Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_174 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of theft and trust abuse, dismissing civil claim due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause CACH05_174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of theft and abuse of confidence, reforming the first-instance judgment. The defendant argued for acquittal based on insufficient evidence, while the civil plaintiff sought damages for property loss. The court held that criminal courts lack jurisdiction over civil claims when the defendant is acquitted of the underlying offenses.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 194, alinéa 3; When a defendant is acquitted of the charged offenses, criminal courts are incompetent to hear the associated civil claim.

Mots-clés

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criminal acquittal civil jurisdiction abuse of confidence theft domestic procedural indemnity preuves fabriquées documents probants preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale
civile, les conditions de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’étant
articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
civile, les conditions de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’étant
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Texte complet

Arrêt N° 174/25 V.

du 29 avril 2025

(Not. 10092/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 mai 2024,

sous le numéro 1198/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 juin 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 7 juin 2024, au

pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 11 juin 2024, au civil, par le

mandataire de la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l..

En vertu de ces appels et par citation du 23 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 25 septembre 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

développa les moyens d’appel de cette dernière.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 5 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait relever appel au

pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 mai 2024, dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 5 juin 2024, notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 juin 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait

interjeter appel contre ladite décision.

Par déclaration du 11 juin 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a relevé appel au civil du même jugement.

Aux termes du jugement entrepris, le prévenu a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis intégral, et à une peine d’amende

de 2.000 euros pour avoir, entre le début de l’année 2018 et le 20 août 2018 à

ADRESSE4.), dans les dépôts des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL,

sociétés exploitées par PERSONNE2.), en infraction aux articles 461, 463 et 464

du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)

et SOCIETE2.) SARL un grand nombre de matériaux dont notamment des tuyaux

d’évacuation, des pièces de systèmes de chauffage et de conduites d’eau de la

marque ZEWOTHERM, un projecteur de chantier, des « fittings » des marques

ZEWOTHERM et VIEGA et des mitigeurs sanitaires, avec la circonstance qu’il était

au service des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, et pour avoir, en

infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, détenu les matériaux volés, formant les

objets des infractions de vol domestique, sachant, au moment où il recevait ces

objets, qu’ils provenaient de ladite infraction.

A l’audience de la Cour du 15 mars 2025, le prévenu conteste les faits. Il explique

qu’il tient sa propre société de chauffage sanitaire en Allemagne depuis trente ans

et au Grand-Duché depuis 2016 et que l’ensemble du matériel trouvé à son domicile

lui appartient et se trouvait dans sa possession déjà avant les faits qui lui sont

reprochés. Il dit disposer de preuves de paiement confirmant ses affirmations.

Interrogé sur la raison pour laquelle les factures versées au dossier datent toutes

d’avant 2012, il explique qu’il était salarié auprès d’une des sociétés de

PERSONNE2.) entre 2012 et 2017. Il estime qu’il y a beaucoup de contradictions

dans les déclarations des témoins entendus en cause. Quant à la vidéo enregistrée

par le témoin PERSONNE3.), il dit qu’il avait nié dans un premier temps que les

images montrent son domicile parce qu’il voulait le piéger et parce qu’il

n’appartiendrait pas à PERSONNE3.) de filmer l’intérieur de sa maison à son insu.

Il a confirmé qu’il s’agit d’images prises à l’intérieur de son domicile mais précise

que le matériel filmé est le sien et qu’il ne l’a pas volé.

Plus spécifiquement, il soutient que le WC modèle « Subway » trouvé chez lui ne

correspond pas à l’article prétendument disparu d’un chantier de PERSONNE2.),

étant donné qu’il disposerait de la facture et que son modèle était un « Kombipack »

alors que l’article disparu était un simple abattant.

Son mandataire se réfère tout d’abord à un courrier du mandataire de

PERSONNE2.) du 16 octobre 2018 aux termes duquel PERSONNE2.) contesterait

connaître le prévenu et affirmerait que le prévenu n’a jamais effectué des travaux

pour lui. Or, des liens contractuels entre le prévenu et PERSONNE2.) ou les

sociétés exploitées par ce dernier étant établis en cause, il y aurait des doutes

sérieux quant à la crédibilité de PERSONNE2.). Ce dernier ne saurait en effet

prétendre en même temps ne pas connaître le prévenu et avoir été volé par lui.

La motivation de PERSONNE2.) de voir poursuivre le prévenu au pénal résiderait

dans l’unique fait qu’en vertu du principe de la facture acceptée, il ne pourrait plus

utilement contester certaines factures émises par le prévenu et déjà payées par lui,

de sorte que la constitution de partie civile serait le seul moyen de récupérer des

fonds auxquels il prétendrait avoir droit.

Il met ensuite en question la crédibilité du témoin PERSONNE3.) qui a déclaré en

première instance avoir démissionné de son poste qu’il occupait auprès du prévenu.

Or, il verserait des pièces dont il résulterait que le prévenu a licencié ce témoin pour

faute grave. Les déclarations de ce dernier et la production des images filmées au

domicile du prévenu montrant prétendument le matériel volé seraient par

conséquent faussées par son sentiment de rancune, étant donné qu’en raison du

licenciement pour faute grave, ce témoin n’aurait pas eu droit aux allocations de

chômage.

Il explique ensuite le système de refacturation qui s’était mis en place entre le

prévenu et la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) recevait de larges

remises, allant jusqu’à 55% quand elle commandait de grandes quantités de

matériel auprès de ses fournisseurs. PERSONNE1.) affirme qu’il pouvait se joindre

à ces commandes pour commander du matériel pour son propre besoin. La société

SOCIETE1.) procédait ensuite à la refacturation de ce matériel au prévenu. Ces

factures renseigneraient à chaque fois qu’il s’agissait d’une telle commande jointe

en ce qu’il y était indiqué le nom du prévenu ou que la commande était enlevée par

le prévenu. Le mandataire de PERSONNE1.) verse plusieurs pièces pour établir

l’existence de telles commandes par le prévenu, passées entre 2015 et 2018 par le

biais de la société SOCIETE1.), tout en précisant que ces commandes portaient

aussi sur du matériel tel que celui trouvé sur son grenier.

Les deux témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne seraient pas au courant de

cette pratique de refacturation entre la société SOCIETE1.) et le prévenu de sorte

qu’il serait normal qu’ils ne pouvaient pas en témoigner. Le témoin PERSONNE4.)

aurait affirmé explicitement qu’il n’était pas impliqué dans le système de facturation

de la société SOCIETE1.). Ce témoin aurait cependant confirmé qu’en moyenne, il

y avait douze à quinze personnes sur un chantier, de sorte qu’il ne pouvait être

établi que le prévenu était l’auteur des prétendus vols.

Le mandataire de PERSONNE1.) fait encore valoir que l’emballage de tuyaux

prétendument volés et trouvés sur le grenier du prévenu indique l’année 2009

comme date de production ce qui démontrerait qu’ils étaient dans la possession du

prévenu déjà avant les faits. Aussi la copine du prévenu, PERSONNE5.), aurait

déclaré que le grenier du domicile de ce dernier était déjà plein de matériel

lorsqu’elle s’est mise en couple avec lui, soit en 2012. Or, ce témoignage n’aurait

pas été pris en compte en première instance.

Par ailleurs, même un professionnel ne saurait dire d’où provient le matériel trouvé

sur le grenier du prévenu, qui aurait pu être acheté chez n’importe quel fournisseur

de sorte que les témoins ne seraient pas en mesure d’affirmer avec certitude quelle

est l’origine du matériel trouvé.

A titre d’exemple, il cite le modèle de WC « Subway » trouvé chez le prévenu pour

dire qu’il s’agit d’un modèle très répandu qu’on peut trouver partout. Par ailleurs, le

prévenu aurait versé une facture établissant qu’il a acheté ce modèle. De même,

des tuyaux de la marque « GEBERIT » pourraient être trouvés partout et le prévenu

aurait même été en mesure de produire des preuves de paiement établissant qu’il

a acheté du matériel de cette marque en grandes quantités. Il souligne également

que le prévenu a versé une facture du 11 juillet 2018 justifiant de l’achat d’une lampe

de travail LED telle que celle trouvée sur son grenier.

Il explique plus généralement que les matériaux trouvés chez le prévenu étaient des

restes, achetés en trop ou stockés en vue de leur utilisation éventuelle sur un

prochain chantier.

Le tribunal de première instance aurait procédé à un renversement de la charge de

la preuve qui incomberait au ministère public. Or, ce dernier serait en l’espèce resté

en défaut de prouver l’imputabilité des vols au prévenu.

Il demande dès lors l’acquittement pur et simple de son mandant, et conclut à

l’irrecevabilité de la partie civile.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) réitère la constitution de partie civile

présentée en première instance, rappelant qu’à la base, une plainte pénale était

déposée aux noms de PERSONNE2.), SOCIETE1.) et d’une société tierce. La

société SOCIETE1.) serait la société principale, qui achète le matériel qui est

installé sur les divers chantiers. Il serait très difficile de déterminer le préjudice exact,

étant donné que du matériel disparaîtrait en permanence sur les chantiers. A

l’origine de la présente affaire serait une vidéo enregistrée par PERSONNE3.) sur

laquelle on voit un homme montant des marches d’un escalier menant vers un

grenier où du matériel de construction était stocké.

PERSONNE2.) se serait alors rendu avec son chef de chantier, PERSONNE4.) au

domicile du prévenu à ADRESSE5.) en Allemagne, où le fils de ce dernier les aurait

laissé entrer et où ils auraient découvert le matériel volé à la société SOCIETE1.).

Il pose la question pour quelle raison PERSONNE1.) aurait menti sur le fait que

cette vidéo montre son grenier.

Il ajoute par rapport au WC trouvé sur le grenier qu’exactement le même modèle

aurait été utilisé en plusieurs exemplaires sur un chantier, qu’un exemplaire aurait

manqué et aurait dû être recommandé.

Les déclarations de PERSONNE3.) seraient très claires, il aurait dit en première

instance qu’il était allé régulièrement à ADRESSE5.) avec le prévenu et qu’ils y ont

déposé, au grenier, du matériel provenant des chantiers de PERSONNE2.). Or, le

prévenu lui-même aurait déclaré avoir, de temps en temps, entreposé du matériel

provenant d’une société exploitée par

PERSONNE2.)

à son domicile à

ADRESSE5.), pour éviter des détours à l’entrepôt de

PERSONNE2.)

à

ADRESSE6.).

Le mandataire de la partie civile dit dans ce contexte avoir fait un courrier au

prévenu, en septembre 2018, lui faisant part du constat de la disparition de matériel

de construction et lui enjoignant de retourner les objets volés sous peine de

réclamer des indemnisations. Le prévenu aurait réagi en répondant par un courrier,

avouant avoir stocké le matériel sur son grenier comme il avait besoin de sa

remorque, mais qu’il avait l’intention de le ramener au chantier à ADRESSE7.) après

le congé collectif. Or, il n’y aurait aucune logique dans ces affirmations, étant donné

que le chantier en question se trouvait à ADRESSE7.) et que l’entrepôt de

PERSONNE2.) était à ADRESSE6.), de sorte que PERSONNE1.) n’aurait pas eu

besoin d’entreposer du matériel à son domicile à ADRESSE5.).

Le mandataire du prévenu réplique, quant à ce courrier qu’il ne s’agissait en aucun

cas d’un aveu d’avoir commis des vols et qu’il s’agissait de petit matériel

(« Kleinigkeiten ») qui a été retourné à PERSONNE2.).

En admettant que le préjudice exact serait difficile à chiffrer, le mandataire de la

société SOCIETE1.) demande de lui allouer les montants indiqués dans la partie

civile, sinon de confirmer le jugement de première instance au civil.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des trois appels.

Elle rappelle que l’affaire a débuté avec une vidéo enregistrée par le témoin

PERSONNE3.). Elle relève que la lettre de licenciement versée par le prévenu n’est

pas signée et ne vaut dès lors pas comme preuve. Il résulterait du plumitif que le

témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir démissionné et que PERSONNE5.) a cru se

rappeler qu’il y avait une résiliation de commun accord du contrat de travail. Elle en

conclut que ce témoin n’a pas menti et que ses déclarations sont fiables, notamment

ses déclarations aux termes desquelles il avait transporté et déchargé avec le

prévenu du matériel appartenant à la société SOCIETE1.) au domicile du prévenu.

Le témoin PERSONNE4.) aurait ensuite confirmé que ce matériel appartient à la

société SOCIETE1.). Le prévenu n’aurait par ailleurs pas fourni d’explications

crédibles pourquoi il aurait entreposé du matériel de la société SOCIETE1.) au

grenier de sa maison à ADRESSE5.) en Allemagne.

Elle relève ensuite que les nombreuses factures versées par le prévenu portant sur

l’achat de matériel sont anciennes, datant des années 2011 et 2012 et ne sauraient

dès lors prouver l’origine du matériel trouvé en 2018. Ainsi notamment la facture

portant sur un WC « Subway » serait établie en 2011.

Les factures de refacturation n’établiraient pas non plus que le prévenu a acheté le

matériel trouvé chez lui.

Il conviendrait dès lors de se référer aux témoignages. Elle rappelle que, même si

PERSONNE5.) a déclaré que du matériel se trouvait dans le grenier du prévenu

dès 2012, elle ne saurait confirmer que c’est le prévenu qui l’a acheté. Le témoin

PERSONNE6.) aurait expliqué que le fait que la date de production des tuyaux

trouvés remonte à 2009, ne signifie pas que ce matériel était commercialisé cette

année et qu’entre la date de production et celle de la vente, un certain temps a pu

s’écouler.

S’y ajouterait le fait que le matériel trouvé chez le prévenu correspondrait au

matériel qui avait disparu sur les chantiers.

Le prévenu n’ayant pas justifié de l’origine de ce matériel trouvé chez lui, il y aurait

lieu de retenir les infractions de vol domestique et de blanchiment-détention dans

son chef. Elle conclut dès lors à la confirmation pure et simple du jugement de

première instance au pénal et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui

concerne la demande de la partie civile.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) tient une société de chauffage sanitaire

en Allemagne depuis trente ans selon ses propres affirmations non contestées, qu’il

avait été embauché comme salarié par la société SOCIETE1.) de 2012 à 2017 et

qu’il a créé la société luxembourgeoise SOCIETE3.) en 2017, par l’intermédiaire de

laquelle il a effectué, depuis cette date, des travaux pour les deux sociétés

exploitées par PERSONNE2.).

Le prévenu continue en instance d’appel à contester les vols qui lui sont reprochés

affirmant que les objets retrouvés chez lui et prétendument volés ont été achetés

par lui soit directement, soit par le biais de la société SOCIETE1.), suivant un

système de refacturation.

Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette

allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit ou soit

au moins vraisemblable, il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de

cette allégation. Il suffit que le prévenu crée un doute suffisant qui empêche le juge

de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Or en l’occurrence, les affirmations de PERSONNE1.) aux termes desquelles il a

acheté lui-même le matériel litigieux soit directement, soit par l’intermédiaire de la

société SOCIETE1.), ne sont pas dénouées de tout fondement et il y a lieu

d’analyser les pièces qu’il verse à leur appui.

Il verse des factures de refacturation émises par la société SOCIETE1.) du 24

novembre 2015, 27 septembre 2017, 31 décembre 2017, 27 février 2018 et 30 avril

2018. Ces factures sont adressées à PERSONNE1.), respectivement à la société

SOCIETE3.), sont libellées « Refacturation factures annexées » et contiennent en

annexe des factures de différents fournisseurs. Il en résulte que PERSONNE1.) a

acheté par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.) du matériel pour plus de 3.000

euros des sociétés SOCIETE4.), SOCIETE5.), SOCIETE6.) et SOCIETE7.).

Il faut constater que lorsque PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se sont rendus au

domicile privé d’PERSONNE1.), sis en Allemagne à ADRESSE5.), PERSONNE2.)

a dit y avoir identifié les matériaux provenant du fournisseur SOCIETE4.). Or, au vu

des factures SOCIETE4.) refacturées par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.),

des photos du matériel stocké à son domicile et de la description du matériel

refacturé, la Cour ne saurait exclure qu’il s’agit de matériel acquis par

PERSONNE1.).

Il résulte encore du jugement de première instance que le témoin PERSONNE4.) a

expliqué que PERSONNE1.) effectuait lui-même des commandes de matériaux,

qu’il récupérait au dépôt de SOCIETE1.), respectivement que les matériaux avaient

été livrés directement sur un certain chantier, les factures de ces matériaux ayant

par la suite été envoyées par le fournisseur aux sociétés gérées par PERSONNE2.).

La juridiction de première instance en a conclu que la qualification juridique de vol

s’applique à ces faits dans la mesure où les éléments constitutifs consistant en la

soustraction frauduleuse de choses n’appartenant pas au prévenu seraient établis.

Cependant, ces faits pourraient également témoigner de la simple mise en œuvre

du système de refacturation puisque, selon ce système, les fournisseurs envoyaient

justement leurs factures aux sociétés exploitées par PERSONNE2.) qui les

refacturaient ensuite au prévenu, ce que le témoin PERSONNE4.) a pu ignorer.

Les témoignages de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qui ont affirmé que du

matériel en provenance de la société SOCIETE1.) se trouvait sur le grenier du

prévenu et que ce dernier a plusieurs fois emmené du matériel à son domicile

n’établissent dès lors pas à l’exclusion de tout doute l’existence d’une infraction

dans la mesure où le matériel acquis par le prévenu par l’intermédiaire de la société

SOCIETE1.) a été livré à cette dernière et ensuite emmené par le prévenu. Or, les

témoins confirment eux-mêmes ne pas avoir été impliqués dans la comptabilité et

le système de facturation de la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne le témoignage de PERSONNE3.), la Cour constate encore que

celui-ci s’est obstiné tout au long de la procédure d’affirmer qu’il a mis fin à son

occupation salariée auprès du prévenu de sa propre initiative. Il a même déclaré,

en première instance, qu’il a décidé de mettre fin à la relation de travail avec

PERSONNE1.), en raison de ses soupçons que ce dernier volait du matériel de la

société SOCIETE1.) et il a formellement démenti avoir été licencié avec effet

immédiat. Lors de l’audience d’appel, le mandataire de la partie civile a insisté sur

ces déclarations. Or, la Cour constate que le prévenu verse une lettre de

licenciement pour faute grave avec effet au 28 juin 2018 qui n’est certes pas signée

mais qui est accompagnée d’une facture de la fiduciaire SOCIETE8.) du 2 juillet

2018 qui reprend entre autres le poste « Fristlose Kündigung PERSONNE3.) ».

Ces éléments laissent conclure du moins à une relation conflictuelle entre le

prévenu et ce témoin.

PERSONNE5.) a confirmé que, depuis qu’elle s’est mise en couple avec le prévenu

en 2012, un grand nombre de tuyaux et d’autres matériaux étaient entreposés au

grenier du domicile de ce dernier, même si elle a admis ne pas pouvoir affirmer avec

certitude d’où ce matériel provenait.

Le témoin PERSONNE6.), représentant de la société SOCIETE4.) en charge de la

vente, a confirmé lors de son audition policière du 5 juillet 2022 que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont régulièrement acquis du matériel de construction de toute

sorte auprès de lui. Il précise que PERSONNE1.) a acheté du matériel pour lui-

même mais également du matériel destiné à être utilisé sur les chantiers opérés par

PERSONNE2.). Il confirme que les factures ont toujours été payées.

Les juges de première instance avaient ensuite constaté qu’un abattant « Subway

2.0 » qui manquait sur un chantier où la société SOCIETE1.) a dû l’installer et qui a

dû être recommandé, figurait sur une photographie documentant le matériel trouvé

sur le grenier de PERSONNE1.) lors de la visite de PERSONNE2.) du 20 août 2018.

La société SOCIETE1.) verse une facture « SOCIETE7.) » du 10 mars 2017

comprenant un poste « Abattant Subway 2.0 ». Or, lors de l’audience de la Cour

d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que le carton trouvé sur son grenier contenait le

WC ainsi que l’abattant, s’agissant d’un « Kombipack » et non le seul abattoir tel

que figurant sur la facture versée par la société SOCIETE1.). Il verse une facture

de la société « SOCIETE9.) » comprenant un poste « WC wandhängend mit

Deckel » pour démontrer qu’il a lui-même acheté cet article.

Il est impossible pour la Cour de vérifier si cette facture versée par le prévenu, qui

date du 18 août 2011, concerne l’article trouvé et photographié sur son grenier. Il

est cependant vrai que la facture versée par la société SOCIETE1.) mentionne le

seul abattoir du modèle « Subway » et que la photographie du grenier montre un

carton sur lequel est marqué « 2.0. Combi-pack » laissant croire qu’il s’agit du WC

avec abattant.

Ainsi, il n’est pas établi que l’article disparu correspond à l’article trouvé au domicile

de PERSONNE1.).

La Cour constate plus généralement qu’il est impossible de vérifier l’origine de

l’ensemble du matériel stocké sur le grenier du prévenu à l’aide des factures

produites par PERSONNE1.). Il ne peut cependant être exclu avec certitude que les

trois classeurs remplis de factures ainsi que les factures de refacturation versées

par PERSONNE1.) concernent les matériaux trouvés chez le prévenu. Il est

possible que le prévenu a acheté du matériel même plusieurs années avant les

faits, et stocké sur son grenier. La Cour constate en effet, à la vue des photos du

grenier qu’il s’agit d’un pêle-mêle non-organisé de nouveau et d’ancien matériel qui

semble s’être accumulé sur plusieurs années.

Il résulte de ce qui précède qu’un système de refacturation était mis en place entre

la société SOCIETE1.) et le prévenu et que PERSONNE1.) commandait donc

régulièrement du matériel par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.) qui lui

refacturait ensuite les produits acquis. Le témoin PERSONNE6.) a confirmé que

PERSONNE1.) a régulièrement acheté du matériel de construction de toute sorte

auprès de la société SOCIETE4.), y compris du matériel destiné à servir sur les

chantiers de la société SOCIETE1.). Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.)

n’étaient pas nécessairement au courant de ces achats ni du système de

refacturation et ont donc pu mal interpréter l’enlèvement par le prévenu du matériel

livré au siège de la société SOCIETE1.) ou utilisé sur les chantiers de cette dernière.

S’y ajoute que le témoin PERSONNE5.) a affirmé que dès 2012, un grand volume

de matériel de construction était stocké sur le grenier de PERSONNE1.) même si

elle ne connaît pas l’origine exacte du matériel stocké au grenier du prévenu.

Il n’incombe pas à PERSONNE1.) de prouver sa bonne foi et l’acquisition légitime

par lui du matériel litigieux, mais il appartient au contraire au ministère public de

démontrer sans équivoque que le prévenu a commis les infractions qui lui sont

reprochées. Or, la Cour estime, au vu des éléments développés ci-dessus, qu’il

n’est en l’espèce pas établi à l’exclusion de tout doute et avec la certitude requise

en matière pénale que les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont réunis

dans le chef du prévenu.

Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation

du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes :

« entre le début de l’année 2018 et le 20 août 2018 à ADRESSE4.), dans les dépôts

des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL, sociétés exploitées par

PERSONNE2.), comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions

suivantes,

1) en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal ;

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à

gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés

SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL ayant leur siège social à L-ADRESSE8.),

un grand nombre de matériaux dont notamment des tuyaux d’évacuation, des

pièces des systèmes de chauffage et de conduites d’eau de la marque

ZEWOTHERM, un projecteur de chantier, des « fittings » des

marques

ZEWOTHERM et VIEGA et des mitigeurs sanitaires, avec la circonstance qu’il était

au service des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL,

2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les matériaux

dont notamment des tuyaux d’évacuation, des pièces des systèmes de chauffage

et de conduites d’eau de la marque ZEWOTHERM, un projecteur de chantier, des

« fittings » des marques ZEWOTHERM et VIEGA et des mitigeurs sanitaires

énumérés sub 1), formant les objets des infractions de vol domestique et d’abus de

confiance, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desdites

infractions ».

Il y a lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a acquitté

PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de confiance.

Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) des infractions qui lui sont reprochées,

les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la demande civile

formulée à l’égard du prévenu.

PERSONNE1.) est, partant, à décharger de la condamnation prononcée de ce chef

à son égard par les juges de première instance, ainsi que de la condamnation au

paiement d’une indemnité de procédure allouée en première instance à la partie

civile, les conditions de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale n’étant

pas réunies dans le chef de celle-ci.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

entendu en ses moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

au pénal :

réformant,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

le renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,

au civil :

réformant,

dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la

demande

civile

de

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.,

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du montant de 8.500 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 26 mars 2020, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale,

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du montant 1.500 euros du chef d’une

indemnité de procédure.

Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.