Civil court dismisses claim for employment-related fees due to lack of jurisdiction under new civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and found the plaintiff's claim inadmissible due to lack of subject-matter jurisdiction. The plaintiff sought €5,000 for processing fees based on a 2019 agreement, while the defendant argued the dispute arose from an employment relationship. The court ruled that because the agreement clarified an employment contract, the matter falls exclusively under the jurisdiction of the Labour Tribunal under Articles 1 and 25 of the new Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 25 du nouveau code de procédure civile: When a claim stems from an agreement intended to clarify an employment contract, the matter falls within the exclusive jurisdiction of the Labour Tribunal, rendering the civil court incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1098/2025
Audience publique du 28 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment autorisé suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 13 mars 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 13 mars 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8274/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.000,- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 7 août 2024 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
8 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 13 mars 2025.
A l’audience publique du 13 mars 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Sandrine
LENERT-KINN, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8274/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 juillet 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 5.000,-
euros du chef d’un «engagement écrit dans une convention signée le 2 juillet 2019 à
rembourser des frais de traitement supportés par la société SOCIETE1.) ».
Par courrier du 7 août 2024 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
8 août 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl demande le rejet du contredit et à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement du montant de 5.000,- euros.
Aux termes de son contredit, PERSONNE2.) soulève à titre liminaire l’incompétence
matérielle du tribunal saisi. Aussi, la demande de la société SOCIETE1.) sàrl devrait
être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, la demande est formellement contestée
tant en son principe qu’en son quantum.
A l’audience PERSONNE2.) maintient ses déclarations faites aux termes du contredit.
Il rajoute que la demande serait à déclarer irrecevable alors que la demande
actuellement formulée aurait été formulée une première fois dans le cadre d’un litige
devant le tribunal du travail. La société SOCIETE1.) sàrl aurait dû faire appel de ce
jugement au lieu d’introduire une nouvelle demande de sorte que la demande
actuellement formulée serait à déclarer irrecevable.
Subsidiairement, PERSONNE2.) conteste le montant de 5.000,- euros réclamé par la
société SOCIETE1.) sàrl. Les démarches alléguées ne seraient pas prouvées. Encore
plus subsidiairement, il y aurait lieu de réviser le montant demandé à la baisse.
PERSONNE2.) réclame 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société SOCIETE1.) sàrl invoque le principe de l’estoppel. PERSONNE2.) aurait
accepté le jugement. Le tribunal de céans serait compétent pour statuer sur la
demande relative au recouvrement du montant de 5.000,- euros.
Le 2 juillet 2019, PERSONNE2.) aurait signé le document à la base de la présente
demande en pleine connaissance de cause. Il aurait démissionné avant
l’accomplissement des 36 mois prévus de sorte que le contrat signé entre parties
trouverait application et le montant de 5.000,- euros serait dû.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre 2.000,- euros à titre de dommages et
intérêts alors qu’un collaborateur interne aurait investi 20 heures de travail afin de
préparer le présent dossier.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
PERSONNE2.) conteste les demandes formulées.
Quant à la compétence du tribunal saisi
Aux termes de l’article 1er du nouveau code de procédure civile, « en matière civile et
commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles
compétence lui est attribuée par le présent code ou par d’autres dispositions
légales ».
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne la compétence d’attribution du tribunal du
travail qui est d’ordre public et qui doit donc être vérifiée d’office par le juge, l’article
25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile attribue au tribunal du travail,
siégeant en formation collégiale, compétence « pour connaître des contestations
relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes
complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs
salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de paiement, la société
SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 5.000,- euros du chef d’un «engagement écrit
dans une convention signée le 2 juillet 2019 à rembourser des frais de traitement
supportés par la société SOCIETE1.) ».
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) sàrl invoque plus précisément le document
daté au 2 juillet 2019, figurant sur le papier entête de la société SOCIETE1.) sàrl,
signé par les parties et ayant la teneur suivante :
« Objet : précision relative au contrat de travail à durée indéterminée
Cher Monsieur PERSONNE3.),
Vous reconnaissez expressément avoir été informé et acceptez que les démarches
liées à l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre
permis de travail, à l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le
Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’organisation de votre accueil et de votre
hébergement à Luxembourg représentent un investissement humain et un coût
financier substantiels.
Par conséquent, les parties conviennent du remboursement des frais de traitement
dans le cas où le Salarié venait à démissionner de son poste, à être licencié, ou si le
contrat est résilié durant la période d’essai.
Le préjudice subi par l’Employeur résultant des démarches mentionnées ci-avant et
effectuées en vain, est de commun accord fixé comme suit :
• Si vous démissionnez, êtes licencié ou si le contrat est résilié durant la période
d’essai endéans les 36 premiers mois suivant votre entrée au service chez
l’Employeur, la somme que vous devez rembourser est, de commun accord, fixée à
5.000,- (cinq mille) euros ;
Par la présente, vous vous engagez à verser ladite somme sur le compte NUMERO1.)
auprès de la SOCIETE2.) (SOCIETE3.) : SOCIETE4.)) de l’Employeur dans les huit
jours suivant l’envoi de sa démission ou l’envoi de la lettre de licenciement ou de
résiliation de période d’essai.
En cas de non-paiement du montant concerné dans le délai prévu de 8 jours vous
donnez, par la présente, l’autorisation à SOCIETE1.) de procéder à un
remboursement du montant concerné via déduction sur votre salaire net. Par la
présente, vous donnez également votre accord à SOCIETE1.) pour une saisie-
cession à pratiquer sur tout futur salaire/revenu ou autre.
Veuillez agréer, cher Monsieur PERSONNE3.), l’expression de nos salutations très
distinguées. (…) ».
Aux termes des documents soumis à l’appréciation du tribunal, les parties ont signé,
le 4 juillet 2019, un contrat de travail à durée indéterminée avec clause d’essai, avec
effet initialement prévu au 15 septembre 2019.
Par contrat intitulé « Avenant au contrat de travail à durée indéterminée : modification
de la date d’entrée » signé entre parties le 8 janvier 2020, il a été convenu de modifier
la date d’entrée en service et de la fixer au 15 janvier 2020 au lieu du 15 septembre
2019 comme initialement convenu.
Il y a lieu de rappeler que le document du 2 juillet 2019, concerne selon son objet une
« précision relative au contrat de travail à durée indéterminée ». Aussi, il en résulte
que les parties conviennent du remboursement au cas où le Salarié venait de
démissionner et se réfère au préjudice subi par l’Employeur.
Même si cet accord a été signé de part et d’autre le 2 juillet 2019 donc antérieurement
à la signature du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un
contrat de travail entre parties est une condition indispensable à la possibilité de
réclamer paiement de l’obligation résultant de cet accord, alors que cet accord entend
préciser le contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il est établi que la créance invoquée par la société
SOCIETE1.) sàrl s’insère dans la relation née à la suite de la signature du contrat de
travail conclu entre parties. L’indemnité réclamée par la société SOCIETE1.) sàrl ne
pouvant être déconnectée du contrat de travail signé le 4 juillet 2019, de sorte que
par application des dispositions des articles 1er et 25 du nouveau code de procédure
civile, la demande relève de la compétence exclusive du Tribunal de travail.
Le litige trouvant ainsi nécessairement sa source dans le rapport d’employeur à
salarié, tel que stipulé dans l’accord invoqué du 2 juillet 2019, le tribunal saisi est
matériellement incompétent pour en connaître.
En conséquence, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer fondé.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore le montant de 2.000,- euros à titre de
remboursement de frais prétendument engagés afin de préparer sa propre demande.
Faute d’établir le préjudice invoqué, cette demande est à déclarer non fondée.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
lui allouer une indemnité de procédure de 250,- euros.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer
non fondée.
La société SOCIETE1.) sàrl, succombant à l’instance, est encore à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl formulée aux termes de sa requête en matière d’ordonnance de
paiement,
dit le contredit fondé,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n°E-OPA2-8274/24 du 15 juillet
2024,
déclare recevables mais non fondées les demandes formulées par la société
SOCIETE1.) sàrl en remboursement de frais et en allocation d’une indemnité de
procédure,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,-
euros à titre d’indemnité de procédure, déboute pour le surplus,
condamne la société SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.