Court orders continuation of employment contract after employer failed to file timely judicial termination request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for the continuation of the employment contract admissible and well-founded. The employer had previously failed to file a judicial termination request within the statutory deadline, rendering the labor relationship effectively suspended without a valid resolution. Consequently, the judge ordered the continuation of the contract while dismissing procedural cost claims from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 (5), alinéa 5 du Code du travail; When an employer fails to file a judicial termination request within the prescribed period, the court must order the continuation of the employment contract to prevent the de facto termination of the labor relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1078/2025
E-TREF-50/22
ORDONNANCE
rendue le lundi 28 avril 2025
par Frank NEU, juge de paix à Esch-sur-Alzette, siégeant comme président du
tribunal de travail de et à Esch-sur-Alzette, assisté de la greffière Dominique SCHEID,
en application de l’article L. 415-10 (5), alinéa 5 du Code du travail,
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à
Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Marie BEHLE PONDJI, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’une première ordonnance
répertoire n° 4/2023 du 2 janvier 2023 ayant dit qu’il y avait lieu de sursoir à statuer
et ayant fixé l’affaire au rôle général.
L’affaire fut réappelée et fixée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications
et conclusions.
Sur ce, le président du tribunal du tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance
qui suit :
Revu l’ordonnance répertoire n° 4/2023 du 2 janvier 2023.
A l’audience publique du 10 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue en vue de la
continuation des débats, PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité et au bien-fondé
de sa demande introduite sur base de l’article L.415-10 (5), alinéa 5 du Code du
travail.
Il demande dès lors à voir ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail
par toutes les parties en cause.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que l’ordonnance du 15 juillet 2022 - par
laquelle le président du tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaitre de
la demande de l’employeur en résolution judiciaire de son contrat de travail, présentée
de manière reconventionnelle dans le cadre de la demande du salarié tendant au
maintien de sa rémunération au-delà du délai légal de conservation de trois mois -
est devenue définitive suite à deux arrêts prononcés par la Cour de cassation en date
du 19 décembre 2024.
La question de la compétence en matière de résolution judiciaire du contrat de travail
étant dès lors définitivement tranchée, PERSONNE1.) estime qu’il n’y a plus lieu d’y
revenir.
Le requérant considère encore que dans la mesure où la saisine d’un juge
incompétent doit rester sans effet et que le délai pour déposer la demande en
résolution judiciaire est écoulé depuis le 12 mai 2022, date d’expiration du délai d’un
mois à compter de la notification de la convocation à comparaître devant le président
du tribunal du travail, l’employeur n’a pas valablement introduit sa demande en
résolution judiciaire conformément à l’article L.415-10 (5), alinéa 1er du Code du
travail.
Faisant encore valoir que sa demande en continuation de l’exécution du contrat de
travail a été déposée endéans le délai légal de quinze jours à partir de l’expiration du
délai imposé à l’employeur pour agir en résolution judiciaire, toutes les conditions sont
données pour ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail.
PERSONNE1.) explique ensuite que suivant courrier du 14 janvier 2025, l’employeur
vient de procéder à son licenciement moyennant un préavis du 15 janvier 2025 au 14
juillet 2025.
Le requérant estime, d’une part, qu’en procédant à ce licenciement, l’employeur a
nécessairement reconnu que le contrat de travail, normalement suspendu jusqu’à la
décision relative à la mise à pied, avait repris de sorte qu’il y avait bien lieu à
continuation de l’exécution du contrat de travail.
Il considère, d’autre part, que ce licenciement doit rester sans effet sur le bien-fondé
de sa demande en continuation de l’exécution du contrat de travail, la disparition
éventuelle de l’objet de la demande n’étant pas de nature à rendre cette demande
infondée et l’intérêt à agir s’appréciant au jour de l’introduction de la demande.
Il précise finalement que suivant requête au fond du 10 mars 2025, il a demandé la
condamnation de l’employeur à lui payer ses salaires depuis le 18 juin 2022, date
d’expiration du délai légal de conservation de trois mois depuis la notification de sa
mise à pied.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. maintient son moyen d’irrecevabilité, les
conditions pour agir en continuation de l’exécution du contrat de travail n’étant pas
données.
Elle considère en effet que la formulation de sa demande reconventionnelle en
résolution judiciaire du contrat de travail devant le président du tribunal du travail,
même matériellement incompétent, n’est pas assimilable à un défaut d’action au sens
de l’article L.415 -10 (5), alinéa 5 du Code du travail.
Elle considère encore que c’est à tort que le président de ladite juridiction,
préalablement saisi par le salarié d’une demande en maintien de sa rémunération au-
delà du délai de trois mois de la notification de sa mise à pied, s’est déclaré
incompétent pour connaître de ladite demande reconventionnelle, l’article L.415-10
(5) du Code du travail - en imposant à l’employeur de formuler sa demande « le cas
échéant par demande reconventionnelle » endéans le mois de la notification de la
convocation devant le président du tribunal du travail saisi par le délégué de sa
demande en maintien de la rémunération -
visant nécessairement cette dernière
procédure, le salarié optant pour le maintien de son salaire n’étant plus autorisé à agir
devant le tribunal du travail pour faire trancher le fond du litige.
Elle donne encore à considérer que si l’ordonnance du président du tribunal du travail
est désormais définitive, c’est parce que le pourvoi en cassation de l’employeur contre
l’arrêt par lequel la Cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître de l’appel
du salarié contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt -
faute d’appel incident de sa part - alors pourtant que c’est la Cour d’appel elle-même
qui avait demandé aux parties de limiter les débats à la question de la compétence
de la Cour d’appel, voire de la recevabilité de l’appel, l’employeur s’étant réservé le
droit de former appel incident contre la décision de première instance sur la question
de la compétence matérielle en matière de résolution judiciaire du contrat de travail,
mais n’ayant plus eu l’occasion de le faire.
Elle estime ensuite qu’il y a lieu de tenir compte des difficultés découlant de la
rédaction du prédit texte, ce dernier étant susceptible de plusieurs interprétations et
étant dès lors de nature à créer une insécurité juridique au sujet de la compétence
pour connaitre de la demande en résolution judiciaire.
A titre subsidiaire et à supposer que la demande en continuation de l’exécution de la
relation de travail soit recevable, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime que
ladite demande est sans objet.
A cet égard, elle fait valoir qu’en date du 14 janvier 2025, le salarié s’est vu licencier
avec préavis, assorti d’une dispense de travail, l’employeur ayant repris l’exécution
du contrat de travail pendant la durée dudit préavis en émettant à nouveau des fiches
de salaire et en payant les salaires jusqu’à la fin dudit préavis.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse conclut au débouté de la demande,
les faits ayant conduit l’employeur à prononcer une mise à pied à l’encontre du
requérant revêtant une apparence de gravité telle, qu’il ne ferait que peu de doutes
quant à l’issue qui serait réservée à l’examen du fond de l’affaire de sorte qu’il serait
objectivement impossible d’ordonner la reprise d’une relation de travail que les
agissements du salarié ont irrémédiablement et définitivement compromise.
Elle fait finalement valoir, en ce qui concerne la nouvelle requête en paiement
d’arriérés de salaires, qu’au vu de l’ordonnance du 15 juillet 2022 par laquelle le
président du tribunal du travail a rejeté la demande du salarié en maintien du salaire
pendant la procédure de mise à pied, l’ordonnance à intervenir – à supposer même
qu’elle ordonne la continuation de l’exécution du contrat de travail - ne saurait avoir
d’effet rétroactif et ne saurait dès lors pallier à l’absence de base légale pour réclamer
des salaires pendant la durée de ladite procédure.
Motifs de la décision :
Quant à la recevabilité :
Il y a lieu de rappeler que la demande de PERSONNE1.), élu délégué du personnel
depuis le 12 mars 2019 et mis à pied par l’employeur suivant courrier du 17 mars
2022, tend à voir ordonner – conformément à l’article L.415-10 (5), alinéa 5 du Code
du travail - la continuation de l’exécution du contrat de travail par toutes les parties en
cause, le requérant ayant fait valoir que l’employeur n’avait pas valablement introduit
sa demande en résolution judiciaire conformément à l’article L.415-10 (5), alinéa 1er
du Code du travail et que le président du tribunal du travail, saisi par le salarié d’une
demande en maintien de sa rémunération au-delà du délai légal de conservation de
trois mois s’était, suivant ordonnance du 15 juillet 2022, déclaré matériellement
incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en résolution judiciaire
formulée par l’employeur devant lui.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2023, il a été décidé qu’il y avait lieu de sursoir à
statuer sur cette demande en continuation, l’ordonnance du 15 juillet 2022 du
président du tribunal du travail ayant fait l’objet d’un double appel de la part du
délégué du personnel de sorte qu’il n’existait, à ce moment, aucune décision coulée
en force de chose jugée permettant de rendre opposable de manière irrévocable aux
parties la conclusion selon laquelle le président de ladite juridiction était
matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en
résolution, sinon en résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.).
Il résulte des explications des parties à l’audience du 10 mars 2025 que désormais,
l’ordonnance du 15 juillet 2022 - en ce que le président du tribunal du travail s’est
déclaré
incompétent
rationae
materiae
pour
connaitre
de
la
demande
reconventionnelle de l’employeur - est définitive.
Ainsi, par arrêt n°196/2024 du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et
annulé, sans renvoi, l’ordonnance du 20 octobre 2022 par laquelle le magistrat
présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière
de droit du travail a déclaré irrecevables les appels principaux du salarié et incident
de l’employeur contre l’ordonnance du 15 juillet 2022.
Par arrêt n°197/2024 du même jour, la Cour de cassation a encore déclaré irrecevable
pour défaut d’intérêt le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre
l’arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la Cour d’appel, siégeant en formation
collégiale, s’est déclarée incompétente pour connaître de l’appel interjeté par
PERSONNE1.) contre l’ordonnance du 15 juillet 2022 par laquelle le président du
tribunal du travail s’est notamment déclaré incompétent ratione materiae pour
connaitre de la demande reconventionnelle en résolution, sinon en résiliation
judiciaire de l’employeur.
L’ordonnance du 15 juillet 2022 étant dès lors définitive et s’imposant aux parties, il
n’y a plus lieu de revenir sur la question de la compétence en matière de résolution
judiciaire du contrat de travail du délégué du personnel de sorte que les arguments
avancés par l’employeur sont à écarter.
L’ordonnance du 2 janvier 2023 ayant par ailleurs retenu que la saisine par
l’employeur d’une juridiction incompétente n’est pas de nature à pouvoir déboucher
sur la résolution ou la résiliation judicaire du contrat de travail entre parties et qu’elle
est dès lors inopérante au regard des dispositions de l’article L.415-10 (5) du Code
du travail, il n’y a plus non plus lieu de revenir sur l’argumentation de l’employeur
tendant à voir dire que la saisine d’une juridiction incompétente n’est pas assimilable
à un défaut d’action de sa part.
Le délégué mis à pied ayant saisi le président du tribunal du travail d’une demande
en maintien de son salaire au-delà de la durée légale de conservation de trois mois
et l’employeur ayant omis d’introduire une demande en résolution judiciaire du contrat
de travail conformément aux dispositions de l’article L.415-10 (5), alinéa 1er du Code
du travail et ne pouvant plus valablement le faire, le délai afférant ayant expiré depuis
le 12 mai 2022, la demande de PERSONNE1.) tendant à la continuation de
l’exécution du contrat de travail par toutes les parties en cause, déposée endéans le
délai légal de quinze jours après l’écoulement du délai dont a disposé la partie
défenderesse pour demander pareille résolution judiciaire, est partant à déclarer
recevable.
Quant au bien-fondé :
Aux termes de l’article L.415-10 (5) alinéa 5 du Code du travail :
« Si l’employeur n’engage pas cette procédure (i.e. demande en résolution judicaire
du contrat de travail) endéans les délais, le salarié peut demander, dans les quinze
jours après l’écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du
travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou
dûment convoquées, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat par toutes
les parties en cause (…) ».
Il découle des développements antérieurs que toutes les conditions de l’article L.415-
10 (5) sont dès lors remplies.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance que par courrier du 14 janvier 2025,
le salarié s’est vu licencier avec préavis et dispense de travail, ce licenciement
n’empêchant pas la continuation de l’exécution du contrat de travail jusqu’à la fin du
préavis.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. ne saurait par ailleurs raisonnablement
conclure que la demande est devenue sans objet suite à la reprise par l’employeur
de l’exécution du contrat de travail dans le cadre du licenciement notifié avec préavis,
la continuation de l’exécution du contrat de travail poursuivie par le requérant ayant
été contestée depuis l’introduction de la demande en mai 2022.
Il n’y a finalement pas lieu de tenir compte de l’apparente gravité des faits reprochés
au délégué du personnel et de l’issue qui serait réservée à un hypothétique examen
du fond de l’affaire, l’employeur ayant omis d’introduire sa demande en résiliation au
fond et l’analyse afférente dépassant le cadre de la présente procédure.
Contrairement en effet à l’article L.415-10 (4), alinéa 5 du Code du travail sur base
duquel le délégué peut demander au président du tribunal du travail de se prononcer
« sur le maintien ou la suspension » du salaire – décision qui se prend par rapport à
un examen de l’apparence de régularité de la mise à pied – l’article L.415-10 (5) qui
permet au délégué de demander au président du tribunal du travail d’ordonner la
continuation de l’exécution du contrat de travail ne permet pas à ce dernier de prendre
en compte l’apparente gravité des faits pour faire obstacle à ladite continuation.
Admettre le contraire permettrait par ailleurs à l’employeur - alors même qu’il n’a pas
formulé de demande en résolution judiciaire – d’en venir à une situation où de facto
la relation de travail prendrait fin, l’exécution du contrat de travail se trouvant
suspendue depuis la mise à pied et ne pouvant plus, ni faire l’objet d’une continuation
de l’exécution en raison de l’apparence de régularité de la mise à pied, ni d’une
résolution judiciaire en bonne et due forme à défaut pour l’employeur d’avoir fait la
demande afférente dans les délais impartis.
L’employeur n’ayant pas valablement introduit sa demande en résolution judiciaire
conformément à l’article L.415-10 (5), alinéa 1er du Code du travail et aucune décision
relative à la mise à pied n’étant plus susceptible d’intervenir, la demande de
PERSONNE1.) en continuation de l’exécution du contrat de travail par toutes les
parties en cause est dès lors à déclarer fondée, les autres arguments des parties
étant à rejeter pour défaut de pertinence.
Quant aux indemnités de procédure :
Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application
des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il ne saurait
prétendre au paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
Au vu de l’issue de litige, la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. relative à l’indemnité de procédure est également à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
Le juge de paix, Frank Neu, siégeant comme président du tribunal du travail de et à
Esch-sur-Alzette, statuant dans le cadre de l’article L.415-10 (5), alinéa 5 du Code du
travail, contradictoirement et en premier ressort ;
vidant l’ordonnance répertoire n°4/2023 du 2 janvier 2023 ;
dit la demande en continuation de l’exécution du contrat de travail de PERSONNE1.)
recevable et fondée ;
ordonne la continuation de l’exécution du contrat de travail par toutes les parties en
cause ;
dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile non fondées ;
en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit avril deux mille vingt-
cinq et Nous avons signé avec le greffier.