Legislator Jurisprudence & Législation
JPETREF_1076 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.

Numéro de cause JPETREF_1076
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request to be lifted from the exclusion clause under Article L. 521-4 of the Labor Code admissible in form. Although the employee was dismissed for gross misconduct, the judge found she met the registration and application conditions required by Article L. 521-7. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final judgment on the dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: The exclusion of unemployment benefits for employees dismissed for gross misconduct does not apply if the employee has fulfilled the registration and application requirements, allowing provisional payment pending the final judicial decision on the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits gross misconduct dismissal Labor Code L. 521-4 Labor Code L. 521-7 exclusion clause lifting pending final judgment employment agency registration protection contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1076/2025

E-TREF-6/25

O R D O N N A N C E

rendue le 28 avril 2025

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Mathilde GUELMI, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Ana Isabel ALEXANDRE,

avocat à Esch-sur-Alzette,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par

Maître

Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 17 janvier 2025 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

à l'audience publique du mardi, 11 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée

à la demande des partie au 11 mars 2025, puis au 25 mars 2025, puis au 22 avril

2025.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Mathilde GUELMI comparut

pour la partie requérante et Maître Ana Isabel ALEXANDRE se présenta pour la

partie

défenderesse,

tandis

que

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG comparut par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE.

L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires des parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 17 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 22 avril 2025 et en termes de plaidoiries, les mandataires de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi se rapportent à prudence de justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou

par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction

du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier daté du 22 novembre 2024, PERSONNE1.) a été

licenciée avec effet pour faute grave dans son chef.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

La requête au fond introduite par la requérante en date du 15 janvier 2025 est

actuellement fixée au 3 juin 2025 et n’est par conséquent pas encore définitivement

vidée.

L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 21 février 2025 que PERSONNE1.) y est

inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 25 novembre 2024 et qu’elle a

introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 5

décembre 2024.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),

en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son

licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant

comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code

du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)

pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.