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JPESA_1091 Généré par l'IA

Court lifts salary garnishment due to debtor's claim of ignorance regarding the debt origin.

Numéro de cause JPESA_1091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the debtor's request to lift the salary garnishment after they claimed ignorance of the debt's origin. Although the creditor failed to appear at the hearing, the court ruled that the debtor's assertion was sufficient to justify the release. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 75 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A debtor's declaration of ignorance regarding the origin of a claimed sum constitutes valid grounds for lifting a salary garnishment, even if the creditor was not present at the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment lifting of seizure debtor ignorance salary retention litigation costs procedural hearing creditor absence cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 75 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-61/25

Audience publique du 28 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, ayant comparu par Maître Lydie LORANG,

avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 24 mars

2025,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, sise à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier

2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.249,28 euros avec les intérêts légaux à partir

du 17 juillet 2020 jusqu’à solde.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 24 mars 2025, date à

laquelle, l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications et

conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu, ni en personne, ni par

mandataire.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 29 janvier 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2025, par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière saisissante,

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie

débitrice saisie, entre les mains de l’SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour obtenir

paiement du montant de 2.249,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet

2020.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 24 mars 2025 où l'affaire fut utilement retenue.

La partie créancière saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI bien

que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à cette audience publique.

Conformément aux dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile,

le présent jugement est contradictoire à son égard.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie débitrice saisie, PERSONNE1.),

déclarant ignorer l’origine du montant lui réclamé, sollicita la mainlevée de la saisie-

arrêt.

La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI ne s’est pas présentée à l’audience

pour fournir d’éventuelles explications.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal fait droit à la demande de la partie

débitrice saisie, PERSONNE1.) et ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-

arrêt n° E-SA-61/25.

La partie tierce saisie, l’SOCIETE2.) ayant déposé au greffe une déclaration

affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut

statuer contradictoirement à son égard.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI aux

frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-61/25;

dit que l’SOCIETE2.), partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains

de PERSONNE1.) des retenues opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, partie créancière saisissante

à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.