Small claims court allows payment claim against non-responsive defendant for unpaid invoices and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the small claims procedure admissible and granted the plaintiff's request for payment. The defendant failed to submit a response within the statutory 30-day deadline, while the plaintiff presented evidence of unpaid invoices and account statements. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding sum plus agreed interest and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile: The small claims procedure is admissible for commercial disputes where the defendant fails to respond within the prescribed period, entitling the court to rule on the merits based on the plaintiff's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1400/2025
RPL 602/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-huit avril deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE2.) SARL, établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 16 septembre 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme
de 2.672,48.-EUR à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 31 juillet
2024.
La requérante sollicite l’allocation de 25.-EUR à titre de frais de procédure, se composant
de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire A, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23 décembre 2024 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la société SOCIETE2.) SARL.
La partie défenderesse est avisée le 30 décembre 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction arrêté
d’un commun accord des parties.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par la société SOCIETE2.)
SARL, les tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à l’égard
de la société SOCIETE2.) SARL, au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte
client du 28 juin 2021, des factures restées en souffrance, du relevé de compte du 11
septembre 2024, ainsi que de la mise en demeure par courrier recommandé du 14 août
2024.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme de
2.672,48.-EUR du chef des factures impayées.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente
que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par
le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en
demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de domiciliation
(II.a conditions de paiement).
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie le
23 juillet 2024.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en paiement
des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 23 juillet 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée
pour la somme de 25.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 2.672,48.-EUR, cette somme avec les intérêts
conventionnels de 10% à compter du 23 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière