Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_273 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to two private parties following a traffic accident.

Numéro de cause TADPENAL_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of two private plaintiffs, a private individual and the National Health Insurance Fund, against the defendant. The defendant, who did not retain counsel, was found liable for damages resulting from a traffic accident on May 19, 2024. Consequently, the court ordered the defendant to pay provisional and final damages totaling 19,480.51 euros to the respective claimants.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A traffic accident victim may constitute themselves as a civil party to claim compensation for personal injury, and the court may order the tortfeasor to pay damages to both the individual victim and the social security fund responsible for their medical expenses.

Mots-clés

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traffic accident liability civil party constitution personal injury damages social security reimbursement provisional payment order road traffic regulations criminal incidental civil action conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
article 82 du Code de la sécurité sociale
de l’assurance-maladie d’PERSONNE2.) sur base de l’article 82 du Code de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 273/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 2990/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),

demeurant à ADRESSE4.),

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représenté par PERSONNE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage

en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue italienne,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître

Daniela ROCCHIO,

avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Daniela ROCCHIO déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

comparant par PERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se constitua

partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE3.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et

elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 11146 et 11147 du 19 mai 2025, ainsi que le

rapport numéro 29835-1399 du 19 mai 2025 dressé par le commissariat de

police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (not. 2990/24/XC).

Vu le rapport toxicologique numéro 24 087248 du 2 décembre 2024 du

Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu l’information adressée par courriel le 3 février 2025 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/05/2024 vers 18.48 heures, sur la ADRESSE5.) en direction de

Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,49 g par

litre de sang,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 19 mai 2024 vers 18.48 heures, sur la ADRESSE5.) en direction de

ADRESSE6.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,49 g par litre de

sang.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 2.000 euros du

chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 27 mois du chef des infractions retenues à sa

charge.

Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal estime

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte

qu’il décide d’assortir 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de

12 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

La chambre correctionnelle décide enfin de ne pas prononcer la confiscation

du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 11147 du 19 mai 2024 du

commissariat de police de ADRESSE6.)/Vianden, alors qu’une telle décision

constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la restitution du

prédit objet à son légitime propriétaire.

1. Partie civile d’PERSONNE2.) :

A l’audience du 21 mars 2025, Maître Daniela ROCCHIO, avocat, demeurant

à Luxembourg, en remplacement de Maître Jérôme Philippe BERGEM,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au

nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel, corporel et

moral qu’il estime au montant de 45.000 euros, et il demande l’institution

d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de préjudice subis du fait

des agissements fautifs de PERSONNE1.). Il réclame encore une provision à

hauteur de 3.000 euros.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que

sollicité par la partie adverse.

La demande civile est fondée en son principe.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec

la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait

valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans

sa constitution de partie civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Francis DELVAUX en tant

qu’expert médical et Maître Monique WIRION en tant qu’expert-calculateur,

avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,

et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 3.000 euros.

2. Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS):

A l’audience de la chambre correctionnelle du 21 mars 2025, PERSONNE3.),

dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 12 mars 2025, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre

de l’assurance-maladie d’PERSONNE2.) sur base de l’article 82 du Code de

la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de 16.480,51, dont

9.219,40 euros à titre de frais hospitaliers, 5.035,16 euros à titre de frais

médicaux, 54,10 euros à titre de frais pharmaceutiques, 240 euros à titre de

frais de transport et 1.931,85 euros à titre des massages et physiothérapie. Elle

réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 19

mai 2024, jour de l’accident, sinon à partir des décaissements, sinon à partir

de la demande sinon encore à partir du jugement à intervenir le tout jusqu’à

solde.

A l’audience du 21 mars 2025 la demanderesse au civil demanda acte qu’elle

se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance, les blessures

d’PERSONNE2.) n’étant pas encore consolidées.

Il y a lieu de lieu en donner acte.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate

que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil, de

même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au vu des

circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au montant

réclamé de 16.480,51 euros et condamne partant le défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux à partir du

21 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) et PERSONNE2.), demandeurs au civil, entendus par le biais

de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-SEPT (27) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée restante de

DOUZE (12) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre

a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e

la restitution du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant

procès-verbal numéro 11147 du 19 mai 2024 du commissariat de police de

Diekirch/Vianden, à son légitime propriétaire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 369,02 euros,

statuant au civil

1. Partie civile d’PERSONNE2.):

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en son principe,

avant tout autre progrès,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Francis DELVAUX, expert en chirurgie,

demeurant à L- 2267 Luxembourg, 17, rue d'Orange,

-

de l’expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à L- 2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, moral et corporel subi par

PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite

de l’accident du 19 mai 2024, sous réserve des recours éventuels des

organismes de sécurité sociale luxembourgeois et/ou belges,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre

de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège

par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

2. Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) :

d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de SEIZE MILLE QUATRE

CENT

QUATRE-VINGT

virgule

CINQUANTE-ET-UN

(16.480,51)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

(CNS) qu’il se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 25 avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.