en quoi le montant forfaitairement fixé à 6.000 euros serait excessif compte tenu des éléments fournis par l’expert médical quant à la nature et à la gravité des blessures subies par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu, par adoption des motifs développés par la juridiction de première instance, d’entériner le rapport d’expertise sur ce point. - Atteinte à l’intégrité physique En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, l’appelant ne conteste que l’incapacité temporaire de travail (3.800 euros) en faisant valoir que PERSONNE2.) aurait repris une activité professionnelle dans les délais les plus brefs.

La Cour fait siens les motifs développés par la juridiction de première instance pour retenir que l’expert-calculateur a correctement apprécié l’aspect moral de l’ITT, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) la somme de 3.800 euros de ce chef. - Préjudice d’agrément La Cour confirme le jugement entrepris aux termes duquel le montant de 3.500 euros proposé par l’expert-calculateur a été entériné. En effet, même en l’absence de preuve établissant la pratique régulière d’un sport par la victime des violences, l’existence d’un préjudice d’agrément, soit la diminution des activités de loisirs, culturelles et sportives, est établi par les constatations de l’expert au regard de la nature et de la gravité des blessures. - Préjudice esthétique Le principe du préjudice esthétique n’est pas remis en cause par PERSONNE1.) qui en conteste cependant le quantum.

Or, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu que PERSONNE1.) n’établit pas en quoi le montant retenu par l’expert-calculateur serait surfait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert. Par entérinement du montant proposé par l’expert-calculateur, il y a donc lieu de confirmer le montant de 2.500 euros proposé par l’expert et retenu par le tribunal. - Préjudice sexuel La Cour fait siens les motifs développés par la juridiction de première instance qui a retenu que l’existence d’un préjudice sexuel n’est pas établie dans le chef de PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande en indemnisation pour ce poste de préjudice.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce que les indemnités revenant à PERSONNE2.) ont été évaluées au montant total de 30.706,12 euros et en ce que PERSONNE1.) a été condamné au paiement du montant de 28.706,12 après déduction de la provision de 2.000 euros. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels ; les dit non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.