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JPLCIVIL_1415 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay €6,000 debt and rejects provisional execution request in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €6,000 for unpaid loan installments from 2023 and 2024. While the debt was established based on a prior written acknowledgment, the court rejected the request for provisional execution due to a lack of urgency. Additionally, the plaintiff was awarded a procedural fee of €250, and the defendant was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A judgment in a Justice de Paix case is enforceable without security only if based on an authentic title, recognized promise, or prior judgment without appeal; otherwise, provisional execution requires proof of urgency or peril in the delay.

Mots-clés

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Justice de Paix provisional execution loan repayment procedural fee litigation costs N.C.P.C. Art. 115 debt acknowledgment action en cession de marque

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans
articles 1892 du Code civil
prêt entre parties au sens des articles 1892 du Code civil.
article 1315 du Code civil
l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
article 1326 du Code civil
formalités de l’article 1326 du Code civil, qui dispose que « l’acte juridique par lequel une seule
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Texte complet

Rép. n°1415/25

du 28 avril 2025

Dossier n° L-CIV-216/24

Audience publique du lundi, 28 avril 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

partie demanderesse,

comparant par la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA Sàrl,

représentée par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 20 mars 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la partie demanderesse

a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg le jeudi, 18 avril 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 28 avril 2025, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 20 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.)

à comparaître par devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour l’entendre condamner à

lui payer la somme de 3.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

30 janvier 2024, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde du chef d’une reconnaissance

de dette du 4 mai 2022.

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir prêté la somme de 36.000,-

EUR à PERSONNE2.), lorsqu’ils étaient encore partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004

relative aux effets légaux de certains partenariats.

Suite à la rupture du couple, PERSONNE2.) a expressément reconnu, suivant reconnaissance

de dette du 4 mai 2022, l’existence du prêt portant sur la somme de 36.000,- EUR. Par ce

même acte, Monsieur PERSONNE2.) s’est par ailleurs engagé à rembourser ledit prêt par

tranches de « trois mille euros versés chaque année entre le mois de Mai et le mois de Juillet,

à partir de l’année 2023 ».

Le défendeur a cependant omis de procéder au premier remboursement de 3.000,- EUR en

2023, ceci nonobstant sommation du 30 janvier 2024, dûment réceptionnée.

PERSONNE1.) fait valoir que la reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne

reconnaît devoir une certaine somme ou quantité à une autre personne. Il s’agit plus

particulièrement d’un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la révélation ou

déclaration d’un droit préexistant ou d’une situation juridique préexistante (cf. TAL, 22.02.2023,

rôle n° TAL-2022-03019).

Une reconnaissance de dette peut notamment servir de preuve de l’existence d’un prêt. Elle

fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et

l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer (cf. TAL, 11.11.2021, rôle n° TAL-2020-

05100).

Vu que le défendeur a explicitement reconnu redevoir la somme de 36.000,- EUR, il existe un

prêt entre parties au sens des articles 1892 du Code civil.

Aux termes de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtés

en même quantité et qualité, et au terme convenu.

A l’audience des plaidoiries, la demanderesse explique que la date de remboursement pour le

paiement de l’année 2024 est entretemps également échue, de sorte qu’elle réclame

actuellement 6.000,- EUR.

Elle demande encore le rejet des pièces adverses qui sont illisibles.

Face au moyen adverse que le document serait rédigé de façon imprécise, il convient de

relever que le document a été préparé et rédigé par le défendeur lui-même, de sorte que ce

dernier est actuellement malvenu pour émettre des contestations.

Il n’y a pas eu de vice de consentement et la reconnaissance de dette est parfaitement valable.

La question de savoir si l’argent a finalement servi pour l’achat de voitures n’est pas

déterminante. Si un autre usage en a été fait, cela n’a pas de pertinence. Le créancier n’a pas

à prouver la raison du prêt (TAL 18 février 2022, n° 18717) et aucune preuve supplémentaire

(notamment en ce qui concerne la remise des fonds) n’est exigée. La reconnaissance de dette

a pleine force probante et les modalités de remises des fonds ne sont pas importantes.

PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande adverse.

En effet, la reconnaissance de dette fait état d’un virement qui n’est pas versé en cause et

dont l’existence est formellement contestée.

Sans contester avoir signé le document, le défendeur expose que la reconnaissance de dette

est mal-rédigée (« versé par ce dernier » au lieu de « versé par cette dernière »).

Le défendeur conteste donc avoir reçu la somme de 36.000,- EUR que ce soit par virement

ou en espèces.

Il appartient bien au créancier de prouver ses prétentions et cette preuve fait en l’occurrence

défaut.

Le document versé en cause est insuffisant. Il n’existe pas de virement, extrait de compte ou

autre indication sur la réception des fonds.

La signature du document s’inscrit dans le contexte d’une séparation conflictuelle et difficile et

il y a eu pression sur le défendeur.

Il importe encore de relever qu’il n’existe pas de voitures au nom de PERSONNE2.) (toutes

les voitures sont immatriculées au nom de la demanderesse), de sorte qu’il est encore faux de

prétendre que le prétendu argent prêté aurait servi pour l’achat de deux véhicules.

La mandataire de PERSONNE2.) indique encore qu’elle ignore qui a rédigé la reconnaissance

de dette mais qu’il appartient en tout état de cause au demandeur d’établir la remise des fonds

(TAL, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 2023-04630 du rôle).

Il importe encore de retenir que le document ne précise pas que PERSONNE2.) a

effectivement reçu la somme de 36.000,- EUR et aucune supplémentaire n’est versée ou

mesure d’instruction complémentaire formulée.

Les demandes adverses sont donc à rejeter, y compris celles portant sur l’indemnité de

procédure et l’exécution provisoire.

PERSONNE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pareillement,

l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui

a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver les faits

qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens

de défense.

Le prêt est le contrat dans lequel l’une des parties, l’emprunteur, reçoit de l’autre, le prêteur,

une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu’elle devra restituer (cf. SOCIETE1.) (F.)

et PERSONNE3.) (P.), Contrats civils et commerciaux, 10ème éd., 2015, coll. Précis Dalloz, n°

604 et s.).

C’est à celui qui invoque le contrat qu’il appartient de prouver son existence et son contenu.

Aussi bien est-ce au prêteur, qui entend obtenir la restitution de la chose, d’établir l’existence

de l’obligation dont il poursuit l’exécution (cf. Cass. fr., Civ. 1ère, 5 mai 1971, Bull. civ. I, n° 152).

Il s’ensuit que, dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce, il appartient au demandeur

d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter, puisqu’une remise des fonds

seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant

également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie d’une prestation accomplie dans

le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux (cf. TAL, 7 février 2018, n° 183746).

En effet, le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à

l’emprunteur (cf. SOCIETE1.) (F.), PERSONNE3.) (P), op.cit., nos 824, 837 et 842 ; CA, 10

décembre 1993, nos 11483, 12108, 12324, 13180 et 13181 ; TAL, 11 mars 2002, n° 73390 ;

TAL, 2 décembre 2002, n° 68687 ; TAL, 27 février 2003, n° 72060).

Malgré sa nature réelle, la seule preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas

à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue.

Pour établir que le contrat de prêt existe, outre la remise des fonds à l’emprunteur, le prêteur

doit donc démontrer que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que le

prétendu emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus.

En l’espèce, en application des principes ci-avant dégagés, il incombe donc à PERSONNE1.),

en sa qualité de partie demanderesse, de rapporter la preuve tant du principe que du montant

de la créance par elle alléguée.

Pour conforter l’existence de sa créance ainsi que l’obligation de remboursement à charge du

défendeur,

PERSONNE1.)

se prévaut d’une reconnaissance de dette signée par

PERSONNE2.) en date du 4 mai 2022.

L’écrit daté du 4 mai 2022, intitulé expressément « RECONNAISSANCE DE DETTE » et versé

en pièce n° 1 de la farde I de 3 pièces de Maître Jean-Paul WILTZIUS, est conçu comme suit :

« (fichier) »

La preuve de l’existence d’un prêt peut être rapportée par la production d’une reconnaissance

de dette qui vaut preuve de l’obligation, de son objet et de sa cause.

La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une certaine

somme ou quantité à une autre personne. Il s’agit d’un contrat unilatéral qui n’exprime pas de

cause, respectivement d’un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la

révélation ou déclaration d’un droit préexistant ou d’une situation juridique préexistante et qui

n’engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant naître un droit, en l’éteignant ou en

le transférant. Elle a pour seul objet la constatation officielle d’une situation juridique

préexistante.

Il est entendu que la reconnaissance de dette, à la supposer régulière, fait présumer le prêt,

c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les

a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des

fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte

(cf. Cass. fr., Civ. 1ère, 20 janvier 2016, n° 14-24.631).

Ainsi, en matière de reconnaissance de dette, l’existence de la cause est présumée du seul

fait que la reconnaissance est produite. Le créancier peut réclamer son paiement sans avoir à

faire connaître la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé envers lui.

Par ailleurs et contrairement aux allégations du défendeur, celui qui réclame le remboursement

d’une somme d’argent en produisant une reconnaissance de dette, n’a pas à prouver en plus

la remise des fonds.

Celle-ci découle, jusqu’à preuve du contraire, de la reconnaissance de dette qui l’implique (cf.

Cass. fr. 21 mars 1966, Bull. Cass. fr. 1966, 1ère partie, no 197 ; Cass. fr. 25 février 2003, no

99-18931 ; TA Lux. du 15.10.2004, n° 83452).

La reconnaissance de dette constitue ainsi pour le créancier la justification de son droit de

créance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact

(cf. SOCIETE1.) (F.), PERSONNE3.) (P), op. cit., n° 844).

Le contrat de prêt d’argent étant un contrat unilatéral qui oblige l’emprunteur à rembourser au

prêteur la somme d’argent empruntée, l’acte sous seing privé qui le constate est soumis aux

formalités de l’article 1326 du Code civil, qui dispose que « l’acte juridique par lequel une seule

partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible

doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement

ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres ; si elle

est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la

somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur ».

Les formalités requises par l’article 1326 du Code civil consistent dès lors en la signature de

celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la

quantité promise en toutes lettres.

En outre, pour qu’un écrit soit soumis aux formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil,

il faut qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, que cet acte contienne une promesse

unilatérale et que cette promesse ait pour objet une somme ou une quantité (cf. TAL, 2 mai

1996, Pas. 30, p.219 ; TAL, 21 mai 2019, n° TAL-2018-02495).

En l’occurrence, l’acte ci-avant examiné comporte un engagement unilatéral de la part de

PERSONNE2.) de rembourser une certaine somme d’argent à PERSONNE1.), dont le

quantum a été indiqué en toutes lettres de sa main, ce qui n’est pas remis en cause par le

défendeur, ce dernier confirmant encore avoir signé lui-même le document.

A relever encore que les affirmations du défendeur portant sur une prétendue pression restent

à l’état de pure allégation.

Quant à l’affirmation du défendeur que la reconnaissance de dette serait rédigée de façon

imprécise (emploi du terme « ce dernier » au lieu de « cette dernière »), il importe de retenir

que le document signé par le défendeur identifie sans équivoque les parties en cause en

précisant de manière limpide que c’est PERSONNE2.), en sa qualité de débiteur, qui reconnaît

redevoir à PERSONNE1.), en sa qualité de créancier (elle est d’ailleurs dénommée « LE

CREANCIER ») la somme de 36.000,- EUR avec obligation dans le chef du débiteur (donc

PERSONNE2.)) de rembourser la somme selon des modalités définies entre parties.

Dans ces conditions, et vu que la reconnaissance de dette est donc conforme aux prescriptions

de l’article 1326 du Code civil, il y a lieu de retenir qu’il ne revient pas à PERSONNE1.)

d’apporter des éléments complémentaires ni pour établir la remise effective de la somme de

36.000,- EUR, ni pour justifier si l’emploi des sommes prêtées correspond à l’usage mentionné

dans la reconnaissance de dette. Même si les fonds prêtés avaient été utilisés pour une autre

fin, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’existence du prêt.

Dans ces conditions, les pièces, partiellement illisibles, versées par PERSONNE2.) relatives

aux voitures immatriculées ou acquises par la demanderesse manquent en tout état de cause

de pertinence.

Faute pour le défendeur d’avoir apporté des éléments probants pertinents permettant de

rapporter la preuve du contraire, l’existence du prêt allégué, de même que la preuve de

l’obligation de remboursement à charge du défendeur sont donc établies, de sorte que la

demande en paiement formulée par PERSONNE1.) pour les années 2023 et 2024 est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.000,- EUR, avec les intérêts au taux légal à

partir de la mise en demeure du 30 janvier 2024 sur la tranche de 3.000,- EUR due pour

l’année 2023 et à compter de l’audience du 24 mars 2025, date de l’augmentation de la

demande, sur la tranche de 3.000,- EUR due pour l’année 2024, chaque fois jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 250,- EUR alors qu’il paraît inéquitable de laisser une

partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse.

Vu l’issue du litige, la demande de même nature de PERSONNE2.) requiert un rejet.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Dans la mesure où PERSONNE2.) succombe à l’instance, les frais et dépens sont à sa charge.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000,- EUR avec les

intérêts au taux légal à partir du 30 janvier 2024 sur la 1ère tranche de 3.000,- EUR et à compter

du 24 mars 2025 sur la 2ème tranche de 3.000,- EUR, chaque fois jusqu’à solde,

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de 250,-EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250,- EUR à titre

d’indemnité de procédure,

dit non fondée et déboute PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière