Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current monthly term. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor did not contest the amount and the third-party employer submitted a positive declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim, thus allowing the garnishment to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Le juge de paix ne peut apprécier le bien-fondé des revendications mais se borne au contrôle de la régularité de la procédure et du caractère exécutoire du titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:NUMERO1.)
E-SAPA-112/24
Audience publique du 28 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE1.)E, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, sis
à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19
novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.800.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 600.- euros à partir du
1er décembre 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 17 mars 2025, date à
laquelle, l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut refixée au 24 mars 2025 afin de permettre à la partie créancière saisissante
de verser des pièces supplémentaires. A cette date les parties furent réentendus en leurs
explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 27 novembre 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 novembre 2024 par un des juges de paix d'Esch-
sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice
saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) pour
avoir paiement d'un montant de 1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er
décembre 2024.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)
réclama la validation de la saisie-arrêt pour les montants autorisés.
PERSONNE2.) déclara ne pas contester le montant réclamé.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°2023TALJAF/003340
rendu entre parties en date du 11 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales près
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement exécutoire par provision.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et des développements à la barre, il y a partant
lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
La partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) ayant déposé au greffe une déclaration
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a
lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-112/24 pour le montant
de 1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre 2024;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’SOCIETE1.), de continuer à opérer les
retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de
1.800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du
salaire, et du montant indexé de 600.- euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre
2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à l’SOCIETE1.), partie tierce saisie de faire les retenues légales
venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de
les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.