Labor court awards severance and moral damages to employee while rejecting employer's counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court upheld the employee's claim for severance pay and awarded moral damages of €6,000, while rejecting the employer's counterclaim for procedural costs. The employee successfully argued for a specific salary base based on recent pay slips, whereas the employer contested the calculation method. The court ruled in favor of the employee on the main claims but dismissed the employer's request for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 124-7 (3) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The severance pay is calculated on the gross salaries actually paid for the twelve months preceding the termination notice, and the court may award procedural costs to the employee if it deems it inequitable to leave them bearing the entire expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1077/2025
E-TRAV-53/24
Audience publique du 28 avril 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Laura BACH, en remplacement de
Maître Philippe SCHMIT, avocats à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire
n° 284/2025 du 4 février 2025.
La continuation des débats fut fixée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 284/2025 du 4 février 2025.
A l’audience publique du 24 mars 2025, fixée en vue de la continuation des débats,
PERSONNE1.) déclara :
-
augmenter sa demande relative à l’indemnité de départ à 11.166,28 € ;
-
augmenter sa demande relative au préjudice matériel à 15.570,48 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant à l’indemnité de départ :
Il y a lieu de rappeler que suivant jugement du 4 février 2025, le tribunal du travail –
après avoir déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 9 janvier 2024 et
condamné l’employeur à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis de
18.619,02 € - a déclaré fondé en son principe la demande du requérant tendant au
paiement d’une indemnité de départ de trois mois tout en lui enjoignant, en vue de la
détermination du montant à payer de ce chef, de verser les fiches de salaire et
décomptes de maladie afférents.
Au dernier stade de ses conclusions PERSONNE1.) demande, sur base de ses
fiches de salaire des mois de janvier 2023 à décembre 2023, la prise en compte d’un
salaire de référence mensuel de (44.665,12 : 12 mois =) 3.722,10 € ainsi que la
condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de départ évaluée à
11.166,28 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande la prise en compte d’une base de
calcul de 3.500 € correspondant au salaire mensuel indiqué dans la requête
introductive d’instance.
Aux termes de l’article L. 124-7 (3) du Code du travail, l’indemnité de départ est
calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze
derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à
l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes
indemnités pour frais accessoires exposés.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations précises à l’égard du
décompte de salaire mensuel versé par le requérant, ce dernier peut prétendre au
paiement d’un montant de (3 x 3.722,10 =) 11.166,30 €.
PERSONNE1.) n’ayant réclamé qu’un montant moindre et le tribunal ne pouvant lui
accorder plus sous peine de statuer ultra petita, il y a lieu de faire droit à sa demande
telle que formulée et de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
son ancien salarié la somme de 11.166,28 €.
Quant aux dommages et intérêts :
PERSONNE1.) réclame encore, sur base d’une rémunération mensuelle de 3.892,62
€ correspondant à son dernier salaire et d’une période de référence de quatre mois,
la réparation d’un préjudice matériel évalué à (4 x 3.892,62 =) 15.570,48 €.
Il estime avoir fait les diligences nécessaires afin de retrouver un nouvel emploi et
précise avoir retravaillé en intérim à partir du 29 janvier 2024.
La société défenderesse s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que le salarié a rapidement retravaillé en intérim de sorte que sa
situation s’est très vite stabilisée. Elle lui reproche encore de ne pas avoir effectué de
recherches suffisantes afin de minimiser son préjudice, à supposer qu’un tel préjudice
existe.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui
se trouvent en relation causale directe avec le congédiement doivent être
indemnisés. Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
Il est par ailleurs admis que dès lors que le préjudice matériel en relation causale
avec le licenciement abusif s’apprécie in concreto, les sommes allouées au requérant
du chef de l’indemnité compensatoire de préavis doivent être prises en considération
pour la fixation du préjudice matériel qu’il a réellement subi du fait de la résiliation
abusive de son contrat de travail.
PERSONNE1.) s’étant d’ores et déjà vu allouer une indemnité compensatoire de
préavis de six mois, qui est censée couvrir la période du 10 janvier 2024 (lendemain
de son licenciement avec effet immédiat) au 9 juillet 2024, la période de référence
par lui revendiquée est intégralement couverte de sorte qu’il n’a pas établi avoir subi
un préjudice supplémentaire.
Sa demande tendant à la réparation du dommage matériel subi est partant à rejeter.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 10.000
€.
S’il n’a pas donné d’autres explications à l’appui de cette demande lors de l’audience
du 24 mars 2025, il résulte toutefois de ses plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2025
que le requérant demande notamment l’indemnisation du « dommage spécifique subi
par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une
protection spéciale ».
L’employeur s’oppose à la demande.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.), embauché suivant contrat de travail du 1er
février 2007, a été élu délégué du personnel suppléant à l’occasion des élections
sociales du 12 mars 2019.
Aux termes de l’article L.415-10 (2), alinéa 4 du Code du travail :
« Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au
tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement
ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant
également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport
avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. (…) ».
L’indemnisation du préjudice moral subi par le délégué du personnel suppléant
abusivement licencié vise à réparer, d’une part, les tracas éprouvés par celui-ci dans
le cadre de sa recherche d’emploi et les soucis qu’il a pu se faire en rapport avec un
avenir professionnel incertain, ainsi que l’atteinte portée à sa dignité de salarié et,
d’autre part, le « dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec
son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale ».
Au vu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’ancienneté du salarié (plus
de 15 ans), de son âge (44 ans) ainsi que de la circonstance que l’employeur a
procédé à son licenciement en parfaite violation de la protection découlant de son
statut de délégué suppléant protégé, le préjudice moral de PERSONNE1.) est à
réparer au moyen d’un montant qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono à 6.000 €.
Le requérant n’ayant pas justifié du point de départ des intérêts tels que réclamés au
dispositif de sa requête introductive d’instance, les intérêts légaux sur les montants
ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des parties réclame le paiement d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui
allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la société défenderesse
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le requérant ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait valoir d’autres
arguments déterminants en faveur de la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 284/2025 du 4 février 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de ses demandes en rapport avec
l’indemnité de départ et le préjudice matériel ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de départ fondée pour le
montant de 11.166,28 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
6.000 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de (11.166,28 + 6.000 =) 17.166,28 € avec les intérêts légaux sur le montant
de (10.500 + 6.000 =) 16.500 € à partir de la demande en justice, le 8 avril 2024, et
sur le montant de 666,28 € à partir de l’augmentation de la demande, le 24 mars
2025, chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;
en déboute ;
dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée
à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 700 € ;
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. relative à
l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.