Unemployment benefit claim dismissed due to failure to prove resignation for employer's serious fault before ADEM refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for provisional unemployment benefits inadmissible because the applicant failed to prove she submitted a resignation for the employer's serious fault before the ADEM refused the benefits. The State argued the ADEM's refusal date preceded the resignation letter, meaning the statutory conditions for immediate termination were not met. Consequently, the judge ruled that the cumulative requirements of the relevant Code of Labor articles were not satisfied, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (2) and L.521-7 du Code du travail: The applicant must prove the introduction of a claim for unemployment benefits based on resignation for the employer's serious fault prior to the administrative refusal; failure to do so renders the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 1424/25
L-TRAV-127/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, 28 avril 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)
du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,
Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée de droit belge, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),
enregistrée au Registre des Personnes Morales du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles sous le
numéroNUMERO1.), agissant au travers de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du
travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
dûment informé,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg le 6 mars 2025 sous le numéro 127/25.
Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 31 mars
2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. Les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 mars 2025, Maître Christian BARANDAO-
BAKELE, s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Stéphanie LACROIX s’est
présentée pour les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.). L’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par
Maître Dilara CELIK en remplacement de Maître Olivier UNSEN.
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
1. Faits
Par requête déposée le 6 mars 2025 devant le Président du Tribunal du travail, PERSONNE1.) a
demandé à être relevée de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet et à être
autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
avec préavis.
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) en date du 15 juillet 2023.
En septembre 2023, lorsqu’elle se trouvait encore en en période d’essai, elle est tombée enceinte.
Par décision de la CNS, son congé de maternité a été accordée du 6 mars au 24 juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, les parties de Maître LACROIX, ont licencié la requérante avec un préavis de
24 jours, prenant effet le 25 juillet 2024 et se terminant le 16 août 2024.
En date du 6 août 2024, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ADEM.
Le 19 août 2024, PERSONNE1.) a introduit sa demande d’octroi des indemnités de chômage
complet.
Le 9 octobre 2024, l’ADEM a fait droit à la demande d’indemnisation avec effet a 19 août 2024.
Le 24 octobre 2024, l’ADEM a « refusé » d’accorder l’indemnité de chômage à la requérante au
motif que son contrat de travail était toujours en cours.
Le 14 novembre 2024, la requérante a démissionné pour faute grave.
2. Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 31 mars 2025, les parties de Maître LACROIX, ont exposé que la requérante se
trouvait en congé de maternité et que cette dernière a été licenciée le dernier jour de son congé de
maternité. Or, la requérante n’aurait pas introduit de demande en annulation et de réintégration.
Elles soulèvent l’incompétence du président du Tribunal de travail et soutiennent que la
commission spéciale de réexamen de l’ADEM serait compétente pour connaître de la présente
demande.
Pour le surplus, il ne serait pas question d’un licenciement avec effet immédiat, mais bien d’une
démission. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’un chômage involontaire au sens du Code de
travail. La requérante serait encore indépendante depuis le 26 septembre 2024.
Les parties de Maître LACROIX demandent encore reconventionnellement la condamnation de la
requérante à leur payer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) expose que le bénéfice du chômage lui avait initialement été accordé. Or, étant
donné que le contrat de travail serait toujours en cours, la commission lui aurait refusé l’octroi
d’indemnités de chômage par la suite. Elle expose que le délai de 15 jours pour voir constater la
nullité du licenciement serait dépassée. Elle aurait dû démissionner pour faute grave, pour les
raisons exposées ci-avant. Lors de l’audience, PERSONNE1.) a estimé que sa démission pour
faute grave serait inopérante, car elle aurait déjà été licenciée.
Elle a encore précisé qu’un recours auprès de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM a
été introduite en parallèle.
A la même audience, l’ETAT a indiqué que la requérante a démissionné avec effet immédiat par
courrier recommandé du 14 novembre 2024. PERSONNE1.) s’est inscrite auprès de l’ADEM en
date du 6 août 2024. Suivant courrier du 9 octobre 2024 de l’ADEM, il a été fait droit à la demande
de la requérante avec effet au 19 août 2024. Par conséquent, la demande d’octroi des indemnités
de chômage ne serait pas en lien avec la démission du 14 novembre 2024 et la requérante n’aurait
pas fait de nouvelle demande suite à sa démission. L’ETAT conclu que les conditions de l’article
L-521-7 du Code du travail ne seraient pas remplis.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la compétence
Les parties de Maître LACROIX soulèvent l’incompétence du président du Tribunal de travail en
faveur de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM.
Il y a lieu de distinguer entre les recours mis à disposition à la requérante.
Le recours visé par les parties de Maître LACROIX a trait au réexamen de la demande en octroi
des indemnités de chômage complet.
Le recours auprès du président du Tribunal de travail se base sur l’article L.521-4 (2) du Code du
travail et vise à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet et à être
autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive.
Le président du Tribunal de travail n’est pas amené dans le cadre du présent litige de réexaminer
la décision de refus de l’ADEM, mais d’en tirer les conséquences sur la demande basée sur l’article
L.521-4 (2) du Code du travail, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen des parties de Maître
LACROIX.
Il s’ensuit que le président du Tribunal de travail est compétent pour connaître de la présente
demande.
3.2. Quant aux conditions de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail
Aux termes de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d’un licenciement avec effet
immédiat pour faute grave ou d’une démission motivée par des motifs graves procédant du fait ou
de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au
président de la juridiction du travail d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d’une
part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L. 521-7 dudit Code aux termes duquel le
travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de
placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation, et d’autre part, d’avoir porté
préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Aux termes de l’article L. 521-7 du Code du travail, pour bénéficier de l’indemnité de chômage
complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des
bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
La procédure visée par ce texte de loi est admise uniquement en cas de licenciement pour motif
grave ou d’une démission motivée par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur et l’exercice de son action est soumis à deux conditions : 1) que le demandeur ait suffi
aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et 2) qu’il ait porté préalablement le
litige concernant le licenciement devant la juridiction du travail compétente.
3.3. Quant à la demande sur base d’un licenciement avec préavis
La requérante verse un courrier de licenciement du 24 juillet 2024.
La société SOCIETE2.) a suivant les termes du prédit courrier procédé à un licenciement avec
préavis et non par effet immédiat.
Il ressort des plaidoiries à l’audience que la requérante n’a pas introduit de recours pour faire
constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, sinon sa réintégration tel que prévu
par l’article L. 337-1 du Code du travail.
Il demeure néanmoins que le licenciement étant à considérer comme nul et non-avenu, le contrat
de travail était en principe toujours en cours, de sorte que la requérante était toujours employée
lors de l’introduction de sa demande auprès de l’ADEM. La requérante n’est partant pas un
travailleur sans emploi suivant les articles L.521-1 et L.521-3 du Code du travail, ce qui explique
le refus de l’ADEM de lui accorder le bénéfice de l’octroi des indemnités de chômage.
Par conséquent, étant donné que le contrat de travail courrait toujours jusqu’au 14 novembre 2024,
la requérante n’a pas été licenciée par effet immédiat, de sorte que les conditions de l’article L.521-
4 (2) du Code du travail ne sont pas réunis.
3.4. Quant à la demande sur base d’une démission pour faute grave de l’employeur
La requérante étant confrontée à un contrat de travail toujours en vigueur, a décidé par courrier
recommandé du 14 novembre 2024 de démissionner avec effet immédiat et ce pour faute grave de
l’employeur.
La requérante verse la preuve du dépôt de la requête au fond et de la lettre de démission pour faute
grave de l’employeur.
Or, conformément aux plaidoiries de l’ETAT, le courrier de refus, ou plutôt de retrait, à l’octroi
des indemnités de chômage de l’ADEM date du 29 octobre 2024, soit antérieurement à la lettre de
démission.
L’ETAT a d’ailleurs soutenu que la réponse de l’ADEM aurait été différente, si la demande en
octroi des indemnités de chômage complet avait été faite sur base de la démission pour faute grave
de l’employeur.
Il s’ensuit que la requérante n’a pas versé la preuve de l’introduction de sa demande en
indemnisation tel que requis par l’article L.521-7 du Code du travail.
Par conséquent, les conditions de l’article L.521-4 (2) du Code du travail ne sont pas réunis.
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’elle a suffi aux conditions cumulativement
exigées par les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail pour que sa demande en attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet soit recevable, cette dernière doit être déclarée
irrecevable.
Quant à l’indemnité de procédure, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15
du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
La société SOCIETE1.) SARL ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, sa demande est à rejeter.
Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais à charge d’PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclarons la demande recevable en la forme ;
nous déclarons compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article
L.521-4 (2) du Code du travail ;
déclarons la demande d’PERSONNE1.) en attribution de l’indemnité de chômage complet
irrecevable ;
rejetons la demande de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SARL en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la
présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé