Court of Appeal dismisses Public Prosecutor's appeal confirming lower court's jurisdictional incompetence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a first-instance judgment declaring itself incompetent. The lower court correctly determined that a single-judge correctional chamber lacks jurisdiction over the alleged offense and the associated civil claim. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment of incompetence was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 3, 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; A single-judge correctional chamber is incompetent to try offenses other than those specified in Article 179, paragraph 3, and the appeal against a declaration of incompetence is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 175/25 V.
du 29 avril 2025
(Not. 30364/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition
de juge unique, le 17 octobre 2024, sous le numéro 2098/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 23 octobre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de cet appel et par citation du 13 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa
les moyens de défense de ce dernier.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.),
eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée le 23 octobre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a interjeté appel au pénal
contre le jugement numéro 2098/2024 rendu contradictoirement le 17 octobre 2024
par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, en
composition de juge unique, dans une affaire opposant le ministère public à
PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)).
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en
composition de juge unique, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction
de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, commise avec la circonstance
aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, à charge de PERSONNE1.), ainsi
que de la demande civile de PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir soulevé la question de
la compétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement siégeant en formation
de juge unique pour connaître des infractions prévues aux articles 528 et 80 du
Code pénal, a d’abord relevé qu’aux termes de l’article 179, paragraphe 3, du Code
de procédure pénale, les délits y visés sont jugés par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement composée d’un juge. Ce paragraphe vise notamment
l’infraction de destruction volontaire prévue à l’article 528 du Code pénal.
La juridiction de première instance a constaté que la circonstance aggravante
prévue à l’article 80 du Code pénal, également reprochée au prévenu, ne figure pas
au paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale, contrairement à celle
de l’article 330-1 du Code pénal, qui s’applique aux menaces d’attentat prévues
dans le Chapitre II du Titre VI du Code pénal.
Le tribunal a souligné que le législateur a prévu d’attribuer compétence à une
chambre correctionnelle siégeant en composition de juge unique pour connaître des
infractions non complexes, ce qui ne serait pas le cas de l’article 80 du Code pénal.
En effet, la circonstance aggravante visée par cet article présenterait une certaine
complexité, notamment quant à son imputabilité à l’auteur. L’intention du législateur
aurait ainsi été que les infractions aggravées par l’article 80 du Code pénal soient
jugées par une formation collégiale.
La représentante du ministère public a demandé à la Cour de réformer le jugement
entrepris et de retenir que le tribunal d’arrondissement, en composition de juge
unique, peut statuer sur les infractions à l’article 528 du Code pénal, y compris si
elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du
Code pénal.
Elle a rappelé que l’article 179, paragraphe 3, du Code de procédure pénale prévoit
explicitement que les infractions à l’article 528 du Code pénal sont jugées par une
chambre correctionnelle composée d’un juge. En l’espèce, le ministère public
reprocherait au prévenu d’avoir commis l’infraction en question avec la circonstance
aggravante générale de l’article 80 du Code pénal.
Les travaux parlementaires se limiteraient à énoncer que l’objectif de faire juger des
affaires par un juge unique serait de traiter plus rapidement les affaires concernant
des infractions moins complexes. En 2023, le législateur aurait introduit l’article 80
du Code pénal, qui prévoit une circonstance aggravante générale applicable à tout
type d’infraction.
Elle a indiqué qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’article
80 du Code pénal, le législateur s’est inspiré de celle de la récidive. Ainsi, l’infraction
de base resterait la même, indépendamment de l’application éventuelle de la
circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, laquelle n’aurait
aucune incidence sur les éléments constitutifs de l’infraction libellée ni sur la
complexité de celle-ci, mais uniquement sur la peine.
Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Les débats ont été limités à la question de la compétence du tribunal
d’arrondissement, siégeant en composition de juge unique.
Appréciation de la Cour
L’appel du ministère public, interjeté conformément aux dispositions de l’article 203
du Code de procédure pénale, est recevable.
Aux termes de l’article 179, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les
chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de
trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la compétence
est attribuée aux tribunaux de police par des lois particulières.
L’article 179, paragraphe 2, prévoit que, par dérogation au paragraphe 1er, certaines
infractions
sont
jugées
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins deux années de
service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du
procureur d'État.
Les infractions jugées par une chambre correctionnelle composée d’un juge unique
sont énumérées au paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale.
Parmi ces infractions figure, au point 11°, celle prévue par l’article 528 du Code
pénal, à savoir la destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction prévue
par l’article 528 du Code pénal avec la circonstance aggravante prévue par l’article
80 du Code pénal. Or, cet article ne figure pas parmi ceux énumérés au paragraphe
3 de l’article 179 du Code de procédure pénale.
L’article 80 du Code pénal prévoit que l’auteur d’un délit ou d’un crime peut être
condamné à une peine privative de liberté et à une amende pouvant aller jusqu'au
double du maximum prévu si le délit ou le crime a été commis en raison d’un ou de
plusieurs des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
L’article 454 du Code pénal énumère divers motifs de discrimination. Les articles
suivants incriminent ces discriminations lorsqu’elles sont commises dans certaines
conditions spécifiques et les exemptent dans d’autres conditions.
Les articles 454 à 457-4 du Code pénal forment le Chapitre VI (« Du racisme, du
révisionnisme et d'autres discriminations ») du Titre VIII (« Des crimes et des délits
contre les personnes ») du Code pénal.
Les infractions visées par le Chapitre VI, pour lesquelles le mobile discriminatoire
constitue un élément constitutif, ne figurent pas parmi celles énumérées au
paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale. Ainsi, toutes les
infractions autonomes basées sur un mobile discriminatoire sont jugées par une
composition du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale de trois
juges.
Suivre le raisonnement du ministère public, selon lequel les chambres
correctionnelles du tribunal d’arrondissement, siégeant en composition de juge
unique, sont compétentes pour connaître de la circonstance aggravante de l’article
80 du Code pénal, aurait pour conséquence qu’un juge unique pourrait statuer sur
des faits commis avec un mobile discriminatoire constituant une circonstance
aggravante d’une autre infraction, mais non pas si les faits constituent une infraction
autonome pour laquelle la discrimination constitue un élément constitutif.
Ce raisonnement se heurte cependant au fait que l’analyse à faire par la juridiction
du fond en ce qui concerne l’article 454 du Code pénal est identique, qu’elle soit
effectuée dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des infractions
autonomes du Chapitre VI du Titre VIII du Code pénal ou dans celui de la
circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, cette dernière
relevant du mobile de l’auteur.
La Cour n’adhère pas à l’argumentation selon laquelle l’examen de la circonstance
aggravante du mobile discriminatoire ne présente aucune complexité et se limiterait
à un simple constat.
En effet, concernant l’énumération des motifs discriminatoires de l’article 454 du
Code pénal, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi complétant le Code
pénal en modifiant l'incrimination du racisme et en portant incrimination du
révisionnisme et d'autres agissements fondés sur des discriminations illégales, avait
insisté sur les « difficultés inéluctables que les juridictions auront à combiner, dans
le contexte géographique, économique et social spécifiquement luxembourgeois, le
concept de discrimination avec les principes de proportionnalité et de finalité » (Doc.
parl. 4071/01, Avis du Conseil d’État, 23 janvier 1996, p. 7).
Concernant spécifiquement l’introduction, en droit luxembourgeois, d’une
circonstance aggravante généralisée pour les « crimes de haine », à savoir l’actuel
article 80 du Code pénal, le Conseil de l’ordre du Barreau de Luxembourg a souligné
que « la problématique est complexe et qu’il [faut] réfléchir de manière approfondie
et posée sur les dispositions en question, tant par exemple sur les critères et
caractéristiques de discrimination retenus, que sur la question du « mobile » de
l’auteur du crime ou du délit, alors que l’application pratique du texte en l’état
soulève de légitimes questions. L’insertion d’un seul article au sein du Code pénal
ne semble pas être, à l’heure actuelle et selon le projet de loi soumis, la meilleure
solution au regard d’exigences supérieures telles que le principe de légalité et ses
conditions de prévisibilité et d’intelligibilité de la loi pénale. Ce constat est d’autant
plus important qu’il s’agit d’insérer une circonstance aggravante généralisée à notre
arsenal répressif avec une augmentation sérieuse de la peine en découlant, ce qui
doit rendre le législateur particulièrement attentif aux questions soulevées dans le
présent avis relativement aux difficultés d’application de la loi si le texte du projet de
loi devait être laissé en l’état. » (Doc. parl. 8032-2, Avis de l’Ordre des avocats du
Barreau de Luxembourg, 28 septembre 2022, p. 5).
La Cour supérieure de justice a mis en garde qu’il y a « néanmoins en l’état actuel
un grand nombre d’incertitudes au niveau de l’application du nouveau texte. La
question mérite ainsi d’être posée si une problématique aussi complexe que celle
des crimes de haine peut être réglée par l’insertion d’une seule phrase dans notre
Code pénal. » (Doc. parl. 8032-4, Avis de la Cour supérieure de justice, p. 2).
Il en découle que l’examen du motif discriminatoire revêt une complexité certaine,
raison pour laquelle le législateur ne l’a pas inclus dans l’énumération de l’article
179, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, ni en ce qui concerne la
circonstance aggravante de l’article 80 du Code pénal, ni en ce qui concerne les
infractions prévues par le Chapitre VI du Titre VIII du Code pénal.
La circonstance aggravante générale prévue par l’article 80 du Code pénal, qui
érige en circonstance aggravante le mobile discriminatoire et constitue une
circonstance aggravante subjective, diffère de celle prévue par l’article 330-1 du
Code pénal, auquel l’article 179, paragraphe 3, du Code de procédure pénale fait
explicitement référence. En effet, l’article 330-1 du Code pénal prévoit une
aggravation de la peine si l’auteur a commis une menace d’attentat à l’égard de
certaines personnes énumérées de manière limitative. L’examen de la circonstance
aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal concerne ainsi la relation entre
l’auteur et la victime et non le mobile particulier de l’auteur, qui peut s’avérer bien
plus complexe.
Elle se distingue également de la récidive, laquelle constitue une circonstance
personnelle propre à l’auteur de l’infraction, susceptible d’entraîner une majoration
de la peine au-delà du maximum légalement prévu. La récidive est étrangère à
l’infraction, accroît le degré de responsabilité pénale de l’auteur, sans incidence sur
la criminalité objective de l’acte, et entraîne une aggravation obligatoire ou
facultative de la répression. Elle place l’auteur dans une position moins favorable
que s’il avait commis l’infraction pour la première fois. L’état de récidive est étranger
au fait tel qu’il est incriminé par la loi pénale (voir F. Kuty, Principes généraux du
droit pénal belge, Tome 2, p. 38, 811 et Tome 4, p. 547, 2861).
Le concept de la récidive diffère ainsi de la circonstance aggravante prévue par
l’article 80 du Code pénal et ne permet pas de rendre compétente, par analogie, la
chambre correctionnelle, siégeant en composition de juge unique, pour connaître
d’infractions autres que celles prévues par l’article 179, paragraphe 3, du Code de
procédure pénale.
Il découle des développements qui précèdent que la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement, siégeant en formation de juge unique, s’est correctement
déclarée incompétente ratione materiae pour connaître des faits reprochés à
PERSONNE1.), tels que visés dans la citation à prévenu. En conséquence, le
tribunal d’arrondissement s’est également correctement déclaré incompétent pour
connaître de la demande civile de PERSONNE2.) à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
laisse les frais de l’instance d’appel à la charge de l’État.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.