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JPECIVIL_1098 Généré par l'IA

Civil court dismisses claim for employment-related fees due to lack of jurisdiction under new civil procedure code.

Numéro de cause JPECIVIL_1098
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition admissible and found the plaintiff's claim inadmissible due to lack of subject-matter jurisdiction. The plaintiff sought €5,000 for processing fees based on a 2019 agreement, while the defendant argued the dispute arose from an employment relationship. The court ruled that because the agreement clarified an employment contract, the matter falls exclusively under the jurisdiction of the Labour Tribunal under Articles 1 and 25 of the new Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 25 du nouveau code de procédure civile: When a claim stems from an agreement intended to clarify an employment contract, the matter falls within the exclusive jurisdiction of the Labour Tribunal, rendering the civil court incompetent.

Mots-clés

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subject matter jurisdiction employment contract clarification Labour Tribunal competence civil procedure code incompetence ratione materiae processing fees claim opposition admissibility créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er et 25 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 1er du nouveau code de procédure civile, « en matière civile et
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1098/2025

Audience publique du 28 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment autorisé suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13 mars 2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 13 mars 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8274/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.000,- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier du 7 août 2024 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

8 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 13 mars 2025.

A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Sandrine

LENERT-KINN, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8274/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 5.000,-

euros du chef d’un «engagement écrit dans une convention signée le 2 juillet 2019 à

rembourser des frais de traitement supportés par la société SOCIETE1.) ».

Par courrier du 7 août 2024 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

8 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

La société SOCIETE1.) sàrl demande le rejet du contredit et à voir condamner

PERSONNE2.) au paiement du montant de 5.000,- euros.

Aux termes de son contredit, PERSONNE2.) soulève à titre liminaire l’incompétence

matérielle du tribunal saisi. Aussi, la demande de la société SOCIETE1.) sàrl devrait

être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, la demande est formellement contestée

tant en son principe qu’en son quantum.

A l’audience PERSONNE2.) maintient ses déclarations faites aux termes du contredit.

Il rajoute que la demande serait à déclarer irrecevable alors que la demande

actuellement formulée aurait été formulée une première fois dans le cadre d’un litige

devant le tribunal du travail. La société SOCIETE1.) sàrl aurait dû faire appel de ce

jugement au lieu d’introduire une nouvelle demande de sorte que la demande

actuellement formulée serait à déclarer irrecevable.

Subsidiairement, PERSONNE2.) conteste le montant de 5.000,- euros réclamé par la

société SOCIETE1.) sàrl. Les démarches alléguées ne seraient pas prouvées. Encore

plus subsidiairement, il y aurait lieu de réviser le montant demandé à la baisse.

PERSONNE2.) réclame 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société SOCIETE1.) sàrl invoque le principe de l’estoppel. PERSONNE2.) aurait

accepté le jugement. Le tribunal de céans serait compétent pour statuer sur la

demande relative au recouvrement du montant de 5.000,- euros.

Le 2 juillet 2019, PERSONNE2.) aurait signé le document à la base de la présente

demande en pleine connaissance de cause. Il aurait démissionné avant

l’accomplissement des 36 mois prévus de sorte que le contrat signé entre parties

trouverait application et le montant de 5.000,- euros serait dû.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre 2.000,- euros à titre de dommages et

intérêts alors qu’un collaborateur interne aurait investi 20 heures de travail afin de

préparer le présent dossier.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

PERSONNE2.) conteste les demandes formulées.

Quant à la compétence du tribunal saisi

Aux termes de l’article 1er du nouveau code de procédure civile, « en matière civile et

commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles

compétence lui est attribuée par le présent code ou par d’autres dispositions

légales ».

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la compétence d’attribution du tribunal du

travail qui est d’ordre public et qui doit donc être vérifiée d’office par le juge, l’article

25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue au tribunal du travail,

siégeant en formation collégiale, compétence « pour connaître des contestations

relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes

complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs

salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».

Aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de paiement, la société

SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 5.000,- euros du chef d’un «engagement écrit

dans une convention signée le 2 juillet 2019 à rembourser des frais de traitement

supportés par la société SOCIETE1.) ».

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sàrl invoque plus précisément le document

daté au 2 juillet 2019, figurant sur le papier entête de la société SOCIETE1.) sàrl,

signé par les parties et ayant la teneur suivante :

« Objet : précision relative au contrat de travail à durée indéterminée

Cher Monsieur PERSONNE3.),

Vous reconnaissez expressément avoir été informé et acceptez que les démarches

liées à l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre

permis de travail, à l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le

Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’organisation de votre accueil et de votre

hébergement à Luxembourg représentent un investissement humain et un coût

financier substantiels.

Par conséquent, les parties conviennent du remboursement des frais de traitement

dans le cas où le Salarié venait à démissionner de son poste, à être licencié, ou si le

contrat est résilié durant la période d’essai.

Le préjudice subi par l’Employeur résultant des démarches mentionnées ci-avant et

effectuées en vain, est de commun accord fixé comme suit :

• Si vous démissionnez, êtes licencié ou si le contrat est résilié durant la période

d’essai endéans les 36 premiers mois suivant votre entrée au service chez

l’Employeur, la somme que vous devez rembourser est, de commun accord, fixée à

5.000,- (cinq mille) euros ;

Par la présente, vous vous engagez à verser ladite somme sur le compte NUMERO1.)

auprès de la SOCIETE2.) (SOCIETE3.) : SOCIETE4.)) de l’Employeur dans les huit

jours suivant l’envoi de sa démission ou l’envoi de la lettre de licenciement ou de

résiliation de période d’essai.

En cas de non-paiement du montant concerné dans le délai prévu de 8 jours vous

donnez, par la présente, l’autorisation à SOCIETE1.) de procéder à un

remboursement du montant concerné via déduction sur votre salaire net. Par la

présente, vous donnez également votre accord à SOCIETE1.) pour une saisie-

cession à pratiquer sur tout futur salaire/revenu ou autre.

Veuillez agréer, cher Monsieur PERSONNE3.), l’expression de nos salutations très

distinguées. (…) ».

Aux termes des documents soumis à l’appréciation du tribunal, les parties ont signé,

le 4 juillet 2019, un contrat de travail à durée indéterminée avec clause d’essai, avec

effet initialement prévu au 15 septembre 2019.

Par contrat intitulé « Avenant au contrat de travail à durée indéterminée : modification

de la date d’entrée » signé entre parties le 8 janvier 2020, il a été convenu de modifier

la date d’entrée en service et de la fixer au 15 janvier 2020 au lieu du 15 septembre

2019 comme initialement convenu.

Il y a lieu de rappeler que le document du 2 juillet 2019, concerne selon son objet une

« précision relative au contrat de travail à durée indéterminée ». Aussi, il en résulte

que les parties conviennent du remboursement au cas où le Salarié venait de

démissionner et se réfère au préjudice subi par l’Employeur.

Même si cet accord a été signé de part et d’autre le 2 juillet 2019 donc antérieurement

à la signature du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un

contrat de travail entre parties est une condition indispensable à la possibilité de

réclamer paiement de l’obligation résultant de cet accord, alors que cet accord entend

préciser le contrat de travail.

Il y a dès lors lieu de considérer qu’il est établi que la créance invoquée par la société

SOCIETE1.) sàrl s’insère dans la relation née à la suite de la signature du contrat de

travail conclu entre parties. L’indemnité réclamée par la société SOCIETE1.) sàrl ne

pouvant être déconnectée du contrat de travail signé le 4 juillet 2019, de sorte que

par application des dispositions des articles 1er et 25 du nouveau code de procédure

civile, la demande relève de la compétence exclusive du Tribunal de travail.

Le litige trouvant ainsi nécessairement sa source dans le rapport d’employeur à

salarié, tel que stipulé dans l’accord invoqué du 2 juillet 2019, le tribunal saisi est

matériellement incompétent pour en connaître.

En conséquence, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer fondé.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore le montant de 2.000,- euros à titre de

remboursement de frais prétendument engagés afin de préparer sa propre demande.

Faute d’établir le préjudice invoqué, cette demande est à déclarer non fondée.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 250,- euros.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer

non fondée.

La société SOCIETE1.) sàrl, succombant à l’instance, est encore à condamner aux

frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de la société

SOCIETE1.) sàrl formulée aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de

paiement,

dit le contredit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n°E-OPA2-8274/24 du 15 juillet

2024,

déclare recevables mais non fondées les demandes formulées par la société

SOCIETE1.) sàrl en remboursement de frais et en allocation d’une indemnité de

procédure,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,-

euros à titre d’indemnité de procédure, déboute pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.