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JPLTRAVAIL_1424 Généré par l'IA

Unemployment benefit claim dismissed due to failure to prove resignation for employer's serious fault before ADEM refusal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for provisional unemployment benefits inadmissible because the applicant failed to prove she submitted a resignation for the employer's serious fault before the ADEM refused the benefits. The State argued the ADEM's refusal date preceded the resignation letter, meaning the statutory conditions for immediate termination were not met. Consequently, the judge ruled that the cumulative requirements of the relevant Code of Labor articles were not satisfied, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) and L.521-7 du Code du travail: The applicant must prove the introduction of a claim for unemployment benefits based on resignation for the employer's serious fault prior to the administrative refusal; failure to do so renders the claim inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits resignation serious fault administrative refusal provisional attribution burden of proof inadmissible claim Code du travail congé de maternité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
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Texte complet

Rép. no 1424/25

L-TRAV-127/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du lundi, 28 avril 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)

du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,

Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée de droit belge, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),

enregistrée au Registre des Personnes Morales du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles sous le

numéroNUMERO1.), agissant au travers de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du

travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

dûment informé,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la

Justice de paix de Luxembourg le 6 mars 2025 sous le numéro 127/25.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 31 mars

2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. Les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 mars 2025, Maître Christian BARANDAO-

BAKELE, s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Stéphanie LACROIX s’est

présentée pour les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.). L’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par

Maître Dilara CELIK en remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

1. Faits

Par requête déposée le 6 mars 2025 devant le Président du Tribunal du travail, PERSONNE1.) a

demandé à être relevée de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet et à être

autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de chômage complet en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

avec préavis.

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE2.) en date du 15 juillet 2023.

En septembre 2023, lorsqu’elle se trouvait encore en en période d’essai, elle est tombée enceinte.

Par décision de la CNS, son congé de maternité a été accordée du 6 mars au 24 juillet 2024.

Le 24 juillet 2024, les parties de Maître LACROIX, ont licencié la requérante avec un préavis de

24 jours, prenant effet le 25 juillet 2024 et se terminant le 16 août 2024.

En date du 6 août 2024, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ADEM.

Le 19 août 2024, PERSONNE1.) a introduit sa demande d’octroi des indemnités de chômage

complet.

Le 9 octobre 2024, l’ADEM a fait droit à la demande d’indemnisation avec effet a 19 août 2024.

Le 24 octobre 2024, l’ADEM a « refusé » d’accorder l’indemnité de chômage à la requérante au

motif que son contrat de travail était toujours en cours.

Le 14 novembre 2024, la requérante a démissionné pour faute grave.

2. Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 31 mars 2025, les parties de Maître LACROIX, ont exposé que la requérante se

trouvait en congé de maternité et que cette dernière a été licenciée le dernier jour de son congé de

maternité. Or, la requérante n’aurait pas introduit de demande en annulation et de réintégration.

Elles soulèvent l’incompétence du président du Tribunal de travail et soutiennent que la

commission spéciale de réexamen de l’ADEM serait compétente pour connaître de la présente

demande.

Pour le surplus, il ne serait pas question d’un licenciement avec effet immédiat, mais bien d’une

démission. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’un chômage involontaire au sens du Code de

travail. La requérante serait encore indépendante depuis le 26 septembre 2024.

Les parties de Maître LACROIX demandent encore reconventionnellement la condamnation de la

requérante à leur payer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) expose que le bénéfice du chômage lui avait initialement été accordé. Or, étant

donné que le contrat de travail serait toujours en cours, la commission lui aurait refusé l’octroi

d’indemnités de chômage par la suite. Elle expose que le délai de 15 jours pour voir constater la

nullité du licenciement serait dépassée. Elle aurait dû démissionner pour faute grave, pour les

raisons exposées ci-avant. Lors de l’audience, PERSONNE1.) a estimé que sa démission pour

faute grave serait inopérante, car elle aurait déjà été licenciée.

Elle a encore précisé qu’un recours auprès de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM a

été introduite en parallèle.

A la même audience, l’ETAT a indiqué que la requérante a démissionné avec effet immédiat par

courrier recommandé du 14 novembre 2024. PERSONNE1.) s’est inscrite auprès de l’ADEM en

date du 6 août 2024. Suivant courrier du 9 octobre 2024 de l’ADEM, il a été fait droit à la demande

de la requérante avec effet au 19 août 2024. Par conséquent, la demande d’octroi des indemnités

de chômage ne serait pas en lien avec la démission du 14 novembre 2024 et la requérante n’aurait

pas fait de nouvelle demande suite à sa démission. L’ETAT conclu que les conditions de l’article

L-521-7 du Code du travail ne seraient pas remplis.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la compétence

Les parties de Maître LACROIX soulèvent l’incompétence du président du Tribunal de travail en

faveur de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM.

Il y a lieu de distinguer entre les recours mis à disposition à la requérante.

Le recours visé par les parties de Maître LACROIX a trait au réexamen de la demande en octroi

des indemnités de chômage complet.

Le recours auprès du président du Tribunal de travail se base sur l’article L.521-4 (2) du Code du

travail et vise à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet et à être

autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de chômage complet en attendant la

décision judiciaire définitive.

Le président du Tribunal de travail n’est pas amené dans le cadre du présent litige de réexaminer

la décision de refus de l’ADEM, mais d’en tirer les conséquences sur la demande basée sur l’article

L.521-4 (2) du Code du travail, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen des parties de Maître

LACROIX.

Il s’ensuit que le président du Tribunal de travail est compétent pour connaître de la présente

demande.

3.2. Quant aux conditions de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail

Aux termes de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d’un licenciement avec effet

immédiat pour faute grave ou d’une démission motivée par des motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au

président de la juridiction du travail d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d’une

part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L. 521-7 dudit Code aux termes duquel le

travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de

placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation, et d’autre part, d’avoir porté

préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Aux termes de l’article L. 521-7 du Code du travail, pour bénéficier de l’indemnité de chômage

complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des

bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.

La procédure visée par ce texte de loi est admise uniquement en cas de licenciement pour motif

grave ou d’une démission motivée par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur et l’exercice de son action est soumis à deux conditions : 1) que le demandeur ait suffi

aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du travail et 2) qu’il ait porté préalablement le

litige concernant le licenciement devant la juridiction du travail compétente.

3.3. Quant à la demande sur base d’un licenciement avec préavis

La requérante verse un courrier de licenciement du 24 juillet 2024.

La société SOCIETE2.) a suivant les termes du prédit courrier procédé à un licenciement avec

préavis et non par effet immédiat.

Il ressort des plaidoiries à l’audience que la requérante n’a pas introduit de recours pour faire

constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, sinon sa réintégration tel que prévu

par l’article L. 337-1 du Code du travail.

Il demeure néanmoins que le licenciement étant à considérer comme nul et non-avenu, le contrat

de travail était en principe toujours en cours, de sorte que la requérante était toujours employée

lors de l’introduction de sa demande auprès de l’ADEM. La requérante n’est partant pas un

travailleur sans emploi suivant les articles L.521-1 et L.521-3 du Code du travail, ce qui explique

le refus de l’ADEM de lui accorder le bénéfice de l’octroi des indemnités de chômage.

Par conséquent, étant donné que le contrat de travail courrait toujours jusqu’au 14 novembre 2024,

la requérante n’a pas été licenciée par effet immédiat, de sorte que les conditions de l’article L.521-

4 (2) du Code du travail ne sont pas réunis.

3.4. Quant à la demande sur base d’une démission pour faute grave de l’employeur

La requérante étant confrontée à un contrat de travail toujours en vigueur, a décidé par courrier

recommandé du 14 novembre 2024 de démissionner avec effet immédiat et ce pour faute grave de

l’employeur.

La requérante verse la preuve du dépôt de la requête au fond et de la lettre de démission pour faute

grave de l’employeur.

Or, conformément aux plaidoiries de l’ETAT, le courrier de refus, ou plutôt de retrait, à l’octroi

des indemnités de chômage de l’ADEM date du 29 octobre 2024, soit antérieurement à la lettre de

démission.

L’ETAT a d’ailleurs soutenu que la réponse de l’ADEM aurait été différente, si la demande en

octroi des indemnités de chômage complet avait été faite sur base de la démission pour faute grave

de l’employeur.

Il s’ensuit que la requérante n’a pas versé la preuve de l’introduction de sa demande en

indemnisation tel que requis par l’article L.521-7 du Code du travail.

Par conséquent, les conditions de l’article L.521-4 (2) du Code du travail ne sont pas réunis.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’elle a suffi aux conditions cumulativement

exigées par les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail pour que sa demande en attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet soit recevable, cette dernière doit être déclarée

irrecevable.

Quant à l’indemnité de procédure, il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15

du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

La société SOCIETE1.) SARL ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande est à rejeter.

Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau Code de

Procédure Civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais à charge d’PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclarons la demande recevable en la forme ;

nous déclarons compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article

L.521-4 (2) du Code du travail ;

déclarons la demande d’PERSONNE1.) en attribution de l’indemnité de chômage complet

irrecevable ;

rejetons la demande de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) SARL en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la

présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé