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TADPENAL_274 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offense, orders civil compensation, and sets bail duration for non-payment.

Numéro de cause TADPENAL_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of the charged offense and ordered him to pay 300 euros in fines plus 29.20 euros in procedural costs. In the civil section, the court accepted the plaintiff's claim and awarded 250 euros in damages based on the criminal decision. The judgment established the duration of personal restraint if the fine remains unpaid and confirmed the civil claim's admissibility.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant, impose a fine, set the duration of personal restraint for non-payment, and award civil damages based on the criminal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction personal restraint duration civil damages award fine enforcement procedural costs obligation de comparaître à l'audience droit d'être entendu audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155,
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

No. 274/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 2165/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 mars

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.), ADRESSE4.) (Serbie),

demeurant à ADRESSE5.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue serbe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.)

déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

12062/2022 du 17 septembre 2022 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R)

D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 5 mars 2025 (Not. 2165/23/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 11 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 17/09/2022 vers 22.20 heures à L-ADRESSE6.), dans le Café

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement :

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), notamment en lui

donnant un coup de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

subsidiairement :

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), notamment en lui

donnant un coup de poing au visage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux partiels du

prévenu lui-même.

A l’audience du 21 mars 2025, PERSONNE1.) explique avoir donné le coup

de poing en raison d’injures et de provocations de la part du témoin

PERSONNE2.), celles-ci ayant cependant eu lieu non pas le jour des faits mais

bien en amont. Ces injures et provocations sont contestées par le témoin

PERSONNE2.) et ne constituent par ailleurs pas une raison pour admettre ou

excuser des coups portés.

En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) qu’il a subi

une incapacité de travail personnel de 2 à 3 jours en raison de céphalées.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 17 septembre 2022 vers 22.20 heures à ADRESSE6.), dans le Café «

SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), en lui portant un coup de poing au visage, avec la

circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de

travail personnel de 2 à 3 jours.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 300 euros, en faisant abstraction d’une peine d’emprisonnement par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL :

A l’audience du 21 mars 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre PERSONNE1.) et réclame à titre de réparation de son préjudice

le montant de 5.000 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à PERSONNE2.) du

fait des agissements de PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à TROIS (3) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,20 euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 250 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 25 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.