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CACH05_176 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; civil claims rejected because prior non-prosecution closed the investigation, barring reopening without prosecutor's request.

Numéro de cause CACH05_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the direct party against a first-instance judgment. The direct party sought to reopen a closed criminal investigation to pursue civil claims against two defendants. The court ruled that once an investigation is terminated by a non-prosecution order, the civil party cannot reopen it based on new charges without the prosecutor's request.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209 et 211: If an investigation is closed by a non-prosecution order, the civil party cannot reopen it based on new charges without the prosecutor's request.

Mots-clés

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criminal investigation closure non-prosecution order civil appeal admissibility reopening investigation prosecutor's request requirement civil claims dismissal procedural bar qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 199
Code de procédure pénale, article 202
Code de procédure pénale, article 203
Code de procédure pénale, article 209
Code de procédure pénale, article 211
article 135 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 135 du Code de procédure

Jurisprudence citée

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Roger Thiry, Précis d'instruction criminel en droit luxembourgeois, Vol I., no 225
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Texte complet

Arrêt N° 176/25 V.

du 29 avril 2025

(Not. 36089/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

citante directe, demanderesse au civil et appelante,

e t

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant en

Belgique à B-ADRESSE4.),

cité direct et défendeur au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) au Portugal, demeurant en

France à F-ADRESSE6.),

cité direct et défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, le 10 novembre 2022, sous le numéro 2541/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 19 décembre 2022, au pénal et au civil, par le

mandataire de la citante directe et demanderesse au civil PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 21 décembre 2022, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

En date du 24 mars 2023, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de permettre

au ministère public de verser une copie du dossier répressif de l’affaire portant le

numéro de notice 18360/18/CD et aux parties de prendre position par rapport à la

recevabilité de l’appel au pénal de la citante directe.

Par nouvelle citation du 30 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 5 juin 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 21 novembre 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Le cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la

Cour, demeurant toutes les deux à Pétange, développa plus amplement les moyens

d’appel de la citante directe et demanderesse au civil PERSONNE1.).

Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du cité direct et défendeur au civil

PERSONNE3.).

Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du cité direct et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, la citante direct et demanderesse au civil PERSONNE1.) a fait

relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 10

novembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les

motivation et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 décembre 2022, notifiée au même greffe, la procureur d’Etat

de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal de ladite décision.

Par le jugement entrepris, la citation directe dirigée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du 18 novembre 2020 afin de les voir condamner

du chef de coups et blessures volontaires et afin de les voir condamner au titre de

réparation du dommage qu’elle aurait subi, au montant de 5.000 euros, a été

déclarée irrecevable tant au pénal qu’au civil. La demande de la citante directe

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure a également été rejetée.

Le tribunal a cependant fait droit aux demandes reconventionnelles des cités directs

et a condamné la citante directe à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure

de 500 euros.

La juridiction de première instance a retenu qu’au vu du fait que la citante directe

avait déposé plainte avec constitution de partie civile et qu’une information

préparatoire était pendante, qu’il était partant loisible à la partie citante directe de

saisir la chambre du conseil aux fins de renvoyer l’affaire devant une juridiction de

jugement, la citation directe du 18 novembre 2020 était irrecevable au pénal, la

demande civile suivant le même sort.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut, par réformation de la décision entreprise,

à la recevabilité de la citation directe au regard de la clôture de l’instruction et

l’ordonnance de la chambre du conseil du 24 janvier 2024. Il s’oppose aux

demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à se voir allouer une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Les mandataires de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) concluent à l’irrecevabilité

de l’appel de PERSONNE1.) et de sa citation directe, partant à la confirmation de

la décision entreprise. Ils estiment que la citante directe aurait dû, après la décision

de la chambre du conseil, procéder à une nouvelle citation devant la juridiction de

première instance.

Le mandataire de PERSONNE2.) ajoute que décider le contraire reviendrait à priver

les parties d’un degré de juridiction. Il relève que la saisine de la chambre du conseil

est postérieure au jugement critiqué, de sorte que PERSONNE1.) aurait dû

procéder par nouvelle citation après la décision de la chambre du conseil. La

procédure ne saurait être régularisée en instance d’appel.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent de se voir allouer une indemnité de

procédure de 750 euros chacun pour l’instance d’appel.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au pénal de

PERSONNE1.), mais à la recevabilité de son appel au civil, ainsi qu’à la recevabilité

de l’appel au pénal du ministère public. Les appels seraient cependant non fondés

au vu de la date de la citation directe qui aurait été faite alors qu’une plainte avec

partie civile avait été déposée. Ce serait ainsi à juste titre que la juridiction de

première instance aurait été déclarée irrecevable.

Le 24 janvier 2024, la chambre du conseil aurait tranché. Elle aurait prononcé un

non-lieu à l’encontre de PERSONNE3.). A défaut d’appel, l’ordonnance de non-lieu

serait définitive à son encontre. En vertu de l’article 135 du Code de procédure

pénale, l’appelante ne pourrait plus engager de poursuites à son encontre.

Concernant PERSONNE2.), il n’y aurait pas eu d’inculpation, de sorte que la

situation serait différente.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Ils ne sont cependant pas fondés aux motifs spécifiés par la juridiction de première

instance.

En effet, la citation directe à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est

intervenue par acte d’huissier du 18 novembre 2021 (et non 2020 comme

erronément indiqué dans le jugement dont appel), alors que la citante directe avait

déposé plainte en date du 18 janvier 2017 au CPI Differdange et ensuite plainte

avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction le 4 juillet 2018

pour les mêmes faits du 20 novembre 2016.

Par réquisitoire du 24 décembre 2018, le procureur d’Etat avait sollicité l’ouverture

d’une information judiciaire du chef de coups et blessures volontaires à charge

d’inconnu sur base de la plainte avec constitution de partie civile contre inconnu

mais mettant en cause les cités directs.

PERSONNE3.) a été inculpé le 28 janvier 2019.

Par décision du 24 janvier 2024, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant au

renvoi de PERSONNE2.) à défaut d’inculpation et a ordonné un non-lieu à

poursuivre à l’encontre de PERSONNE3.).

Tel qu’il a, à juste titre, été retenu par la juridiction de première instance, lorsque les

faits sont soumis à une information, la partie civile ne peut saisir directement la

juridiction de jugement.

En effet, si le fait déféré est déjà soumis à une information préparatoire, le tribunal

ne peut être saisi que sous forme de renvoi d’une juridiction d’instruction. Si

l’information a été clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu antérieur, il

est de principe qu’il n’appartient pas à la partie civile de faire rouvrir une information

terminée par un non-lieu à suivre, l’information ne pouvant être reprise, dans ce cas,

à raison de la survenance de charges nouvelles, que sur les réquisitoires du

ministère public (Roger Thiry, Précis d’instruction criminel en droit luxembourgeois,

Vol I., no 225).

Au moment de la citation directe, une information était ouverte pour les faits que la

citante directe reproche aux cités directs, de sorte qu’elle a, à bon droit été déclarée

irrecevable, les demandes civiles de la citante directe suivant le même sort.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge des cités directs

l’entièreté des frais qu’ils ont engagés pour leur défense et qui ne sont pas compris

dans les dépens, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a

condamné PERSONNE1.) à payer à chacun des cités directs la somme de 500

euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Pour la même raison, les demandes des cités directs tendant à d’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer fondées pour la

somme de 500 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense,

la

mandataire de la

citante directe et demanderesse au civil

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens d’appel, et la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 (cinq cents)

euros,

dit la demande de PERSONNE3.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 500 (cinq cents)

euros,

laisse

les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge de

PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.