Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to be lifted from the exclusion clause under Article L. 521-4 of the Labor Code admissible in form. Although the employee was dismissed for gross misconduct, the judge found she met the registration and application conditions required by Article L. 521-7. Consequently, the court authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days pending the final judgment on the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: The exclusion of unemployment benefits for employees dismissed for gross misconduct does not apply if the employee has fulfilled the registration and application requirements, allowing provisional payment pending the final judicial decision on the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1076/2025
E-TREF-6/25
O R D O N N A N C E
rendue le 28 avril 2025
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Mathilde GUELMI, en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Ana Isabel ALEXANDRE,
avocat à Esch-sur-Alzette,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par
Maître
Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 17 janvier 2025 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du mardi, 11 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée
à la demande des partie au 11 mars 2025, puis au 25 mars 2025, puis au 22 avril
2025.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Mathilde GUELMI comparut
pour la partie requérante et Maître Ana Isabel ALEXANDRE se présenta pour la
partie
défenderesse,
tandis
que
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires des parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 17 janvier 2025 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 22 avril 2025 et en termes de plaidoiries, les mandataires de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi se rapportent à prudence de justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou
par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur
d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction
du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier daté du 22 novembre 2024, PERSONNE1.) a été
licenciée avec effet pour faute grave dans son chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
La requête au fond introduite par la requérante en date du 15 janvier 2025 est
actuellement fixée au 3 juin 2025 et n’est par conséquent pas encore définitivement
vidée.
L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 21 février 2025 que PERSONNE1.) y est
inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 25 novembre 2024 et qu’elle a
introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 5
décembre 2024.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.),
en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son
licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette, siégeant
comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du Code
du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à PERSONNE1.)
pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.