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TADPENAL_275 Généré par l'IA

Court suspended driving ban for 9 months due to professional necessity and family travel needs.

Numéro de cause TADPENAL_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the execution of twelve months of the defendant's driving ban for nine months. The defendant, a non-Luqembourgeois national, was convicted of speeding and faced a total ban, but the prosecution requested the suspension. The court granted the suspension to allow the defendant to commute for work and family reasons, while ordering the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may suspend the execution of a driving ban for a portion of its duration if the defendant demonstrates a legitimate professional or family necessity that cannot be met otherwise.

Mots-clés

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driving ban suspension professional necessity family travel needs speeding conviction road traffic regulation partial execution vehicle restitution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 11bis and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 275/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 5057/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 mars

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

bosniaque, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 70135 et 70139 du 17 août 2023, dressés par

le service régional de police de la route Nord D-SRPR, ainsi que le rapport

numéro 36107-405 du 13 septembre 2023, dressé par le commissariat de

police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 5057/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. le 17/08/2023 vers 09.15 heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum

de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois

ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 150 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n° 203

du 09.03.2021 rendue par le Tribunal de simple Police de Diekirch du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50

km/h, en ayant circulé à une vitesse de 77 km/h.

II. le 17/08/2023 vers 14.20 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule suite à la notification du retrait immédiat du

permis de conduire effectuée le 17/08/2023 à 09.22 heures, partant sans être

titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.

A l’audience du 21 mars 2025, PERSONNE1.) allègue ne pas avoir compris

qu’il n’avait pas le droit de conduire un véhicule. Ces allégations sont

pourtant à rejeter alors que le prévenu se l’est vu expliquer par son copain

PERSONNE2.) arrivé sur place dans sa langue, qu’il s’est vu retirer le permis

matériellement et qu’il a encore demandé aux agents verbalisants avant

l’arrivée de son copain comment il ferait pour arriver à son lieu de travail avec

la voiture de service. Par ailleurs, sa tentative de fuite, d’abord à bord de sa

voiture, ensuite à pied, ainsi que le fait de se cacher dans la cour d’une ferme

sont suffisamment éloquents.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

1) le 17 août 2023 vers 9.15 heures, sur la ADRESSE3.), entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée

étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant

l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue

irrévocable,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, alors que le

vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné

suivant ordonnance pénale n° 203 du 9 mars 2021 rendue par le

Tribunal de simple Police de Diekirch du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant

circulé à une vitesse de 77 km/h.

2) le 17 août 2023 vers 14.20 heures à ADRESSE6.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile

de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.),

malgré retrait immédiat du permis de conduire effectué le 17 août 2023

à 9.22 heures.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la

peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie

d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8

jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura

commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la

vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque

l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de

trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où

l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même

contravention grave.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne

qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire

ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par

une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.250 euros du

chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 2).

Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du

tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 12 mois de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre

la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée

restante de 9 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la confiscation

du véhicule de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 70139 du 17 août 2023 du

service régional de police de la route Nord D-SRPR, alors qu’une telle

décision constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la

restitution du véhicule à son légitime propriétaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE

(1.250) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont neuf

(9) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de

NEUF (9) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la restitution du véhicule automobile de la marque NISSAN,

modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 70139 du 17 août 2023 du service régional de police de la route Nord

D-SRPR, à son légitime propriétaire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 332,51 euros,

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 25 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.