Court suspended driving ban for 9 months due to professional necessity and family travel needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of twelve months of the defendant's driving ban for nine months. The defendant, a non-Luqembourgeois national, was convicted of speeding and faced a total ban, but the prosecution requested the suspension. The court granted the suspension to allow the defendant to commute for work and family reasons, while ordering the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may suspend the execution of a driving ban for a portion of its duration if the defendant demonstrates a legitimate professional or family necessity that cannot be met otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 275/2025
Audience publique du vendredi, 25 avril 2025
(Not. 5057/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 mars
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être
fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
bosniaque, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 70135 et 70139 du 17 août 2023, dressés par
le service régional de police de la route Nord D-SRPR, ainsi que le rapport
numéro 36107-405 du 13 septembre 2023, dressé par le commissariat de
police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (not. 5057/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. le 17/08/2023 vers 09.15 heures, sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum
de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois
ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 150 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90 km/h
et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale n° 203
du 09.03.2021 rendue par le Tribunal de simple Police de Diekirch du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50
km/h, en ayant circulé à une vitesse de 77 km/h.
II. le 17/08/2023 vers 14.20 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 13, 12., de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir conduit un véhicule suite à la notification du retrait immédiat du
permis de conduire effectuée le 17/08/2023 à 09.22 heures, partant sans être
titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
ainsi que des déclarations et aveux partiels du prévenu.
A l’audience du 21 mars 2025, PERSONNE1.) allègue ne pas avoir compris
qu’il n’avait pas le droit de conduire un véhicule. Ces allégations sont
pourtant à rejeter alors que le prévenu se l’est vu expliquer par son copain
PERSONNE2.) arrivé sur place dans sa langue, qu’il s’est vu retirer le permis
matériellement et qu’il a encore demandé aux agents verbalisants avant
l’arrivée de son copain comment il ferait pour arriver à son lieu de travail avec
la voiture de service. Par ailleurs, sa tentative de fuite, d’abord à bord de sa
voiture, ensuite à pied, ainsi que le fait de se cacher dans la cour d’une ferme
sont suffisamment éloquents.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
1) le 17 août 2023 vers 9.15 heures, sur la ADRESSE3.), entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant
l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue
irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 150 km/h, alors que le
vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné
suivant ordonnance pénale n° 203 du 9 mars 2021 rendue par le
Tribunal de simple Police de Diekirch du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant
circulé à une vitesse de 77 km/h.
2) le 17 août 2023 vers 14.20 heures à ADRESSE6.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile
de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.),
malgré retrait immédiat du permis de conduire effectué le 17 août 2023
à 9.22 heures.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la
peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie
d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8
jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura
commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la
vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque
l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de
trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même
contravention grave.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne
qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire
ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par
une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.250 euros du
chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 2).
Le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du
tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir 12 mois de l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre
la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée
restante de 9 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par
le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller
et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la confiscation
du véhicule de la marque NISSAN, modèle Qashqai, immatriculé
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 70139 du 17 août 2023 du
service régional de police de la route Nord D-SRPR, alors qu’une telle
décision constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la
restitution du véhicule à son légitime propriétaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont neuf
(9) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de
NEUF (9) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la restitution du véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle Qashqai, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 70139 du 17 août 2023 du service régional de police de la route Nord
D-SRPR, à son légitime propriétaire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 332,51 euros,
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 25 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.