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TADPENAL_271 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting on technical inspection but confirming fine for missing license plate.

Numéro de cause TADPENAL_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially founded, acquitting the defendant of the charge regarding an invalid technical inspection certificate while confirming the fine for lacking a Luxembourg registration document. The defendant successfully proved the vehicle's technical certificate was valid at the time of the incident, negating the first offense. Conversely, the court found the absence of a valid registration certificate established, upholding the penalty for that specific violation.

Regeste Legislator

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Articles 174 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal: The court must independently verify the validity of evidence; an appeal is partially founded when one charge is proven false while another remains established by the file.

Mots-clés

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partial appeal success technical inspection certificate vehicle registration document administrative penalty conviction reversal criminal procedure appeal evidence verification annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Articles 174 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955
des articles 174 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955 portant règlement à la
Article 7 du règlement grand-ducal du 26/01/2016
de l’article 7 du règlement grand-ducal du 26/01/2016 relatif à la réception et
Articles 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal,
Articles 139, 394 et 399 du code de procédure pénale
des articles 139, 394 et 399 du code de procédure pénale,
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, le ministère public et
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Texte complet

No. 271/2025

Audience publique du vendredi, 25 avril 2025

(Not. 1309/25/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

__________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale rendue par le tribunal de police de

Diekirch le 25 novembre 2024 sous le numéro 908/2024 et conçue comme

suit :

« vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

condamnons :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-ADRESSE2.)

du chef des infractions suivantes qui se trouvent en concours réel entre elles

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/05/2023 à 14:50 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

d’ADRESSE5.)

1) usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

2) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis

à l’immatriculation au Luxembourg

aux peines suivantes :

- une amende de 150,00 EUR pour l’infraction reprise sub. 1)

- une amende de 250,00 EUR pour l’infraction reprise sub. 2)

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 1+2

jours.

Par application des lois du 14/02/1955 concernant la circulation sur toutes les voies

publiques, du 07/09/1987 portant sur la réorganisation des ordonnances pénales, du

13/06/1994 relative au régime des peines, et du 01/08/2001 relative au basculement en

Euros le 1er janvier 2002,

des articles 174 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23/11/1955 portant règlement à la

circulation sur toutes les voies publiques,

de l’article 7 du règlement grand-ducal du 26/01/2016 relatif à la réception et

l’immatriculation des véhicules routiers tel que modifié,

des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal,

des articles 139, 394 et 399 du code de procédure pénale,

en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. »

Par courriel du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) releva appel contre cette

ordonnance pénale.

Par citation à prévenu du 26 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025 aux

fins de voir statuer sur le mérite de son appel.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025.

A cette audience publique le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 6265 du 15 mai 2023 du service de contrôle

et de sanction automatisés UPR-CSA de l’unité de la police de la route, le

rapport numéro 26532-886 du 10 janvier 2024 du commissariat de police

d’Esch Centre, le rapport numéro 26532-73 du 23 janvier 2024 du

commissariat de police de Belvaux, et le rapport numéro 26532-163 du 10

juin 2024 du commissariat de police d’Esch Centre.

Vu l’ordonnance pénale numéro 908/2024 du 25 novembre 2024 du

tribunal de police de Diekirch, condamnant PERSONNE1.) pour usage

d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable à

une amende de 150 euros, et pour défaut de certificat d’immatriculation

luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au

Luxembourg à une amende de 250 euros, ainsi qu’aux frais de notification

d’un montant de 8 euros. Le juge de police a fixé la durée de la contrainte

par corps en cas de non-paiement des amendes à 1+2 jours.

Cette ordonnance pénale a été notifiée le 29 novembre 2024 à

PERSONNE1.) en personne.

Par courriel du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel contre la prédite ordonnance pénale.

Par citation du 26 février 2025 (not. 1309/25/XC), PERSONNE1.) a été

cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur

le mérite de son appel.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience.

A l’audience du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a soutenu que le contrôle

technique sur sa voiture FORD C-Max, immatriculée NUMERO1.), était

valable au moment des faits, le 3 mai 2023, et il a versé un certificat du 10

janvier 2025 de la SNCT qui confirme que le certificat technique pour le

véhicule en question était valable du 15 novembre 2022 au 5 décembre

2023.

Le représentant du Ministère Public a conclu à l’acquittement de

PERSONNE1.) du chef de la première prévention libellée à sa charge, et

il a demandé la confirmation de l’ordonnance pénale quant à la deuxième

prévention.

Le tribunal constate qu’il y a en effet lieu d’acquitter le prévenu du chef

de la prévention 1) usage d'un véhicule non couvert par un certificat de

contrôle technique valable, alors que celle-ci n’est établie ni en fait ni en

droit.

Il résulte cependant du dossier, que le prévenu PERSONNE1.) avait en

effet circulé sur la voie publique le 3 mai 2023 à bord d’un véhicule

automobile dont le certificat d’immatriculation luxembourgeois faisait

défaut.

L’infraction 2) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois

pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établie dans son chef.

L’amende prononcée de 250 euros est légale et adéquate au vu de la gravité

et des circonstances de l’infraction commise, de sorte que l’ordonnance

pénale entreprise est à confirmer sur ce point.

L’appel interjeté est partant à déclarer partiellement fondé.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement à l’égard du prévenu et appelant PERSONNE1.), le

représentant du

Ministère

Public entendu en son

réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

l e d i t recevable,

d é c l a r e l’appel interjeté par PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention 1) usage d'un véhicule non

couvert par un certificat de contrôle technique valable, non établie à sa

charge,

d é c h a r g e PERSONNE1.) de l’amende de 150 euros et de la contrainte

par corps d’un jour en cas de non-paiement de cette amende prononcées à

son encontre,

c o n f i r m e

pour le surplus l’ordonnance pénale entreprise numéro

908/2024 du 25 novembre 2024 du tribunal de police de Diekirch,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police en y

ajoutant les articles 191 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 avril

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, le ministère public et

les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.