Court admits opposition and appoints expert to assess construction quality and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted SOCIETE1.) SARL's opposition against a default judgment and appointed an expert to inspect construction work. SOCIETE1.) argued for quality verification while SOCIETE2.) defended the original ruling. The court ruled the opposition valid and ordered an expert assessment to determine defects and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; L'opposition à un jugement par défaut est recevable si elle est fondée, ce qui permet au tribunal de nommer un expert pour examiner les faits contestés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1416/25
du 28 avril 2025
Dossier n° L-CIV-527/24
Audience publique du lundi, 28 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie demanderesse par opposition,
partie défenderesse originaire,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse sur opposition,
partie demanderesse originaire,
comparant par Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître Aurélia COHRS,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 28 août 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL déclara relever opposition contre le jugement n° 2572/24 du 15 juillet 2024
rendu par défaut à son encontre et fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 24 février 2025, lors de laquelle Maître Michel KARP et Maître Maud
WALOCZCZYK furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 12 mars 2025 ordonna la rupture du
délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 31 mars 2025.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et Maître Michel KARP et Maître Maud
WALOCZCZYK furent de nouveau entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 28 avril 2025, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2572/24 du 15 juillet 2024, statuant par défaut à l’égard de société
SOCIETE1.) et dont le dispositif est conçu comme suit :
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la partie
défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL la
somme de 7.801 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 14
mai 2024 jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL la
somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
déboute pour le surplus,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, sans caution,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 28 août 2024, la société SOCIETE1.) a déclaré faire opposition au
prédit jugement et conclu à voir déclarer ladite opposition recevable et fondée ainsi qu’à voir
annuler ou réformer le jugement entrepris et de voir dire que toutes les conséquences du
jugement devront être effacées.
Subsidiairement, il y a lieu de dire la demande adverse irrecevable, sinon non fondée, de
constater la mauvaise réalisation des travaux de bardage par la société SOCIETE2.) SARL et
de décharger en tout état de cause l’opposante de toute condamnation intervenue à son
encontre.
L’opposante demande encore au tribunal de dire qu’elle n’a jamais accepté la facture numéro
NUMERO3.) présentée par la société SOCIETE2.) SARL en date du 3 octobre 2023, de dire
légitime l’opposition au paiement du solde de la facture présentée par la société SOCIETE2.)
SARL et dire que la somme d’ores et déjà payée par la partie opposante d’un montant de
7.801,- EUR est suffisante pour l’entièreté de la prestation réalisée par SOCIETE2.) SARL.
Elle demande dès lors à voir dire que la facture totale de la pose du bardage en «
ENSEIGNE1.) » par la société SOCIETE2.) SARL doit être ramenée à un montant de 7.801,-
EUR sinon à tout autre montant à calculer par le Tribunal.
A titre reconventionnel, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL au paiement de
dommages et intérêts d’un montant de 7.801,- EUR du fait de la mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles, ou tout autre montant à fixer par l’expertise.
L’opposante demande encore à voir nommer un expert judiciaire avec la mission de
notamment :
-
constater l’état des lieux,
-
vérifier les éventuels dégâts et/ou malfaçons,
-
vérifier s’il y a une mauvaise exécution des travaux effectués,
-
vérifier si les travaux de bardage réalisés par la société SOCIETE2.) SARL ont été
faits dans les règles de l’art,
-
faire un chiffrage de la valeur réelle des travaux réalisés par la société SOCIETE2.)
SARL,
-
dresser le décompte entre les parties,
L’opposante demande encore à voir condamner en tout état de cause la partie adverse à
l’entièreté des frais et dépens des deux instances et à une indemnité de procédure de 1.000,-
EUR.
Pour appuyer son opposition, SOCIETE1.) SARL explique avoir mandaté la société
SOCIETE2.) SARL pour la réalisation d’un bardage en «SOCIETE3.) » de la porte de garage
située sur la façade d’une maison (lot 11) d’un chantier situé à ADRESSE3.), suivant un devis
n°NUMERO4.) émis en date du 22 juin 2023.
Un acompte de 7.801,- EUR, tel que convenu entre parties, a été réglé en date du 4 juillet
2023.
Cependant, après avoir démarré le chantier, ce dernier est resté à l’arrêt pendant 5 mois du
fait de la seule volonté de la société SOCIETE2.) SARL, et ceci malgré les rappels de
l’opposante. En effet, la totalité des plaques de « ENSEIGNE1.) » n’avait pas été installée sur
la façade du bâtiment comme prévu entre les parties. Par ailleurs, le chantier n’avait pas été
réalisé dans les règles de l’art, fait qui a été constaté par l’SOCIETE4.).
Cinq mois après avoir démarré, la société SOCIETE2.) SARL a enfin installé les 3 plaques de
« ENSEIGNE1.) » manquantes mais il est apparu que ce bardage a été extrêmement mal
posé.
Un constat de cette situation inacceptable a été rédigé par SOCIETE5.).
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) SARL estime ne pas avoir à payer cette facture
tant que le chantier ne sera pas entièrement repris et réalisé dans les règles de l’art.
L’opposante conteste encore avoir accepté la facture du solde présentée par la partie adverse
en date du 3 octobre 2023, de sorte que le principe de la facture acceptée est à écarter en
l’espèce. Le document en question, faute de contenir avec précision les prestations réalisées,
ne constitue pas une véritable facture. La réception de la facture est encore contestée, faute
de preuve apportée par SOCIETE2.) SARL.
L’opposante invoque encore l’exception d’inexécution en renvoyant à un courriel de
l’SOCIETE4.) du 10 juin 2024 à l’attention de Madame PERSONNE1.), partie acquéreuse du
lot en question. Aux termes dudit courrier, SOCIETE5.) a constaté que la « distance entre
SOCIETE3.) et sol n’est pas conforme aux règles de l’art (résultat : défaut d’aération efficace)
et qu’il y a un « défaut de réalisation de l’alignement entre la porte de garage et la façade en
revêtement ENSEIGNE1.) ».
Par ailleurs, dans un second courriel de I’SOCIETE4.) du 19 juin 2024 à l’attention de Madame
PERSONNE1.), I’SOCIETE4.) explique clairement que :
« Notre inspecteur technique a constaté, en ce qui concerne le ENSEIGNE1.), que ce dernier
ne correspond pas au niveau de la porte de garage, ce qui est à rectifier. En l’espèce, les
panneaux devraient être descendus sur la porte de garage. »
Etant donné que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas effectué les travaux pour lesquels elle
avait été mandatée dans les règles de l’art, l’opposante s’estime être en droit de ne pas
exécuter son obligation de paiement et que la somme d’ores et déjà payée par la partie
opposante d’un montant de EUR 7.801,- EUR est dès lors suffisante pour payer l’entièreté de
la prestation réalisée par SOCIETE2.) SARL.
En renvoyant à l’article 1142 du Code civil selon lequel la mauvaise exécution d’une obligation
de faire se résout en dommages et intérêts, SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’octroi de
dommages et intérêts d’un montant de EUR 7.801,- EUR.
A titre subsidiaire, il y a lieu de faire désigner un expert judiciaire dont la mission sera
d’apprécier et de constater la réalisation de la pose du bardage par la société SOCIETE2.)
SARL en réalisant un état des lieux.
SOCIETE2.) SARL conteste les développements adverses.
Elle fait rappeler avoir en effet été chargée par SOCIETE1.) de l’exécution des travaux de
bardage en ENSEIGNE1.) de la porte de garage du lot 11 du chantier situé à ADRESSE3.).
Si la facture d’acompte de 7.801 EUR a été payée par la partie opposante, cette dernière
refuse de régler l’intégralité de la facture finale d’un montant de 7.801,- EUR.
SOCIETE2.) SARL a invoqué le principe de la facture acceptée, sinon à titre subsidiaire les
articles 1134 et suivants du Code civil et 1146 du même code, plus subsidiairement encore la
responsabilité délictuelle.
Il y a donc lieu de condamner la partie opposante à lui payer le montant de 7.801,- EUR avec
les intérêts légaux à compter de la facture du 3 octobre 2023, sinon à compter de la mise en
demeure du 14 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
SOCIETE2.) SARL conteste formellement que l’arrêt de chantier de plusieurs mois lui est
imputable. Outre les problèmes météorologiques, il y a en effet eu un problème au niveau de
l’alignement de la porte.
Il n’y a pas eu de contestation endéans un bref délai suite à l’envoi de la facture du 3 octobre
2023.
Les trois panneaux manquants ont été installés le 29 avril 2024 et le principe et le quantum de
la demande n’ont pas été contestés.
Sur base des photographies versées en cause, il y a lieu de retenir que les panneaux ont été
correctement installés.
Il convient encore de rappeler que l’exception d’inexécution n’est qu’un moyen temporaire qui
ne justifie pas le non-paiement de la facture.
La demande reconventionnelle est encore formellement contestée, alors que la partie
opposante n’établit pas que la cliente finale aurait à son tour refusé de régler une partie des
sommes dues à SOCIETE1.) en raison du prétendu problème affectant les panneaux.
La demande en expertise judiciaire est à rejeter alors qu’une telle mesure ne saurait justifier
la carence d’une partie au niveau de l’administration de la preuve.
Même si l’opposante a entretemps versé des courriels de la part de Madame PERSONNE1.),
elle ne verse toujours pas de rapport d’expertise et ne rapporte dès lors pas la preuve de la
prétendue mauvaise inexécution des travaux. Il importe encore de relever que SOCIETE2.)
SARL a dès le départ précisé qu’il existe un problème d’alignement au niveau de la porte de
garage. S’il existe toujours un problème, il appartient alors à la société en charge de
l’alignement de la porte de garage d’intervenir.
Il y a donc lieu de condamner la partie opposante à lui payer le montant de 7.801,- EUR.
SOCIETE2.) SARL sollicite encore :
-
les intérêts de retard pour les transactions commerciales,
-
l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,- EUR,
-
une indemnité de procédure de 1.000,- EUR,
-
une indemnisation de 1.170,- EUR à titre de dédommagement des frais et honoraires
d’avocat subis (la preuve de paiement étant actuellement versée).
Appréciation
L’opposition, non autrement contestée à cet égard, est à déclarer recevable.
Pour justifier sa demande en paiement, SOCIETE2.) SARL invoque en premier lieu le principe
de la facture acceptée en soutenant que la société SOCIETE1.) n’avait pas émis de
contestations endéans un bref délai suite à l’envoi de la facture du 3 octobre 2023.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client
qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET,
La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il
s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture
acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, SOCIETE2.) SARL verse un courriel d’envoi de la facture du 3 octobre 2023,
de même qu’un courriel de rappel du 15 novembre 2023. Par ailleurs, et dans les échanges
entre parties qui ont eu lieu en mars et avril 2024 (dans le cadre desdits échanges,
SOCIETE2.) avait notamment demandé confirmation que « notre facture sera réglée dès que
ces derniers panneaux seront placés » et l’opposante avait indiqué que la « facture n’est pas
impayée mais en attente de prestations à terminer »), SOCIETE1.) n’a, à aucun moment,
contesté avoir reçu la facture litigieuse. Dans ces conditions, et sur base desdits éléments qui
sont à considérer comme des présomptions suffisantes, le tribunal retient que la facture
litigieuse a bien été reçue par SOCIETE1.) en octobre 2023.
Il est cependant constant en cause qu’au moment de l’émission de la facture litigieuse en
octobre 2023, la pose des panneaux n’avait pas encore été intégralement achevée, alors que
plusieurs des panneaux « ENSEIGNE1.) » (l’opposante avait indiqué que « toutes les plaques
sur la partie haute de la porte sont manquantes », cf. courriel du 25 avril 2024) n’avaient pas
encore été posées à ce moment.
En l’espèce, la facture a donc précédé l’accomplissement intégral de la prestation
contractuellement convenue. L’acceptation de la facture avant la fourniture, si elle permet
certes d’établir l’existence et les conditions du contrat (le client n’est ainsi notamment plus en
droit de contester le prix des prestations convenues), ne fait pas obstacle à ce que le client
mette encore en question la conformité de la fourniture avec l’objet du marché tel qu’il a été
facturé (cf. La Facture, PERSONNE2.), n° 492).
Dans ces conditions, et étant donné qu’après la pose de l’intégralité des panneaux en date du
29 avril 2024, SOCIETE1.) a immédiatement émis des contestations par courriel du même jour
(courriel de M. PERSONNE3.) du 29.4.2024 à 17:21), il y a lieu de retenir en l’espèce que
SOCIETE2.) SARL ne saurait se baser sur le principe de la facture acceptée pour faire échec
aux moyens actuelles d’SOCIETE1.) portant sur la qualité des prestations.
Il y a ensuite lieu de rappeler qu’en refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture
actuellement litigieuse, la partie opposante invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise
exécution de ses obligations contractuelles par la société demanderesse. A ce titre, elle
formule une demande reconventionnelle pour le préjudice causé en chiffrant sa demande au
montant de 7.801,- EUR et en faisant état de la mauvaise pose des panneaux et du conflit
l’opposant à Madame PERSONNE1.).
Pour établir la mauvaise exécution de la prestation, elle verse un courriel de Madame
PERSONNE1.) du 18 septembre 2024, une série de photographies illustrant, selon
l’opposante, les problèmes d’alignement des panneaux, ainsi que deux messages de
l’SOCIETE4.), cette dernière indiquant que la « distance entre SOCIETE3.) et sol n’est pas
conforme aux règles de l’art (résultat : défaut d’aération efficace), qu’il y a eu « défaut de
réalisation de l’alignement entre la porte de garage et la façade en revêtement ENSEIGNE1.)
» et que « Notre inspecteur technique a constaté, en ce qui concerne le ENSEIGNE1.), que
ce dernier ne correspond pas au niveau de la porte de garage, ce qui est à rectifier. En
l’espèce, les panneaux devraient être descendus sur la porte de garage. »
Sur base de ces éléments, et vu les contestations de SOCIETE2.) SARL (cette dernière
conteste à la fois l’existence d’un problème d’alignement tout en indiquant que si un problème
devait néanmoins exister, il devrait être rectifié par la société ayant posé la porte de garage)
et compte tenu du caractère technique de la question, il convient de faire droit, avant tout autre
progrès en cours, à la demande d’SOCIETE1.) en institution d’une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de nommer expert Luciano BERALDIN, expert assermenté en bâtiment, établi
professionnellement à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon et dans un rapport détaillé :
-
« vérifier si les travaux de bardage en « SOCIETE3.) » réalisés par la société
SOCIETE2.) SARL sur la façade de la maison de Madame PERSONNE1.) située à
ADRESSE3.), ont été faits dans les règles de l’art,
-
décrire les éventuels désordres affectant lesdits travaux et déterminer leur cause et
origine,
-
chiffrer les coûts de réfection des éventuels désordres, respectivement évaluer la
moins-value résultant des éventuels désordres. »
SOCIETE1.), ayant la charge de la preuve des désordres allégués, il lui incombe d’avancer la
provision de l’expert.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction, toutes les demandes ainsi que la question
des frais sont réservées.
Par ces motifs
le
Tribunal de Paix de Luxembourg,
siégeant en matière
commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit l’opposition recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert Luciano BERALDIN, expert assermenté en bâtiment, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon et dans un rapport détaillé,
-
« vérifier si les travaux de bardage en « SOCIETE3.) » réalisés par la société
SOCIETE2.) SARL sur la façade de la maison de Madame PERSONNE1.) située à
ADRESSE3.), ont été faits dans les règles de l’art,
-
décrire les éventuels désordres affectant lesdits travaux et déterminer leur cause et
origine,
-
chiffrer les coûts de réfection des éventuels désordres, respectivement évaluer la
moins-value résultant des éventuels désordres. »
fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 2.000,- EUR,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser pour au plus tard
le 23 mai 2025 la somme de 2.000,- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de
l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
autorise
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au
plus tard le 26 septembre 2025,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement par
simple ordonnance,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025,
9h, salle JP 0.02, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel
cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière