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JPESAPA_1096 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term without examining merits.

Numéro de cause JPESAPA_1096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current monthly term. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor did not contest the amount and the third-party employer submitted a positive declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim, thus allowing the garnishment to proceed.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Le juge de paix ne peut apprécier le bien-fondé des revendications mais se borne au contrôle de la régularité de la procédure et du caractère exécutoire du titre.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support enforcement enforceable title validation procedural regularity control third party declaration déductibilité des pensions alimentaires saisie de rentes fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE3. c/ PERSONNE4., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°:NUMERO1.)

E-SAPA-112/24

Audience publique du 28 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.)E, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, sis

à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19

novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.800.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 600.- euros à partir du

1er décembre 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 17 mars 2025, date à

laquelle, l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut refixée au 24 mars 2025 afin de permettre à la partie créancière saisissante

de verser des pièces supplémentaires. A cette date les parties furent réentendus en leurs

explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 27 novembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 19 novembre 2024 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) pour

avoir paiement d'un montant de 1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er

décembre 2024.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclama la validation de la saisie-arrêt pour les montants autorisés.

PERSONNE2.) déclara ne pas contester le montant réclamé.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°2023TALJAF/003340

rendu entre parties en date du 11 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales près

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement exécutoire par provision.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et des développements à la barre, il y a partant

lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

La partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) ayant déposé au greffe une déclaration

affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a

lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-112/24 pour le montant

de 1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre 2024;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’SOCIETE1.), de continuer à opérer les

retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de

1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du

salaire, et du montant indexé de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre

2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à l’SOCIETE1.), partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de

les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.