Court orders defendant to pay civil damages to two private parties following a traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of two private plaintiffs, a private individual and the National Health Insurance Fund, against the defendant. The defendant, who did not retain counsel, was found liable for damages resulting from a traffic accident on May 19, 2024. Consequently, the court ordered the defendant to pay provisional and final damages totaling 19,480.51 euros to the respective claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A traffic accident victim may constitute themselves as a civil party to claim compensation for personal injury, and the court may order the tortfeasor to pay damages to both the individual victim and the social security fund responsible for their medical expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 273/2025
Audience publique du vendredi, 25 avril 2025
(Not. 2990/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),
demeurant à ADRESSE4.),
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représenté par PERSONNE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage
en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue italienne,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Maître
Daniela ROCCHIO,
avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Daniela ROCCHIO déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
comparant par PERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se constitua
partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE3.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et
elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 11146 et 11147 du 19 mai 2025, ainsi que le
rapport numéro 29835-1399 du 19 mai 2025 dressé par le commissariat de
police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (not. 2990/24/XC).
Vu le rapport toxicologique numéro 24 087248 du 2 décembre 2024 du
Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu l’information adressée par courriel le 3 février 2025 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/05/2024 vers 18.48 heures, sur la ADRESSE5.) en direction de
Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,49 g par
litre de sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 19 mai 2024 vers 18.48 heures, sur la ADRESSE5.) en direction de
ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,49 g par litre de
sang.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 2.000 euros du
chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en
état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 27 mois du chef des infractions retenues à sa
charge.
Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal estime
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte
qu’il décide d’assortir 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation
professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de
12 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la confiscation
du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 11147 du 19 mai 2024 du
commissariat de police de ADRESSE6.)/Vianden, alors qu’une telle décision
constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la restitution du
prédit objet à son légitime propriétaire.
1. Partie civile d’PERSONNE2.) :
A l’audience du 21 mars 2025, Maître Daniela ROCCHIO, avocat, demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Jérôme Philippe BERGEM,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au
nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel, corporel et
moral qu’il estime au montant de 45.000 euros, et il demande l’institution
d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait
des agissements fautifs de PERSONNE1.). Il réclame encore une provision à
hauteur de 3.000 euros.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que
sollicité par la partie adverse.
La demande civile est fondée en son principe.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le
préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait
valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans
sa constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Francis DELVAUX en tant
qu’expert médical et Maître Monique WIRION en tant qu’expert-calculateur,
avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,
et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une
indemnité provisionnelle de 3.000 euros.
2. Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS):
A l’audience de la chambre correctionnelle du 21 mars 2025, PERSONNE3.),
dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 12 mars 2025, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre
de l’assurance-maladie d’PERSONNE2.) sur base de l’article 82 du Code de
la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de 16.480,51, dont
9.219,40 euros à titre de frais hospitaliers, 5.035,16 euros à titre de frais
médicaux, 54,10 euros à titre de frais pharmaceutiques, 240 euros à titre de
frais de transport et 1.931,85 euros à titre des massages et physiothérapie. Elle
réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 19
mai 2024, jour de l’accident, sinon à partir des décaissements, sinon à partir
de la demande sinon encore à partir du jugement à intervenir le tout jusqu’à
solde.
A l’audience du 21 mars 2025 la demanderesse au civil demanda acte qu’elle
se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance, les blessures
d’PERSONNE2.) n’étant pas encore consolidées.
Il y a lieu de lieu en donner acte.
Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate
que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil, de
même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au vu des
circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.
La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au montant
réclamé de 16.480,51 euros et condamne partant le défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux à partir du
21 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) et PERSONNE2.), demandeurs au civil, entendus par le biais
de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-SEPT (27) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de
DOUZE (12) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre
a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la restitution du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
procès-verbal numéro 11147 du 19 mai 2024 du commissariat de police de
Diekirch/Vianden, à son légitime propriétaire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 369,02 euros,
statuant au civil
1. Partie civile d’PERSONNE2.):
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
avant tout autre progrès,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Francis DELVAUX, expert en chirurgie,
demeurant à L- 2267 Luxembourg, 17, rue d'Orange,
-
de l’expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à L- 2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et corporel subi par
PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite
de l’accident du 19 mai 2024, sous réserve des recours éventuels des
organismes de sécurité sociale luxembourgeois et/ou belges,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre
de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège
par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
2. Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) :
d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
(CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de SEIZE MILLE QUATRE
CENT
QUATRE-VINGT
virgule
CINQUANTE-ET-UN
(16.480,51)
EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
(CNS) qu’il se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 25 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.