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JPESAPA_1092 Généré par l'IA

Court validates garnishment for arrears but dismisses claim increase due to lack of title execution power.

Numéro de cause JPESAPA_1092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment of protected income for arrears of alimony but dismissed the creditor's request to increase the claim amount. The creditor argued for a higher sum, while the debtor and third party contested the validity of the additional amount. The court ruled that the judge of peace lacks the power to examine the merits of the underlying claim and can only validate the garnishment based on an enforceable title, thus rejecting the increase.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The judge of peace validating a garnishment of protected income may not examine the merits of the creditor's claim but is limited to verifying the enforceability of the title presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income alimony arrears enforcement judge of peace powers enforceable title requirement procedural validation of seizure recouvrement des pensions alimentaires saisie de rentes pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d’une indemnité de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, PERSONNE5. c/ PERSONNE6., n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°:NUMERO1.)

E-SAPA-103/24

Audience publique du 28 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pauline CUNY, avocat,

en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 23

octobre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 10.604,32 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 323,07 euros à partir du

1er novembre 2024 et une indemnité de procédure de 70.- euros.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 25 novembre 2024.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 24 mars 2025.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses

explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 11 novembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue en date du 23 octobre 2024 par un des juges de paix d'Esch-

sur-Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice

saisie, PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de

10.604,32 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel de 323,07 euros, dûment indexé, à partir du 1er novembre 2024, et

d’une indemnité de procédure d’un montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)

réclama la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 12.219,65 au titre d’arriérés

de pension alimentaire, sans pour autant prendre position sur le terme courant et

l’indemnité de procédure.

PERSONNE2.), soutenant connaître des problèmes financiers, explique ne pas

pouvoir s’acquitter du montant réclamé en un seul paiement.

Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate

qu’elle a augmenté sa demande en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire

par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.

Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées

qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.

Il s’ensuit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle

l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification

de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le

montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à

la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. PERSONNE3.), La

Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. PERSONNE4.), Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans

l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par

l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,

il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant

maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no

75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).

L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique des plaidoiries est dès

lors irrecevable.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n°2024TALJAF/002841

rendu entre parties en date du 21 août 2024 par la juge aux affaires familiales près du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, jugement d’exécution provisoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) pour le montant de 10.604,32 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire et d’accorder mainlevée pour le surplus, au vu de son silence pour le terme

courant et l’indemnité de procédure.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit irrecevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.);

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-103/24 pour le montant

de 10.604,32 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire;

accorde mainlevée pour le surplus ;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 10.604,32 euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce

saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu de 10.604,32 euros;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de et à Esch-

sur-Alzette, par Nathalie HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.