Luxembourg labor court dismisses employee's claims for severance and damages, upholding immediate dismissal for serious misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail dismissed the employee's claims for severance pay and damages, ruling that the employer's immediate dismissal was justified. The court found the employee committed serious misconduct by creating unauthorized commercial documents and engaging in a competing business activity during work hours. Consequently, the court held that the employer's trust was irreparably broken, making the dismissal regular and the employee's compensation requests without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 k.r.s.; Art. 221 k.r.s.: The court established that an immediate dismissal is justified when an employee commits serious misconduct, such as creating unauthorized commercial documents or engaging in a competing business activity during work hours, thereby irreparably breaking the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1414
/ 2025
L-TRAV-33/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant
que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la
Cour, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 janvier 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
12 février 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 24 février 2025. Lors de cette audience
Maître Meryem AKBOGA exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que
Maître Robert LOOS répliqua pour la société défenderesse. L'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg fit défaut.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 janvier 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après, « SOCIETE1.) ») et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du
15 novembre 2023 et pour voir condamner la partie défenderesse, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à
solde, aux montants suivants:
* Indemnité compensatoire de préavis :
7.800,- EUR
* Préjudice matériel :
7.800,- EUR
* Préjudice moral :
5.000,- EUR
A l’audience du 24 février 2025, le requérant a actualisé sa demande en dommages et
intérêts au titre de préjudice matériel pour la porter au montant de 6.198,30 EUR et sa
demande en dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour la porter au montant
de 2.000,- EUR.
Le requérant sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse à une
indemnité d’un montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans
caution du jugement à intervenir.
Faits
PERSONNE1.)
a été engagé en qualité d’«
agent
de maintenance
»
par
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2022, avec
effet au 20 janvier 2022.
La société défenderesse a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du
15 novembre 2023, qui se lit comme suit :
Cf image
Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) a contesté les motifs du
licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif. Il conteste le
caractère sérieux des motifs avancés dans le courrier de licenciement. Il estime que le
fait d’envoyer quatre emails personnels depuis son adresse email professionnelle
pendant les heures de travail ne saurait justifier le licenciement pour faute grave dont il a
fait l’objet.
Il conteste encore le caractère réel du reproche de déloyauté envers son ancien
employeur en faisant valoir qu’il n’a pas eu l’intention d’exercer une activité concurrente
à celle d’SOCIETE1.). La société qu’il avait créée aurait fait l’objet d’une radiation du
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
SOCIETE1.) demande à voir constater que le licenciement est justifié et à voir débouter
le requérant de ses demandes indemnitaires.
La matérialité des reproches ne serait pas contestée et serait par ailleurs établie par les
attestations testimoniales versées en cause. A titre subsidiaire, la société défenderesse
offre de prouver par l’audition de témoins les faits décrits dans la lettre de licenciement.
SOCIETE1.) soutient que les reproches dirigés contre PERSONNE1.) sont suffisamment
graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat. PERSONNE1.) aurait par des
emails envoyés pendant les heures de travail et via son adresse email professionnelle
postulé à des emplois. Il aurait notamment adressé son CV au client d’SOCIETE1.), à
savoir la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après, « SOCIETE2.) »), sur le chantier
duquel, il était affecté. Ce comportement serait à qualifier de tentative de démarchage.
Il aurait encore travaillé pendant les heures de travail pour son propre compte en ayant
créé sur un ordinateur de SOCIETE2.) un fichier Excel intitulé « Tarif manomano ». Il
aurait par la suite envoyé ce document à partir de sa boîte email professionnelle à son
adresse email privée. SOCIETE1.) estime qu’un tel comportement constitue une violation
grave de son obligation de loyauté envers son employeur.
PERSONNE1.) aurait par ailleurs immatriculé une société ayant une activité directement
concurrente à celle d’SOCIETE1.) et il aurait acquis un immeuble de rapport à des fins
commerciales.
A titre subsidiaire, pour autant qu’il devrait être retenu que le licenciement est abusif,
SOCIETE1.) conteste les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) tant en leur
principe qu’en leur quantum.
Elle demande enfin la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
3.115,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par courrier du 6 août 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il n’entendait pas
se présenter à l’audience des plaidoiries au motif qu’il n’aurait pas de revendications à
faire valoir actuellement.
Motifs de la décision
Le licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la
poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances
qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé
même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier
s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif. Cette
disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement au
Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués
devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du licenciement.
Il résulte du courrier du 15 novembre 2023 qu’SOCIETE1.) reproche au requérant d’avoir
utilisé sa boîte email professionnelle et le dispositif de communication mise à sa
disposition par SOCIETE2.), à des fins privées ainsi que d’avoir agi avec déloyauté et
d’avoir exercé une activité privée concurrentielle pendant la relation de travail.
Le déroulement des faits reprochés à PERSONNE1.) est relaté dans la lettre du 15
novembre 2023 de manière chronologique et précise. Les circonstances de temps et de
lieu sont renseignées. Les emails litigieux sont énumérés et leur contenu est décrit.
Il y a dès lors lieu de retenir que la lettre de licenciement satisfait à l’exigence de précision
en matière de licenciement avec effet immédiat.
En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à
charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils compromettent
définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible la
continuation immédiate des relations contractuelles.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, à part le grief lié à l’exercice d’une
activité commerciale concurrentielle, lui reprochés mais en conteste la gravité.
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués relatifs à l’utilisation à
des fins privées de l’adresse email professionnelle et du dispositif de communication mise
à disposition de SOCIETE2.), suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
Par email du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a adressé à partir de l’adresse email
MAIL1.) à savoir l’adresse email mise à disposition à ce dernier par SOCIETE1.), une
candidature et un CV à l’adresse email ,.
Par email du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a envoyé à partir de son adresse email
professionnelle un CV à l’adresse email MAIL3.).
Par email du 11 août 2023, renseignant comme objet « Projet 34 rue de Sarre »,
PERSONNE1.) a envoyé depuis l’adresse email MAIL4.), soit l’adresse email mise à sa
disposition par SOCIETE2.), un document dénommé « Tarif manomano pro.xlsx » à son
adresse email privée et en copie à son adresse email professionnelle.
Le document dénommé « Tarif manomano pro.xlsx », qui fut créé sur un ordinateur de
SOCIETE2.), comportait des études, dimensionnements HVAC et sanitaire et des listes
de prix comparatives de matériels électriques, ventilation et sanitaire.
Il est constant en cause, pour ne pas être autrement contesté que ces emails ont tous
été envoyés pendant les heures de travail de PERSONNE1.).
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a pendant les heures de travail envoyé via son
adresse email professionnelle des demandes d’emploi spontanées et ce notamment
auprès de SOCIETE2.), à savoir un client de son ancien employeur et au chantier duquel
il fut affecté. Ce comportement constitue une violation de l’obligation de loyauté à l’égard
de son employeur.
Il a encore créé pendant les heures de travail le document « Tarif manomano pro.xlsx »,
comportant des études, dimensionnements HVAC et sanitaire et des listes de prix
comparatives de matériels électriques, ventilation et sanitaire. La création d’un tel
document n’est pas en lien avec les fonctions lui ayant été attribuées au sein
d’SOCIETE1.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la faute commise par PERSONNE1.)
est suffisamment grave pour ébranler immédiatement et irrémédiablement la confiance
de la société employeuse et de justifier le licenciement avec effet immédiat du requérant.
L’examen du reproche lié à l’exercice d’une activité commerciale directement concurrente
à SOCIETE1.) devient dès lors superfétatoire.
Le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.), intervenu le 15 novembre 2023
est fondé et justifié.
Les demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec effet immédiat du 15 novembre 2023 était justifié
et régulier, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes tant en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis qu’en indemnisation des préjudices matériel et
moral.
Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.000,- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à dire non fondée.
SOCIETE1.) restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter sa
demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit justifié et régulier le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) prononcé par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 15 novembre 2023 ;
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et
moral ;
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière